Infirmation partielle 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 22 juin 2021, n° 18/04440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04440 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CARRARD SERVICES c/ Société ELIOR SERVICES |
Texte intégral
VC
N° RG 18/04440
N° Portalis DBVM-V-B7C-JXQV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP D & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 22 JUIN 2021
Appel d’une décision (N° RG 16/00396)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 12 octobre 2018
suivant déclarations d’appel des 25 Octobre 2018 (RG 18/04440) et 14 novembre 2018 (RG 18/04661)
Ordonnance de jonction en date du 08 janvier 2019 joignant le RG 18/04661 au RG 18/04440
APPELANTE :
SAS CARRARD SERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
SIRET N° 440 233 104 00668
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, substitué par Me AFTISSE Ibtissem, avocate au barreau de GRENOBLE, postulante,
et par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, plaidante,
INTIMES :
Monsieur A X,
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me C D de la SCP D & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/12925 du 13/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE),
SAS ELIOR SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE,substitué par Me AFTISSE Ibtissem, avocate au barreau de GRENOBLE, postulante,
et par Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON, plaidante,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mai 2021,
Mme Valery CHARBONNIER, conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, greffier, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 22 Juin 2021.
Exposé du litige :
Le 18 juin 2015, M. X a été recruté par la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE qui exerçait une prestation de propreté au profit de diverses entreprises, dont les sociétés SOLVAY et NOVAPEX, situées au sein de la plateforme chimique Roussillon. Le 31 décembre 2015, la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE a perdu l’exploitation de ces deux marchés de nettoyage au profit de la SAS CARRARD SERVICES. Cette dernière a refusé de reprendre le contrat de travail de M. X au motif que ce salarié ne remplissait pas les conditions requises par l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Le 8 décembre 2016, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Vienne d’une demande tendant, en substance, à voir déterminer qui de la SAS CARRARD SERVICES ou de la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE était son employeur et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2017, le Conseil de prud’hommes de Vienne a :
— condamné la SAS CARRARD SERVICES à verser à M. X :
17.090,08 € bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2016 à avril 2017,
1.709 € bruts à titre de congés payés afférents,
— ordonné la reprise des salaires à compter de la décision à intervenir dans l’attente du jugement sur le fond.
Par arrêt du 19 décembre 2019, la Cour d’appel de Grenoble a :
— infirmé l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Vienne en date du 4 juillet 2017 ;
Statuant à nouveau ;
— condamné la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser à M. A X à titre provisionnel les sommes suivantes :
— 1068,13 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 106,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés y afférents ;
— 6000 € à titre de dommages-intérêts ;
— ordonné à la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, sous peine d’astreinte, à remettre à M. A X une attestation Pôle Emploi mentionnant la rupture du contrat de travail au 5 janvier 2016 ;
— condamné la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser à la SCP D et associés, avocat, la somme de 1 500 € au titre de ses frais et honoraires sur le fondement des articles 700 §2 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux dépens de première instance et d’appel.
Par jugement du 12 octobre 2018, le Conseil de prud’hommes de Vienne a :
— requalifié le contrat à durée déterminée de M. X en contrat à durée indéterminée à effet du 18 juin 2015,
En conséquence,
— condamné la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à M. X la somme de 1 495,47 € à titre d’indemnité de requalification,
— dit que la qualité d’employeur de M. X revient à la SAS CARRARD SERVICES
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X et dit qu’elle produirait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 17 septembre 2018,
— condamné la SAS CARRARD SERVICES à payer à M. X les sommes suivantes :
— 31.509,83 € bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2016 au 11 juin 2018,
— 3.150,98 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.068,13 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 106,81 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la SAS CARRARD SERVICES, sous peine d’astreinte, à remettre à M. X un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiée avec comme date d’embauche le 1er janvier 2016 et comme date de sortie des effectifs le 17 septembre 2018.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Carrard aux dépens.
La SAS CARRARD SERVICES a fait appel de ce jugement le 25 octobre 2018.
M. X a fait appel de ce jugement le 14 novembre 2018.
La jonction des procédures a été ordonnée le 8 janvier 2019.
