Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 10 mars 2022, n° 19/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00501 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 14 décembre 2018, N° 21600500 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DE NORMANDIE, L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00501 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7D-GIMA
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 14 Décembre 2018 – RG n° 21600500
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3
ARRET DU 10 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
Non comparante ni représenté
INTIMEE :
URSSAF DE NORMANDIE venant aux droits de l’URSSAF de Basse-Normandie
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme GUILLOTTE-KOVAC, mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 10 mars 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS et PROCÉDURE
M. Y X a, le 11 février 2019, régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche dans un litige l’opposant à la sécurité sociale des indépendants – agence de Basse Normandie.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard, qui a :
- déclaré recevables les recours formés par M. X,
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- constaté que ce dernier, exerçant une activité indépendante, est affilié au régime légal de sécurité sociale des travailleurs indépendants et qu’à ce titre, il est redevable de cotisations,
- confirmé le bien fondé de :
* la mise en demeure du 8 juin 2016 pour un montant ramené à 1875 euros,
* la mise en demeure du 8 décembre 2016 pour un montant ramené à 5 933 euros,
soit un total de 7808 euros,
- condamné M. Y X à verser à la caisse RSI Basse Normandie, devenue caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté le RSI- CLDSSTI de sa demande fondée sur l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
A l’audience du 13 janvier 2022, bien que régulièrement cité par acte d’huissier en date du 22 décembre 2021, M. Y X n’est ni présent ni représenté.
L’Urssaf de Normandie, venue aux droits de la sécurité sociale des indépendants puis de l’Urssaf de Basse Normandie prend acte de ce que l’appel n’est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris, outre la condamnation de M. X au paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience ou à solliciter une dispense de comparaître conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, sans avoir demandé de dispense de comparution en application des dispositions précitées, M. Y X laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
M. Y X sera en conséquence condamné aux entiers dépens d’appel.
Il est également équitable de le condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. Y X non fondé en son appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. Y X à payer à l’Urssaf de Normandie, venue aux droits de la sécurité sociale des indépendants puis de l’Urssaf de Basse Normandie, une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUXDécisions similaires
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