Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 14 janv. 2021, n° 18/03795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03795 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 13 février 2018, N° 17/04923 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2021
N° 2021/029
N° RG 18/03795 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBLZ
A B épouse X
C X
C/
D Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Toulon en date du 13 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04923.
APPELANTS
Madame A B épouse X
née le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE substitué par Me Sandra JUSTON, de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats postulants, inscrits au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Catherine FONTAN-ISSALENE de l’ASSOCIATION FONTAN-HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Monsieur C X
né le […] à […]
demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE substitué par Me Sandra JUSTON, de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats postulants, inscrits au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Catherine FONTAN-ISSALENE de l’ASSOCIATION FONTAN-HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur D Z
demeurant […]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsier Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un conflit de voisinage oppose monsieur D Z aux consorts X au sujet d’une haie de bambous se trouvant sur la propriété de monsieur Z en limite séparative du fond de monsieur et madame X.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a par arrêt définitif en date du 17 décembre 2015 condamné monsieur D Z à arracher les bambous situés à moins de 50 centimètres de la limite des fonds et à rabattre à 2 mètres de hauteur les plantations situées entre 0.50 et 2 mètres de cette limite, avec passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, une astreinte de 20 €
par jour de retard, pendant trois mois.
Cet arrêt a été signifié à monsieur D Z par acte d’huissier du 12 février 2016.
Saisi en liquidation d’astreinte par monsieur C X et son épouse madame A B, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon, après avoir constaté l’inexécution totale par monsieur Z de ses obligations a, par jugement réputé contradictoire du 06 décembre 2016, notamment :
— ordonné une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 50 € par jour de retard, pendant une durée de six mois, et ce à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Par assignation en date du 09 octobre 2017, les époux X ont sollicité du juge de l’exécution de Toulon la liquidation de l’astreinte telle qu’ordonnée par le jugement du 06 décembre 2016, la fixation d’une nouvelle astreinte à hauteur de 200 € par jour de retard pendant une durée de trois mois passé une délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, la condamnation de monsieur Z à leur payer la somme de 9050 € au titre de la liquidation , outre 2000 € au titre de leurs frais irrépétibles et aux dépens.
Le juge de l’exécution estimant que les consorts X n’ont pas rapporté la preuve de la signification du jugement du 06 décembre 2016, les a, par jugement du 13 février 2018, déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens.
Monsieur et madame X ont, par déclaration au greffe enregistrée le 28 février 2018, interjeté appel de cette décision.
Leurs moyens et prétentions, étant exposés dans des conclusions notifiées par RPVA du 20 avril 2018, au détail desquelles il est ici renvoyé, les appelants demandent à la cour, de :
— Infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
— Liquider l’astreinte fixée par le jugement du 06 décembre 2016 à la somme de 9050 €,
— condamner monsieur Z à leur verser la dite somme,
— ordonner une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 200 € par jour de retard pendant une durée de trois mois passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, après quoi sans exécution de la condamnation à arracher les bambous, une nouvelle astreinte sera ordonnée,
— condamner monsieur Z au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 2000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner monsieur Z aux dépens de première instance et en cause d’appel.
Les appelants indiquent qu’ils justifient de la signification du jugement du 06 décembre 2016, qu’à ce jour en dépit des condamnations prononcées à son encontre monsieur Z n’a pas exécuté la décision le condamnant à arracher les bambous, se contentant de les couper.
Monsieur D Z, régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire le 04 mai 2018 et à qui les conclusions des appelants ont été signifiées le même jour et selon les mêmes modalités, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2020.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile la présente décision sera rendue par défaut.
* Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Monsieur et madame X justifient désormais que le jugement rendu par le juge de l’exécution de Toulon le 06 décembre 2016 a été signifié à monsieur D Z le 04 janvier 2017 en l’étude de l’huissier instrumentaire.
Monsieur Z n’a pas relevé appel du jugement.
La nouvelle astreinte, assortissant l’obligation précédemment mise à la charge de monsieur Z par l’arrêt du 17 décembre 2015, d’arracher les bambous situés à moins de 50 centimètres de la limite de fonds et rabattre à 2 mètres de hauteur les plantations situées entre 0.50 et 2 mètres de la limite, a commencé à courir le 05 février 2017 et ce jusqu’au 05 août 2017.
L’article L131-4 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.'.
En outre s’agissant d’une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
En l’espèce monsieur D Z ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a exécuté ses obligations et arraché ou coupé les bambous litigieux.
Monsieur et madame X produisent en revanche un constat d’huissier daté du 31 août 2017 attestant de l’existence, à cette date, sur le fonds voisin d’une haie de bambous se situant à moins de cinquante centimètres de la clôture.
En conséquence il convient de constater l’inexécution non justifiée de la condamnation, et de liquider l’astreinte à la somme de 9050 €, soit 50 € par jour pour la période du 05 février 2017 au 05 août 2017, soit 181 jours.
* Sur la nouvelle astreinte définitive :
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : 'le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.'.
La possibilité de prononcer une astreinte définitive après qu’une astreinte provisoire a été prononcée, n’oblige pas le juge de l’exécution.
En l’espèce il n’apparait pas opportun, compte tenu de l’enjeu du litige, de prononcer une astreinte définitive, dont le montant ne peut être modifié lors de la liquidation. En revanche il est nécessaire afin de garantir l’exécution de la décision, prononcée depuis le 17 décembre 2015, et qui n’est à ce jour pas respectée, de prononcer une nouvelle astreinte provisoire selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
* Sur les demandes accessoires :
Dans la mesure où le rejet des demandes des consorts X devant le premier juge est imputable à leur propre défaillance dans la démonstration du caractère exécutoire du titre invoqué à l’appui de leurs prétentions, il n’y a pas lieu de faire supporter à monsieur Z les dépens et les frais irrépétibles de première instance et la décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
A hauteur de cour, partie perdante, monsieur Z sera tenu aux dépens et verser la somme de 2000 € à monsieur et madame X en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, dans une décision mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sur la demande en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte,
Et statuant à nouveau,
LIQUIDE pour la période du 5 février 2017 au 05 août 2017 le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 9050 €,
CONDAMNE monsieur D Z à payer à monsieur C X et à madame A B épouse X cette somme de 9050€,
CONDAMNE monsieur D Z à une nouvelle astreinte de 100€ par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant trois mois, afin de le contraindre à exécuter l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 décembre 2015,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions non contraires à la présente décision en particulier quant aux frais irrépétibles et dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur D Z à payer à la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’appel,
CONDAMNE monsieur D Z aux dépens d’appel,
LA GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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