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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 3 déc. 2020, n° 18/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03376 |
Texte intégral
JUGEMENT DU :
03 Décembre 2020
ROLE : N° RG 18/03376 – N° Portalis DBW2-W-B7C-JVQJ
AFFAIRE :
A Y
C/
B X
GROSSE(S)délivrées(s) le à Me C D SCP G H I COPIE(S)délivrée(s) le à Me C D SCP G H I
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
N° 2020 CH GENERALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur A Y né le […] à […], demeurant […] Madame E Z née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me C D,avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Matthieu ESCANDE avocat membre de LEXONE AARPI Avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Maître B X de nationalité Française, demeurant […]
représenté et plaidant par Maître Rémi I de la SCP G H I PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION LORS DES DÉBATS
Madame MEO Hélène, Première Vice-Présidente , Madame BOUSSIRON Christelle, Vice-Présidente magistrats chargés du rapport, ont entendu les plaidoiries, sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
COMPOSITION LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Madame MEO Hélène, Première Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame LECOQ Nathalie, Vice-Présidente Madame BOUSSIRON Christelle, Vice-Présidente
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Octobre 2020, après avoir entendu les conseils des parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2020, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme Nathalie LECOQ, Vice Présidente et signé par Madame MEO Hélène, Première Vice-Présidente assistée de Madame MILLET, Greffier
* * *
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 18 avril 2016, la SARL « LA SANDWICHERIE » représentée par ses gérants Monsieur A Y et Madame F Z ont régularisé avec la société « EDEN » un acte de cession de fonds de commerce, établi et rédigé par Me B X, avocat, moyennant le prix de cession de 70 000 € devant être payé en quatre échéances annuelles successives à raison de 25 000 € le 15 septembre 2016, 15 000 € le 15 septembre 2017, 15000 € le 15 septembre 2018 et 15 000 € le 15 septembre 2019.
Seule la somme de 10 000 € a été réglée par l’acquéreur.
L’acte de cession a été enregistré au service des impôts des entreprises de TOULON le 17 mai 2016.
La cession n’a pas été enregistrée au registre du commerce et des sociétés.
Le 29 juin 2016, la SARL « EDEN » a fait signifier l’acte de cession du 18 avril 2016 à la SCI LOCAGESON, bailleresse commerciale.
Le 14 février 2017, la SARL « EDEN » a été déclarée en liquidation judiciaire simplifiée. Monsieur A Y et Madame F Z ont déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire BR ASSOCIES.
Le 26 mai 2017, la SCP BR ASSOCIES a établi un rapport sur la situation économique et financière de la société débitrice et a conclu, par rapport du 23 octobre 2017, à une clôture pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 26 octobre 2017, le Tribunal de commerce de TOULON a prononcé d’office la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la SARLU ÉDEN et ordonné d’office sa radiation registre du commerce et des sociétés de TOULON.
Par courrier du 31 janvier 2018, Monsieur A Y, en qualité de gérant de la SARL « LA SANDWICHERIE » a mis en cause la responsabilité de Me X lui reprochant l’inefficacité de l’acte de cession au motif qu’il ne disposait d’aucune garantie lui permettant de poursuivre le recouvrement de sa créance et a sollicité l’indemnisation du préjudice subi à hauteur de la somme de 60 000 €.
Le 12 février 2018, Me X a dénié voir sa responsabilité engagée au motif notamment que l’acte prévoyait une clause résolutoire en cas de défaillance de l’acheteur à payer une des fractions du prix à son échéance, après mise en demeure du vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Le 18 juin 2018, la société « LA SANDWICHERIE » a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés par suite de la cessation de son activité.
C’est dans ces circonstances que, faisant valoir que la responsabilité de Me B X, avocat, est engagée, par exploit d’huissier en date du 29 juin 2018, Monsieur A Y et Madame F Z l’ont fait assigner devant la présente juridiction.
Au terme de leurs conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2019 auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, au visa des dispositions des articles 1147, 1382, 1383, 1991 et 1992 anciens du Code civil et 1231–1, 1240 et 1241 du code civil du Code civil, Monsieur A Y et Madame F Z sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, du tribunal voir :
-à titre principal, déclarer la juridiction du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence compétente et l’action recevable ;
-constater la radiation de la SARL « LA SANDWICHERIE » au RCS de TOULON le 18 juin 2018, préalablement à la saisine du tribunal ;
-les déclarer bénéficiaires effectifs de la SARL radiée et recevables en leur qualité et intérêt à agir ;
-constater le défaut de garantie dans le contrat de cession de fonds de commerce établi et rédigé par Me B X ;
-condamner Me B X à leur payer la somme de 60 000 € en réparation du préjudice financier occasionné ;
-le condamner au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil, d’information et de mise en garde ;
-à titre subsidiaire, le condamner sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle au paiement de la somme de 60 000 € ;
-dans tous les cas, le condamner au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives au fond notifiées par voie électronique le 30 octobre 2019 auxquelles il sera renvoyé pour le détail de l’argumentation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, au visa de l’ancien article 1147 devenu 1231– 1 du Code civil et de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil, Me B X demande au tribunal de:
-déclarer Monsieur A Y et Madame F Z irrecevables en leurs demandes, faute d’intérêt à agir et rejeter, en conséquence, l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
-à défaut, dire et juger que Monsieur A Y et Madame F Z n’apportent pas la triple démonstration, nécessaire pour engager la responsabilité d’un professionnel du droit, d’une faute en lien de causalité directe avec un préjudice né et certain;
-en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-à défaut, dire et juger que la réparation de la perte de chance alléguée ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ;
-dans tous les cas, les condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2019 avec effet différé au 6 février 2020, fixée à l’audience du 5 mars 2020 et renvoyée, en raison de la grève des
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avocats, à l’audience du 1 octobre 2020.er
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
À titre principal sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil applicable au présent litige, Monsieur A Y et Madame F Z entendent engager la responsabilité contractuelle de Me B X, avocat, au titre de l’acte de cession du fonds de commerce la SARL « LA SANDWICHERIE » dont ils étaient gérants et, à titre subsidiaire au visa de l’article 1382 ancien du Code civil, sa responsabilité extra contractuelle.
