Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 26 mars 2026, n° 25/18692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 26 MARS 2026
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18692 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMINY
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Novembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de L’ESSONNE
APPELANT
Monsieur, [D], [J]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Comparant en personne
INTIMÉ
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L’ESSONNE en qualité d’autorité de poursuite
Ordre des avocats
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau de L’ESSONNE
AUTRE PARTIE
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représenté par Madame Christine LESNÉ, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : – Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Madame Florence LAGEMI, Présidente de chambre
— Madame Valérie CHAMP, Présidente de chambre
— Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNÉ, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 12 Février 2026, ont été entendus :
— Madame Moreau, en son rapport ;
— Monsieur, [J] a accepté que l’audience soit publique ;
— Monsieur, [J], en ses observations ;
— Maître JEAN, avocat représentant le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de l’Essonne en qualité d’autorité de poursuite, en ses observations ;
— Madame LESNÉ, substitute générale, en ses observations ;
— Monsieur, [J], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
M., [D], [J] est inscrit au barreau de l’Essonne depuis le 5 octobre 2009. Il a fixé son domicile professionnel à son adresse personnelle, située, [Adresse 1], propriété de, [X], [G], [A], décédé en, [Date décès 1] 2022.
Saisi par M., [Z], [I] en sa qualité d’ayant droit de, [X], [G], [A], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 16 décembre 2024, rectifié par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 avril 2025 et par jugement du 6 mai 2025, a constaté que M., [J] était occupant sans droit ni titre du logement situé, [Adresse 1] à, [Localité 1] et ordonné son expulsion.
M., [I] a informé le bâtonnier de cette décision.
Par acte du 26 décembre 2024, M., [J] a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant cette décision, demande rejetée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles du 23 janvier 2025.
M., [J] a fait l’objet d’un commandement de quitter les lieux le 4 juillet 2025 en exécution du jugement du 16 décembre 2024 rectifié.
Il a été procédé à son expulsion des lieux le 24 octobre 2025, en son absence et en présence du bâtonnier.
Le même jour, le bâtonnier a convoqué M., [J] devant le conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne aux fins de voir ordonner sa suspension provisoire.
Le conseil de l’ordre, par délibération du 3 novembre 2025, a ordonné la suspension provisoire de M., [J] pour une durée de six mois et désigné un administrateur provisoire pour le remplacer dans ses fonctions en application de l’article 49 du décret du 30 juin 2023.
M., [J] a formé un recours en annulation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026. M., [J] indiquant ne pas être en possession des conclusions et pièces y afférentes du bâtonnier du 11 février 2026, tout en reconnaissant être en mesure d’y répondre oralement, la cour a constaté que celles-ci avaient bien été notifiées et communiquées à cette date à M., [J] par courriel adressé à son adresse électronique professionnelle.
Par conclusions notifiées et déposées le 7 janvier 2026, visées par le greffe et développées oralement à l’audience, M., [D], [J] demande à la cour de :
— annuler la décision,
— condamner le barreau de l’Essonne (sic) à lui payer une somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour suspension provisoire.
Par conclusions notifiées et déposées le 11 février 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer M., [J] irrecevable en son appel,
— le renvoyer à mieux se pourvoir,
à titre subsidiaire,
— débouter M., [J] de son recours comme sans objet,
— confirmer en conséquence la délibération entreprise,
en tout état de cause,
— condamner M., [J] à payer à l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne (sic) la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, qui n’a pas déposé d’écritures, demande à la cour de confirmer la décision.
M., [J] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours :
Le bâtonnier soulève l’irrecevabilité du recours, en ce que :
— il ressort de la combinaison des articles 198, 197 alinéa 1 et 16 du décret du 31 décembre 1991 que le recours à l’encontre de la délibération suspendant provisoirement un avocat est exercé à l’encontre de l’autorité qui a sollicité la suspension, soit le bâtonnier,
— le recours est dirigé contre le conseil de l’ordre et aucune régularisation n’est intervenue dans le délai du recours.
