Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2020, n° 18/03376
TJ Aix-en-Provence 3 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de l'avocat

    La cour a jugé que les demandeurs n'avaient pas qualité à agir car le préjudice était celui de la société LA SANDWICHERIE, et non personnel.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle de l'avocat

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de préjudice distinct des demandeurs par rapport à celui de la société, rendant leur action irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû à l'inefficacité de l'acte de cession

    La cour a jugé que seul la société LA SANDWICHERIE pouvait revendiquer ce montant, les demandeurs n'ayant pas démontré de préjudice personnel.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    La cour a considéré que ce préjudice était également celui de la société, et non des demandeurs personnellement.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'allocation de ces frais aux demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, 3 déc. 2020, n° 18/03376
Numéro(s) : 18/03376

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2020, n° 18/03376