Infirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 mai 2025, n° 21/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 21/01921 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5NT
Société DEUTSCHE POSTBANK
C/
[P] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
Me Pierre-[Localité 7] IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04468.
APPELANTE
Société DEUTSCHE POSTBANK, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] – ALLEMAGNE
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [P] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011605 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
née le [Date naissance 1] 2037 à [Localité 5] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme [M], née en 1947, expose avoir été victime d’un démarchage téléphonique à l’issue duquel, s’étant vu proposer un placement Crypto + dédié aux crypto-monnaies, elle a établi 9 virements d’un montant total de 81 500 euros entre décembre 2018 et février 2019 sur un compte ouvert en Allemagne Fédérale auprès de la Deutsche Postbank AG, filiale de la Deutsche Bank.
Par assignation du 29 mars 2018, Mme [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon d’une action indemnitaire dirigée contre la Deutsche Postbank AG.
Par ordonnance du 27 août 2018, le juge des référés a renvoyé l’affaire devant le juge du fond.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— condamné la Deutsche Postbank AG à rembourser à Mme [M] la somme de 61 500 euros,
— débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la Deutsche Postbank AG à payer à Mme [M] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la banque avait commis une faute en ouvrant un compte Crypto + à Mme [M] sans s’assurer de l’existence légale de la société Global Crypto et en réceptionnant sur ce compte les fonds provenant du compte bancaire de Mme [M].
Par déclaration du 9 février 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Deutsche Postbank AG a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante n°1 notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2021, la Deutsche Postbank AG demande à la cour de :
In limine litis,
— infirmer le jugement entrepris en ce que cette juridiction n’était pas compétente pour connaître des demandes formées contre la Deutsche Postbank AG,
— infirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce que le tribunal de grande instance de Toulon ne pouvait se fonder sur les règles de droit francais inapplicables au présent litige,
Par conséquent,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Deutsche Postbank AG au paiement de la somme dc 61 500 euros à Mme [M],
— inviter Mme [M] à mieux se pourvoir,
À titre subsidiaire,
Statuant à nouveau,
— juger que, du fait des négligences et imprudences de Mme [M], les prétendus détournements doivent être regardés comme étant entièrement imputables à cette dernière,
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [M] à payer à la Deutsche Postbank AG une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
* * *
Mme [M] n’a pas conclu.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 11 février 2025.
Le dossier a été plaidé le 25 février 2025 et mis en délibéré au 15 mai 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français :
La Deustche Postbank a son siège social à [Localité 3] (Allemagne Fédérale).
Elle fait valoir que seules les juridictions allemandes ont compétence pour statuer sur le litige au regard des articles 4 et 7 du règlement CE 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
L’article 4 § 1 de ce texte pose en effet une règle de compétence générale selon laquelle les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
La Deutsche Postbank AG, qui n’avait pas comparu en première instance, entend soulever l’incompétence de la juridiction française.
Elle fait valoir que les règles de compétence dérogeant à l’article 4 sont circonscrites aux contrats d’assurance (articles 10 à 14), de consommation (articles 17 et 18) ou de travail (articles 20 à 23) et sont inapplicables à l’action en justice de Mme [M].
La Deutsche Postbank ajoute que l’article 7 retient, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, la compétence de la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire et que, Mme [M] ayant transféré ses fonds en Allemagne Fédérale où ils ont été appréhendés, le litige relève de la compétence des juridictions allemandes.
Ces critères ne permettent pas à la juridiction française de retenir sa compétence. Le jugement entrepris est infirmé, et Mme [M] renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur les demandes annexes :
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Renvoie Mme [P] [M] à mieux se pourvoir.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtonnier ·
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Ordre des avocats ·
- Professionnel ·
- Recours ·
- Décret ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Embauche ·
- Titre ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Four ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Vente ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Acheteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Attribution ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Mesures conservatoires ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Caducité ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Notification ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Montant ·
- Assurance maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Venezuela ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Charges ·
- Manutention
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Prêt immobilier ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Demande ·
- Compensation
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Prescription acquisitive ·
- Chose jugée ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Titre ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.