Confirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 26 sept. 2019, n° 18/06124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06124 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 mars 2018, N° 15/01191 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -, SAS ENTHALPIE INGINIERIE, SARL SUD CLIMAT c/ SCA SAINT ROCH 06, SCI ROCH-DIS, SAS KERROC, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/354
N° RG 18/06124 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCH55
X-H Y
SARL SUD CLIMAT
SAS K INGINIERIE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
C/
[…]
SCI ROCH-DIS
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me M-Yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01191.
APPELANTS
Monsieur X-H Y
APPELANT ET INTIME, demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN H MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me X-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
SARL SUD CLIMAT
APPELANTE ET INTIMEE, demeurant […]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me X-Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe TOSSAN, avocat au barreau de NICE
SAS K INGINIERIE
APPELANTE ET INITMEE, demeurant […]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Nicolas CIRON, avocat au barreau de PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
APPELANTE ET INTIMEE, demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN H MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me X-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SAS KERROC, demeurant […]
représentée par Me M-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Valentine TORDO, avocat au barreau de NICE
[…], demeurant c[…]
représentée par Me M-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Valentine TORDO, avocat au barreau de NICE
SCI ROCH-DIS, demeurant […]
représentée par Me M-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Valentine TORDO, avocat au barreau de NICE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant […]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société civile d’attribution Saint Roch 06 est titulaire d’un bail à construction d’une parcelle sise au quartier Saint-Roch à Nice, […].
En 2002 elle a procédé à l’édification sur cette parcelle du Centre Commercial Leclerc Saint- Roch.
S’agissant d’une société civile d’attribution, l’une de ses associées, la SCI Roch-Dis s’est vue attribuer
la propriété de l’hypermarché Leclerc (l’autre associée de la SCA Saint Roch 06, la SCI Les Rives du Paillon, ayant vocation à devenir propriétaire de la galerie marchande).
La SAS Kerroc est l’exploitant de cet hypermarché Leclerc et preneur à bail commercial des locaux concernés.
Dans le cadre de la réalisation de ce centre commercial, la société d’Attribution LGPV, alors représentée par la SCA Saint Roch 06, et aux droits de laquelle vient désormais cette dernière, a conclu un contrat d’architecte avec M. X-H Y moyennant une rémunération de 815.000 € H.T. (avenant n°l du 1er août 2002 et n°2 du 10 mai 2004).
Ce dernier est assuré auprès de la MAF.
Dans le cadre de la réalisation de ce centre commercial, divers marchés ont ensuite été régularisés.
La société Sud Climat, assurée par les Mutuelles du Mans Assurances, a ainsi été attributaire du lot n'14 froid commercial.
La convention d’G techniques conclue avec le bureau d’G A3E (devenue K L) a mis notamment à la charge de ce dernier des prestations.
Après l’édification du centre commercial, la SNC Castel d’Azur a fait construire un immeuble d’habitation sur une parcelle jouxtant le centre commercial.
La SNC Castel d’Azur , se plaignant de nuisances sonores provenant notamment des installations de « froid commercial », a par courrier R.A.R. en date du 18 avril 2008, mis en demeure les sociétés d’avoir à remédier à ce qu’elle qualifiait de ' trouble anormal de voisinage '.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2008, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. D Z.
L’expert a déposé son rapport le 28 juin 2014 et les travaux préconisés par l’expert ont été effectués entre mars et mai 2014 par la SAS Kerroc, la SCA Saint Roch 06 et la SCI Roch-Dis.
Par acte du 16 janvier 2015, la SAS Kerroc, la SCA Saint Roch 06 et la SCI Roch-Dis ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice M. X H Y, architecte, la SAS K L, la SARL Sud Climat et la MAF.
La société Sud Climat a appelé en garantie la MMA Iard.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Par jugement du 15 mars 2018 le tribunal de grande instance de Nice a :
Dit n’y avoir lieu à prescription.
Dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise.
Condamné la société K L, le maître d''uvre Monsieur J.P. Y, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE. la société Sud Climat et la MMA IARD à payer in solidum à la SAS Kerroc, à la SCI Saint Roch 06 et à la SCI Roch-Dis, la somme de 273 518, 81 € hors taxes, correspondant au montant total des travaux effectués.
Débouté la SARL Sud Climat de sa demande en dommages-intérêts.
Condamné la société K L, le maître d''uvre J.P. Y, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE, la société Sud Climat et la MMA IARD à payer in solidum a la SAS Kerroc, à la SCA Saint Roch 06 et à la SCI Roch-Dis, la somme de 3.500 E au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté les autres parties de sa demande sur le même fondement.
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Condamné in solidum la société K L, le maître d''uvre J.P. Y, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE, la société Sud Climat et la MMA IARD aux dépens.
Le premier juge n’a pas retenu la prescription de l’action à l’encontre de la société MMA, assureur en responsabilité décennale et civile de la Société Sud Climat.
Il a jugé que les problèmes acoustiques relevés par l’expert et son sapiteur relèvent de manquements contractuels du Bureau d’G Techniques F G (nouvellement K L), du maître d''uvre, M. Y, architecte, qui avait une obligation de conseil et de la société Sud Climat pour le non-respect des dispositions du cahier des clauses techniques qui devait prendre en compte la réglementation en vigueur quant aux nuisances sonores.
Il a retenu la garantie de MMA Iard, faute d’avoir notifié sa position à son assurée la SARL Sud Climat et celle de la MAF pour Monsieur Y, architecte et a condamné tous ces intervenants et leur assureur au montant total des travaux effectués afin de faire cesser les nuisances sonores.
La SARL Sud Climat a relevé appel de cette décision le 6 avril 2018, M. X-H Y a relevé appel le 19 avril 2018 et la SAS Enthalgie le 30 avril 2018.
Par ordonnance du 28 juin 2018, toutes ces procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2018 la SARL Sud Climat demande à la cour de :
Réformant le jugement rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NICE,
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Ensemble la jurisprudence relative au devoir de conseil de l’entrepreneur,
A titre principal,
Constater que les travaux de la société Sud Climat ont été réceptionnés sans réserve alors même que le vice était apparent, connu de tous et découlait d’une décision ponctuelle vis-à-vis d’une situation à un moment donné,
En conséquence,
Débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions envers l’entreprise Sud Climat,
En tout état de cause,
Constater que le rapport d’expertise établit :
— que les matériels fournis par l’entreprise étaient parfaitement conformes à la législation,
— qu’ils étaient en excellent état de marche lors des opérations d’expertise,
— qu’il suffisait de les déplacer et non de les remplacer, pour obvier les difficultés relatives à la législation sur le bruit.
