Confirmation 16 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 16 janv. 2020, n° 18/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00098 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 septembre 2018, N° 393;12/00124 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
4
CT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Gaultier,
le 21.02.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Grattirola,
le 21.02.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 16 janvier 2020
RG 18/00098 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 393 – rg n° 12/00124 – 70 A – du Tribunal civil de première instance de Papeete – Tribunal Foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete – section 1 – en date du 20 septembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 13 décembre 2018 ;
Appelant :
Monsieur U V D, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […] ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur H Y, né le […] à Papeete, de nationalité française, fonctionnaire, demeurant à […] ;
Madame X K W, née le […] à Papeete, de nationalité française, […], demeurant à […] ;
Représentés par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur le Curateur aux Biens et […], demeurant à […], […], représentant les héritiers connus et inconnus du propriétaire originel, de : feu Z a A J (selon le certificat de propriété du 17 septembre 1909) ;
Non comparant, assigné à personne habilitée le 29 avril 2019 ;
Ordonnance de clôture du 4 octobre 2019 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 7 novembre 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne la propriété des parcelles cadastrées […] et […], située à Faanui, Bora-Bora.
Par jugement rendu le 20 septembre 2018, le tribunal foncier de la Polynésie française section 1 a :
— dit que H Y et X-K Y sont propriétaires par titre de la terre […], située à Faanui, Bora-Bora ;
— rejeté la demande formée par U V D tendant à être déclaré propriétaire par prescription trentenaire de la parcelle […] d’une superficie de 74 a 78 et de la parcelle CK n°8 d’une superficie de 5a 46 ca, appartenant à la terre […] située à Bora-Bora ;
— ordonné l’expulsion de U V D ainsi que celle de toutes personnes de son fait, la destruction des plantations ou des constructions par lui réalisées, sous astreinte de 20 000 FCP par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification du jugement ;
— dit que U V D doit verser à H Y et X-K Y la somme de 250 000 FCP au titre de leurs frais irrépétibles et doit supporter les dépens, dont distraction d’usage.
Par requête enregistrée au greffe le 13 décembre 2018, U V D a relevé appel de cette décision.
Il demande à la cour de :
— dire qu’il a «usucapé» pour l’avoir occupée utilement depuis plus de trente ans, la terre […] cadastrée […] d’une superficie de 74 a, 78 et CK n° 8 d’une superficie de 5 a, 46 ca, située à Bora-Bora ;
— dire qu’il «est propriétaire de la parcelle précitée et attacher à cette qualité de propriétaire toutes les conséquences que de droit, en particulier relativement à la publicité foncière ;
— statuer ce que de droit sur les dépens».
Il soutient que, «de l’aveu même des consorts Y, l’original de l’acte sous seing privé du 4/09/1922, visé par l’acte de partage du 7/07/1980 comme étant le fondement juridique des droits de M. H Y sur la terre […], n’a pu être retrouvé» ; que «les intimés n’établissent pas, conformément à l’article 1360 du code civil, une impossibilité morale ou matérielle de se procurer l’écrit fondant leur prétendu droit de propriété» ; que la transcription produite par eux ne possède aucune valeur probante et que le plan de partage visé dans l’acte sous seing privé du 4 septembre 1922, «qui selon l’extrait des registres des actes sous seing privé aurait été enregistré à Papeete le 16/08/1922, est lui aussi introuvable, de sorte que nul ne sait ce que contenait précisément le lot n°2 qui aurait été attribué à M. H Y en 1922» ; que, «de plus, l’acte du 4/09/1922 a pour objet le partage de la succession de L Y et non celui de Mme Z A à qui aurait appartenu la terre objet du présent litige» ; qu’il n’est nullement démontré que la terre «PAORIE sise à Hitiaa» revendiquée par Z A soit la terre Paorie 4 située à Faanui ; qu'«en second lieu, à supposer établi que Mme Z A ait bien été propriétaire de la terre […], il est pour le moins contestable d’en déduire que ladite terre ait fait partie des biens de la succession de L Y qui, ayant épousé Mme AA AB N, fille de Z a A et de M N, ne serait que le beau-fils de Z a A» dans la mesure où il n’est pas établi que Z a A n’aurait eu qu’un seul enfant et où, «si Mme AA AB N avait hérité seule de la terre […] de par sa mère Z a A, ce bien ne pouvait appartenir à son époux L Y dès lors que les biens immobiliers reçus par succession ou donation avant ou après mariage constituent des biens propres» ; qu'«en conséquence, l’acte de partage sous seing privé du 4/09/1922, qui ne mentionne ni le nom de Z a A, ni celui d’AA AB N, ni même la terre objet du présent litige, ni a fortiori les droits de propriété de Monsieur L Y sur ladite terre, ne saurait valoir titre de propriété» ; que, «par ailleurs, le testament établi le 29/06/1932 par lequel M. H Y institue ses 3 enfants (B, C et I Y) en qualité de légataires universels ne fait aucunement mention de la terre […]» et que, dans ces conditions, «l’acte de partage du 7/07/1980 dont se prévalent les intimés ne constitue pas un titre de propriété de nature à rapporter la preuve de leurs droits sur la terre litigieuse, étant souligné qu’un acte de partage n’est pas un acte translatif de propriété».
