Infirmation 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 5 oct. 2021, n° 20/04066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/04066 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 17 novembre 2020, N° 20/00138 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Texte intégral
N° RG 20/04066 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KVFC
N° Minute :
EC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 OCTOBRE 2021
Appel d’une ordonnance (N° RG 20/00138) rendue par le Président du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 17 novembre 2020suivant déclaration d’appel du 16 Décembre 2020
APPELANTE :
Mme B Z-A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
38690 SAINT X DE BIZONNES
Représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATRE ET LOISIRS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Anne-Lise BARBIER, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente,
Mme Agnès DENJOY, conseillère
M. Laurent GRAVA, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Juin 2021 Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente de chambre chargée du rapport, assistée de M. Frédéric STICKER, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour
FAITS ET PROCEDURE
Mme B Z-A est propriétaire d’une maison d’habitation ancienne située 7 rue de la mairie à Saint X Bizonnes.
Souhaitant remplacer le poêle à bois qui équipait le bâtiment, elle a fait l’acquisition auprès de la société ATRE & LOISIRS ,selon devis accepté du 5 mai 2018, d’un poêle à bois de type TTU 2700/8 TULIKIVI pour le prix global, pose comprise, de 17 159,18 euros TTC.
Les travaux d’installation de ce matériel ont été réalisés à la fin du mois d’août 2018 et facturés le 12 septembre 2018.
Mme Z-A se plaint d’un rendement insuffisant du poêle, qui ne permettrait pas de chauffer les deux étages de l’habitation, ni d’atteindre une température supérieure à 18° dans la pièce principale du rez-de-chaussée, ainsi que de divers désordres (fumées s’échappant du conduit de cheminée, écoulements sur la paroi du poêle et chute régulière de la poignée).
Elle a sollicité en vain le 12 juin 2019 la résolution de la vente.
L’expert désigné par son assureur de protection juridique, le cabinet CET, a constaté contradictoirement le 27 avril 2020 d’une part que le poêle diffusant sa chaleur par rayonnement ne permettait pas de chauffer l’étage de la maison, et d’autre part que les difficultés de montée en température du rez-de-chaussée étaient selon toute vraisemblance liées à une mauvaise utilisation du matériel.
Par acte d’huissier du 30 juillet 2020 Mme Z-A a fait assigner la société ATRE & LOISIRS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu à l’effet d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment de déterminer si les travaux sont conformes aux documents contractuels, aux normes en vigueur et aux règles de l’art et si le poêle vendu est adapté à l’usage attendu par l’acheteur.
La société ATRE & LOISIRS s’est opposée à la demande en faisant valoir qu’elle ne contestait pas que le poêle à bois ne permettait pas de chauffer l’étage de la maison, puisqu’un second système de chauffage a été installé, et que les désordres allégués n’étaient pas justifiés.
Par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a débouté Mme Z-A de sa demande d’expertise et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 euros, après avoir considéré en substance que le
désaccord ne portait que sur les besoins exprimés par l’acheteur et sur les conseils donnés par le vendeur et qu’il appartiendra le cas échéant au juge du fond de statuer sur le devoir de conseil du vendeur et sur son obligation de délivrance conforme.