Constater que le maître d’ouvrage a profité de la difficulté pour modifier l’installation en augmentant sa puissance pour la rendre conforme à des besoins nouveaux qui n’existaient pas lors des opérations de construction,
En conséquence,
Débouter les demanderesses du O fort de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
Les condamner au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Infiniment subsidiairement, Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les MMA, assureurs de Sud Climat, à relever et garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre.
La SARL Sud Climat soutient que la réception sans réserve de l’ouvrage a purgé les vices apparents et doit lui permettre d’échapper à sa responsabilité et, qu’elle n’aurait pas manqué à son devoir de conseil car le bruit généré par ces compresseurs peut en effet être considéré comme excédant ce que l’on peut normalement attendre d’un voisin diligent et civil.
Elle soutient que l’appareillage installé par la société Sud Climat était parfaitement compatible avec la législation applicable et qu’il suffisait de déplacer les condenseurs et non pas de les remplacer.
Elle conteste les 273.518, 81 € HT demandés alors que le coût du déplacement des matériels aurait été de 60 000 à 80 000€ HT et que le coût du marché initial était de 81 413,00 € HT.
Elle demande subsidiairement à être relevée et garantie par les MMA.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 juin 2018, M. X-H Y demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 15 mars 2018 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
Dire et juger que le bénéficiaire des condamnations n’est pas identifié et qu’en tout état de cause, il ne justifie pas du préjudice allégué,
En conséquence,
Rejeter les demandes des sociétés […] et Roch-Dis.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire et juger que le rapport d’expertise de Monsieur Z est entaché d’une erreur quant à la réglementation applicable au cas d’espèce.
Dire et juger en conséquence que le rapport d’expertise de Monsieur Z est dénué de toute force probatoire.
En conséquence,
Dire et juger que les sociétés […] et Roch-Dis ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’elles allèguent.
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Dire et juger que Monsieur Y n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission.
Dire et juger que les stipulations contractuelles du CCTP ne lui sont pas opposables.
En conséquence,
Débouter les sociétés […] et Roch-Dis de l’ensemble de leurs demandes à 1'encontre de Monsieur Y.A TITRE ENCORE O P
Si par extraordinaire, la responsabilité de Monsieur Y était retenue,
Constatant l’existence d’une clause d’exclusion de solidarité, dire et juger que M. Y ne peut être condamné qu’au visa de sa seule faute personnelle, et sans aucune solidarité avec les autres intervenants.
Dire et juger que Monsieur Y est fondé à solliciter d’être relevé et garanti de 1'ensernble des condamnations qui seraient, par extraordinaire, prononcées à son encontre solidairement, tant par la société Sud Climat et son assureur, la Cie MMA, que par le J K L.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Ramener le préjudice allégué par les requérantes à de O justes proportions.
Condamner tout succombant à payer à Monsieur Y et à la MAF la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître X-Louis Augereau, avocat aux offres de droit.
Il soulève l’irrecevabilité des demandes en ce qu’il est sollicité la condamnation des défendeurs à payer la somme de 273 518,81 €, mais sans préciser le bénéficiaire de cette condamnation.
Il soulève également l’irrecevabilité du rapport de l’expert en ce que la SCA Saint Roch 06 a « omis '' de communiquer le récépissé de dépôt de déclaration d’installation classée qui laisse apparaître que l’installation avait fait l’objet d’un classement en ICPE et qu’un tel classement modifie la réglementation applicable puisque seul l’arrêté du 20 août 1985 doit trouver application et non le décret de 1995 comme retenu à tort par l’expert judiciaire.
Il en déduit que c’est tout le raisonnement de M. Z qui est vicié et, in fine, les conclusions de son rapport.
Il conteste avoir commis une faute dans la réalisation de sa mission en lien direct avec les désordres et soutient qu’il avait une mission générale et que le volet « froid commercial '' était dévolu de façon exclusive à la Société K.
Il soulève enfin la clause d’exclusion de solidarité prévue dans le contrat d’architecte.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2018 la société K demande à la cour de :
RECEVOIR la société K L en ses demandes, fins et conclusions et l’y jugeant bien fondée.
À TITRE PRINCIPAL
REFORMER le jugement rendu par le tribunal grande instance de Nice en ce qu’il a jugé que le rapport d’expertise n’était pas sérieusement contesté.
En conséquence
CONSTATER que l’installation litigieuse est une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
CONSTATER que tant l’Expert que les demanderesses se fondent sur l’article R.48-1 du Décret n'95-408 du 18 avril 1995 « relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la santé publique '', pour conclure à la responsabilité des défenderesses ;
DIRE ET JUGER que le Décret du 18 avril 1995 est inapplicable en l’espèce au profit du seul Arrêté du 20 août 1985 « relatifs aux bruits aériens émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ''.
ET STATUANT DE NOUVEAU
DECLARER irrecevables les conclusions du rapport de M. Z en date du 28 juin 2014 ;
DEBOUTER en conséquence la SAS Kerroc, la SCA Saint Roch 06, et la SCI Roch-Dis de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur la réduction des montants réclamés
REFORMER le jugement rendu par le tribunal grande instance de Nice en ce qu’il a condamné la société K L in solidum avec Monsieur X-H Y, la MAP, la société Sud Climat et les MMA à payer à la SAS Kerroc, la SCA Saint Roch 06 et la SCI Roch-Dis la somme de 273.518,81 € hors taxes, correspondant au montant des travaux effectués.