Il ajoute que H Y et X-AC Y «produisent au soutien de leurs dires des attestations dactylographiées qui, d’une part, ne remplissent pas les conditions posées par l’article 111 du code de procédure civile de la Polynésie française et, d’autre part, ne prouvent en rien l’acquisition par les consorts Y d’un droit de propriété par prescription acquisitive telle que prévue aux articles 2261 et 2272 du code civil» ; que «les intimés ne peuvent valablement soutenir qu’ils «ont toujours occupé ladite terre» alors qu’ils étaient déjà domiciliés à Punaauia en 2008 au moment où l’huissier a rédigé son procès-verbal de constat et que, ne résidant pas sur place, ils ne se seraient rendus compte qu’en 2006, 2008 ou 2009 (les dates variant d’une page à l’autre de leurs conclusions) de la présence de M. D’ » ; qu’il verse aux débats des attestations établissant de manière certaine qu’il «peut se prévaloir d’une possession continue et ininterrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de la terre […], conformément aux dispositions de l’article 2261 du code civil» ; qu'«ayant commencé à occuper la terre dès 1975, il justifiait donc d’un délai de plus de trente ans d’occupation à la date du dépôt de la requête devant la
Commission de conciliation obligatoire en matière foncière par les consorts Y le 24 avril 2009» et qu'«ainsi, le procès-verbal sur lequel le tribunal s’est basé pour rejeter la demande d’usucapion’confirme plutôt qu’il n’infirme l’occupation trentenaire’établie par les attestations susmentionnées».
H Y et X-AC Y sollicitent la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 250 000 FCP, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Ils font valoir qu’ils sont propriétaires par titre de la terre Paorie 4 située à Faanui, Bora-Bora «qu’ils ont longtemps fait garder par des tiers, et qui se trouvait effectivement libre de toute occupation courant 2009» ; qu’ils «bénéficient de titres régulièrement transcrits depuis l’année 1922 sur la terre litigieuse» ; que Z A, qui a revendiqué cette terre, était l’épouse de M N et la mère d’AA AB N qui a épousé L Y ; que le partage de 1922 a été effectué entre les enfants de L Y dont H ; que l’acte notarié du 7 juillet 1980, qui partage les biens de ce dernier «vise un nombre de terres beaucoup plus important que le testament de H Y, et Monsieur D ne présente aucune crédibilité en affirmant que faute d’être visée par ce testament, la terre litigieuse ne pouvait être sa propriété» ; qu'«en réalité aux termes de ce testament, feu H Y se contentait d’attribuer à certains de ses enfants certaines terres, sans que ce testament puisse correspondre au partage total de ses biens» ; qu'«un acte de partage sous seings privés a été établi le 4 septembre 1922 transcrit le 21 octobre 1922, homologuant un plan de partage établi par le géomètre Monsieur E lui-même transcrit le 16 août 1922» ; que ces deux pièces, qui n’ont pu être retrouvées, «sont pourtant encore visées par l’acte de partage de 1980, par le procès-verbal de bornage de 1964» et qu’ils «sont donc propriétaires par titre, comme venant aux droits de la revendiquante initiale Z A, de la terre […]».
