Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 10 mars 2022, n° 21/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00617 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay, 28 janvier 2021, N° 51-19-0018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/00617 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IV2F
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 10 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
51-19-0018
Jugement du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BERNAY du 28 Janvier 2021
APPELANTE :
E.A.R.L. DU PETIT MESNIL
[…]
[…]
Représenté et assistée par Me Pierre JALET, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Madame B Y
La Marchère
[…]
Représentée et assistée par Me Pierre BLIN de la SCP CALEX AVOCATS, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Janvier 2022 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X, DEBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 10 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame X, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 9 novembre 2004, M. D Y, Mme B E épouse Y et Mme B Y ont donné à bail à M. F Z des parcelles de terre en nature d’herbages situées à Asnières et Firfol pour une contenance de 37 ha 62 a et […]
Par jugement du 2 juillet 2012, le tribunal de grande instance d’Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. Z.
Par jugement du 21 décembre 2012, le tribunal de grande instance d’Evreux a autorisé M. Z à céder l’exploitation agricole à M. G A.
Suivant statuts enregistrés le 2 janvier 2013, M. G A et Mme H I épouse A ont constitué l’EARL du petit Mesnil.
Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux a prononcé la résiliation partielle du bail.
Par arrêt du 29 mai 2019, infirmant le jugement déféré, la cour d’appel de Caen a, entre autres dispositions, prononcé la résiliation du bail liant Mme Y aux époux A sur la totalité des parcelles louées.
Par requête du 2 août 2019, l’EARL du petit Mesnil a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de voir reconnaître l’existence d’un bail verbal portant sur les parcelles louées.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a :
- déclaré l’EARL du petit Mesnil irrecevable en son action en reconnaissance d’un bail rural;
- condamné l’EARL du petit Mesnil à verser à Mme Y la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné l’EARL du petit Mesnil à verser à Mme Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné l’EARL du petit Mesnil aux dépens.
Par déclaration du 12 février 2021, l’EARL du petit Mesnil a relevé appel de cette décision.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions reçues le 5 janvier 2022 et développées oralement à l’audience, l’EARL du petit Mesnil demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
- dire et juger qu’un bail verbal s’est constitué par novation entre l’EARL du petit Mesnil et Mme Y sur les parcelles situées sur le territoire de la commune de Firfol ;
- condamner Mme Y au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme Y à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 2 juin 2021 reprises lors de l’audience, Mme Y demande à la cour de :
A titre principal
- dire que l’appel est dépourvu d’effet dévolutif et que la cour n’est saisie d’aucune demande ;
A titre subsidiaire
- déclarer l’EARL du petit Mesnil irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
- confirmer en conséquence le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
A titre très subsidiaire
- prononcer la résiliation pour cession illicite ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de l’EARL du petit Mesnil et de tout occupant de son chef de l’ensemble des parcelles louées dans les 30 jours de la notification de l’arrêt à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
En tout état de cause
- déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts ;
- condamner l’EARL du petit Mesnil au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
- condamner l’EARL du petit Mesnil aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, l’EARL du petit Mesnil fait principalement plaider que l’effet dévolutif a joué et qu’elle est titulaire d’un bail rural sur les parcelles antérieurement louées à M. A en vertu de la novation intervenue caractérisée par le règlement des loyers par l’EARL depuis 2011, par les travaux de couverture effectués gratuitement par un employé de l’EARL au domicile de Mme Y et par la cession des droits à paiement unique attachés aux parcelles à l’EARL et non à M. A. Elle soutient que la mauvaise foi de Mme Y justifie l’allocation de dommages et intérêts dès lors que la bailleresse avait parfaitement connaissance du lien juridique l’unissant à l’EARL.
A l’appui de ses prétentions, Mme Y fait essentiellement valoir que la cour n’est saisie d’aucune prétention en l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, que la preuve de la novation alléguée n’est pas rapportée, que constitue un aveu judiciaire la position des époux A, qui ont reconnu avoir la qualité de preneurs, dans le litige ayant conduit au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Caen, que la résiliation du bail est encourue pour sous-location illicite si l’existence d’une novation est reconnue et que la demande de dommages et intérêts est irrecevable comme étant nouvelle en appel.
MOTIVATION
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
Exposé du moyen
Au visa des dispositions des articles 933 et 562 du code de procédure civile, l’intimée soutient que la cour n’est saisie d’aucune demande dès lors que la déclaration d’appel ne comporte pas les chefs de jugement expressément critiqués mais seulement l’énoncé de la demande formée devant le premier juge.
L’appelante fait valoir que le libellé de la déclaration d’appel qui énonce précisément la question juridique objet du litige permet à la cour d’identifier le motif de l’appel et que l’irrégularité alléguée constitue un vice de forme qui suppose pour encourir l’annulation de caractériser un grief.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 933 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel doit préciser les chefs du jugement critiqué.
En application de ces dispositions, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, à l’exclusion des conclusions au fond.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par le conseil de l’appelante par voie électronique le 12 février 2021 est ainsi libellée : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués pour que soit reconnue la novation dont la qualification a été refusée par le tribunal paritaire des baux ruraux'.
Bien qu’émanant d’un avocat, professionnel du droit, la déclaration d’appel ne comporte pas d’indication de son objet en ce qu’elle ne forme aucune demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation de la décision déférée. Se bornant à critiquer la motivation retenue par le jugement déféré, elle ne mentionne pas davantage les chefs du dispositif du jugement que l’appelante entend voir remettre en discussion devant la cour.
Sauf lorsqu’elle est régularisée par une autre déclaration d’appel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la déclaration d’appel qui ne sollicite ni la réformation ni l’annulation du jugement et qui ne mentionne aucun chef du jugement critiqué, prive l’appel d’effet dévolutif.
Il en résulte que, faute pour l’appelante d’énoncer dans l’acte d’appel l’objet de celui-ci et les chefs du dispositif du jugement critiqué, l’effet dévolutif n’a pas joué.
Cette sanction, qui encadre l’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel ne méconnaît pas les dispositions de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit à l’accès au juge dès lors qu’en l’espèce l’appelante était représentée par un professionnel du droit.
Dès lors que la sanction du défaut de mention des chefs de jugement critiqués est l’absence d’effet dévolutif et que Mme Y ne conclut pas à la nullité de la déclaration d’appel, c’est en vain que l’appelante fait valoir qu’il s’agit d’un vice de forme qui suppose la caractérisation d’un grief.
Il convient en conséquence de constater que la cour n’est saisie d’aucune prétention.
Sur les frais et dépens
La charge des dépens d’appel sera supportée par l’EARL du petit Mesnil conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi l’EARL du petit Mesnil sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Condamne l’EARL du petit Mesnil aux dépens d’appel ;
Condamne l’EARL du petit Mesnil à verser à Mme B Y la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’EARL du petit Mesnil de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
C. X E. Gouarin
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