ET STATUANT DE NOUVEAU
REDUIRE à la somme de 5.978 € HT le montant des travaux éventuellement mis à la charge de la société K L au titre de l’installation de la VMC relative aux fours de boulangerie et au local des compresseurs ;
DIRE que la SAS Kerroc, la SCA Saint Roch 06 et la SCI Roch-Dis devront conserver à leur charge
une somme de 192.105,81 € au titre de l’amélioration de l’installation et à titre O subsidiaire, dire que ces dernières devront conserver à leur charge une somme de 63.223 € HT, au titre de l’application d’un coefficient de vétusté ;
DEBOUTER la SAS Kerroc, la SCA Saint Roch 06 et la SCI Roch-Dis de leur demande de condamnation au remboursement des frais d’installation des nouveaux condenseurs sur la terrasse du magasin, pour un montant de 67.616 € HT ;
DEBOUTER la SAS Kerroc, la SCA Saint Roch 06 et la SCI Roch-Dis de leur demande de condamnation au remboursement de l’indemnité pour constitution de servitude versée à la Ville (18.000 €), des frais de Notaire (2.900 € HT) et des frais de Géomètre (l .750 € HT).
TOUJOURS A TITRE SUBSIDIAIRE, sur la responsabilité des constructeurs et sur la garantie de la société MMA
I – Sur la responsabilité de la société SUD CLIMAT et de M. Y et son assureur
REFORMER le jugement rendu par le tribunal grande instance de Nice en ce qu’il n’a pas statué sur le partage de responsabilité des différents intervenants et sur les appels en garantie ;
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu’il a jugé que la société MAF était tenu de garantir Monsieur X-H Y.
ET STATUANT DE NOUVEAU
DIRE ET JUGER que la société Sud Climat a manqué à ses obligations de mise en garde, de conseil et de résultat ;
DIRE ET JUGER que M. X-H Y a manqué à ses obligations de contrôle dans l’exécution de travaux réalisés ;
DIRE ET JUGER que la responsabilité éventuelle des défenderesses sera partagée entre la société Sud Climat à hauteur de 70%, Monsieur X-H Y et la MAF, in solidum, à hauteur de 30% du montant de la réclamation et, sur ce pourcentage, que la société K L ne prendra à sa charge une part qui ne saurait en aucun cas excéder 20 % des sommes éventuellement allouées ;
CONDAMNER in solidum la société Sud Climat, la société MMA, Monsieur X-H Y et la MAF à relever et garantir la société K L à due concurrence des montants de condamnation mis à leur charge.
II – Sur les garanties de la société MMA vis-à-vis de la société Sud Climat
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal grande instance de Nice en ce qu’il a jugé que la société MMA était tenu de garantir la société Sud Climat ;
DEBOUTER la société MMA de son appel en garantie formulé à l’encontre de la société K L.
A TITRE O SUBSIDIAIRE
REFORMER le jugement rendu par le tribunal grande instance de Nice en ce qu’il n’a pas ordonné une nouvelle expertise.
ET STATUANT DE NOUVEAU
DESIGNER tout autre Expert qu’il plaira pour procéder à de nouvelles mesures acoustiques conformément aux prescriptions de l’Arrêté du 20 août 1985 susvisé et seul applicable en l’espèce.
ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la SAS Kerroc, la SCA Saint Roch 06, la SCI Roch-Dis, la société Sud Climat, la société MMA, Monsieur X-H Y et la MAF à payer à la société K L, anciennement dénommée F G, une somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, que Maître Julien Desombre, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, recouvrera conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société K soutient que le juge et l’expert ainsi que les demanderesses se fondent sur les dispositions de l’article R.48-1 du décret 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique alors que ces dispositions ne s’appliquent pas aux bruits qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l’environnement, et que le site litigieux est en réalité
soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, la réglementation applicable à cette ICPE était donc celle issue de l’Arrêté du 20 août 1985 « relatif aux bruits aériens émis dans l 'environnement par les installations classées
pour la protection de l 'environnement ''.
Ensuite elle soutient que, la copropriété voisine ayant été construite postérieurement au centre commercial, les dispositions de la théorie du trouble anormal de voisinage ne trouvaient en tout état de cause pas à s’appliquer.
A titre subsidiaire elle rappelle que sa mission portait uniquement sur les installations CVC (chauffage-ventilation et clim) et non pas sur les VMC des fours de boulangerie. Elle estime que seuls les travaux relatifs au « Local machinerie froid » pour un montant de 5.978 € HT peuvent être en lien avec sa mission.
Selon elle, il appartenait dès lors au maître d’ouvrage, professionnel, de s’assurer que cette émergence était conforme à la réglementation applicable à la construction.
Elle s’accorde avec la société Sud Climat pour préciser que le remplacement des anciens condenseurs par des nouveaux O silencieux constitue une optimisation du site car cette nouvelle installation va permettre de réduire substantiellement les consommations énergétiques du centre commercial et que le maître d’ouvrage devra conserver à sa charge la différence entre le prix du remplacement des appareils et le prix d’installation initiale, soit une somme de 192.105,8l €. A titre O subsidiaire, elle demande l’application d’un coefficient de vétusté.
Elle sollicite de la cour qu’elle opère un partage de responsabilité et qu’elle mette à la charge de Sud Climat 70% du montant des condamnations.
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 septembre 2018 la SAS Kerroch, la SCI Roch-Dis, la SCA Saint Roch 06 demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Nice en toutes ses dispositions,
REJETER les demandes fins et conclusions des Sociétés K L et Sud Climat,
REJETER les demandes fins et conclusions de Monsieur Y et de la MAF,
REIETER les demandes fins et conclusions des MMA IARD,
En conséquence :
CONSTATER le manquement contractuel du Bureau d’G Techniques F G (nouvellement K L), du maître d''uvre J. P. Y, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE ainsi que de la société Sud Climat,
CONDAMNER la société K L, le maître d''uvre J.P. Y, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE et la société Sud Climat et les MMA IARD à payer solidairement la somme de 273 518,81 euros hors taxes, correspondant au montant total des travaux effectués afin de faire cesser les nuisances sonores,
CONDAMNER la société K L, le maître d''uvre J.P. Y, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE et la société Sud Climat et les MMA IARD aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat aux offres de droit.
CONDAMNER la société K L, le maître d''uvre J.P. Y, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE et la société Sud Climat et les MMA IARD au paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant les irrecevabilités soulevées, elles indiquent que M. Y savait parfaitement à qui il devait payer les travaux et que seul le parking sous-terrain est classé ICPE.