Ils soulignent également que «Monsieur D ne peut revendiquer aucun droit à usucapion, ce qui, du reste, le prive de toute possibilité de contester (leurs) droits par titres'» ; qu’en 2008, dans un constat daté par erreur de 2009 et non de 2008, l’huissier de justice mentionne que U V D «lui indiquait spontanément qu’il occupait cette terre depuis moins de 30 ans et qu’il ignorait à quel titre lui ou les membres de sa famille pourraient revendiquer un quelconque droit de propriété tandis qu’au contraire il lui semblait qu’une erreur dans un nom patronymique avait du être commise» ; que la terre litigieuse était cultivée par des personnes agissant pour le compte des consorts Y ; que «le village de Faanui se situe au sein du district de Hitiaa ainsi qu’il résulte du certificat de propriété du 17 septembre 1909» et qu’en tout état de cause, ils rapportent la preuve «de ce qu’ils sont ayants-droits de la revendiquante initiale, et de leur occupation paisible de cette terre depuis plus de 60 ans en qualité de propriétaires» ; que «les déclarations de l’appelant devant l’huissier instrumentaire à l’occasion de l’établissement du procès-verbal de constat justifient par une force probante bien supérieure à de simples attestations pré-dactylographiées du caractère récent de» l’installation de U V D ; que «les témoignages sont parfaitement imprécis en ce que les témoins se sont effectivement contentés de signer une attestation d’ores et déjà dactylographiée à la requête évidente de l’appelant» et que «ces attestations sont dépourvues de la plus élémentaire force probante de sorte qu’elles ne sauraient en aucun cas permettre de faire droit aux prétentions de l’appelant» ; que les «témoins ne justifient en aucun cas pouvoir identifier ladite terre, et leurs témoignages restent très vagues» ; que, «jusqu’à l’année 2006, et depuis que les précédentes personnes autorisées par la famille Y avaient libéré les lieux, cette terre était libre de toute occupation» et que c’est parce qu’en 2006 ils «constataient que des tiers semblaient s’y installer, qu’ils sollicitaient l’intervention de Maître F, huissier de justice, pour en établir constat».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur les droits de H Y et X-AC Y concernant les parcelles cadastrées […] et […], située à Faanui, Bora-Bora.
Suivant acte de transcription émanant de la conservation des hypothèques de Papeete daté du 22 octobre 1909 :
— Z a A, par déclaration du 27 décembre 1899, a «revendiqué la propriété exclusive de la terre PAOIIE sise au district de Hitiaa», île de Bora-Bora ;
— par décision du 12 novembre 1901, la commission de l’arrondissement de Bora-Bora lui a attribué cette terre ;
— un certificat de propriété a été établi 17 septembre 1909 et enregistré le 22 octobre 1909.
Alors que la terre litigieuse a, par la suite, été dénommée « Paorie » dans tous les actes et autres documents, U V D ne conteste pas que le lieu Faanui se trouve dans le district de Hitiaa et n’établit pas qu’il existe une terre « Paoiie ».
Par ailleurs, il ne verse aux débats aucune pièce laissant présumer qu’il soit un descendant de Z a A, comme il a pu le suggérer à l’huissière de justice le 19 novembre 2009.
Le tribunal foncier a donc, à juste titre, reconnu le droit de propriété de Z a A sur la terre litigieuse.
La fille de Z a A, AA AB N, a épousé L Y dont les terres provenant de sa succession ont, à la lecture du registre des actes sous signature privée, fait l’objet, le 4 septembre 1922, d’un partage sous seing privé, «après plan dressé, bornage et lotissement par M. E, géomètre-expert».
Il a été attribué le lot n°2 à H Y, fils de L Y.
Le plan et l’acte de partage ont été enregistrés respectivement les 16 août et 21 octobre 1922 et sont donc opposables aux tiers.
Le certificat de propriété du 17 septembre 1909 transcrit le 22 octobre 1909 et l’acte de partage du 4 septembre 1922 transcrit le 21 octobre 1922 sont mentionnés dans le procès-verbal de bornage de la terre Paorie 4 située au district de Faanui, île de Bora-Bora qui P B, G et I Y de propriétaires.