Mme Z-A a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 16 décembre 2020 aux termes de laquelle elle critique la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise judiciaire et condamnée au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a reçu une fixation à bref délai dans le cadre de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 10 février 2021 par Mme Z-A qui demande à la cour, par voie de réformation de la décision, d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer notamment si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux normes en vigueur et aux règles de l’art et si le poêle vendu est adapté à l’usage attendu par l’acheteur, et de condamner la société ATRE & LOISIRS à lui payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que si l’expertise sollicitée ne peut porter sur les éléments juridiques du litige, elle est néanmoins nécessaire pour faire le constat technique du sous- dimensionnement et des dysfonctionnements du matériel vendu au regard, non seulement des éléments contractuels, mais également en considération des caractéristiques de l’habitation,
que la société ATRE & LOISIRS prétend à tort que la maison est également chauffée par la chaudière au fioul qui n’est utilisée que pour la production d’eau chaude,
qu’il est établi, notamment par témoignage, qu’elle souhaitait acquérir un poêle à bois de nature à chauffer l’intégralité des deux étages, ce qui résulte d’ailleurs du prix important du matériel,
qu’elle n’a fait l’acquisition d’un autre poêle à bois de type JOTUL que dans le but de tempérer la maison pendant les inter saisons,
que la désignation d’un technicien est nécessaire pour confirmer que les poêles installés par la société ATRE & LOISIRS ne sont pas en mesure d’apporter un système de chauffage adéquat, alors que le poêle TULIKIVI ne permet même pas de chauffer correctement les pièces du bas, la température ne dépassant pas 18° dans la pièce principale,
que le dysfonctionnement réel du poêle ne provient pas d’une mauvaise utilisation, mais d’un défaut de ce matériel, dont l’expertise devra déterminer les causes,
que la réalité des autres désordres contestés affectant le poêle (dégradation de certains joints, fumées s’échappant du conduit, écoulements sur les parois du poêle et chute fréquente de la poignée) est attestée par plusieurs témoins, par des photographies ainsi que par des vidéos,
qu’une expertise est donc nécessaire en présence de désordres et de dysfonctionnements contestés.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2021 par la SARL ATRE & LOISIRS qui sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 2500 euros, et qui subsidiairement demande à la cour de lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves, de dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge de Mme Z-A et de donner mission à l’expert de déterminer si le poêle litigieux est adapté au chauffage du rez-de-chaussée et si Mme Z-A en a fait une utilisation normale et adéquate.
Elle fait valoir :
qu’après la visite sur place de son technicien le 15 juin 2018, Mme Z-A a souhaité remplacer le poêle à bois existant par deux poêles différents : un premier avec une action rapide de montée en température (modèle JOTUL) et un second dit de « masse à énergie » venant compléter le premier,
que c’est ainsi que Mme Z-A a commandé dans un premier temps le poêle à bois de marque JOTUL, qui a été installé dans le courant du mois de juillet 2018 et facturé le 27 juillet 2018, et qu’elle a fait l’acquisition par la suite du poêle de marque TULIKIVI, qui a été installé dans le courant du mois de septembre 2018 et facturé le 12 septembre 2018,
qu’elle ne conteste pas les conclusions de l’expert de l’assureur de protection juridique de Mme Z-A, qui a considéré que le poêle de masse n’était pas adapté au chauffage de l’étage de la maison, ce que cette dernière n’ignorait pas, et qui n’a pas relevé les autres désordres invoqués,
que les poêles à bois n’ont pas vocation à être utilisés comme chauffage principal, ce que l’expertise ne pourra que confirmer,
que Mme Z-A demande en réalité à l’expert qu’elle entend faire désigner de se prononcer sur le fond du litige, c’est-à-dire sur le fait de savoir si le matériel est suffisant pour chauffer l’étage, ce qui ne relève pas d’une mission technique,
qu’aucune preuve sérieuse n’est apportée des autres désordres, qui ne sont pas évoqués par l’expert d’assurance, étant précisé que les fumées sont dues à une mauvaise utilisation du matériel (feu lent et continu alors que le poêle s’utilise en feu vif et intensif).
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 2 juin 2021.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé ».
L’expert désigné par l’assureur de protection juridique de Mme Z-A a constaté contradictoirement le 5 décembre 2019 que malgré le fonctionnement du poêle de marque TULIKIVI , dont le foyer est orienté vers la cuisine ouverte sur le séjour, la température était de 18° dans la cuisine, de 15° devant la fenêtre du séjour et de 16,9° au plafond du séjour.
Il a précisé que la sensation de chaleur émise par le poêle était nette et confortable dans la cuisine, mais que cette sensation de confort s’amenuisait à mesure que l’on s’éloignait en direction du séjour.
Il a relevé enfin la présence de traces noires sur le carrelage sous les parois du dos du poêle, ainsi que des suintements au niveau des joints des éléments de celui-ci qu’il a imputés à la formation de goudron et de condensation après des longues périodes d’utilisation.
