Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 21 janv. 2021, n° 20/08708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08708 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 25 mai 2020, N° 16/0000053 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COREAL c/ Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.R.L. BCE ETANCHE, S.C.I. SCI LA PYRAMIDE EXPANSION, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A.R.L. MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION AMENAGEMENT TECHNIQ UE - MOCAT, Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, S.C.I. RODI C GROUP, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 21 JANVIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08708 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7PW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2020 -Président du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 16/0000053
APPELANTE
S.A.S. COREAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société COREAL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Romain TRESSERRES substituant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO
SCI LA PYRAMIDE EXPANSION prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me François CHASSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
S.C.I. RODI C GROUP agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Parc d’activités de Merlange
[…]
77130 SAINT-GERMAIN LAVAL
Représentée et assistée par Me Dikpeu-Eric BALE de l’ASSOCIATION BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la Société FERRASSE
[…]
[…]
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
S.A.R.L. MAITRISE D’OEUVRE CONSTRUCTION […]
[…]
[…]
Défaillante – assignée le 15 septembre 2020 à personne morale
S.A.R.L. BCE ETANCHE
[…]
[…]
Défaillante – assignée le 16 septembre 2020 par PV659
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la Société QBE INSURANCESEUROPE LIMITED société de droit étranger, es qualités d’assureur décennal de la société BCE ETANCHE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, dont la succursale française a son siège sis Coeur Défense – tour A, […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Marie TANGUY substituant Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS,
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED prise en sa succursale française
[…]) – assureur de la société D’ARD ETANCHEITE
C/O […]
[…]
Défaillante – assignée le 16 septembre 2020 par PV659
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. PALAIS 77
[…]
77130 SAINT-GERMAIN LAVAL
Représentée par Me Dikpeu-Eric BALE de l’ASSOCIATION BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LPyramide Expansiona fait réaliser au cours de l’année 2013, sous la maîtrise d''uvre de CMTI Aénagement, bâtiment industriesitué Parc d’activité de Merlange, rue des Argiles Vertes à Saint-Germain-Laval (77130).
Les travaux ont été confiés à la SASCoreal, assurée auprès d’Axa France Iard.
La société Coreal a sous-traité une partie de son marché à la COCB, qui a elle-même sous-traité :
— à la société ARD Étanchéité (aujourd’hui radiée), assurée auprès de la société Elite Insurance, les travaux de couverture et d’étanchéité,
— à la société BCE Étanche(radiée depuis le mois d’avril 2018), assurée auprès de la compagnie QBE, la création d’une sortie de toiture sur l’étanchéité PVC avec pièces de finition bardage ;
— à lsociété F, assurée par Axa Iard,la réalisation dubardage.
La réception est intervenue le 17 octobre2014 avec réserves.Des désordres affectant le bâtiment, et notamment des infiltrations d’eau et des traces d’humidité, ont été constatés par actes d’huissier en 2014 et 2016.
Le 27 février 2015, la SCI La Pyramide Expansion a cédé le bâtiment à la SCI Rodi C Group qui a modifié le local en une salle de réception pour mariage. Le local est actuellement loué à la SARL Palais 77.
Les réserves à la réception n’ayant pas été levées, la SCI LPyramide Expansionet la RC Groupont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau a désigné M. X ès qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 3 juillet 201, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau a déclaré commune et opposable aux sociétés BCE Etanche, […], la décision ordonnant l’expertise.
Par requête du 10 octobre 2019, la société Coreal a saisi le juge du contrôle des expertises pour solliciter de l’expert la réalisation d’investigations complémentaires sur le système de ventilation et sur les interventions faites par le maître de l’ouvrage sur le bâtiment d’origine et pour solliciter que les opérations d’expertise soient étendues à la société 3D Métalet son assureur Axa.
Par ordonnance contradictoire du 25 mai 2020, le juge chargé du contrôle de l’expertise du tribunal judiciaire de Fontainebleau a rejeté cette demande et estimé que :
— la société Coreal a déjà sollicité sans succès un complément d’expertise portant sur le système de ventilation du bâtiment ;
— l’expert a rendu un rapport très détaillé en date du 28 janvier 2020 ; 6 réunions d’expertise ont été organisées à l’issue desquelles les parties ont pu formuler de nombreux dires ;
— la demande aux fins de réalisation d’investigations complémentaire n’apparaît donc pas suffisamment fondée pour justifier de nouvelles investigations.
