Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 11 mai 2021, n° 20/08814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08814 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2020, N° 20/53148 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1186719 |
| Titre du brevet : | Gabions |
| Classification internationale des brevets : | E01F ; E02B ; E02D |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20210033 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 11 mai 2021 Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : 20/08814 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7XE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 juin 2020 -Président du TJ de PARIS – RG n°20/53148 APPELANTS Monsieur R W Représenté par Me A G de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assisté de Me D S de l’AARPI SZLEPER HENRY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R017 Société LEGI GMBH Société de droit al emand Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Im Meerfeld 83-89 – 48445 MOERS (ALLEMAGNE) Représentée par Me A G de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me D S de l’AARPI SZLEPER HENRY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R017 INTIMÉE S.A.S. SOCIETE D’ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS – SETP Société au capital de 1 356 923 €, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 036 380 061 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Route de Vil ers-la-Faye 21700 COMBLANCHIEN Représentée par Me T M H N, avocat au barreau de PARIS, toque : B0853 Assistée de Me V B , avocat au barreau de DIJON, toque n°16 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme I D, Présidente de chambre et Mme D B , conseil ère chargée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme I D , Présidente de chambre Mme F B , Conseil ère, Mme D B , Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme K A ARRET : ' Contradictoire ' par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. ' signé par I D , Présidente de chambre et par K A , Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE La société de droit allemand LEGI GmbH, se présente comme une entreprise spécialisée notamment dans la production, la fabrication et la commercialisation de gabions, et ce depuis 1949. Le terme gabion désigne un casier, le plus souvent constitué de fils métalliques tressés et rempli de pierres, utilisé dans les travaux publics et le bâtiment pour la réalisation notamment de murs de soutènement, de berges artificiels ou d’aménagements urbains. La société LEGI et M. R W , qui se présente comme un inventeur de gabions, sont les co-titulaires inscrits du brevet européen désignant la France n° EP 1 186 719 (ci-après EP 719) ayant pour titre « Gabion ». L’invention concerne un gabion qui conserve sa forme à l’état rempli lorsqu’il est soulevé, transporté et mis en place sur un chantier, grâce à une anse de soulèvement (cf. Paragraphe [0001] de la partie Description du brevet EP 719). L’invention vise à répondre au problème technique qui est celui de la déformation du gabion sous les poids des pierres lorsque celui-ci est soulevé et transporté sur le chantier. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ce brevet a été déposé le 7 septembre 2001 et délivré le 17 novembre 2004. Il est maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités. Il expirera le 7 septembre 2021. La Société d’Entreprise de Travaux Publics (SETP), dont le siège est en Bourgogne, est quant à elle spécialisée dans la fabrication de produits en pierre naturelle. Au mois de mars 2019, M. R W et la société LEGI exposent avoir découvert que la société SETP, titulaire entre 2005 et 2009 d’un contrat de sous licence d’exploitation du brevet en litige, fabriquait et commercialisait, sous la dénomination commerciale « STONEBOX », des gabions qui selon eux reproduisent certaines revendications du brevet EP 719. Aussi M. R W et la société LEGI ont sollicité et obtenu du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, l’autorisation, sur le fondement de leur brevet EP 719, de faire procéder à une saisie-contrefaçon des gabions fabriqués et commercialisés par la société SETP, notamment sous la référence 'STONEBOX'. Les opérations ont été réalisées le 4 décembre 2019. Par exploit du 30 décembre 2019, M. R W et la société LEGI ont fait assigner la société SETP devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu depuis le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon des revendications 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 14 de la partie française du brevet EP 719. Le 27 février 2020, M. R W et la société LEGI ont fait assigner en référé la société SETP devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir qu’il soit fait défense à cette société de fabriquer, détenir en vue de leur commercialisation et commercialiser des gabions portant, selon eux, atteinte aux revendications 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 14 de la partie française du brevet EP 719 qui sont les suivantes': '«'1. Gabion constitué d’un élément plan (3a) formant le fond, quatre éléments plans (3b, 3c) formant les faces latérales et un élément plan formant la surface supérieure, les éléments plans étant reliés les uns aux autres, lequel gabion conserve à l’état rempli sa forme lorsqu’il est soulevé, transporté sur le chantier et mis en place sur le chantier, caractérisé en ce qu’une anse de soulèvement (5) est prévue pour soulever le gabion (1), cette anse étant reliée fermement au fond du gabion (1). 