A l’issue de ses conclusions du 17 mai 2021, la SAS CARRARD SERVICES demande de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2018 par le Conseil de prud’hommes de Vienne,
Sur ce la Cour, statuant à nouveau,
— dire et juger que le contrat de M. X n’a pas été transféré,
— la mettre hors de cause,
— débouter M. X de l’ensemble des demandes qu’il formule à son encontre,
— ordonner à la société Elior de rembourser à la société Carrard le montant de l’intégralité des
condamnations versées en exécution de la décision du conseil de prud’hommes de Vienne,
— condamner la société Elior à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions du 3 mai 2021, la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE demande de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne le 12 octobre 2018 à l’exclusion des dispositions relatives à sa condamnation à verser à M. X la somme de 1495,47 € au titre de l’indemnité de requalification,
En conséquence,
— constater que le contrat de travail a bien été transféré à la société Carrard,
En conséquence,
— constater que la société Carrard a la qualité d’employeur de M. X,
— limiter le montant de l’indemnité de requalification due par elle à la somme de 1 068,13 €,
— débouter M. X du surplus de ses demandes à son encontre,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts mis à sa charge.
Au terme de ses conclusions du 29 avril 2021, M. X demande de :
— Déterminer, en application de la Convention collective, laquelle des deux Sociétés doit assumer une qualité d’employeur à son égard,
En conséquence,
— Si la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE doit être considérée comme son employeur :
— Condamner la société Elior à lui payer la somme de 1.068,13 € à titre d’indemnité de préavis, outre intérêts de droit à compter de la saisine,
— Condamner la société Elior à lui payer la somme de 106,81 € au titre des congés payés afférents, outre intérêts de droit à compter de la saisine,
— Condamner la société Elior à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— Ordonner à la société Elior de lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Juridiction se réservant le droit d’en prononcer la liquidation, une attestation Pôle Emploi avec date de rupture au 31 décembre 2015.
— Si la SAS CARRARD SERVICES devait être considérée comme son employeur :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant avec la société Carrard aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 17 septembre 2018,
— Confirmer la décision du Conseil de Prud’hommes de Vienne en date du 12 octobre 2018 en ce qu’il a :
' Condamné la société Carrard à lui payer la somme de 1.068,13 € à titre d’indemnité de préavis, outre intérêts de droit à compter de la saisine,
' Condamné la société Carrard à lui payer la somme de 106,81 € au titre des congés payés afférents, outre intérêts de droit à compter de la saisine,
' Condamné la société Carrard à verser à la SCP D, la somme de 2.500 € à titre de frais et honoraires,
— Réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SAS CARRARD SERVICES à lui payer, la somme de 34.714,22 € à titre de rappel de salaire de janvier 2016 au 17 septembre 2018, outre intérêts de droit à compter de la saisine,
— Condamner la SAS CARRARD SERVICES à lui payer, la somme de 3.471,42 € au titre des congés payés afférents, outre intérêts de droit à compter de la saisine,
— Ordonner à la SAS CARRARD SERVICES de lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Juridiction se réservant le droit d’en prononcer la liquidation, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi avec date d’embauche au 1 er janvier 2016 et date de rupture à la date de la présente décision,
— Condamner la SAS CARRARD SERVICES à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Vienne en date du 12 octobre 2018 en ce qu’il a condamné la société Elior à lui payer la somme de 1.495,47 € à titre d’indemnité de requalification,
— Condamner la SAS CARRARD SERVICES ou la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, celle qui mieux le devra, à verser à Maître C D la somme de 2.500 € à titre de frais et honoraires relatifs à la procédure d’appel,
— Lui donner acte de ce qu’il renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’il parvient à recouvrer cette somme dans le délai d’un an suivant la notification du jugement à intervenir et si celle-ci est supérieure au montant de la contribution de l’Etat,
— Condamner la SAS CARRARD SERVICES ou la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE , celle qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 avril 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de
la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR CE :
Sur la qualité d’employeur de M. X :
Moyens des parties:
La SAS CARRARD SERVICES soutient qu’elle était fondée à s’opposer à la reprise du contrat de travail de M. X aux motifs que ce dernier, lors du transfert du marché, ne justifiait pas de la condition de six mois d’activité sur ce marché puisqu’il avait été recruté en contrat à durée déterminée par la société Elior pour remplacer une salariée absente qui effectuait sa prestation de travail sur un site « Bluestar » et que ce n’est que par un contrat à durée indéterminée du 22 décembre 2015 qu’il a été affecté sur le site Solvay. A titre subsidiaire, si la qualité d’employeur de M. X lui était reconnue, elle soutient que M. X, qui reste taisant sur sa situation professionnelle après le 1er janvier 2016 et ne s’est pas tenu à sa disposition, ne peut prétendre à un rappel de salaire et que, compte tenu de l’ancienneté de M. X, il conviendrait de réduire à de plus justes proportions l’indemnité qui lui serait allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE affirme que les conditions requises pour transfert du contrat de travail au profit de la société Carrard étaient réunies. Elle soutient en effet qu’il disposait de la classification conventionnelle prévue par l’article 7 de la convention collective nationale de la propreté, qu’il bénéficiait d’une ancienneté de six mois lors de la reprise du site sous la forme d’un contrat à durée indéterminée depuis le 18 juin 2015 (il était embauché en contrat à durée déterminée mais, comme aucun contrat de travail écrit n’a été soumis à sa signature, le contrat de travail est de plein droit à durée indéterminée, raison pour laquelle, le 9 novembre 2015, elle lui a fait signer un contrat à durée indéterminée avec effet au 18 juin) et qu’il était affecté dès l’origine sur le site repris par la société Carrard.