Elles rappellent que l’expert Z a dans son rapport mis en avant que les désordres en cause trouvaient notamment leurs origines dans le non-respect des prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ainsi que dans une implantation inadaptée des appareils en cause.
Selon l’expert, ont donc engagé leur responsabilité :
— l’architecte J. P. Y,
— le Bureau d’G Techniques F G (devenue par suite « A3E '' et nouvellement K L),
— la société Sud Climat.
Elles demandent la confirmation dommages et intérêts jugement entrepris.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2018 la SA MMA Iard demande à la cour de :
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
condamné les MMA à payer in solidum à la SAS Kerroc, à la SCI Saint Roch 06, et à la SCI Roch-Dis la somme de 273.518,81€ HT correspondant aux montant des travaux effectués,
débouté les MMA de ses demandes
condamné les MMA à payer in solidum à la SAS Kerroc, à la SCI Saint Roch 06, et à la SCI Roch-Dis la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que les MMA, dès lors qu’elles ont été saisies d’une assignation en référé qui porte sur des nuisances sonores subies par les voisins des maîtres d’ouvrage, demanderesses, n’ont pas renoncé à faire valoir, au reçu de l’assignation ultérieure au rapport de l’Expert judiciaire, que celle-ci ne vise qu’une mise en conformité de l’ouvrage de la SARL Sud Climat, sans que ne soient allégués des dommages à l’ouvrage des maîtres d’ouvrage et sans que le syndicat des copropriétaires voisin n’ait fait valoir un trouble anormal.
DIRE ET JUGER que les MMA ont notifié leur position à Sud Climat par lettre RAR du 27.01.2015
DIRE ET JUGER que les MMA sont en droit d’opposer un refus de garantie puisque la cause de non-garantie n’a été connue des MMA qu’avec l’assignation au fond en 2015 de la SAS Kerroc, la SCA Saint Roch 06 et la SCI Roch-Dis et le fondement contractuel de leur demande
DIRE ET JUGER que de surcroît, le ferait-il aujourd’hui, il serait forclos.
DIRE ET JUGER, en conséquence, que nul ne plaidant par procureur, les sociétés demanderesses au principal ne sauraient faire valoir un préjudice qui ne leur est pas propre.
DIRE ET JUGER, en conséquence, que la demande principale de la SAS Kerroc, la SCA Saint Roch 06 et la SCI Roch est irrecevable.
A défaut, DIRE ET JUGER que la mise en conformité du propre ouvrage de Sud Climat est hors le champ de garantie décennale ou, de garantie responsabilité civile de droit commun pour préjudice causé à autrui qui ne s’applique qu’en cas de désordre causé à autrui, et donc hors champ de la police des MMA dont l’application est demandée.
DIRE ET JUGER que la SAS Kerroc, la SCA Saint Roch 06 et la SCI Roch reproche à Sud Climat un manquement à ses obligations contractuelles
DIRE ET JUGER que la police souscrite par Sud Climat auprès des MMA n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de Sud Climat
DIRE ET JUGER que l’installation litigieuse est une installation classée pour la protection de l’environnement
DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire comme la SAS Kerroc, la SCA Saint Roch 06 et la SCI Roch-Dis pour conclure à la responsabilité des intervenants à l’acte de construire se fondent sur le décret n'95-408 du 18 avril 1995
DIRE ET JUGER que le décret n'95-408 du 18 avril 1995 est inapplicable à la présente espèce
DIRE ET JUGER qu’en l’état d’un rapport d’expertise qui fonde ses conclusions sur une réglementation inapplicable au cas d’espèce, il convient de rejeter purement et simplement les conclusions de l’expert judiciaire
DEBOUTER, en conséquence, tant la société Sud Climat que la société K, Monsieur Y, la MAF, la société Kerroc, la société Saint Roch 06 et la société Saint Roch Dis de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les MMA qui ne pourra qu’être mise hors de cause
A titre subsidiaire
CONDAMNER Monsieur Y, la MAF, K à relever et garantir la compagnie d’assurance
des MMA de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
DIRE ET JUGER la franchise des MMA et les plafonds de garanties prévues au contrat d’assurances opposables
En tout état de cause
CONDAMNER la SAS Kerroc, la SCA Saint Roch 06 et la SCI Roch-Dis ou tous succombants à payer aux MMA la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la distraction des dépens au profit de la SCP Assus-juttner, sous sa due affirmation de droit.
Elle dénie sa garantie arguant qu’elle n’a jamais pris la direction du procès pour ce qui concernerait la garantie décennale ni pour la garantie contractuelle, qui supposent un dommage à l’ouvrage, alors qu’il résulte de l’article 1792 – 7 du Code civil que « ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ».
Affirmant que les éléments d’équipement installés par Sud Climat ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil, elle en déduit qu’ils sont exclus de la police souscrite.
Quant à la garantie Responsabilité civile, elle indique que la police MMA excluent expressément (page 7 des conventions spéciales) « le coût de la réfection des travaux, de la remise en état ou du remplacement des produits livrés ou ouvrages exécutés, qui ont été à l’origine des dommages ».
Elle ajoute que le Tribunal a considéré à tort que les MMA devaient leur garantie en considérant qu’elles ne justifiaient pas avoir notifié à leur assuré leur position, alors que par lettre RAR en date du 27 janvier 2015, les MMA ont précisément notifié à Sud Climat leur position de non garantie sur le fondement de la garantie contractuelle.
Elle soulève ensuite la forclusion en ce que la demande serait prescrite car l’assignation en référé date de 2009.
Elle soulève également l’antériorité de l’ouvrage par rapport aux avoisinants et la non applicabilité du décret 95-408 du 18 avril 1995 aux installations classées pour la protection de l’environnement.
La procédure a été clôturée le 29 mai 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
M. Y soutient que dans leurs actes introductifs d’instance les sociétés […] et Roch-Dis n’indiquaient pas le bénéficiaire des condamnations qui étaient sollicitées et que l’acte serait donc irrecevable.
L’assignation critiquée n’est pas versée aux débats et M. Y reconnaît que ladite assignation évoquait le « préjudice financier subi par les parties demanderesses » ; par ailleurs dans leurs dernières conclusions les requérantes demandaient au tribunal de « CONDAMNER la société K L, le maître d’oeuvre J.P. Y, la MAF et la société Sud Climat à leur payer solidairement la somme de 273.518, 81 € hors taxes, correspondant au montant total des travaux effectués afin de faire cesser les nuisances sonores ».
