Confirmation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 13 avr. 2023, n° 23/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 23/00791 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HFZL
N° MINUTE : 29/2023
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Avril 2023
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 04 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen
APPELANT :
[G] [H]
Né le 09 juin 1983 à [Localité 2]
Comparant, assisté par Maître DANIN Sophie avocat du barreau de CAEN commis d’office
INTIME :
Le préfet – Agence régionale de Santé – du Calvados
Non comparant, non représenté,
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur du EPSM de [Localité 1]
Non comparant, non représenté,
UDAF 14
Non comparant, non représenté,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière.
Le conseil de l’appelant, Maître DANIN Sophie en ses explications ainsi que [G] [H].
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 13 Avril 2023 ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023, signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du 04 Avril 2023 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a rejeté la requête en mainlevée et a maintenu l’hospitalisation complète de [G] [H], hospitalisé à la demande du représentant de l’État à l’EPSM de [Localité 1] ;
Vu la notification de cette ordonnance le 04 avril 2023 à [G] [H] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par [G] [H] le 04 Avril 2023 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 13 Avril 2023;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Le 20 juillet 2022, [G] [H] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, à l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [Localité 1], prise par représentant de l’État.
Par requête en date du 29 mars 2023, [G] [H], a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen aux fins de statuer sur la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète sur le fondement des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 04 Avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a rejeté la requête en mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet [G] [H]; cette décision a été notifiée le 04 avril 2023 à l’intéressé, qui en a interjeté appel le 04 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, [G] [H], son conseil, Maître DANIN, le préfet, le directeur du EPSM de [Localité 1], l’UDAF 14 et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le 13 avril 2023 à 14h00.
Le docteur [X] [Y] a établi le 07 avril 2023 un certificat médical de situation communiqué le même jour à l’avocat de [G] [H].
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par [G] [H] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La décision d’admission en soins psychiatriques en date du 20 juillet 2022 avait été prise au vu d’un certificat médical établi par un médecin du service de médecine légale du CHU de [Localité 1] qui mentionnait des troubles du comportement et une rupture du traitement psychiatrique.
Selon les termes du certificat médical des 24h établi le 21 juillet 2022 par un psychiatre de l’EPSM de [Localité 1] , [G] [H] était un patient souffrant d’une grave schizophrénie à masque psychopathique accompagnée de conduites toxicomaniaques; il était en rupture de soins depuis plusieurs mois; il était agressif et menaçant.
Il était hostile au traitement médicamenteux.
Le psychiatre concluait au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le certificat médical de suivi de mesure en date du 14 novembre 2022 mentionnait que la forme grave de schizophrénie s’était aggravée en raison d’une rupture thérapeutique totale.
Le sujet était calme et coopérant mais restait très dissocié et incapable d’appréhender les situations pathologique et sociale difficiles dans lesquelles il se trouvait.
Les processus mentaux de formation de la pensée étaient très altérés.
Le psychiatre concluait au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le 26 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Caen avait dit que les soins psychiatriques dont faisait l’objet [G] [H] pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le psychiatre ayant établi le certificat médical de suivi de mesure en date du 13 février 2023 indiquait que ce jour le patient était calme et compliant.
Son discours était autonome, teinté d’une méfiance manifeste; il était euthymique, ne présentait pas d’idées noires, ni d’idées suicidaires.
Il présentait un délire de persécution, avec une adhésion totale, sans aucune critique.
Il persistait également une dissociation idéo affective.
Il avait des hallucinations auditives avec des attitudes d’écoute.
Le praticien notait un potentiel hétéro-agressif considérable compte tenu des propos et de la posture du patient.
Il soulignait l’anosognosie totale ; l’adhésion aux soins n’était obtenue que par le biais de soins sous contrainte.
Le psychiatre concluait au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le psychiatre ayant établi le certificat médical de suivi de mesure en date du 13 mars 2023 indiquait qu’après la reprise du traitement, le sujet avait fini par acquérir une stabilité convenable, mais sur un mode très dissocié avec une incapacité à appréhender les situations pathologique et sociale difficiles dans lesquelles il se trouvait.
' Les processus mentaux de formation de la pensée sont très altérés et les entretiens destinés à communiquer avec lui sur le réel ont très peu d’effets concrets.'
Le psychiatre concluait au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le certificat médical de situation établi le 7 avril 2023 par un psychiatre de l’EPSM de [Localité 1] mentionne :
' Grave désorganisation psychique liée à l’aggravation d’un processus psychotique chronique dissociatif, laquelle parait irréversible.
Monsieur [H] conteste avec parfois beaucoup d’agressivité son placement qu’il considère comme le résultat d’un complot confus.
Son manque total d’autonomie psychique et une forte anosognosie ne permettent pas d’envisager la poursuite des soins en dehors de l’hôpital.'
Il résulte de l’ensemble des documents médicaux au dossier, et en particulier du certificat médical de situation en date du 7 avril 2023, que les conditions prévues par l’article L 3213-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu’il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de lé détention en date du 4 avril 2023 ayant rejeté la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de [G] [H] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
Emilie SALLES Agnès QUANTIN
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