M., [J] ne réplique pas sur ce point et le ministère public s’en rapporte.
Selon l’article 198 du décret du 27 novembre 1991,
'La mesure de suspension provisoire prévue par l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne peut être prononcée sans que l’avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l’avance.
L’avocat est convoqué dans les conditions prévues à l’article 192. L’audience se déroule dans les conditions fixées aux articles 193 et 194.
Si, dans le mois d’une demande de suspension provisoire, le conseil de l’ordre n’a pas statué, la demande est réputée rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d’appel.
Toute décision prise en matière de suspension provisoire est notifiée dans les conditions fixées à l’article 196.
L’avocat qui fait l’objet d’une décision en matière de suspension provisoire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d’appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l’article 197".
L’article 197 du décret du 27 novembre 1991 précise que 'L’avocat qui fait l’objet d’une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d’appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l’article 16, le procureur général entendu. La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l’article 194 (…)'.
Il ressort de ces dispositions que sont parties à la procédure d’appel l’avocat ayant fait l’objet de la décision de suspension provisoire, le procureur général et le bâtonnier.
Le recours formé par M., [J], reçu par le greffe de la chambre 4-13 en charge de ce contentieux, mentionne comme défendeur au recours le conseil de l’ordre qui n’est pas partie à la procédure, mais le bâtonnier.
Si le recours contient une mention erronée s’agissant de la partie à la procédure d’appel, qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours, la méconnaissance des dispositions de l’article 198 du décret du 27 novembre 1991 ne saurait avoir pour effet de rendre l’appel irrecevable puisque le bâtonnier a été convoqué en tant que partie à la procédure, et non pas le conseil de l’ordre, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
Sur la validité de la décision :
M., [J] fait valoir que :
— il n’a pas été convoqué régulièrement, le délai de l’article 198 du décret du 27 novembre 1991 n’ayant pas été respecté,
— les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas précis hormis l’expulsion avec le concours de la force publique, elle-même illégale, et la procédure, 'menée à la soviétique, elle aussi’ est irrégulière.
Le bâtonnier réplique que M., [J] a été régulièrement convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’un courriel.
Le ministère public ne formule pas d’observations sur ce point.
Aux termes de l’article 198 du décret du 27 novembre 1991, 'L’avocat est convoqué dans les conditions prévues à l’article 192. L’audience se déroule dans les conditions fixées aux articles 193 et 194".
L’article 192 du décret du 27 novembre 1991 précise que 'L’avocat est convoqué un mois avant l’audience par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
La convocation comporte, à peine de nullité, l’indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives et règlementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis (…)'.
M., [J] a été régulièrement convoqué devant le conseil de l’ordre le 3 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 octobre 2025 adressée au dernier domicile connu de M., [J], qui a été réexpédiée à la demande du destinataire vers l’adresse de son choix le 31 octobre 2025 et distribuée le 13 novembre 2025. La circonstance qu’il n’ait pas reçu la convocation avant l’audience est inopérante.
Au demeurant, cette convocation a également été adressée à M., [J] le 24 octobre 2025 à son adresse électronique professionnelle avec comme entête 'Urgent et important convocation devant le conseil de l’ordre le trois novembre 2025".
La convocation précise que le bâtonnier saisit le conseil de l’ordre d’une demande de suspension provisoire en application de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 et de désignation d’un administration provisoire fondée sur l’article 49 du décret du 30 juin 2023, la mesure de suspension provisoire étant justifiée, d’une part, par l’urgence que constitue l’expulsion de M., [J] le 24 octobre 2025 et la nécessité de protéger ses clients ainsi que le public, M., [J] étant privé de bureau dans le ressort en infraction avec les dispositions de l’article E15 du règlement intérieur du barreau de l’Essonne, et les opérations d’expulsion ayant permis au bâtonnier de constater l’état du cabinet de M., [J] et surtout l’absence de mesures prises pour sauvegarder les intérêts de ses clients et la poursuite de son exercice professionnel dans des conditions satisfaisantes.
