Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01141 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX62
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 23/03552
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
INTIMÉ
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [C] [J] un crédit personnel d’un montant en capital de 16 000 euros remboursable en 49 mensualités': 6 de 192,13 euros puis 43 de 386,68 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,87 %, le TAEG s’élevant à 4,98 %, soit avec assurance une échéance de 214,17 euros suivie de 5 mensualités de 220,57 euros et de 43 mensualités de 415,12 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 26 mai 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2023, a déclaré l’action irrecevable, l’a déboutée du surplus de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il a retenu que si l’action avait été intentée moins de deux ans après le premier impayé non régularisé et que la banque n’était donc pas forclose, elle ne justifiait pas avoir envoyé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme laquelle n’avait donc pu jouer ce qui la rendait irrecevable à demander le paiement du solde du crédit.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 décembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 6 février 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 février 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
— de constater qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et de condamner M. [J] à lui payer la somme de 17 173,32 euros dont :
— 15 980,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,98 % l’an à compter du 5 août 2022, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme,
— 1 192,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le moyen tiré d’une prétendue irrégularité de la déchéance du terme ne résulte pas d’une disposition du code de la consommation et que le juge ne pouvait relever d’office cette prétendue irrégularité. Elle ajoute que contrairement à ce qui a été retenu, elle a bien envoyé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 16 juillet 2022.
Elle considère avoir donc régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [J] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle relève en réponse à la demande de la cour que la demande n’est pas forclose et qu’elle a produit tous les éléments propres à justifier l’absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels et notamment la FIPEN, le justificatif de la consultation du FICP et la notice d’assurance.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [J] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 8 mars 2024 délivré à étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 novembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société BNP Paribas Personal Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le préciser dans le dispositif.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société BNP Paribas Personal Finance produit :
— le contrat de prêt qui comporte une clause de déchéance du terme,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée,
— la fiche de solvabilité signée, la copie de la carte d’identité de M. [J], d’un justificatif de domicile (facture Bouygues) et de bulletins de salaire,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 13 décembre 2021 soit avant la date de déblocage des fonds,
— la notice d’assurance, et la fiche de synthèse des garanties.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société BNP Paribas Personal Finance produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 16 juillet 2022 enjoignant à M. [J] de régler l’arriéré de 1 112,11 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 6 août 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société BNP Paribas Personal Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme et de l’exigibilité des sommes dues ce qu’il appartenait au premier juge de vérifier d’office ce point conditionnant le bien-fondé de la demande. Elle est donc fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 076,83 euros au titre des échéances impayées
— 14'904,16 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 15 980,99 euros majorée des intérêts au taux de 4,87 % à compter du 6 août 2022.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 du code de la consommation et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 192,33 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 150 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 6 août 2022.
La cour condamne donc M. [J] à payer ces sommes à la société BNP Paribas Personal Finance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] qui succombe être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société BNP Paribas Personal Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas Personal Finance recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [C] [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de 15 980,99 euros majorée des intérêts au taux de 4,87 % à compter du 6 août 2022 au titre du solde du prêt et de 150 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [C] [J] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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