M. X expose qu’il a travaillé pendant plus de six mois sur le site SOLVAY et qu’il n’a jamais été uniquement affecté sur le site BLUESTAR et qu’il appartient à la juridiction de décider si les conditions requises pour le transfert de son contrat de travail au profit de la SAS CARRARD SERVICES étaient réunies.
Il soutient que s’il était jugé que la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE était son employeur, que cette dernière a rompu son contrat de travail sans préavis et sans lui notifier de motif de rupture, privant ainsi la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse.
S’il était retenu que la SAS CARRARD SERVICES était son employeur, il expose que son contrat de travail est toujours en cours, que la SAS CARRARD SERVICES s’est abstenue de lui fournir du travail et de le rémunérer, justifiant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et sa condamnation au paiement des salaires dus entre le 1er janvier 2016 et le 17 septembre 2018.
Sur ce,
Il résulte de l’article 7 dela convention nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 l’organisation de la continuité du contrat de travail des salariés affectés à un marché faisant l’objet d’un changement de prestataire.
Ainsi selon les termes de l’article 7.2, le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de l’intégralité du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise dès lors qu’il remplit les conditions suivantes :
— réaliser sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante, en ce qui concerne la catégorie des agents de service ;
— être titulaire d’un contrat à durée indéterminée et d’une part, justifier d’une affectation sur le marché d’au moins six mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public, d’autre part, ne pas être absent depuis quatre mois ou plus à la date expiration du contrat ;
— être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.
Il ressort également des dispositions de la convention collective que le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit, s’impose au salarié et donne lieu à l’établissement d’un avenant au contrat de travail.
L’article 7. 3 met à la charge de l’entreprise sortante l’obligation d’établir la liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions ci-dessus énumérées.
En l’espèce, il est constant que la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE a été attributaire en 2015 du marché de nettoyage et d’entretien des locaux de la société SOLVAY ACETOL sur la plate-forme chimique de Roussillon.
Par courrier du 15 décembre 2015, la SAS CARRARD SERVICES a officiellement informé la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE qu’elle reprenait ce marché à compter du 1er janvier 2016 et par réponse du 23 décembre suivant, l’entreprise sortante lui a adressé la liste du personnel affecté à ce marché et répondant aux conditions de reprise, au rang desquels figurait M. X.
M. X est titulaire d’un contrat à durée indéterminée régularisé par écrit le 22 décembre 2015, faisant suite à une succession ininterrompue de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel depuis le 18 juin 2015 jusqu’au 30 octobre suivant, à un nouveau contrat à durée déterminée du 2 au 5 novembre 2015 et à la poursuite de la relation de travail au-delà de cette date, tel que cela ressort du contrat initial, des avenants, des plannings de travail des mois de juillet, août, septembre et novembre, ainsi que des échanges de courriers entre M. X et la société Elior.
Cette dernière établit notamment qu’elle a proposé à M. X la signature d’un contrat à durée indéterminée dès le 9 novembre 2015, et qu’elle n’a été informée de la perte du marché que le 7 décembre 2015.
L’ensemble des éléments susvisés conduit à constater que M. X remplit bien la condition posée par l’article 7.2 de la convention collective au transfert de son contrat de travail, pour être régulièrement titulaire d’un contrat à durée indéterminée auprès de la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE. Ainsi, au 31 décembre 2015, le salarié disposait d’une ancienneté de six mois au service de la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE.
Il en ressort également que le complexe « Plateforme Chimique du Roussillon » est géré par un GIE et qu’il regroupe les implantations de plusieurs sociétés différentes dont BLUESTAR silicones et SOLVAY.
Le contrat à durée déterminée de M. X précise que son lieu de travail est la « plateforme chimique de Roussillon Bluestar (705430) », ceci étant confirmé par le planning du salarié annexé audit contrat, ainsi que par les avenants qui ont prolongé les relations de travail jusqu’au 30 octobre 2015. De plus, le contrat à durée indéterminée du 9 novembre 2015 signé par le salarié le 22 décembre 2105 l’a affecté sur le site « plateforme chimique de Roussillon ». Seul le planning annexé au contrat à durée indéterminée précise que le salarié était affecté sur la « plateforme chimique de Roussillon Solvay 705430 ».
