Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 mai 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/666
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBXU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 mai à 15h30
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 à 17H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[G] [T] [J]
né le 09 Novembre 1985 à [Localité 3] (VENEZUELA)
de nationalité Vénézuélienne
Vu l’appel formé le 28 mai 2025 à 10 h 55 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28/05/2025 à 14h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[G] [T] [J] comparant et assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [X], interprète en langue espagnole, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R] [P] représentant de la PREFECTURE DU [Localité 5] régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l’arrêté du préfet du [Localité 5] en date du 28 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. [G] [J] né le 9 novembre 1985 à [Localité 2] (Venezuela), confirmé par le tribunal administratif de Pau le 19 juillet 2023,
Vu l’arrêté portant interdiction de retour concernant le susnommé en date du 27 février 2025 et l’assignation à résidence du même jour renouvelée le 14 avril 2025 notifiée le même jour,
Vu la décision de placement en rétention concernant le susnommé en date du 23 mai 2025 par le préfet du [Localité 5] notifiée le 23 mai 2025 à 8h50,
Vu la requête en contestation de l’étranger en date du 23 mai 2025 à 15h19,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 mai 2025 à 15h19 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 26 jours,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 mai 2025 à 17h41 concernant l’étranger déclarant régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention de l’étranger,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 28 mai 2025 à 10h55,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a soulevé le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au motif d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle dès lors que l’étranger respectait scrupuleusement son assignation à résidence, a une compagne, trois enfants dont un bénéficiant de l’asile, travaille et n’a pas de casier. Il a été ajouté le caractère brutal et déloyal du placement en rétention.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé a comparu et a indiqué: M. n’a pas respecté son OQTF et le délai de départ volontaire. Il refuse de quitter le territoire national et refuse d’embarquer.
L’étranger, assisté d’un interprète en langue espagnole, a déclaré : J’ai reçu des menaces c’est pour cela que je ne veux pas retourner dans mon pays. Une tante est décédée par rapport à cela. J’ai travaillé, j’ai essayé de subvenir aux besoins de ma famille.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la contestation de la régularité du placement en rétention :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Aux termes de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Il est exact que M. [J] présente une situation familiale stable, son fils, âgé de 19 ans, bien que ne paraissant pas résider avec lui mais à [Localité 6] en l’état des pièces produites, s’étant vu par ailleurs accorder le statut de réfugié par décision de l’OFPRA en date du 14 mai 2024. Celui-ci vit avec son épouse dans un bien loué à [Localité 1] depuis le 19 juin 2023. Il est manifestement considéré comme bien intégré socialement eu égard au nombre d’attestations produites à ce sujet, faisant état de sa volonté par ailleurs d’une insertion professionnelle en lien avec une association d’aide humanitaire notamment. Il a bénéficié d’une assignation à résidence par le préfet du [4] le 27 février 2025 renouvelée le 14 avril 2025 qu’il a effectivement respectée.
Pour autant, M. [J], arrivé sur le territoire français le 6 juillet 2022, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 28 avril 2023 confirmé par le tribunal administratif de Pau le 19 juillet 2023 après que sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 6 avril 2023 à l’issue de son recours devant la CNDA. Il disposait d’un délai de 30 jours de départ volontaire pour rejoindre son pays à compter de cet arrêté ce qu’il n’a pas fait et il a manifesté son refus de regagner son pays d’origine devant les services de police arguant de craintes de persécution qui n’ont pas été reconnues par l’autorité administrative et que l’autorité judiciaire n’a pas vocation à substituer dans son appréciation.
En retenant le critère du refus de se conformer à son obligation de quitter le territoire français après avoir énoncé la situation personnelle de l’intéressé de façon exhaustive, l’autorité administrative a fondé son arrêté tant en droit qu’en fait d’autant que M. [J] a encore refusé d’embarquer dans le cadre de sa rétention le 24 mai.
M. [J] ne présente donc plus de garanties de représentation suffisantes pour assurer avec efficacité la mesure d’éloignement définitive qui le concerne et pour laquelle l’autorité judiciaire n’a aucune appréciation à porter.
Il n’allègue par ailleurs aucune vulnérabilité ni handicap.
Le débouté de contestation de l’arrêté de placement sera confirmé.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Les diligences de l’administration, conformes à l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont à ce stade suffisantes, puisqu’un embarquement pour [Localité 2] était prévu le 24 mai, soit le lendemain du placement en rétention, que M. [J] a refusé.
Par ailleurs, dès lors que M. [J] a manifesté son refus de quitter le territoire national et le maintient, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
D’où il s’en suit que l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse le 27 mai 2025 concernant M. [G] [J] né le 9 novembre 1985 à [Localité 2] (Venezuela) ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 5], service des étrangers, à [G] [T] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK.
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