Irrecevabilité 21 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 21 mars 2022, n° 22/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00034 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Véronique NOCLAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 21 Mars 2022
N° 2022/ 171
Rôle N° RG 22/00034 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIX2G
X Y Z A
C/
S.A.S. […]
Pas de copie exécutoire
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Janvier 2022.
DEMANDERESSE
Madame X Y Z A, demeurant […]
représentée par Me Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.S. […] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé au, demeurant […]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame X Y Z A, conseil en relations publiques et communication, a conclu le 9 mai 2019 un contrat de prestation de services avec la SAS Blue Frog Robotics ayant pour objet l’accompagnement en qualité de consultant de la SAS Blue Frog Robotics pour une levée de fonds qui devait lui permettre de financer son activité et de mettre sur le marché son projet de robot.
Le 28 octobre 2019, la SAS Blue Frog Robotics signe un contrat d’exclusivité avec la société White Crown Partner portant sur l’accompagnement de la SAS Blue Frog Robotics dans sa recherche d’investisseurs pour financer son activité.
Le 12 décembre 2019, madame X Y E A adresse à la SAS Blue Frog Robotics un courrier de résiliation pour faute au contrat et fait parvenir le 18 décembre 2019 à ladite société une facture correspondant au solde de ses honoraires. Faute de règlement de ces derniers, madame X Y Z A saisit le tribunal de commerce de Nice aux fins de voir condamner la SAS Blue Frog Robotics à lui payer diverses sommes et à cesser toute utilisation de ses oeuvres sous astreinte.
Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire de droit du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nice a principalement :
-condamné sous astreinte de 500 euros par jour la SAS Blue Frog Robotics à cesser dans les 8 jours de la signification du jugement toute utilisation des oeuvres de madame X Y Z A ;
-condamné madame X Y Z A à verser à la SAS Blue Frog Robotics la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamné madame X Y Z A à payer à la SAS Blue Frog Robotics une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2021, madame X Y Z A a interjeté appel du jugement sus-dit.
Par acte d’huissier du 13 janvier 2022 reçu et enregistré le 25 janvier 2022, madame X Y Z A a fait assigner la SAS Blue Frog Robotics au visa des dispositions de l’ article 514-3 du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée et dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
La demanderesse a soutenu son assignation lors des débats du 31 janvier 2022.
Lors de l’audience, le magistrat délégué par le premier président a mis aux débats la condition de recevabilité de la demande, à savoir, l’obligation pour la demanderesse d’avoir fait des observations sur l’exécution provisoire en 1ère instance ou l’obligation d’apporter la preuve que l’exécution du jugement déféré risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au prononcé du jugement dont appel. Le magistrat a suggéré que soit versées aux débats au besoin les conclusions déposées devant le tribunal de commerce par madame X Y Z A.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 27 janvier 2022et soutenues oralement lors des débats, la SAS Blue Frog Robotics a demandé de rejeter les prétentions de madame X Y Z A et de mettre à la charge de cette dernière les dépens du référé.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens et prétentions présentés par ces dernières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 514-3 nouveau du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La lecture de la décision déférée permet de constater que madame X Y Z A a été représentée par un avocat en première instance mais aucune mention dans le jugement ni aucun autre document ne justifie qu’elle ait formulé des observations sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame X Y Z A doit donc, pour voir sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré, démontrer que l’exécution du jugement dont appel ' risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance' ainsi qu’exigé par l’article 514-3 précité. Or, à ce titre, elle ne présente aucun élément, se contentant de faire état de ses difficultés financières et de sa possible mise en liquidation judiciaire dans l’hypothèse de l’exécution du jugement, ce qui ne constitue nullement la démonstration du risque sus-dit.
Les conditions posées par l’article 514-3 étant cumulatives, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens de réformation ou d’annulation du jugement présentés par la demanderesse, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas recevable.
Puisqu’elle succombe, madame X Y Z A sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
- Declarons irrecevable la demande de madame X Y Z A sur le fondement de l’article 514-3 nouveau du code de procédure civile ;
- Condamnons madame X Y Z A aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 mars 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
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