Me B X oppose à Monsieur A Y et Madame F Z l’irrecevabilité de leur action sur le fondement des articles 122 et 124 du code de procédure civile au motif que l’acte de cession a été régularisé entre la SARL « LA SANDWICHERIE » et la société ÉDEN, de sorte que le préjudice subi par suite de l’impossibilité de recouvrer le prix de vente est un préjudice de la société venderesse dont la radiation au registre du commerce et des sociétés ne la prive pas de la personnalité morale lui permettant d’agir en réparation de ce chef.
Il souligne que les demandeurs ne font état d’aucun préjudice personnel distinct de celui de la société et qu’ils ne peuvent plaider pour le compte de la SARL « la SANDWICHERIE ».
Monsieur A Y et Madame F Z soutiennent que la responsabilité délictuelle de Me X est engagée dès lors que l’absence de garantie réelle prévue à l’acte de cession leur a occasionné un préjudice direct en leur qualité de bénéficiaire effectif de la SARL « LA SANDWICHERIE ».
En application de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
En l’espèce, c’est en qualité de gérant de la société « LA SANDWICHERIE » que Monsieur A Y et Madame F Z ont sollicité de Me X l’établissement d’un acte de cession du fonds de commerce de la SARL dont ils étaient gérants.
L’acte de cession litigieux du 18 avril 2016 a été régularisé entre la SARL « LA SANDWICHERIE » et la société « EDEN » et il n’existe aucun lien contractuel, au titre de cet acte, entre Monsieur A Y et Madame F Z, qui ne sont pas parties au contrat de cession, et Me B X.
La radiation au registre du commerce et des sociétés le 18 juin 2018 de la SARL « LA SANDWICHERIE » n’a pas pour conséquence la disparition de sa personnalité morale qui survit pour les besoins de sa liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Ainsi, à la date de l’assignation de Monsieur Y et Madame Z le 29 juin 2018, la société « LA SANDWICHERIE », radiée 11 jours plus tôt, disposait toujours de la personnalité morale et avait seule qualité et intérêt pour engager la responsabilité contractuelle de l’avocat à raison de l’établissement de l’acte de cession de son fonds de commerce qu’elle lui avait confié et dont l’efficacité est contestée.
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Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Monsieur A Y et Madame F Z sont, en conséquence, irrecevables à agir à l’encontre de Me X pour défaut de qualité à agir.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige la démonstration de la réunion de l’existence de trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice et un lien de causalité directe et certain entre la faute et le préjudice.
Indépendamment de la faute dont il appartient au demandeur de rapporter la preuve, la recevabilité de l’action personnelle des associés gérants, qui n’agissent pas par voie oblique et n’exercent pas une action sociale, est subordonnée à la démonstration de l’existence d’un préjudice distinct de celui subi par la personne morale dont ils sont associés.
L’absence de préjudice est une cause d’irrecevabilité de leur action.
En l’espèce, les associés de la SARL « LA SANDWICHERIE », qui intentent une action indemnitaire directement contre l’avocat rédacteur d’un acte qu’ils jugent inefficace, doivent donc justifier de la recevabilité de leur action en rapportant la preuve de l’existence d’un préjudice spécifique, dès lors que la SARL, dont la personnalité morale subsiste malgré sa radiation registre du commerce et des sociétés, peut poursuivre la réparation du préjudice découlant de la faute éventuelle de son conseil.
Monsieur Y et Madame Z sollicitent la condamnation de Me X au paiement de la somme de 60 000 € qui correspond exactement au solde du prix de cession dû par l’acquéreur au motif de ce qu’ils sont les bénéficiaires effectifs du prix de vente. Les demandeurs personnes physiques ne justifient donc pas d’un préjudice propre, spécifique et distinct de celui de la SARL « LA SANDWICHERIE » qui est seule créancière de cette somme au terme de l’acte de cession du 18 avril 2016 et dispose toujours de la capacité pour agir.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts complémentaires pour manquement de l’avocat à l’obligation d’information et de conseil, il s’agit là encore d’un préjudice de la SARL, quand bien même celle-ci est représentée par son gérant en exercice.
Ainsi, quand bien même Me X aurait commis une faute à l’occasion de l’établissement de l’acte de cession litigieux, en l’absence de démonstration par Monsieur Y et Madame Z de l’existence d’un préjudice propre, spécifique et distinct de celui subi par la SARL « LA SANDWICHERIE », leurs demandes sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à Me B X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande d’accéder à la demande de Monsieur Y et Madame Z au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y et Madame Z seront, en conséquence, déboutés de leurs demandes présentées de ce chef.
La partie qui succombe supporte les dépens.
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Monsieur Y et Madame Z seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande.
Il n’y a pas lieu compte tenu de la teneur du présent jugement d’en ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes tant principales que subsidiaires de Monsieur A Y et Madame F Z sur le fondement de la responsabilité délictuelle et contractuelle ;
DÉBOUTE Monsieur A Y et Madame F Z de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur A Y et Madame F Z au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur A Y et Madame F Z aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 3 DÉCEMBRE 2020
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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