5. Gabion selon la revendication 1, caractérisé en ce que le gabion (1) a la forme d’un parallélépipède. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6. Gabion selon la revendication 1, caractérisé en ce que le gabion (1) est composé de plusieurs éléments plans (3b, 3c) reliés les uns aux autres au niveau de leurs bords par des moyens de liaison. 7. Gabion selon la revendication 6, caractérisé en ce que les éléments plans (3) présentent des ouvertures. 9. Gabion selon la revendication 7, caractérisé en ce que les éléments plans (3) sont constitués par des gril es ou des tissages de barres horizontales et verticales. 10. Gabion selon la revendication 6, caractérisé en ce que les bords inférieurs d’au moins un 3 élément plan (3b) sont repliés au moins en partie en forme de U afin de permettre une liaison par forme avec l’élément plan (3a) formant le fond. 14. Gabion selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que lorsque les éléments plans sont constitués de barres soudées en se croisant, les barres d’une direction sont des barres doubles disposées de part et d’autre des barres qui se croisent.» A la requête en date du 2 avril 2019 de M. R W et de la société LEGI, une limitation à la portée de la partie française du brevet EP 719 a été acceptée par le Directeur général de l’INPI le 27 août 2019. La revendication 1 du brevet EP 719 délivré par l’OEB couvrait à l’origine un «Gabion constitué d’éléments plans reliés les uns aux autres, lequel gabion conserve à l’état rempli sa forme lorsqu’il est soulevé, transporté sur le chantier et mis en place sur le chantier, caractérisé en ce qu’une anse de soulèvement (5) est prévue pour soulever le gabion (1), cette anse étant reliée fermement au fond du gabion (1)'». Par ordonnance du 26 juin 2020 dont appel, le juge des référés a statué en ces termes:
- Constate l’existence de moyens sérieux de contestation de la vraisemblance de la contrefaçon des revendications n°1, 5, 6, 7, 9, 10 et 14 du brevet européen désignant la France n° EO 1 186 719';
- Dit par conséquent n’y avoir lieu à référé aux fins d’interdire la poursuite d’actes de contrefaçon de ce brevet;
- Condamne in solidum la société LEGI et M. R W aux dépens';
- Condamne in solidum la société LEGI et M. R W à payer à la société SETP la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d’exécution au défendeur, en premier ressort. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société LEGI GmbH et Monsieur R W ont interjeté appel de cette ordonnance le 7 juillet 2020. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 février 2021 par la société LEGI GmbH et Monsieur R W , appelants, qui demandent à la cour de: Vu les articles 16, 455 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- DECLARER recevables et bien fondés M. R W et la société LEGI GmbH en leur appel de l’ordonnance du 26 juin 2020 du Président des référés du Tribunal Judiciaire de Paris; 1) A titre principal, annuler pour défaut de motivation valable l’ordonnance du 26 juin 2020 du Président des référés du Tribunal Judiciaire de Paris comme fondée sur les moyens soulevés d’office et qui n’ont pas pu être discutés contradictoirement par les parties et notamment par M. R Wet la société LEGI GmbH ; 2) A titre subsidiaire, réformer l’ordonnance dont appel ; En conséquence :
- INTERDIRE, dès la signification de l’arrêt à intervenir à la société SETP de fabriquer, de détenir en vue de leur commercialisation et de commercialiser, les gabions portant atteinte aux revendications 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 14 de la portion française du brevet européen n° EP 1 186 719 dont M. R Wet la société LEGI GmbH sont co-titulaires, identiques ou similaires aux gabions 'STONEBOX’ ayant fait l’objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon de Maître B du 4 décembre 2019, et cela sous astreinte de 2 000 € par infraction, chaque gabion fabriqué, détenu ou commercialisé par la société SETP devant être considéré comme une infraction séparée donnant lieu à l’application de l’astreinte, cette dernière devant courir jusqu’à l’expiration du brevet européen n° EP 1 186 719 ;
- CONDAMNER la société SETP à payer à chacun des demandeurs une indemnité de 35 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la société SETP en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP AFG, avocat, conformément aux dispositions de l’art 699 du CPC. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 février 2021 par la SAS SOCIETE D’ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS (SETP), intimée, qui demande à la cour de: Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au principal,
- Confirmer l’ordonnance de référé du 26 juin 2020 à l’exception de la dernière disposition disant: «Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d’exécution au défendeur, en premier ressort’ qu’il faut infirmer.
- Débouter M. R W et la société LEGI GmbH de leurs demandes en référé.
- Condamner in solidum M. R W et la société LEGI GmbH à payer à la société SETP 30 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum M. R W et la société LEGI GmbH aux dépens. Subsidiairement :
- Renvoyer l’affaire, en application de l’article 837 du Code de procédure civile au Tribunal judiciaire de Paris pour la joindre à l’instance RG 20/02638 engagée par l’assignation du 30 décembre 2019.
