Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 14 déc. 2023, n° 22/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 25 mars 2022, N° 21/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE L' ORNE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01077
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7FS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 25 Mars 2022 – RG n° 21/00092
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMEE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 23 octobre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [T] d’un jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales de l’Orne.
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [T] est né le 27 juillet 1954.
Le 15 avril 2014, la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint- Denis lui a notifié son droit au bénéfice, d’une part, de l’allocation adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2023 et d’autre part, du complément de ressources AAH pour la même période jusqu’à l’âge de 60 ans.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été accordée pour la période du 1er mars 2014 au 28 février 2019.
A compter du 1er décembre 2019, il a bénéficié d’une pension de retraite personnelle versée par la Carsat d’un montant mensuel de 531,87 euros.
Par courrier du 2 décembre 2019, la Carsat a communiqué à la caisse d’allocations familiales de l’Orne ( la Caf) cette décision pour qu’elle récupère, sur la retraite, des sommes avancées par la Caf au titre de l’AAH à M. [T].
Au titre du mois de décembre 2019, la Caf a pris en compte la pension de la Carsat pour un montant de 531, 87 euros et a versé à M. [T] 368,13 euros d’AAH afin que le total des avantages corresponde au montant de l’AAH à taux plein s’élevant alors à 900 euros.
Elle a procédé ainsi jusqu’au 30 décembre 2020, en versant à M. [T] au titre de l’AAH le différentiel entre le montant mensuel de sa pension de retraite et le montant revalorisé de l’AAH.
Le 30 décembre 2020, M. [T] a informé la Caf de ce qu’il percevait depuis le mois de décembre 2019 une retraite complémentaire versée par l’AGIRC- ARRCO d’un montant mensuel de 309 euros.
Par courrier du 7 janvier 2021, la Caf a informé M. [T], qu’en l’absence de déclaration de sa part de la perception de la pension AGIRC – ARRCO depuis le mois de décembre 2019, le montant de l’AAH avait été calculé en tenant compte seulement de la pension versée par la Carsat, que ses droits changent donc à compter du 1er décembre 2019, qu’après calcul, il a perçu 4746,15 euros au titre de l’AAH alors qu’il n’avait droit qu’à 687,39 euros, qu’il est donc redevable envers la Caf de la somme de 4058,76 euros.
Le 27 janvier 2021, M. [T] a saisi la commission de recours amiable pour contester le montant réclamé.
Par décision du 18 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours au motif que l’indu est justifié sur le fond par le non cumul des avantages retraites avec l’AAH.
Le 4 juin 2021, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon pour contester cette décision.
Par jugement du 25 mars 2022, ce tribunal a:
— confirmé l’indu notifié à M. [L] [T] le 7 janvier 2021 au titre de l’AAH versée sur la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020,
— condamné M. [T] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Orne la somme de
4058,76 euros,
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration du 26 avril 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses écritures déposées le 23 octobre 2023 et soutenues oralement à l’audience, il conteste:
— l’indu notifié de 4058,76 euros Caf
— la condamnation à payer à la Caf la somme de 4058,76 euros
— le débouté de ses demandes,
— la condamnation aux dépens.
Il demande que le montant de 4058,76 euros demandé par la Caf soit rejeté, de ne plus le condamner dans le cadre de l’article 696 du code de procédure civile.
Il mentionne ' qu’il veut la paix, qu’il ne peut plus supporter ce cauchemar, qu’il est de bonne foi.'
A l’audience, il précise oralement qu’il ne présente plus de demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la Caf.
Il expose avoir avisé la Caf, dès le 25 ou le 26 janvier 2020, qu’il percevait depuis le 1er décembre 2019 une retraite complémentaire de 309 euros, qu’il ne peut cependant pas justifier de cet envoi qu’il a effectué par lettre simple et non pas en lettre recommandée avec accusé de réception. Il demande l’annulation de l’indu, la Caf ayant manifestement fait des erreurs.
Par conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2022, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la Caf de l’Orne demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— confirmer l’indu notifié à M. [T] le 7 janvier 2021 au titre de l’AAH versée pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020 ainsi qu’à tous les dépens et frais d’exécution s’il y a lieu,
— débouter M. [T] de toutes ses demandes à l’encontre de la Caf.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Le litige porte uniquement sur l’indu de 4058,76 euros relatif à la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020.
Il résulte des dispositions de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que le droit à l’allocation adultes handicapés est ouvert lorsque l’allocataire ne peut prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage vieillesse ou à une rente accident du travail d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation adultes handicapés, celle – ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation adultes handicapés.
L’article L 821- 3 du même code prévoit que le montant de l’AAH est fixé par décret et qu’il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L 161-25.
Il ressort des pièces produites les éléments suivants :
— Sur la somme versée par la Caf à M. [T], au titre de l’AAH, en décembre 2019
Au titre de ce mois, M. [T] justifie avoir perçu 531,87 euros au titre de sa retraite personnelle et 309,36 euros versés par l’AGIRC- ARRCO soit un total de 841,23 euros.
Le montant de l’AAH étant pour cette période de 900 euros, il aurait dû percevoir de la Caf au titre de l’AAH : 900 euros – 841,23 euros = 58,77 euros.
M. [T] ne justifie pas avoir avisé la Caf dès le mois de janvier 2020 de ce qu’il percevait une retraite complémentaire mensuelle de 309 euros.
En revanche, la Caf justifie, en versant aux débats la réponse que M. [T] lui a faite le 30 décembre 2020 à sa demande d’information complémentaire, qu’il ne l’en a avisée qu’à cette date.
La Caf lui ayant versé en décembre 2019 la somme de 368, 13 euros d’AAH alors qu’il n’avait droit qu’à 58,77 euros, l’indu est donc d’un montant de 309,36 euros.
— Sur les sommes versées par la Caf de janvier à mars 2020
Au titre de chacun de ces mois, M. [T] justifie avoir perçu 849,64 euros au titre de ses retraites personnelle et complémentaire.
Le montant mensuel de l’AAH étant pour cette période de 900 euros, il aurait dû percevoir de la Caf au titre de l’AAH : 900 euros – 849,64 euros = 50,36 euros .
La Caf lui ayant versé, pour chacun de ces mois, la somme de 362,81 euros d’AAH alors qu’il n’avait droit qu’à 50,36 euros, l’indu mensuel est donc 312,45 euros soit 937,35 euros pour les trois mois.
— Sur les sommes versées par la Caf d’avril à décembre 2020
Au titre de chacun de ces mois, M. [T] justifie avoir perçu 849,64 euros au titre de ses retraites personnelle et complémentaire.
Le montant mensuel de l’AAH étant pour cette période de 902,70 euros, la Caf aurait dû lui verser à ce titre : 902,70 euros – 849,64 euros = 53,06 euros .
La Caf lui ayant versé chaque mois , la somme de 365,51euros d’AAH alors qu’il n’avait droit qu’à 53, 06 euros, l’indu mensuel est donc 312,45 euros soit 2812,05 pour les neuf mois.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [T] avait indûment perçu la somme totale de 4058,76 euros du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020 ( 309,36 euros + 937,35 euros + 2812,05 euros).
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a confirmé l’indu, que la Caf a notifé à M. [T] le 7 janvier 2021 au titre de l’AAH qu’elle lui a versée du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020 et en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 4058,76 euros à la Caf de l’Orne.
M. [T] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce que les dépens de première instance ont été mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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