Infirmation partielle 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 16 mars 2023, N° 22/01570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02429 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2DS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 mars 2023
Tribunal judiciaire de BÉZIERS – N° RG 22/01570
APPELANTS :
Madame [D] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Karola WOLTERS- CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Karola WOLTERS- CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SA Société Générale – Société Anonyme au capital de 1.062.354.722,50 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord, société anonyme au capital de 890.263.248,28 euros, dont le siège est sis [Adresse 9] immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 456 504 851, en vertu d’un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n°2138) et devenue définitive en date du 1er janvier 2023
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Bachir BELKAID, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1- Suivant contrat du 6 septrembre 2013, la SA Crédit du Nord a consenti à M. [W] et sa compagne d’alors, Mme [T], un prêt immobilier de 175 000 € pour financer l’acquisition d’une maison sise en Belgique au taux de 3,60 % pour une durée de 240 mois.
2- Suite à leur séparation, Mme [T] a cédé à M. [W] sa part indivise de la maison objet du prêt immobilier moyennant le paiement d’une soulte de 10 000 €.
3- M.[W] et sa nouvelle compagne devenue son épouse, Mme [D] [X], ont alors sollicité le rachat par la banque du solde du prêt immobilier souscrit le 6 septembre 2013.
4- Suivant acte du 27 décembre 2016, la SA Crédit du Nord aux droits de laquelle intervient la SA Société Générale a consenti à M.et Mme [W] un prêt immobilier de 81 000 euros au taux de 1,55% destiné au rachat du prêt remboursable en 200 mensualités de 460 €.
5- Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 octobre 2021, la banque a fait valoir l’exigibilité anticipée du prêt et sollicité le remboursement immédiat de la somme de 62456,39 €.
6- Par acte du 23 juin 2022, la banque a fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Béziers en paiement de la somme de 67 431,02 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,55% à compter du 20 avril 2022 outre une indemnité contractuelle de 7 % sur le capital restant dû et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7- Suivant jugement réputé contradictoire du 16 mars 2023 le tribunal judiciaire de Béziers a solidairement condamné les époux [W] au paiement de la somme de 63 072,90 € selon décompte arrêté au 19 avril 2022 outre intérêts au taux conventionnel de 1,55% à compter du 20 avril 2022 et ce jusqu’à parfait paiement.
— Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année produiront intérêt,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum les époux [W] aux entiers dépens.
8- Les consorts [W] ont relevé appel de ce jugement suivant déclaration en date du 5 mai 2023.
9- Par conclusions remises par voie électronique le 25 juillet 2023, les époux [W] demandent à la cour de :
— débouter la SA Société Générale de l’ensemble de ses demandes
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— Condamner la SA Société Générale au paiement à M. [W] de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance du fait du défaut de conseil de déclaration de sinistre auprès de l’assurance groupe,
— Procéder à la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— Condamner la SA Société Générale à payer à M. et Mme [W] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de mise en garde au regard de l’endettement excessif.
— Limiter la condamnation des époux [W] à la somme de 63072,90€ pour le prêt immobilier.
— Procéder à la compensation des créances respectives à due concurrence
— Condamner la SA Société Générale au paiement de 1 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel
10- Par conclusions remises par voie electronique le 12 octobre 2023, la SA Société Générale demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
A titre principal :
Juger irrecevables comme nouvelles les demandes de M. et Mme [W] présentées pour la première fois en cause d’appel ;
A titre subsidiaire :
Débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes,
Confirmer le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes, et notamment en ce qu’il a :
— Condamné sur le principe solidairement M. et Mme [W] au paiement des sommes dues au titre du prêt immobilier au titre du prêt immobilier du 6 septembre 2013,
— Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
— Condamné in solidum M. et Mme [W] aux entiers dépens ;
Sur l’appel incident,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné solidairement M. et Mme [W] au paiement de la somme de 63 072,93 € arrêté au 19 avril 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1,55 % à compter du 20 avril 2022 et ce jusqu’à parfait paiement,
— Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement M. et Mme [W] au paiement de la somme de 67 431,02 € arrêtée au 19 avril 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1,55 % à compter du 20 avril 2022 et ce jusqu’à parfait paiement, auquel s’applique une indemnité contractuelle de 7% sur le capital restant dû, ainsi que cela ressort du contrat de prêt,
— Condamner in solidum M. et Mme [W] à payer à la SA Société Générale la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés dans le cadre de la première instance,
— Débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— Confirmer pour le surplus le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes,
Y ajoutant,
— Condamner in solidum M. et Mme [W] à payer à la SA Société Générale la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés en cause d’appel ;
— Condamner in solidum M. et Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
11- Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024.
12- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la créance de la SA Société Générale
13- Les époux [W] entendent voir leur condamnation au titre du prêt impayé limitée à la seule somme de 63 072,90€ conformément à la décision du premier juge et concluent à sa confirmation en ce qu’a été écartée l’application au capital restant dû de l’indemnité de résiliation de 7%.