Les bénéficiaires étaient bien identifiées et l’irrecevabilité de l’assignation n’est donc pas encourue.
Sur la nature des troubles invoqués
Les troubles dont se sont plaints la SNC Castel d’Azur, puis le syndicat des copropriétaires Castel d’Azur représentant les occupants des logements voisins des immeubles construits en 2007, sont constitués par des nuisances sonores produites par divers matériels techniques suivants :
— de l’installation frigorifique condenseur à air des groupes de production de froid nécessaires à l’alimentation des échangeurs frigorifiques des chambres froides et des meubles de vente réfrigérés,
— de l’extraction d’air de refroidissement d’air du local technique des groupes frigorifiques,
— de l’extraction d’air de refroidissement d’air du groupe motopompe de sécurité incendie,
— de l’extraction d’air de refroidissement des fours de boulangerie,
ces installations étant toutes primordiales pour le centre commercial, et chacune se devant d’être en fonctionnement lors de son service à des rythmes différents pour chacune d’entre elles.
L’expert M. Z s’est adjoint un sapiteur acousticien pour mesurer et quantifier ces nuisances. Le rapport de ce sapiteur M. B en date du 17 mai 2010 a mis en exergue des dépassements de niveau sonore, de jour comme de nuit, par rapport à la réglementation prévue par le décret n°95-408 du 18.04.95 applicable.
Aux termes de l’article L112-16 du Code de la construction et de l’habitation « Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions » .
Néanmoins, le principe de la « pré-occupation » ou droit d’antériorité ne s’applique pas si le professionnel ne respecte par la réglementation en vigueur.
En d’autres termes, les conditions d’antériorité et d’exploitation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur sont cumulatives, le seul fait que l’activité en cause ne s’exerce pas dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur empêche celui qui l’invoque d’opposer le moyen d’antériorité pour s’exonérer de sa responsabilité.
M. Y, la SAS K et la SA MMA Iard soutiennent que la réglementation applicable à la construction du centre Leclerc serait celle de l’arrêté du 20 août 1985, car l’établissement a fait l’objet d’un classement en ICPE, non celle du décret de 1995 retenu à tort par l’expert judiciaire. M. Y en conclut que le rapport d’expertise de M. Z est dénué de toute force probatoire et la SAS K demande l’instauration d’une nouvelle expertise.
La pièce qui fonde la prétention selon laquelle le site litigieux est soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (arrêté du 20 août 1985) est un récépissé du Préfet des Alpes-maritimes du 25 février 1999 d’une déclaration relative « à l’installation à Nice -170 à 171 route de Turin d’un parc de stationnement couvert de 500 places sur deux niveaux (246 au premier sous sol et 254 au deuxième) ».
Cette déclaration ne concerne que le parc de stationnement couvert, qui est une installation classée,
et non pas le centre commercial dans son ensemble, M. Y, la SAS K et la SA MMA Iard succombant à rapporter la preuve inverse.
Dès lors c’est à juste titre que l’expert et son sapiteur ont déclaré que la réglementation applicable était celle du décret n°95-408 du 18 avril 1995.
Le moyen tiré de l’antériorité invoqué par la SA MMA sera rejeté, le rapport d’expertise sera validé et les conclusions du rapport seront déclarées recevables, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise.
Sur les responsabilités encourues
La SARL Sud Climat prétend que la réception sans réserves a purgé tous les vices apparents. Cependant cette non-conformité n’était pas apparente le jour de la réception le 1er décembre 2003 puisqu’elle ne s’est révélée qu’en 2008 après que le terrain en friche industrielle avoisinant le magasin, où sont disposés ces matériels, a été transformé en terrain constructible et que des immeubles y ont été construits.
La responsabilité décennale des constructeurs ne trouve application que lorsque les défauts d’isolation apparus postérieurement à la réception sont susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination et tel n’est pas le cas.
L’action des sociétés […] et Roch-Dis, fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun en raison des défauts de conformité dont sont atteintes les installations frigorifiques, dès lors que les dommages sont survenus après la fin de la garantie de parfait achèvement et qu’ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, est parfaitement recevable.
L’expert indique 'Il avait été préconisé au CCTP de Janvier 2001 (CGE 1.26 p 15) établi conjointement par l’Architecte J-P. Y et le J F G, que l’Entreprise retenue devrait prendre toutes dispositions nécessaires pour que son installation respecte la réglementation sur les nuisances sonores de manière à ne pas provoquer de vibrations et bruits gênants la clientèle, le personnel ou les tiers, du fait notamment de la présence de pavillons à proximité. Et l’entreprise avait de ce fait sa responsabilité engagée pour l’exécution de tous les
travaux nécessaires afin que le Maître d’Ouvrage ne puisse pas être ensuite mis en cause par suite du fonctionnement de l’installation frigorifique. Ce qui n’a pas été le cas jusqu’en 2008.
L’installation réalisée par SUD CLIMAT, comprenant l’installation des condenseurs sur une passerelle en porte à faux telle que représentée sur plan par le J, a été considérée comme étant en conformité avec ces préconisations puisque la réception des travaux a été prononcée le 1er décembre 2003 après constatations par F G que les réserves préalables à la réception avaient bien été levées en rappelant encore qu’aucunes mesures acoustiques n’ont été demandée par le J'.
M. Y avait aux termes du contrat d’architecte signé le 10 septembre 1996 et des venants n°1 et n°2 datés des 1er août 2002 et 10 mai 2004,une mission complète incluant la direction des travaux, l’article 3/3 intitulé DET – Direction et comptabilité des travaux du cahier des clauses générales stipulant que 'l’architecte examine la conformité des G d’exécution au projet, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché'.
Suivant convention du 1er septembre 2000, la SARL F G, avec laquelle la SCI Roch-Dis a contracté, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Enthalie Engenierie, elle – même venant aux droits de la société A3E, s’est vue confier une mission d’G techniques et de conception portant sur les lots suivants :
Electricité courants forts.
Électricité courants faibles.