L’expert a notamment considéré :
que le poêle TULIKIVI était surdimensionné pour chauffer le rez-de-chaussée de la maison, mais que les difficultés de montée en température à ce niveau étaient « en toute vraisemblance liées à une mauvaise utilisation du poêle »,
que le poêle litigieux diffusant sa chaleur par rayonnement, il ne permettait pas de chauffer l’étage de l’habitation.
Plusieurs témoins, auteurs d’attestations régulières, déclarent que malgré le fonctionnement continu du poêle TULIKIVI la température ne dépasse pas 17° dans le séjour, certains faisant également état de l’émission de fumée dans la pièce principale.
Il est aussi versé au dossier des photographies attestant de la présence effective de coulures au pied de l’appareil.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au delà du différend d’ordre contractuel opposant les parties quant à la destination du poêle de « masse à énergie » souhaitée par Mme Z-A et quant au devoir de conseil du professionnel, le litige porte également sur la capacité du matériel vendu à assurer un chauffage normal du rez-de-chaussée, ainsi que sur plusieurs autres désordres (dégradation de certains joints, fumées s’échappant du conduit, écoulements sur les parois du poêle et chute fréquente de la poignée).
Dès lors, bien que la société ATRE & LOISIRS ne conteste pas que le poêle de marque TULIKIVI ne permet pas de chauffer l’étage de la maison, il subsiste un litige purement technique relativement au fonctionnement et au rendement de l’installation, ce qui est de nature à justifier la désignation d’un homme de l’art indépendant chargé principalement de vérifier la réalité des désordres allégués et d’en déterminer la ou les causes ( insuffisance d’isolation de la maison comme le relève l’expert de l’assurance, mauvaise utilisation du poêle comme ce dernier le suggère sans plus de précisions, défectuosité ou inadaptation du matériel vendu).
La demande de mesure d’instruction « in futurum » formée par Mme Z-A repose donc sur un motif légitime au sens de l’article 145 susvisé, étant observé qu’à ce stade il ne peut lui être reproché de solliciter la désignation d’un expert en vue de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, dès lors que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit de rechercher avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige.
Par voie d’infirmation de l’ordonnance déférée, il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés de Mme Z-A qui y a intérêt.
L’équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Donne acte à la SARL ATRE & LOISIRS de ses protestations et réserves,
Ordonne une expertise judiciaire confiée à M. X Y Clos de Bellevue – 11 Cour de Mûre
[…]
Tél : 04 74 28 42 17
Port. : 06 09 84 20 78 Mèl : X.Y.exp@gmail.com
qui aura pour mission :
d’entendre les parties et de se faire remettre tous documents utiles, dont notamment le rapport d’expertise d’assurance du cabinet CET,
de convoquer les parties et de se rendre sur les lieux situés 7 rue de la mairie à Saint X Bizonnes( Isère ),
de décrire les désordres allégués qui affecteraient l’installation de chauffage à bois fournie et posée par la société ATRE & LOISIRS,
de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux normes en vigueur et aux règles de l’art,
de dire si le poêle de marque TULIKIVI est adapté au chauffage du rez-de-chaussée de la maison de Mme Z-A,
de déterminer la ou les causes des désordres et dysfonctionnements allégués au regard notamment des caractéristiques du matériel vendu, de l’état de la construction et des conditions d’utilisation du poêle,
d’indiquer et d’évaluer les travaux propres à remédier aux désordres,
plus généralement de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Dit que Mme B Z-A consignera au greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter de ce jour,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque,
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert établira un pré-rapport et répondra aux dires éventuels des parties avant dépôt de son rapport définitif, qui sera déposé au greffe et adressé aux parties et à leurs conseils avant le 31 mars 2022 sauf prorogation expresse,
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu sera chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du nouveau code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne Mme B Z-A aux dépens de la présente procédure de référé.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Laurent Grava, conseiller de la deuxième chambre civile, pour le Président empêché, et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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