14- La SA Société Générale forme, quant à elle, appel incident en ce que l’application de l’indemnité de résiliation de 7% a été écartée.
15- Selon l’article 1231-5 du code civil :
'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
16- Les époux [W] qui ont cessé dès le mois d’août 2021 d’honorer les échéances du prêt immobilier de 81 000 € remboursable à compter du 4 janvier 2017 sur une durée de 200 mois alors même qu’ils avaient cédé le bien objet du prêt le 14 mars 2018 au prix de 185 000 €, ne justifient pas en quoi l’indemnité contractuelle de résiliation de 7% est manifestement excessive au regard du capital restant dû s’élevant à 60 198 € de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point et que la créance de la banque à l’égard des époux [W] sera fixée à hauteur de 67 431,02 € selon décompte arrêté au 19 avril 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1,55 % à compter du 20 avril 2022, somme au paiement de laquelle M. et Mme [W] seront solidairement condamnés.
— Sur la demande indemnitaire de M. [W]
— Sur la recevabilité de la demande
17- La SA Société Générale soutient l’irrecevabilité de cette demande au motif que nonobstant l’absence de constitution de M.[W] en première instance, il doit justifier que cette demande est conforme aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
18- Selon ces dispositions, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
19- Si la demande indemnitaire de M. [W] est nouvelle, elle est recevable comme étant destinée à opposer compensation aux prétentions de la banque.
— Sur le bien-fondé
20- M. [W] fonde sa demande indemnitaire sur le manquement de la banque à son obligation de conseil au motif qu’elle ne l’a pas informé de la nécessité de déclarer à l’assureur du crédit au titre des risques décès, incapacité de travail, son arrêt maladie de longue durée depuis 2018, lui causant ainsi une perte de chance d’être substitué dans le paiement des échéances règlement.
21- M. [W] qui ne justifie par aucune de ses pièces ni de la réalité de l’arrêt maladie allégué, ni de ce qu’il en aurait informé la banque, échouant en conséquence à rapporter la preuve d’un manquement de la banque à son devoir de conseil, ne pourra qu’être débouté de sa demande.
— Sur la demande indemnitaire de M. et Mme [W]
— Sur la recevabilité
22- A l’instar de la demande indemnitaire précédemment examinée, celle des époux [W] destinée à opposer compensation aux prétentions de la banque est recevable bien que nouvellement formée en appel.
— Sur le bien-fondé
23- M. et Mme [W] invoquent le manquement de la banque à l’obligation de mise en garde au motif que celle-ci leur a consenti outre le prêt immobilier, deux autres prêts à la consommation à un taux anormalement élevé afin de garantir ensuite l’acceptation du prêt de rachat immobilier, ajoutant que les fiches de renseignement destinées à évaluer leur solvabilité étaient incomplètes comme ne visant ni l’ensemble des prêts souscrits, ni la pension alimentaire dûe par Mme [W] à son ex-conjoint.
24- Ils n’établissent cependant aucune faute dans l’octroi des prêts à la consommation antérieurs destinés à effectuer des travaux d’amélioration du bien immobilier, et, s’agissant des fiches de renseignement relatives à leur solvabilité, les époux [W] ont chacun certifié sur l’honneur au moyen d’une mention manuscrite précédent leur signature l’exactitude des renseignements figurant sur lesdites fiches s’agissant notamment des informations relatives à leurs revenus et charges.
25- Or, le prêteur est en droit de se fier aux informations qui lui sont communiquées par l’emprunteur, tenu comme tout contractant, à une obligation de loyauté et de sincérité dans la fourniture des informations à son cocontractant de sorte que lorsqu’il se livre à de fausses déclarations ou des déclarations incomplètes en vue de l’octroi d’un prêt, il ne peut ensuite invoquer utilement le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde. M. et Mme [W] seront en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire.
— Sur les frais irrépétibles de première instance
26- L’équité ne commande pas l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a dispensé les époux [W] de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
27- Parties succombantes, les époux [W] seront solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [W] au paiement de la somme de 63 072,93 € selon décompte arrêté au 19 avril 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1,55 % à compter du 20 avril 2022 jusqu’à parfait paiement.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement M. et Mme [W] à payer à la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord la somme de 67 431,02€ selon décompte arrêté au 19 avril 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1,55 % à compter du 20 avril 2022.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes indemnitaires de M. [W] et des époux [W],
Les déboute de leurs demandes indemnitaires.
Condamne solidairement M. et Mme [W] aux dépens d’appel.
Les condamne solidairement à payer à la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Embauche ·
- Titre ·
- Licenciement
- Contrats ·
- Four ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Vente ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Acheteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Attribution ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Mesures conservatoires ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Caducité ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Amende civile ·
- Titre ·
- Retard ·
- Montant ·
- Ventilation
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Financement ·
- Montant ·
- Plan ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Venezuela ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Pays
- Bâtonnier ·
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Ordre des avocats ·
- Professionnel ·
- Recours ·
- Décret ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Fiche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Prescription acquisitive ·
- Chose jugée ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Titre ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Notification ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Montant ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.