- Si des mesures que prévoit l’article L.615-3 du CPI étaient ordonnées, subordonner leur exécution à la présentation d’une caution bancaire garantissant l’exécution de la condamnation à indemniser la société SETP des dommages causés par la ou les mesures ordonnées L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2021. MOTIFS DE L’ARRÊT En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’el es ont transmises, tel es que susvisées. - Sur la nullité de l’ordonnance de référé du 26 j uin 2 020: M. R W et la société LEGI soutiennent que l’ordonnance encourt la nullité sur le fondement des articles 16 et 455 du code de procédure civile puisque les considérations retenues par le juge des référés relatives à l’absence de reproduction des caractéristiques de la revendication 1 du brevet n’ont jamais été soulevées par la société SETP. Ils ajoutent qu’en outre les moyens sur lesquels le juge s’est fondé, à savoir d’une part le fait que le produit 'STONEBOX’ argué de contrefaçon présente une tige au lieu d’une anse, et d’autre part l’affirmation selon laquel e la portée de la revendication 1 du brevet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
EP 719 serait limitée à une anse particulière (c’est-à-dire «un élément saillant recourbé en arc ou en U inversé permettant la préhension») sont erronés. L’intimée répond que le fait que le juge a employé le mot «'tige'» pour désigner ce qui était débattu devant lui, à savoir l’élingue de levage du gabion STONEBOX, qui est différente de ce que le brevet EP 719 appelle «'anse'» et qu’il a comparé l’élingue du gabion de SETP à ce qu’il a appelé encore tige dans le brevet US 206 ne fait pas encourir la nullité à sa décision, indiquant s’être défendue de toute contrefaçon en soulignant les différences entre son gabion et celui du brevet 719. Elle ajoute qu’à supposer que la cour annule l’ordonnance, il devra néanmoins être statué sur le fond de l’affaire. La cour rappelle qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.' Sur ce, s’il ne ressort pas des conclusions prises au soutien des intérêts de la société SETP devant le juge des référés et versées en pièce 21 par M. R W et la société LEGI que l’intimée ait conclu formellement sur la matérialité des faits de contrefaçon, il n’en demeure pas moins qu’el e a néanmoins conclu généralement au débouté, qu’el e soutient avoir contesté ces faits de contrefaçon, ce que corroborent les motifs même de l’ordonnance en page 6 qui expose que 'la société SETP conteste également toute contrefaçon'. Puis, si le juge des référés a choisi de retenir que les gabions ne reproduisaient aucune anse mais deux 'tiges’ reliées au fond du gabion, ou a porté une appréciation sur la portée de la revendication 1 erronée selon M. R W et la société LEGI et qui n’avait pas été mentionnée par la société SETP, ces éléments ne sauraient faire encourir la nul ité à l’ordonnance, le juge étant libre de décrire et qualifier les éléments composant l’invention, cette appréciation se référant en outre aux dessins illustrant les revendications et aux photographies produites, à charge pour les parties de contester, le cas échéant, cette appréciation dans le cadre de la procédure d’appel. Il convient en conséquence de dire que l’ordonnance querellée n’encourt pas la nullité. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- Sur la vraisemblance de l’atteinte au brevet EP 719: L’article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que ' Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. 1: Soulignement ajouté La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’el e ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuel e du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.' En outre, selon le 22ème considérant de la directive n° 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, 'il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l’atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à cause un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de propriété intellectuel e.' En application de ces textes, le juge des référés saisi de telles demandes doit statuer sur les contestations élevées en défense, y compris lorsqu’elles portent sur la validité du titre. Il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation et, en tout état de cause, d’évaluer la proportion entre les mesures sollicitées et l’atteinte alléguée par le demandeur et de prendre, au vu des risques encourus pour chaque partie, la décision ou non d’interdire la commercialisation du produit prétendument contrefait. Les appelants estiment remplies les deux conditions posées par l’article L.615-3 du CPI qui sont d’une part, la qualité du demandeur à agir en contrefaçon et d’autre part, le caractère vraisemblable de la contrefaçon au vu des éléments de preuve raisonnablement accessibles. Ils rappel ent que l’invention réside dans la fixation particulière de l’anse de soulèvement, reliée 'fermement’ au fond du gabion, ce dispositif présentant l’avantage technique de ne pas se déformer et de garantir une bonne stabilité lorsque le gabion est soulevé et transporté en étant rempli, dispositif intégralement copié par la société SETP dans ses gabions 'STONEBOX', cette caractéristique essentielle n’étant cependant pas visible lorsque les gabions sont installés à cause des pierres qui le remplissent, de sorte qu’ils n’ont découvert ces faits qu’en 2017 par un de leurs licenciés. Selon les appelants, ces caractéristiques sont reproduites par le gabion 'STONEBOX’ de la SETP, tel que démontré par la saisie- contrefaçon du 4 décembre 2019. A cet égard, ils font valoir notamment que l’anse, au sens de la revendication 1 du brevet, est définie de façon fonctionnel e comme étant «une anse de soulèvement» et n’est pas limitée à une forme particulière, de sorte que l’anse utilisée dans le gabion 'STONEBOX’ constitue une anse Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