Par déclaration en date du 6 juillet 2020, la société Coreal a interjeté appel de cette ordonnance.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 novembre 2020, la société Coreal demande à la cour, le fondement des articles 145, 233, 237, 238, 245 et 276 du code de procédure civile, :
— dire et juger recevable son appel ;
— infirmer l’ordonnance du 25 mai 2020 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— dire qu’il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires portant sur le système de ventilation afin de déterminer l’origine exacte des désordres ;
— dire qu’il y a lieu d’attraire aux opérations d’expertise la société 3D Métal et son assureur Axa ;
— dire qu’il y a lieu d’investiguer sur les interventions faites par le maître d’ouvrage sur l’ouvrage ;
En conséquence,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission de :
— se rendre sur place Parc d’activités de Merlange, […] ;
— sfaire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux et entendre tous sachants ;
— ftous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer l’origine des désordres constatés, notamment en procédant à des investigations quant au système de ventilation et en prenant compte des interventions faites par le maître d’ouvrage sur l’ouvrage ;
— fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer, le cas échéant, les responsabilités éventuellement encourues ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer la nature des travaux réparatoires ;
— chiffrer, à l’aide de devis, le montant des travaux réparatoires à entreprendre ;
— déposer un pré-rapport d’expertise et recueillir les observations des parties y afférent ;
— dire que l’expert judiciaire sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Fontainebleau dans un délai de quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
— voir fixer à telle somme qu’il plaira au président à valoir comme provision sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
— autoriserl’assignation en ordonnance commune des sociétés 3D Métal et Axa ;
— débouterl’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions à ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Bertin &
Bertin ' avocats associés, représentée pour les besoins de la présente procédurepar Me Jérôme Bertin, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Coreal fait valoir en substance les éléments suivants :
Sur la recevabilité de l’appel :
— la mesure d’instruction ayant été ordonnée à titre principal en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la décision du juge chargé du contrôle de la mesure, statuant sur une demande relative à l’exécution de celle-ci, est susceptible d’appel immédiat ;
Sur la demande d’investigations complémentaires sur la ventilation :
— la présence d’eau au sol ressort de la note aux parties n°2 et l’origine causale de cette présence n’a pas été déterminée par l’expert ;
— le lien de causalité entre les épisodes pluvieux et les infiltrations d’eau est remis en cause dès lors que la présence d’eau a été constatée des jours où il n’y avait pas eu de précipitations ou encore en cas de simple temps brumeux ;
— l’expert n’a pas fourni de réponses satisfaisantes à ces remarques s’est contredit en n’estimant pasnécessaire de procéder à des investigations pour déterminer si un changement du système de ventilation avait bien été opéré et à quelle période, alors que les pièces adversedémontraient qu’aucune modification du système de ventilation n’a été réalisée ;
— il s’est également contredit en en reconnaissant la difficulté d’établir un lien de causalité entre les désordres affectent la couverture et les infiltrations d’eau tout en concluant à l’absence de doutes quant à la provenance des infiltrations par la toiture ;
— le juge du contrôle des expertises n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments produits par les parties, et notamment du courrier de la société Coreal du 11 mars 2020 et du rapport établi par l’expert technique mandaté par la société Coreal ;
— l’examen de la ventilation ne constitue pas une extension de la mission de l’expert, chargé de déterminer les origines des infiltrations ;
Sur ses autres demandes :
— l’ordonnance rendue ne s’est pas prononcée sur sa demande de rendre les opérations d’expertises communes et opposables à la société 3D Métal et à son assureur Axa, alors que les investigations du 13 novembre 2018 ont montré que de l’eau avait pu pénétrer dans le trou de la platine des potelets de support de la ligne de vie en toiture, justifiant la mise en cause la société 3D Métal, à qui cette prestation était confiée, et de son assureur, Axa ;
— le compte entre les parties a été établi sans prendre en compte le solde de son marché pour la somme de 107.110, 94 euros et intérêts de retard qu’elle demandait ;
— le montant des intérêts de retard ne saurait excéder la somme de 25.394 euros puisque le contrat entre les parties prévoit que ce montant ne saurait excéder 5 % du montant HT des travaux ;
— les libertés prises par le maître de l’ouvrage, notamment la pose d’une résine, la dégradation volontaire du revêtement de la toiture et les gouttières bouchées, auraient dû être prises en compte par l’expert car elles sont susceptibles de modifier les caractéristiques de l’étanchéité.