Il résulte d’un courriel de la responsable du site de cette société, Mme Y, et d’un formulaire d’attribution de badges d’accès aux entreprises extérieures que la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE est également intervenue en 2015 auprès de la société BLUESTAR silicones. Il ressort encore d’une attestation de Mme Z, chef d’équipe pour le compte de la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, qu’après avoir été employé sur le site de la plateforme chimique Roussillon BLUESTAR, M. X a été transféré sur le site de SOLVAY en novembre 2015, en remplacement d’un salarié faisant l’objet d’un arrêt maladie.
Dès lors, si la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE établit que M. X a bien été affecté sur le marché de nettoyage et d’entretien de la société SOLVAY à compter du mois de novembre 2015, elle ne rapporte pas la preuve qu’il l’était depuis le début des relations contractuelles en juin 2015.
Ainsi, M. X ne disposait pas, au moment de la reprise du marché par la SAS CARRARD SERVICES au 1er janvier 2016, d’une ancienneté de 6 mois sur le site de SOLVAY.
En conséquence, il y a lieu de juger, par voie de réformation du jugement déféré que le contrat de travail de M. X n’a pas été transféré à la SAS CARRARD SERVICES et que la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE restait l’employeur de M. X au jour de la reprise de marché par la SAS CARRARD SERVICES.
Sur la demande de requalification du contrat de travail de M. X :
Moyens des parties :
M. X expose qu’il a été recruté en contrat à durée déterminée par la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE sans conclusion d’un contrat de travail écrit, que les avenants à ce contrat à durée déterminée puis un second contrat à durée déterminée du 5 novembre 2015 ne comprennent pas la mention du motif de recours, qu’il est en conséquence fondé à solliciter la requalification du contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée et le paiement de l’indemnité de requalification.
La SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE répond que l’indemnité due à M. X, qui ne peut être contestée, doit correspondre au salaire perçu avant la saisine du conseil de prud’hommes, soit 1 068,13 €.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L. 1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X a été embauché par la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE le 16 juin 2015 suivant contrat à durée déterminée jusqu’au 30 juin 2015, en qualité d’agent de service en remplacement d’un salarié absent pour maladie. Or, ce contrat n’a fait l’objet d’aucun écrit. Ce n’est que le 22 décembre 2015 que le salarié a signé un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 9 novembre 2015 qui précise que son expérience serait reprise à compter du 18 juin 2015.
En conséquence, le contrat à durée déterminée du 18 juin 2015 est réputé, en l’absence d’écrit, à durée indéterminée et il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la SAS
ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser à M. X une indemnité de requalification de 1495,47 €.
Sur la rupture du contrat de travail :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail applicable aux faits de la cause, en cas de litige relatif au licenciement, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-2 et suivants du code du travail que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version antérieure au 24 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, le 23 décembre 2015, la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE a informé par courrier M. X du transfert de son contrat de travail à la société TFN Atalian Propreté Rhône-Alpes au 1er janvier 2016, cette dernière reprenant le marché de nettoyage et d’entretien des locaux de la société SOLVAY ACETOL sur la plate-forme chimique de Roussillon. Elle mettait ainsi fin au contrat du salarié à compter du 31 décembre 2015.
Le 4 janvier 2016, la SAS CARRARD SERVICES a informé par courrier la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE qu’elle refusait la reprise du contrat de M. X au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du maintien de l’emploi en son sein. Le 5 janvier 2016, M. X a été informé par courriers de chacune des deux sociétés qu’elles contestaient leur qualité d’employeur à son égard.
En l’espèce faute pour de justifier d’une procédure de licenciement de M. X, il convient de la condamner à lui verser :
o 1 068,13 € à titre d’indemnité de préavis
o 106,81 € au titre des congés payés afférents
o 4 500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l’entreprise et de sa situation professionnelle.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner la SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à payer à la SAS CARRARD SERVICES la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera alloué à M. X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 € au titre de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, satuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE la SAS CARRARD SERVICES et M. X recevables en leur appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— requalifié le contrat à durée déterminée de M. X en contrat à durée indéterminée à effet du 18 juin 2015,
— condamné la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à M. X la somme de 1 495,47 € à titre d’indemnité de requalification.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
DIT que l’employeur de M. X est la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE,
DIT que le licenciement de M. X par la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser à M. X les sommes suivantes :
o 1 068,13 € à titre d’indemnité de préavis,
o 106,81 € au titre des congés payés afférents,
o 4 500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer la somme de 1500 € à la SAS CARRARD SERVICES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que sera alloué à M. X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 € au titre de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
CONDAMNE la SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ aux dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Carole Colas, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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