au sens de la revendication dudit brevet, en ajoutant que ladite anse se trouve reliée fermement au fond du gabion à l’instar de l’invention brevetée. Ils exposent ensuite que, contrairement à ce qui est retenu dans l’ordonnance déférée, le gabion de l’intimée ne présente pas de tige mais un moyen de levage consistant en un câble métallique ou élingue dont les deux extrémités sont reliées fermement au fond du gabion et la partie supérieure présente une courbe formant une boucle dans laquel e pénètre le crochet de levage. En réponse à l’intimée, les appelants font valoir que l’anse de soulèvement visée dans la revendication 1 du brevet peut être rigide ou souple et que peu importe également la façon dont el e est reliée au fond du gabion dès lors qu’elle est «'fermement'» reliée au fond du gabion. Or, selon eux, le produit STONEBOX de l’intimée reproduit ces caractéristiques, de sorte que les allégations de cette dernière sont dépourvues de caractère sérieux. Les appelants ajoutent que l’intimée ne démontre pas la prétendue absence de résultat industriel et qu’en tout cas, selon l’article 138 de la Convention sur le brevet européen, cela ne constitue pas une cause de nullité du brevet. S’agissant des antériorités invoquées en défense, les appelants précisent concernant le brevet US 206, que celui-ci porte sur un matelas flexible qui se pose sur les canalisations sous-marines et donc répond à un problème technique différent de celui que le brevet EP 719 tente de résoudre. Selon eux, le brevet US 206 ne saurait pas plus être opposé pour contester l’activité inventive du brevet EP 719 puisque l’invention porte sur un matelas flexible utilisé uniquement en milieu sous-marin dont le premier but recherché est de rendre le matelas flexible alors que l’invention faisant l’objet du brevet EP 719 porte sur un gabion rigide censé être utilisé en milieu terrestre qui garde sa forme initiale, sans se déformer, lorsqu’il est soulevé. Ils rappellent que les juges allemands ont considéré que ce brevet US ne saurait être sérieusement opposé au brevet EP 719 lorsqu’ils ont apprécié la partie allemande du brevet EP 719. S’agissant du brevet EP 0 881 334 de M. S , les appelants exposent que celui-ci porte sur une invention ayant pour objectif de fournir un procédé pour fabriquer un composant en forme de matelas, capable d’éliminer les inconvénients des composants traditionnels et ne divulgue nullement le moyen technique du brevet EP 719 à savoir l’ancrage ferme de l’anse de soulèvement au fond du gabion de sorte qu’il ne saurait mettre en cause la validité du brevet EP 719. Concernant le brevet EP 0 106 745 de la société CITRA, les appelants font valoir qu’il s’agit d’une invention qui vise à permettre «'une pose facile des gabions à partir de la surface de l’eau, avec une grande précision et sans l’intervention de plongeurs'» et qui ne s’intéresse donc nul ement à la préservation de la forme du gabion, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de sorte que l’homme du métier ne serait pas incité à consulter cette antériorité pour remédier au problème technique que le brevet EP 719 résout, en ajoutant que cette antériorité n’enseigne pas l’ancrage ferme des anses de soulèvement au fond des gabions. La société SETP, quant à elle, met en avant d’abord la faiblesse du titre opposé par M. R Wet la société LEGI au travers notamment d’une précédente procédure à l’occasion de laquel e les appelants se sont désistés. Elle rappelle qu’el e commercialise les gabions argués de contrefaçon depuis 2010 et que M. R W et la société LEGI ont attendu en conséquence plus de neuf années pour solliciter les présentes mesures qu’ils qualifient désormais d’urgentes. Puis, elle soutient que le résultat industriel annoncé dans le brevet EP 719 n’est pas atteint par l’invention car l’anse de levage et la structure renforcée du gabion revendiqués dans le brevet ont des rôles différents et ne se combinent pas pour atteindre ce résultat. Elle estime ensuite apporter la preuve de contestations sérieuses de la validité du brevet opposé. Elle fait valoir à cet égard que l’acceptation large de la notion de «'fond de gabion'», l’absence d’indication du moyen de «'relier fermement'» à la sangle de levage à ce fond, l’absence de forme imposée de l’anse ou tige ou sangle ou élingue al ant de ce fond au-dessus du gabion pour qu’un engin de chantier le soulève permettent aux appelants d’agir en contrefaçon de