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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 15 nov. 2011, n° 10/10966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/10966 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 10/10966 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 15 Novembre 2011 |
DEMANDEUR
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Camille BAUER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1261 et par Me Martine RICOUART MAILLET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. B C
[…]
[…]
représentée par Me Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0391, avocat plaidant et par Me Alexis EWBANK, avocat au barreau de BRUXELLES, 1, […], avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
D E, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 05 Juillet 2011 tenue publiquement devant Marie-Christine COURBOULAY et Thérèse ANDRIEU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur A X est artiste illustrateur, peintre et dessinateur inscrit à la Maison des Artistes sous le n°P695568 et enregistré en tant que tel au répertoire SIRENE sous le numéro 517 754 578 00014.
Il est l’auteur d’un personnage dénommé « LE GLOUBI », qu’il met régulièrement en situation et autour duquel il a créé tout un univers. A cette passion pour le dessin et les illustrations s’ajoute celle des automobiles, et plus particulièrement des AUSTIN MINI.
Il est abonné au magazine MAXI AUSTIN, depuis sa création en 2006, et a remporté le premier prix d’un concours organisé par ce même magazine sur le thème « La Mini se dessine ».
Par la suite, Monsieur X a pris attache avec la directrice de publication de MAXI AUSTIN, Madame F Z, afin de lui présenter ses dessins. Des échanges entre les parties ont eu lieu.
Monsieur X a constaté qu’en page 29 du numéro d’octobre 2009 du magazine MAXI AUSTIN, édité à 15.000 exemplaires, était reproduite une illustration dont il est l’auteur, mettant en scène son personnage « LE GLOUBI » et une Austin Mini autour du thème de la ‘Taxe Carbone'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 octobre 2009, Monsieur X a mis en demeure la société B C de cesser tous actes de contrefaçon à son encontre et de réparer le préjudice subi à raison de ces actes litigieux, à hauteur d’un euro par reproduction, soit 15.000 euros au total.
La société B C a proposé une indemnisation à hauteur de 500 euros, que Monsieur X n’a pas acceptée.
C’est dans ces conditions que M. A X a fait assigner la société B C en contrefaçon de ses droits d’auteur et en paiement de la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2010, le juge de la mise en état a débouté la société B C de sa demande en nullité de l’assignation et en dommages et intérêts pour procédure abusive et l’a condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 15 juin 2011, M. A X a demandé au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action de Monsieur A X,
— Constater l’absence de cession de droits d‘auteur entre Monsieur A X et la société B C,
— Dire et juger que la société B C s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par reproduction et représentation du dessin du « GLOUBI » sur lequel Monsieur A X dispose en sa qualité d’auteur de tous les droits de propriété intellectuelle au visa du Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle et a porté atteinte à ses droits patrimoniaux ,
— Dire que la société B C a porté atteinte aux droits moraux de Monsieur X en ne mentionnant ni son nom, ni sa qualité d’auteur au regard de son oeuvre
— Débouter la société B C de l’ensemble de ses demandes
En conséquence :
— Condamner la société B C à verser à Monsieur X une somme de 15.000 euros au titre de la contrefaçon tant de ses droits patrimoniaux que de son droit moral,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner enfin la société B C au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Dans ses écritures récapitulatives du 25 mai 2011, la société B C a sollicité du tribunal de :
— Dire et juger les demandes de M. A X non fondées ;
— Déclarer satisfactoire la remise du chèque de 500 euros Monsieur X en rémunération (ou très subsidiairement en indemnisation) de la publication du dessin sur la taxe carbone dans le numéro d’octobre 2009 du magazine « Maxi Austin ».
— Condamner le demandeur à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner le demandeur au paiement des entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée le 29 juin 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la demande en contrefaçon
La société B C ne conteste pas le caractère original de l’illustration que lui a proposée M. A X et qu’elle a éditée dans son numéro d’octobre 2009 mais elle prétend que les parties avaient conclu un accord pour une publication de ce dessin dans un numéro pour la somme de 500 euros.
M. A X conteste cette affirmation au motif qu’aucun accord formalisé n’a été conclu entre les parties conformément à l’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Il ressort des mails échangés entre les parties que M. A X et la société B C ont entendu publier une illustration du demandeur que ce dernier a d’ailleurs envoyée le 8 septembre 2009 au magazine pour être publiée dans le bloc notes.
M. A X a, dans un courriel du 10 septembre 2009, proposé un prix de 500 euros pour l’illustration de la taxe carbone et les 10 illustrations complémentaires qui étaient prévues pour le numéro hors série des 50 ans de la Mini (illustrations sans mise en scène et sans texte, au prix de 175 euros pièce).
Madame Z a répondu le 16 septembre 2009 par écrit : « Sur le principe c’est OK »
L’article L 131-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le contrat d’édition et de représentation doit être constaté par écrit ; l’article L 131-3 du même code précise que la transmission des droits de l’auteur est subordonné à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination quant au lieu et à la durée.
Ainsi si les parties étaient d’accord sur le principe d’une édition des dessins de M. A X, aucun contrat précisant l’étendue et la durée de cette cession n’a été formalisé entre les parties de sorte que les faits de contrefaçon sont constitués.
Enfin, le dessin sur la taxe carbone a été publié en l’état de sa réception par le magazine, signature d’auteur incluse (« Padu »), dans la rubrique « bloc-notes » du magazine.
Aucune modification du dessin n’est alléguée par M. A X et contrairement à ce qu’il prétend, son nom a bien été indiqué sur le dessin lui-même dans la forme qu’il a choisie c’est-à-dire sous la dénomination PADU ; de plus, son nom d’auteur PADU a également été cité dans « l’ours » du magazine sous la rubrique crédits dessin.
En conséquence, la société B C n’a porté aucune atteinte à son droit moral de sorte que M. A X sera débouté de cette demande.
Il résulte de l’article L.331-1-3 du code de propriété intellectuelle que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
En conséquence et au vu des sommes que ce dernier avait lui-même proposées concernant ce dessin, il convient d’allouer à M. A X la somme de 500 euros en réparation de son préjudice patrimonial.
sur les autres demandes
L’exécution provisoire est justifiée et sera donc ordonnée.
Les conditions sont réunies pour allouer à M. A X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant contradictoirement, par jugement remis au greffe et susceptible d’appel,
— Dit que la société B C a porté atteinte aux droits patrimoniaux de M. A X sur le dessin “Gloubi et la taxe carbone” paru dans le magazine MAXI AUSTIN d’octobre 2009.
— Déboute M. A X de sa demande portant sur ses droits moraux.
En conséquence,
— Condamne la société B C à payer à M. A X la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits patrimoniaux.
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamne la société B C à payer à M. A X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2011
Le Greffier Le Président
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