Froid commercial (non compris meubles frigorifiques de vente).
Cette mission incluait :
— l’Avant projet détaillé (APD) et projet (PRO/DCE) :
. Conception technique
. Calculs et dimensionnement des éléments principaux plans guides de consultation d’entreprises (AUTOCAD)
. Cahiers des charges techniques particulières
. Cadres de décomposition de prix global et forfaitaire,
— Assistance contrat de travaux (ACT) ;
Consultation des entreprises,
Rédaction des marchés de travaux.
— Coordination SSI.
— Approbation des plans et documents d’exécution (VISA) ;
. Contrôle et validation des documents d’exécution des entreprises,
— Direction de l’exécution des travaux ( DET )
. Assistance de l’Architecte aux réunions de chantier suivant besoins de ce dernier.
. Suivi et contrôle des travaux,
. Contrôle des situations de travaux des entreprises.
— Assistance aux opérations de réception des travaux (AOR)
. Contrôle des prestations en regard des marchés de travaux,
. Contrôle des essais des entreprises.
Il est encore précisé que 'la SARL F G est co-traitante de l’Architecte Maître d''uvre de l’opération. Les plans de l’Architecte servent de base aux G techniques d’F G. Il est précisé que la prestation d’F G est indépendante de celle de l’Architecte qui possède un contrat séparé du Maître d’Ouvrage'.
Il s’infère de ces contrats que les missions dévolues à l’architecte et à la SARL F G co-existaient, et que même si le J avait une mission spécifique portant sur les éléments de froid, l’architecte conservait l’obligation de vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.
Contrairement à ce que soutient M. Y, la responsabilité du J Enthalgie L n’est pas exclusive de la responsabilité du maître d’oeuvre et l’architecte ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en soutenant que le volet technique et O spécifique au « froid commercial » était entièrement dévolu à la société Enthalgie L.
Si les installations ont été réalisées par la SARL Sud Climat conformément au CCTP et que ses matériels répondaient à ses prescriptions, le représentant du J a néanmoins précisé que les matériels prescrits au CCTP l’ont été sans avoir à se préoccuper de leurs éventuelles nuisances sonores du fait de l’environnement, qui ne prévoyait pas la construction de logements
dans le voisinage alors que des matériels moins bruyants auraient pu être prévus en fonction de la réglementation déjà applicable à l’époque.
Or aucune mesure acoustique n’a été réalisée lors de la réception des travaux afin de vérifier la compatibilité des seuils sonores alors en vigueur.
L’expert indique que le CCTP précisait les matériels à mettre en 'uvre dont les niveaux sonores étaient de 51dB pour lepositif et 48dB pour le négatif, mais que le niveau sonore de ce matériel en fonctionnement est incontestablement supérieur à la valeur autorisée en limite de propriété, et pour respecter une amplitude de 3dB la nuit.
Il explique que l’impossibilité d’ajouter des abats-son compte tenu de l’implantation des condenseurs sur une 'chaise’ en porte à faux, donc limitée en largeur au minimum, à une distance suffisante pour ne pas contrarier leur flux d’air de sortie pour satisfaire aux exigences de réglementation en limite de propriété, aurait pu amener la société Sud Climat à en informer le maître d’oeuvre pour étudier une éventuelle variante.
Le J K L et M. Y se devaient de se préoccuper d’éventuelles nuisances sonores des matériels prescrits, même si aucun bâtiment n’était présent sur la parcelle limitrophe, et ce en conformité avec les dispositions du décret du 18 avril 1995.
Il apparaît donc que l’architecte, qui avait une obligation de conseil dans le suivi des travaux, y compris ceux relatifs aux installations de froid commercial, a failli dans sa mission ; que le J K L, venant aux droits de la SARL F G, en faisant des G et préconisations d’installation de condenseurs et d’appareils de froid non-conformes à la législation en raison des mauvais choix des emplacements (implantation des condenseurs à air en applique sur la façade) et du type inadapté d’appareils à installer, est également responsable des désordres acoustiques. Enfin la SARL Sud Climat, qui est un professionnel de la conception d’installations 'Froid Climatisation', avait un devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage et aurait dû alerter ce dernier sur la nécessité de prendre en compte la réglementation en vigueur relative aux nuisances sonores et proposer un autre emplacement ou la mise en place d’un matériel O silencieux.
Lorsque plusieurs personnes, par leurs fautes, ont concouru à la survenance d’un même dommage, elles peuvent être condamnées in solidum à réparation. M. X-M Y excipe de la clause de non-solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre. La clause limitative de responsabilité prévue par les articles 1792 et 2270 du code civil n’est proscrite qu’en matière de garantie décennale recevant toutefois application en matière de responsabilité contractuelle de droit commun.
Aux termes de l’article I-1 des conditions générales du contrat d’architecte, M. Y « ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération objet du présent contrat ». Cette clause est applicable à la responsabilité in solidum à laquelle le maître d’oeuvre est tenu avec d’autres intervenants dès lors que sa faute a contribué à la réalisation de l’entier dommage, et elle est valide, ne revêtant pas de caractère abusif en ce qu’elle ne
vide pas la responsabilité de l’architecte de son contenu puisque ce dernier doit assumer les conséquences de sa faute et sa part de responsabilité dans les dommages.
Le J K L expose qu’il ne serait tenu à la reprise des travaux de la VMC relative aux fours de boulangerie, qui n’étaient pas inclus dans sa mission. En effet, au regard de la mission ci-dessus décrite telle que prévue dans la convention du 1er septembre 2000 signée par la SARL F G, le J K L ne peut être tenu pour responsable des désordres affactant des postes hors son champ d’intervention.
Le J K L et la SARL Sud Climat seront donc condamnés in solidum à réparer l’entier dommage, hormis les travaux relatifs à la VMC des fours de boulangerie, et M. Y ne sera tenu qu’à hauteur de sa part de responsabilité.