manière particulièrement large, et, en s’abstenant volontairement de faire référence aux autres revendications qui viennent pourtant préciser et limiter l’objet de l’invention. Ainsi, selon elle, la protection contre les contrefaçons voulue par le rédacteur des revendications et description du brevet 719 étant très étendue, le champ des antériorités pouvant lui être opposées l’est également. Pour contester la nouveauté et le caractère inventif de l’invention faisant l’objet du brevet EP 719, l’intimée oppose le brevet CITRA 0'106'745 publié le 25 avril 1984 qui a pour titre 'procédé et installation de pose d’un tapis de protection sur un fond immergé’ dont l’anse de levage est constituée d’une seule pièce sortant en boucle au-dessus du gabion, descendant verticalement dans le gabion et courbée pour finir par une partie horizontale servant à la fixer au fond du gabion. Selon l’intimée, les deux brevets ont pour objet de soulever des gabions pour les transporter, ces gabions étant des paniers de grillage métallique ou autre retenant les pierres mais laissant passer l’eau et ne devant pas se déformer pendant le transport. Ainsi, elle soutient que le levage par le fond était compris dans l’état de la technique pour un homme du métier. L’intimée produit également le brevet US 4'477'206 publié le 16 octobre 1984 où il est décrit un élément de type matelas flexible Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
servant de bal ast pour immobiliser et protéger des canalisations sous-marines. Elle expose que cet élément du brevet US est constitué d’un gabion paral élépipédique dont les faces sont réalisées en gril age métallique et qui est rempli d’un mélange de pierre, de sable et de bitume. Selon elle, le transport de ce gabion rempli est facilité par des éléments de levage composés de câbles traversant le gabion formant des boucles aux extrémités permettant le levage et celles à l’autre extrémité engageant des tubes de soutien rigides à la paroi du fond, ce qui permet de résister à la déformation. En outre, l’intimée oppose le brevet S, EP 0'881'334 intitulé 'Méthode de fabrication d’un objet flexible, type matelas, pour la protection, le lestage et le support d’un conduit ou câble sous-marin', qui porte sur un gabion soulevé par l’élément de levage relié à son fond et non à ses côtés ou son dessus et revendique l’ancrage ferme au fond du gabion de l’élément de levage. Partant des antériorités qu’el e communique, l’intimée prétend aussi que les revendications 5, 6, 7 et 9 du brevet EP 719 portent sur des caractéristiques connues de longue date dans le domaine de la fabrication des gabions et des gril es pour les fabriquer. - Sur la présentation du brevet: Selon la description [0001], l’invention concerne un gabion constitué d’éléments plans reliés les uns aux autres, lequel gabion conserve à l’état rempli sa forme lorsqu’il est soulevé, transporté sur le chantier et mis en place sur le chantier. [008] L’invention a pour objet de faciliter et d’accélérer l’utilisation de gabions et de leur trouver de nouvelles utilisations. [009] Cet objet est atteint en ce qu’une anse de soulèvement reliée fermement au fond du gabion est prévue pour soulever le gabion. [00013] Le gabion conforme à l’invention ouvre de cette manière de nouvel es perspectives. D’une part le remplissage sur le chantier, où la place et le temps manquent souvent, n’a plus lieu. Enfin il est possible d’effectuer le remplissage dans un hangar prévu à cet effet (…) [0016] Des outils spéciaux, comme des chaînes, des cordes ou d’autres outils similaires ne sont donc pas nécessaires. L’anse de soulèvement est construite de telle sorte qu’el e peut être soulevée facilement par n’importe quel appareil de levage, comme des chariots élévateurs, des grues, des pelleteuses etc. [0017] Il est prévu dans le cadre de l’invention de munir l’anse de soulèvement de branches dont les extrémités sont munies chacune d’un crochet plié deux fois en sens contraire et de constituer les points d’encliquetage sur le gabion sous la forme de deux fils métalliques horizontaux et parallèles dont la distance correspond aux milieux des deux pliages contraires des crochets. Parmi les 15 revendications que comportent le brevet, seules les revendications 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 14 sont opposées par M. R W et la société LEGI. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Schémas du gabion: - Sur le caractère sérieux des contestations élevées concernant la validité du brevet : Il résulte de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich du 5 octobre 1973. En application du paragraphe 1 de l’article 138 de cette convention, «Sous réserve des dispositions de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des article 52 à 57 (…) ». Aux termes de l’article 52 « Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’el e soit nouvelle, qu’el e implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industriel e ». Et selon l’article 57, 'Une invention est considérée comme susceptible d’application industriel e si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.' Ainsi, la présence d’une application industriel e est