La société La Pyramide Expansion, par conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2020, demande à la cour, sur le fondement de l’article 237 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Coreal de l’ordonnance du 25 mai 2020 ;
— confirmer en tout état de cause l’ordonnance attaquée ;
En tout état de cause :
— condamner la société Coreal à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Coreal aux dépens de l’instance,
La société La Pyramide Expansion expose en résumé ce qui suit :
- l’expert a été désigné par ordonnance du 11 octobre 2016 avec mission habituelle en pareille matière ;
— trois ordonnances sont intervenues pour attraire dans la procédure les entreprises sous-traitantes, la maîtrise d''uvre et leur assureur ; l’expert a réuni les parties à l’occasion de 6 réunions entre décembre 2016 et janvier 2019 ;
— le rapport déposé en juillet 2019 ne laisse aucun doute sur l’origine des désordres, leur matérialité, sur le coût des réparations et le compte entre les parties ;
— la demande de la société Coreal s’analyse donc comme une véritable demande de contre-expertise plutôt que comme l’appel d’une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
— il appartiendra à la société Coreal, dans le cadre d’une procédure au fond, à discuter ou à combattre le rapport d’expertise ;
— son appel est donc irrecevable.
Les sociétés Rodi C Group et Palais 77, par conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2020, à la cour, sur le fondement des articles 146, 327 et 329 du code de procédure civile, de :
— déclarer la société Palais 77 recevable en son intervention volontaire ;
— les déclarer recevables et bien fondée en leurs demandes, fins et conclusions ;
— constater que l’expert a déposé son rapport le 27/07/2020 ;
Y faisant droit, à titre principal :
— débouter la société Coreal de l’intégralité de ses demandes, et confirmer purement et simplement l’ordonnance du 25/05/2020 rendue par le juge chargé du contrôle des expertise ;
À titre subsidiaire :
— débouter la société Coreal de l’intégralité de ses demandes faute de preuve à l’appui de ses allégations, et confirmer purement et simplement l’ordonnance du 25/05/2020 rendue par le juge chargé du contrôle des expertise ;
En tout état de cause :
— condamner la société Coreal à leur verser la somme de 4.500 euros chacune (soit 4.500 euros x 2) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Coreal aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Bale, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Rodi C Group et Palais 77 exposent en résumé ce qui suit :
Sur l’intervention de la société Palais 77 :
— la société Palais 77 est déjà partie aux opérations d’expertise et qu’elle est locataire du bâtiment commercial objet des infiltrations ; qu’elle justifie d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance ;
Sur les demandes de la société Coreal :
— le rapport a déjà été rendu et l’expert dessaisi ; la décision d’ordonner un complément d’expertise relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ;
— à titre subsidiaire, la demande d’investigation complémentaire n’est étayée par aucune preuve ;
— ainsi ,l’expert a clairement écarté le défaut ou l’insuffisance de ventilation du bâtiment dans son rapport, et a, de même, jugé non pertinente la mise en cause supplémentaire de la société 3D Métal ;
— les prétendues man’uvres du maître d’ouvrage n’ont eu aucune incidence sur les défauts de conformité et non-conformité préexistants à la construction de la toiture ;
— la société Coreal n’apporte aucune preuve pour contredire la réponse de l’expert et justifier d’un défaut ou d’une insuffisance de ventilation ;
— la société Rodi C Group a dû suspendre la mise en 'uvre des travaux de réparation selon les préconisations de l’expert judiciaire, ce qui accroît le trouble de jouissance de la société Palais 77.
La société QBE Europe SA/NV, par conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2020, à la cour, sur le fondement des articles, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— déclarer irrecevable la société Coreal de ses demandes ;
En conséquence :
— débouter la société Coreal de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance du 25/05/2020 rendue par le juge chargé du contrôle des expertise ;
— condamner la société Coreal à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la
SCP Regnier ' Bequet ' Moisan, avocats, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société QBE Europe SA/NV expose en résumé ce qui suit :
— il n’est contesté par aucune des parties que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 juillet 2020 ; 'à compter de cette date, l’expert et le juge du contrôle des expertises sont dessaisis de cette affaire ;
— la demande de la société Coreal est donc infondée et tardive ;
— ilrevient à la société Coreal de saisir le juge du fond de ses demandes ;
— la société Coreal ne prouve pas les prétendues faiblesses du rapport d’expertisealors que l’expert a répondu aux interrogations qui lui ont été posées sur la responsabilité des désordres et l’origine des infiltrations par la toiture ;
— la demande est en réalité une demande de contre-expertise sollicitée par la seule et unique partie retenue comme responsable des désordres.