Eu égard de la faute de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante pour les travaux hors VMC boulangerie :
* 10% pour l’architecte M. Y
* 50% pour le J K L
* 40% pour la SARL Sud Climat
pour les travaux VMC boulangerie, la part de chacun des intervenants sera la suivante :
* 50% pour l’architecte M. Y
* 50% pour la SARL Sud Climat
Sur le montant des travaux de reprise
L’expert a indiqué que les remèdes préconisés consistaient au remplacement des condenseurs de partir de leurs niveaux de puissances sonores (réf. 10 -12 W ) compatibles avec les nécessités de la réglementation pour une installation en lieu et place, leur implantation définitive pourra être finalement sur la toiture du supermarché, en bordure du terrain de sport, suite à l’autorisation obtenue des services municipaux (…), en ce qui concerne les extractions d’air du local technique des groupes de production frigorifique et des fours de boulangerie, des silencieux adaptés pourront être mis en 'uvre sur les gaines. Et pour l’extraction d’air du groupe électropompe le réaménagement de sa gaine de sortie pour que la bouche d’extraction ne soit O face aux immeubles devrait remédier à son impact résiduel. Quoiqu’il en soit, comme précisé par mon Sapiteur dans ses pré-conclusions, toutes solutions de traitement d’insonorisation devront être calculées et validées par un Bureau d’G en Acoustique, puis confirmées par des mesures postérieures aux modifications et remplacements de matériels.
Il a chiffré le coût des travaux de mise en conformité dans son pré-rapport du 29 avril 2014 à la somme de 231 265,27€ HT, incluant la réalisation des modifications des extracteurs d’air, le remplacement des condenseurs par des O silencieux, le remplacement de la chaise par châssis en toiture, des frais annexes de serrurier, jardinier (reprise clôture et plantations), outre des honoraires de maîtrise d''uvre et mission de contrôle, à laquelle il a ajouté la somme de 18 000€ au titre de l’indemnité versée à la ville de Nice pour la constitution de la servitude (implantation des condenseurs en bordure du terrain de sport).
Les travaux ayant été réalisés par les maîtres d’ouvrage afin le dépôt du rapport d’expertise, dans son rapport définitif, l’expert a repris le montant des factures présentées et a actualisé le montant des
travaux initialement prévus et ajouté des travaux complémentaires effectués par les sociétés […] et Roch-Dis, à savoir des travaux de gros 'uvre, et des frais annexes comme les honoraires de réalisation des plans du dossier de servitude (1 750€ HT) des frais de réalisation d’acte dus au notaire (2 900€ HT) et une mission du J acoustique (6 400€ HT), soit un total définitif de 273 518,81€ HT.
Les travaux de reprise relatifs aux fours de boulangerie ont été facturés par la SARL Sud Climat à la somme de 7 557€ HT, dont le J K L ne serapas tenu.
La réalisation des travaux est critiquée par la SARL Sud Climat, M. Y et le J K L qui soutiennent que le remplacement des condenseurs n’étaient pas nécessaire, seul leur déplacement ayant été envisagé, et que leur remplacement pour des appareils O silencieux et O performants constituent une amélioration de l’installation. Ils sollicitent la réduction des montants réclamés.
Si l’expert a finalement avalisé dans son rapport la nécessité de remplacer les condenseurs d’origine par des condenseurs moins bruyants, compatibles avec les nécessités de la réglementation en vigueur (page 26 du rapport dans le chapître 'Remèdes à préconiser'), il apparaît certain que le remplacement des condenseurs initiaux s’est fait par des appareils d’une puissance supérieure de 20 à 30%, 'en prévision d’une extension possible du secteur Produits Frais’ au bénéfice du magasin Leclerc comme en atteste le courriel adressé à Sud Climat le 30 avril 2012 par M. C responsable du magasin. Le remplacement à l’identique avec des appareils moins bruyants aurait engendré un coût inférieur et le surcoût lié au choix de condenseurs d’un puissance supérieure, qui constitue un enrichissement au profit des appelantes, n’a pas à être supporté par M. Y, le J K L et la SARL Sud Climat. Le coût des condenseurs indiqué dans le devis de la SARL Sud Climat en date du 8 janvier 2014 à hauteur de 62 794€ HT sera donc ramené à la somme de 41 863€ HT.
Il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté sur les sommes allouées, les sociétés
[…] et Roch-Dis ayant droit à la réparation intégrale de leur préjudice.
En conséquence, le montant des travaux de reprise seront calculés comme suit :
— réalisation des modifications des extractions d’air : 17 461€ HT
— condenseurs (fourniture et pose) : 69 388€ HT
— gros-'uvre selon facture Léon Grosse du 31/05/2014 : 67 616,81€ HT
(aménagement de la toiture-terrasse avec socles pour installer les condensateurs)
— serrurerie : 1 984€ HT
— honoraires de maîtrise d''uvre (selon devis Secobat Sud du 16 mai 2011) : 9 500€ HT
— jardinier et autres :
aucun devis ni facture n’est versé aux débats. Les frais de serrurerie et d’aménagement de la jardinière sur la toiture sont déjà pris partiellement en compte. Ces frais seront donc ramenés à la somme de 25 000€ HT
Soit un total de 190 949,81€ HT.
La facture de Sud Climat relative à des travaux complémentaires d’un montant de 3 088€ n’indiquent
pas la nature et le détail des prestations effectuées de sorte que la cour ne peut vérifier leur lien avec les travaux de reprise préconisés : cette facture sera donc rejetée.
A cette somme il faut ajouter les honoraires de la société Thermibel pour la mission de J acoustique réalisée pour un montant de 6 400€ HT.
Concernant les travaux VMC- boulangerie, M. Y devra payer la somme de 7 557€ x 50% = 3778,50€ HT et la SARL Sud Climat la somme de 3778,50€ HT.
Concernant les autres travaux le J K L doit régler la somme de 197 349,81€ – 7 557€ = 189 792,81€ x 50% = 94 896,41€, M. Y ne sera tenu qu’à hauteur de 10% soit pour la somme de 18 979, 28€ et la SARL Sud Climat à la somme de 189 792,81€ x 40% = 75 917,12€.
Sur les préjudices annexes
La société K L et M. Y s’opposent à indemniser la constitution de servitude, incluant l’indemnité versée à la mairie et les frais de géomètre et de notaire, arguant que ces frais auraient été nécessairement déboursés si dès l’origine les installations avaient été prévues sur le toit.