indépendante des difficultés d’exploitation ou de la qualité du résultat technique obtenu par l’invention. L’article 54 de cette convention prévoit que : « (1) Une invention est considérée comme nouvel e si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. (2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (…) ». Il résulte de ce texte que, pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y retrouver tout entière, dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique. En outre, selon l’article 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens «une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aussi, pour apprécier l’activité inventive d’un brevet, il convient de déterminer d’une part, l’état de la technique le plus proche, d’autre part le problème technique objectif à résoudre et enfin d’examiner si l’invention revendiquée aurait été évidente pour l’homme du métier. Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à l’homme du métier, ils permettaient à l’évidence à ce dernier d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que cel e-ci. Enfin, l’homme du métier est celui du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre. En l’occurrence, l’invention propose un moyen plus efficace d’apporter sur un chantier de construction des paniers métal iques remplis de pierre, prêts à être installés et qui conservent à l’état rempli leur forme lorsqu’ils sont soulevés, transportés et mis en place sur le chantier. L’homme du métier est donc un ingénieur dans le domaine du génie civil, comme l’a justement retenu le premier juge.
- Sur l’absence du résultat industriel de l’invention : Il convient de considérer que la société SETP ne reproche pas à l’invention objet du brevet EP 719 une absence de résultat industriel susceptible de venir remettre en cause sa validité, mais un résultat industriel qui n’est pas celui annoncé dans ses revendications. En conséquence, la nullité du brevet EP 719 ne peut être encourue sur ce point.
- Sur le défaut de nouveauté et de caractère inventif: La société SETP oppose dans ce cadre les documents de l’art antérieur suivants:
- Brevet US 4 477 206 du 16 octobre 1984 intitulé ' Elément flexible en forme de matelas utilisable comme bal ast pour immobiliser et protéger les pipelines sous-marins.' Cette invention concerne un élément flexible en forme de matelas, utilisable comme ballast, pour immobiliser et protéger des pipelines sous-marins, comprenant au moins un gabion composé de panneaux haut, bas, latéraux et terminaux, d’un grillage à maille hexagonale et ayant une forme de paral élépipède plat et un mélange placé à l’intérieur dudit gabion constitué d’un agrégat de pierres ou de galets. La revendication n°11 de ce brevet décrit des moyens de levage du matelas. Ces moyens consistent en une pluralité d’éléments rigides placés à l’intérieur du gabion, faisant saillie à l’extérieur du gabion, pour permettre l’engagement (dans une boucle ou un anneau) de moyens de levage externe. (Ci-dessous extrait des figures du brevet US 206). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Brevet européen CITRA n° 0 106 745 intitulé ' Procédé et installation de pose d’un tapis de protection sur un fond immergé' formé d’un grand nombre de gabions posés côte à côte et constitués chacun d’une enveloppe souple en forme de panier rempli de pierres. Il est décrit que cette invention s’applique à la protection contre l’érosion du fond d’une rivière ou d’une côte, soulignant que si la pose de gabions est facile à l’air libre, il n’en est pas de même lorsque le terrain à protéger est constitué par le fond d’une réserve d’eau immergée éventuel ement sous une hauteur d’eau importante; l’invention a aussi pour objet de faciliter cette installation à partir de la surface de l’eau avec une grande précision et sans l’intervention des plongeurs. La revendication 6 du brevet décrit que chaque organe d’ancrage est constitué 'd’une épingle comportant une boule d’accrochage (14) en forme de U renversé s’étendant verticalement au-dessus du niveau supérieur du gabion (10) et dont les branches sont coudées: l’horizontale dans la partie inférieure du gabion, chaque épingle étant posée dans l’enveloppe vide, fixée provisoirement puis bloquée par les pierres après la mise en place de cel es-ci, constituée d’un fer telle qu’une armure en béton, plié de façon à former un U renversé dont le sommet est placé au-dessus du niveau supérieur des enveloppes (11) alors qu’à sa base les deux branches sont coudées et s’étendent à l’horizontale dans la partie inférieure du gabion, normalement le long du fond (100) de celui-ci. (…) En outre les épingles placées dans les gabions accolés peuvent être disposées dans des plans paral èles et leurs branches horizontales soudées bout à bout. (..) Après mise en place des épingles aux endroits voulus dans les gabions et soudure éventuelle, on les fixe sur le fond (110) des gabions (10) pour les maintenir en place provisoirement et on remplit l’ensemble de pierres en procédant par rangées paral èles successives. Par leur poids et en se bloquant entre elles, les pierres assurent la fixation définitive des épingles d’ancrage dans le gabion.'