La société Axa France Iard, assureur de la société Coreal, par conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2020, à la cour, sur le fondement de l’article 237 du code de procédure civile, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 25 mai 2020 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Fontainebleau ;
— rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre ;
En conséquence,
— ordonnerde nouvelles investigations ;
— prendre actede protestations et réserves sur la demande de participation à la mesure d’expertise présentée par la société Coreal ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte – Benetreau, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard, assureur de la société Coreal, expose en résumé ce qui suit :
Sur l’infirmation de l’ordonnance :
— le juge n’a pas tenu compte de l’ensemble des pièces versées aux débats ;
— ainsi, les opérations d’expertise n’ont pas permis de déterminer l’origine exacte de la présence d’eau au sol du bâtiment, alors que la société Coreal démontre dans ses écritures la décorrélation entre les dates des fuites et la météo ces jours-là ;
— l’expert n’a pas tiré de conclusions des dires de la société Coreal des 30 novembre 2018 et 28 juin 2019, en restant à la conclusion que les infiltrations proviennent de la toiture ;
— cette contradiction a également été soulignée par la société Elite Insurance Company dans son son dire récapitulatif du 10 octobre 2019 ;
— les tests d’arrosage de plusieurs heures en toiture avec l’aide d’une lance à incendie n’ont pas été concluants ;
— les pièces versées par la société C Group ne comportentaucun élément relatif aux travaux réalisés sur la toiture ;que ces éléments n’ont jamais été produits malgré l’injonction du juge ;
— en bouchant les gouttières, le maître d’ouvrage a interféré avec les opérations expertise et que l’expert n’en a tiré aucune conséquence sur l’origine du sinistre ;
Sur la demande d’expertise :
— de nombreuses hypothèses sur l’origine des infiltrations ont été évoquées et doivent être vérifiées ;
— le bâtiment industriel a été transformé en une salle de spectacle, destinée à la réception de mariages, alors qu’il ne comporte aucun système d’aération et de nouvellement d’air à même de traiter le volume d’eau expiré par les invités ;
— un bureau d’étude spécialisé en thermique a expressément indiqué que le nombre important de personnes pouvait entraîner une condensation expliquant la présence d’eau ;
— l’expert reconnaît qu’il n’a pu remonter « jusqu’aux points d’origine exact des infiltrations » alors qu’il s’agissait de l’objet de sa mission.
La société Axa France Iard, assureur de la société Ferrasse, par conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2020, demande à la cour de :
— débouter la société Coreal de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises en date du 25 mai 2020 ;
— condamner la société Coreal à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Axa France Iard, assureur de la société Ferrasse, expose en résumé ce qui suit :
— le dépôt du rapport d’expertise dessaisit l’expert judiciaire de la mission qui lui avait été confiée, et le juge chargé du contrôle ;
— la société Coreal ne démontre pas les carences du rapport d’expertise alors que l’expert a répondu précisément aux questions qui lui étaient posées ;
— la société Coreal n’apporte aucune preuve permettant de contredire les réponses de l’expert ni d’éléments qui justifieraient la mise en cause de nouvelles parties alors que l’expert a estimé cette demande non pertinente ;
— si la société Coreal souhaite contester le rapport d’expertise de M. X, il lui appartient de saisir le juge du fond.
Les sociétés Maîtrise d''uvre Construction Aménagement Technique (MOCAT), BCE Etanche et Elite Insurance Company Ltd 'ont pas conclu.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte des dispositions combinées des articles 153, 155, 167 à 170 et 271 du code de procédure civile que le juge chargé du contrôle a seul qualité pour régler les éventuelles difficultés d’exécution de la mission donnée au technicien, après avoir invité les parties à fournir leurs explications. La présente procédure a bien pour objet complément d’expertise portant sur le système de ventilation du bâtiment, et la réalisation d’investigations supplémentaires et il n’est pas contesté que le rapport de l’expert a été déposé le 27 juillet 2020 , de sorte que l’expert est incontestablement dessaisi de sa mission.
Or, aucune disposition ne prévoit la suspension de la mesure d’expertise durant l’examen d’une demande de complément d’expertise et de communication de pièces, pour les besoins de l’expertise .
Dès lors les demandes qui sont ainsi soumises à la cour d’appel sont devenues sans objet, ce qu’il appartient à la cour de constater.
Au vu des circonstances de l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que toutes les demandes sont devenues sans objet vu le dépôt du rapport d’expertise le 27 juillet 2020,
CONSTATE, en conséquence, le dessaisissement de la cour,
REJETTE les autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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