Les frais engagés pour déplacer les appareils installés à des emplacements incompatibles avec le respect de la réglementation sur les nuisances sonores sont consécutifs aux non-conformités relevées, et constituent des préjudices en lien direct avec les fautes contractuelles établies. Ils font partie du dommage et doivent être remboursés.
En conséquence, il sera alloué aux sociétés […] et Roch-Dis les sommes de 18 000 euros pour la constitution de servitude, celle de 1 750€ HT pour les honoraires de géomètre-expert et de 2 900€ HT pour les frais d’acte notarié.
La prise en charge de ces frais se fera à hauteur de 10% pour M. Y soit 22 650€ x 10% = 2 265€ HT.
La part du J K L s’élève à la somme de 22 650€ x 50% = 11 325€ et celle de la SARL Sud Climat à la somme de 22 650€ x 40% = 9 060€ HT.
Sur les garanties des assureurs
La MAF sera condamnée in solidum avec son assuré M. Y au paiement des sommes mises à la charge de ce dernier.
La société MMA Iard dénie sa garantie à la SARL Sud Climat en faisant valoir que ' la mise en conformité du propre ouvrage de SUD CLIMAT est hors le champ de garantie décennale ou, de garantie responsabilité civile de droit commun pour préjudice causé à autrui qui ne s’applique qu’en cas de désordre causé à autrui', et qu’en tout état de cause l’action est forclose, et d 'action est prescrite.
Elle soutient qu’elle n’a pas pris la direction du procès concernant la mise en 'uvre de la garantie décennale ni de la garantie contractuelle, dès lors qu’il était invoqué lors des opérations d’expertise que des nuisances sonores subies par le voisinage.
L’article L.113-17 du code des assurances dispose que « L’assureur qui prend la direction du procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès ».
En l’espèce, l’expert a été saisi dès novembre 2008 par ordonnance de référé avec pour mission de
vérifier la réalité des désordres, et/ou des non conformités allégués par les demandeurs dans leur assignation du 16 Juillet 2008, de déterminer les origines et causes des nuisances sonores provenant des unités de production de froid industriel et autre extracteur.
L’assureur a alors missionné son avocat pour assister son assurée au cours des opérations d’expertise ordonnées en référé, et il ne pouvait ignorer que les désordres dénoncés concernaient des non-conformités des installations en lien avec des nuisances sonores causées à des tiers.
Il se devait donc avant tout procès, le terme « procès » devant a priori s’entendre de tout procès même engagé en référé par le tiers lésé, et notamment le référé-expertise, faire valoir la non-garantie dont il avait connaissance.
La SA MMA Iard, est censée avoir renoncé à se prévaloir de « toutes les exceptions » de non-garantie dont elle avait connaissance. Alors qu’elle n’avait jamais émis de réserves depuis le 4 novembre 2008, début des opérations d’expertise, la SA MMA Iard n’était donc O autorisée à exciper d’une non-garantie, comme elle l’a fait par courrier du 27 janvier 2015 adressé à la SARL Sud Climat. Elle sera donc tenue de garantir la SARL Sud Climat au titre du contrat responsabilité Civile des Entreprises souscrit, dans les limites des franchise et plafond de garantie.
Compte tenu des manquements de chaque partie intervenante et du partage de responsabilités opérées, la demande de M. Y à se voir relevé et garanti par la société Sud Climat, la société MMA et par le J K L sera rejetée. Il en sera de même de la demande du J K L visant à être relevé et garanti par la société Sud Climat, la société MMA et M. Y, et de la demande en relevé et garantie de la SA MMA Iard.
Sur les autres demandes
La SARL Sud Climat ne démontre pas l’existence d’un abus du droit d’ester en justice pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts ; sa demande sera rejetée de ce chef.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Kerroch, la SCI Roch-Dis, la SCA Saint Roch 06.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, à l’exception de sa disposition ayant condamné la société K L, le maître d''uvre Monsieur J.P. Y, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE, la société Sud Climat et la MMA IARD à payer in solidum à la SAS Kerroc, à la SCI Saint Roch 06 et à la SCI Roch-Dis, la somme de 273 518, 81€ hors taxes, correspondant au montant total des travaux effectués ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Fixe le préjudice global subi par la SAS Kerroch, la SCI Roch-Dis, la SCA Saint Roch 06 à la somme de 197 349,81€ HT au titre des travaux de mise en conformité et à la somme de 22 650€ au titre des frais annexes ;
Dit que le partage de responsabilité entre les divers intervenants doit s’effectuer de la manière suivante :
— pour les travaux hors VMC boulangerie :
* 10% pour l’architecte M. Y
* 50% pour le J K L
* 40% pour la SARL Sud Climat
— pour les travaux VMC boulangerie, la part de chacun des intervenants sera la suivante :
* 50% pour l’architecte M. Y
* 50% pour la SARL Sud Climat ;
Condamne in solidum la SAS K L, la SARL Sud Climat, et M. X-H Y et la MAF dans les limites de la somme de 18 979,28 euros HT, à payer à la SAS Kerroch, la SCI Roch-Dis, la SCA Saint Roch 06 la somme de 189 592,81 euros HT au titre des travaux de mise en conformité ;
Condamne la SARL Sud Climat à payer à la SAS Kerroch, la SCI Roch-Dis, la SCA Saint Roch 06 la somme de 3 778,50 euros HT au titre des travaux VMC-boulangerie et condamne in solidum M. X-H Y et la MAF à payer à la SAS Kerroch, la SCI Roch-Dis, la SCA Saint Roch 06 la somme de 3 778,50 euros HT à ce titre ;
Condamne in solidum la SAS K L, la SARL Sud Climat, et M. X-H Y et la MAF dans les limites de la somme de 2 265 euros, à payer à la SAS Kerroch, la SCI Roch-Dis, la SCA Saint Roch 06 la somme de 22 650 euros au titre des frais annexes ;
Condamne la SA MMA Iard à relever et garantir la SARL Sud Climat de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dans les limites de la franchise et du plafond contractuels ;
Condamne in solidum la SAS K L, la SARL Sud Climat, et M. X-H Y et la MAF à payer à la SAS Kerroch, la SCI Roch-Dis, la SCA Saint Roch 06 la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS K L, la SARL Sud Climat, et M. X-H Y et la MAF aux dépens, et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au rpofit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-408 du 18 avril 1995
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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