- B S n° EP 0 881 334 intitulé «'Méthode de fabrication d’un objet flexible, type matelas, pour la protection, le lestage et le support d’un conduit ou câble sous-marin', qui a pour objet une installation non déformable destinée à protéger des câbles sous-marins avec des matériaux qui ne peuvent les corroder. La revendication 2 de ce brevet décrit des éléments de levage ' ancrés dans ladite structure de renforcement' et la revendication 8 précise que 'l’élément de levage est un segment tubulaire réalisé en caoutchouc qui est relié à une plaque de fixation, noyé dans ladite couche de matériau de remplissage et traversé par une goupil e de rétention avec laquelle un anneau métallique est couplé, étant apte à prendre une positions inactive, qui réside à l’intérieur du segment tubulaire (…) et une position externe dans laquelle l’anneau dépasse du segment tubulaire afin qu’il puisse être traversé par des éléments de levage'. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur ce, la seule description de ces brevets permet de constater qu’aucun d’entre eux ne dévoile les éléments qui constituent l’invention dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique. Ainsi, aucun de ces brevets ne peut être considéré comme destructeur de nouveauté des revendications opposées du brevet EP 719. Par ailleurs, pris isolément ou ensemble, aucun de ces documents ne divulgue une anse de soulèvement fermement reliée au fond du gabion aux fins de permettre son déplacement sans modification de forme:
- Le brevet US 206 enseigne en effet une pluralité de moyens de levage s’agissant de cordes ou de câbles reliés à des éléments de soutien rigides placés à l’intérieur du gabion mais au-dessus de son enveloppe extérieure ' en position adjacente à sa paroi de fond': les anses ne sont donc pas reliées fermement au fond du gabion mais à une structure interne distincte destinée à le renforcer.
- Le brevet C,75$ enseigne quant à lui un système d’ancrage différent constitué d’une épingle (14) constituée d’un fer telle qu’une armure en béton, plié de façon à former un U renversé dont le sommet est placé au dessus du niveau supérieur des enveloppes (11) alors qu’à sa base les deux branches sont coudées et s’étendent à l’horizontale dans la partie inférieure du gabion, en étant posées dans l’enveloppe vide et fixées provisoirement puis bloquées lors du remplissage avec les pierres: ce brevet n’enseigne donc pas un système d’anse fermement relié au fond du gabion, puisque les éléments métal iques sont seulement posés sur le fond et ne se solidarisent au gabion que par le remplissage de pierres et grâce à leur forme coudée qui se prolonge à l’horizontale à son fond.