Par acte authentique du 7 juillet 1980 enregistré le 18 août 1980, les biens de H Y, décédé le 8 février 1936, plus nombreux que ceux visés dans son testament du 29 juin 1932 enregistré le 28 mai 1936, ainsi que ceux de son épouse Q R ou Maratai, décédée le […], ont été partagés entre ses filles B et C ainsi qu’entre les enfants (H et X-AC) et la veuve (S T) de son fils I.
Après tirage au sort, il a été attribué à ces derniers le 1er lot comprenant la terre Paorie 4 d’une superficie de 87 ares 60 centiares.
S T veuve Y est décédée le […].
Le tribunal foncier a donc pertinemment considéré que les petits enfants de H Y, lui-même petit-fils de Z a A, sont au moins titulaires de droits indivis sur la terre litigieuse et ont qualité pour agir.
Sur la prescription acquisitive :
La présente instance a été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dont l’article 2 a complété le livre III du code civil par un titre XXI intitulé : «De la possession et de la prescription acquisitive».
Toutefois, l’article 25 IV de ladite loi n’a pas rendu l’article 2 susvisé applicable en Polynésie française.
En vertu du principe de spécialité législative, la cour se référera en l’espèce aux articles anciens du code civil, précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.
L’article 2262 ancien du code civil dispose que :
«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.»
L’article 2229 ancien du code civil dispose que :
«Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»
L’article 2235 ancien du code civil dispose que :
«Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.»
En novembre 2009, H Y et X-AC Y ont fait constater par huissier la présence de tiers sur la terre Paorie 4.
U V D a déclaré à l’auxiliaire de justice qu’il occupe la parcelle litigieuse depuis moins de 30 ans et le procès-verbal de constat fait ressortir l’existence de maisons relativement récentes sur cette parcelle.
Par ailleurs, si les attestations produites par l’appelant font état de sa présence depuis 1970 ou 1975, elles sont trop imprécises pour permettre de déterminer la date exacte à laquelle a commencé l’occupation et, notamment, elles ne sont pas susceptibles d’établir à quel titre U V D se trouvait sur la terre litigieuse.
Et, selon les attestations produites par les intimés, il arrivait aux consorts Y de se rendre sur la terre Paorie 4 et d’autoriser certaines personnes à la cultiver.
Dans ces conditions, l’appelant ne justifie pas d’une possession trentenaire présentant les conditions requises par l’article 2229 ancien du code civil.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de H Y et X-AC Y la totalité des frais exposés pour leur défense en appel et non compris dans les dépens et il doit ainsi leur être alloué la somme de 250 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le Tribunal foncier de la Polynésie française section 1 en toutes ses dispositions ;
Dit que U V D doit verser à H Y et X-AC Y la somme de 250 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que U V D supportera les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Brigitte GAULTIER, avocate.
Prononcé à Papeete, le 16 janvier 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bateau ·
- Livraison ·
- Délai raisonnable ·
- Taxi ·
- Sociétés ·
- Permis de navigation ·
- Commande ·
- Date ·
- Acompte ·
- Navigation
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Activité agricole ·
- Exploitation ·
- Fermages ·
- Prairie ·
- Résiliation du bail ·
- Élevage ·
- Cheval ·
- Bail à ferme
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Turbine ·
- Administrateur ·
- Ouvrage ·
- Intervention volontaire ·
- Marches ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Arrêt de travail ·
- Horaire ·
- Congé
- Ambulance ·
- Service ·
- Suspension ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Mandataire ·
- Commerce ·
- Retraite ·
- Comptable
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Préjudice ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dénonciation ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Archivage ·
- Travail ·
- Formation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Demande
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Maintien de salaire ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Arrêt maladie ·
- Contrat de travail ·
- Établissement ·
- Contrats
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Refus ·
- Attestation ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Vin ·
- Garantie ·
- Cession ·
- Bilan ·
- Actif ·
- Dol ·
- Ags ·
- Consorts ·
- Erreur
- Climat ·
- Architecte ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Nuisances sonores ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Boulangerie ·
- In solidum
- Dette ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Ordonnance ·
- Bailleur ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.