- Le brevet S enseigne un système d’ancrage encore différent composé d’un segment tubulaire en caoutchouc implanté perpendiculairement dans le gabion et dans lequel se trouve une goupille de rétention avec un anneau pour soulever le gabion, ce tube étant relié non pas au fond du gabion mais à une plaque de fixation située à l’intérieur du gabion qui est retenue ou 'noyée’ par la couche de matériaux de remplissage. Il convient enfin de constater que les antériorités opposées se réfèrent à un domaine technique très différent, puisque concernant des gabions destinés à être immergés et devant obéir à des contraintes particulières et, notamment, présenter une forme de malléabilité pour protéger l’ouvrage qui n’est pas plat (conduite sous- marine ou fond sous-marin) et s’adapter à sa forme, alors que le brevet EP 719 envisage au contraire la nécessité de concevoir un gabion ne se déformant pas pour assurer ensuite un parfait empilement. Les documents issus de l’art antérieur répondent donc à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
un problème technique distinct et ne solutionnent pas les mêmes problèmes. La société SETP ne démontre donc pas qu’à partir de ces documents de l’art antérieur et de ses connaissances, l’invention pouvait apparaître évidente pour l’homme du métier de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme destructeur de l’activité inventive des revendications 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 14 du brevet EP 719. - Sur la vraisemblance de la contrefaçon: Les appelants rappellent que la revendication 1 du brevet EP 719 comporte quatre caractéristiques reproduites par les gabions 'STONEBOX’ qui sont les suivantes: 1. Gabion constitué d’un élément plan formant le fond, quatre éléments plans formant les faces latérales et un élément plan formant la surface supérieure, les éléments plans étant reliés les uns aux autres, 2. lequel gabion conserve à l’état rempli sa forme lorsqu’il est soulevé, transporté sur le chantier et mis en place sur le chantier, 3. une anse de soulèvement est prévue pour soulever le gabion, 4. cette anse étant reliée fermement au fond du gabion. L’intimée répond d’abord que l’anse et la fixation du brevet EP 719 ne sont pas reproduites par son gabion 'STONEBOX’ puisque que, d’une part, l’élingue de son gabion n’est pas une anse rigide mais un câble flexible qui n’a pas le même comportement en mouvement que l’anse du brevet EP 719 et, d’autre part, cette élingue est fixée à des «'petites barres'» métalliques comme décrites par l’huissier. Selon elle, les photographies dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon illustrent que la boucle à l’extrémité d’une branche d’une élingue entoure une des «'petites barres'», mais jamais une barre de la grille formant le fond du gabion. Elle prétend que la stabilité de la fixation au fond du gabion est acquise quand les pierres sont chargées, la petite barre retenant fermement l’élingue au fond du gabion lorsqu’elle est tirée avec la force nécessaire pour lever le chargement de tonnes de pierres. Elle ajoute que les autres revendications ne sont pas davantage copiées, soulignant que son gabion a une structure différente en ce qu’el e n’est pas constituée de six plans distincts. Photographies du gabion 'STONEBOX': Sur ce, il ressort des opérations de saisie contrefaçon que les gabions STONEBOX sont constitués non pas de six éléments plans reliés les uns aux autres mais d’un élément métallique préformé en U Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
auquel sont reliés deux autres faces pour constituer les côtés puis une autre face pour le refermer (page 39 et 40 du procès-verbal de saisie contrefaçon). Il est également pourvu d’une ou deux anses ou élingues pour le soulever, se divisant en deux points d’ancrage fixés chacun autour d’une barre métallique (page 49) qui est ensuite fixée en dessous du gabion au moyen d’agrafes (page 53). Ainsi, les élingues du gabion argué de contrefaçon ne sont-el es pas reliées fermement au fond du gabion mais à des barres métalliques individuelles ajoutées, distinctes de la structure et fixées en dessous. Il existe ainsi des moyens sérieux de contestation de la vraisemblance de la contrefaçon des seules revendications opposées du brevet EP 719. Il convient en outre de tenir compte du fait, comme l’a justement retenu le premier juge, que les gabions STONE BOX sont commercialisés depuis 2010 par la société SETP qui est un ancien licencié de la société LEGI, l’instance n’ayant été introduite que le 30 décembre 2019, la cour relevant par ailleurs que les deux sociétés en cause oeuvrent dans le même domaine d’activité et sont donc normalement attentives aux produits commercialisés par leurs concurrents directs, de sorte que l’urgence alléguée n’apparaît pas davantage établie. Cet ensemble d’éléments justifie, au vu des risques encourus par chaque partie, de ne pas faire droit aux demandes visant à interdire la commercialisation des gabions 'STONEBOX’ qui n’apparaissent pas adéquates ni proportionnelles à l’atteinte al éguée. L’ordonnance querellée est en conséquence confirmée sur ces points. - Sur les autres demandes: Il ressort du dispositif de l’ordonnance une erreur purement matériel e en ce que le juge, après avoir débouté les demandeurs et statué sur l’ensemble des demandes, a mentionné,» Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d’exécution au défendeur, en premier ressort'. Il convient en conséquence de modifier d’office le dispositif de l’ordonnance en supprimant cette mention. M. R W et la société LEGI, succombant, seront condamnés aux dépens d’appel, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’équité et la situation des parties commandent de condamner par ailleurs in solidum M. R Wet la société LEGI à verser à la société SETP, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’intimée, la somme de 15.000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme l’ordonnance rendue le 26 juin 2020 en toutes ces dispositions sauf à supprimer la mention dans le dispositif:» Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d’exécution au défendeur, en premier ressort', qui résulte manifestement d’une erreur purement matérielle, Y ajoutant, Déboute M. R W et la société LEGI de leur demande tendant à voir annuler l’ordonnance du 26 juin 2020, Condamne in solidum M. R W et la société LEGI aux dépens d’appel et au paiement à la société SETP de la somme de 15.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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