Cet acte précise ainsi l’objet de l’audience à laquelle M., [J] est convoqué et contient une articulation des faits reprochés et textes applicables.
Il n’est donc caractérisé aucune irrégularité de la procédure, en sorte que la demande d’annulation de la décision est rejetée.
Sur le bien fondé de la décision :
Le conseil de l’ordre a prononcé une mesure de suspension provisoire en relevant :
— l’ouverture d’une procédure disciplinaire, en cours,
— l’absence par M., [J] de réponse aux convocations du bâtonnier et du conseil de l’ordre et l’absence de coopération à la mise en place de toute mesure visant à régulariser sa situation,
— le trouble manifeste et grave portant atteinte à l’image de la profession, des confrères, des juridictions et du barreau causé par l’expulsion, par le concours de la force publique, de M., [J] des locaux professionnels, en état d’insalubrité manifeste incompatible avec la réception de la clientèle dans des conditions dignes et portant atteinte au secret professionnel, des documents professionnels étant éparpillés dans les lieux constituant également le domicile personnel de M., [J], et constituant des atteintes manifestes aux principes essentiels de la profession,
— le devoir du conseil de l’ordre de protéger les avocats et le public des atteintes manifestes aux principes essentiels de la profession et de l’irrespect des obligations professionnels contractées par un avocat,
— les nouveaux faits (sic) corroborant les griefs évoqués dans la requête disciplinaire s’agissant de l’irrespect par M., [J] des principes essentiels à la profession.
M., [J] fait valoir que :
— les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas fondés,
— il n’est caractérisé aucun danger envers ses clients, aucune plainte émanant d’eux n’ayant été enregistrée, et la procédure relève d’un règlement de comptes par rapport à l’ancien bâtonnier,
— l’expulsion dont il a fait l’objet est illégale, le jugement d’expulsion contenant une erreur d’adresse n’ayant jamais été rectifiée, et il a le droit de critiquer des décisions de justice,
— la mesure de suspension provisoire prononcée est drastique et lourde de conséquences,
— durant la durée de la suspension provisoire prononcée, il a été privé de ressources tout en restant soumis à des obligations comme avocat, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros mensuels, soit 12 000 euros.
Le bâtonnier réplique que :
— une action disciplinaire est en cours,
— les opérations d’expulsion auxquelles le bâtonnier a assisté ont révélé que les lieux étaient un véritable capharnaüm et l’ont contraint à récupérer les dossiers clients dans des sacs poubelle et l’ordre a été informé de diverses actions de M., [J] devant la cour d’appel de Versailles et de divers courriers problématiques signés en sa qualité d’avocat,
— le fondement de la suspension provisoire peut être recherché dans l’amoralité que les faits qui lui sont reprochés manifestent et font perdre à cet avocat tout crédit de la part des tribunaux et portent atteinte à la dignité de la justice,
— dans ses derniers développements, l’attitude de M., [J] présente une amoralité certaine décrédibilisant la fonction d’avocat auprès de la cour d’appel de Versailles,
— le courrier que M., [J] a adressé au président de la Cour de cassation et le courriel circulaire envoyé aux avocats du barreau de l’Essonne, qui sont joints à ses dernières écritures, établissent qu’il ne tire aucune conséquence de la délibération critiquée, continue à nier l’autorité légitime du bâtonnier et à faire état d’un complot général, lequel acharnement injustifiable lui fait perdre tout crédit et porte atteinte à la dignité de la justice comme à l’image des avocats du barreau de l’Essonne,
— le maintien de M., [J] dans ses fonctions présente des risques non négligeables qu’il poursuive son acharnement.
Le ministère public sollicite la confirmation de la décision, l’urgence et la nécessité de protéger le public, conditions alternatives prévues à l’article 24 de la loi du 31 décembre 1991, étant cumulativement réunies compte tenu de la mesure d’expulsion de M., [J] avec le concours de la force publique et des mises en cause personnelles de magistrats par M., [J] en sa qualité d’avocat, portant atteinte à l’image de la profession d’avocat, et de la nécessité de protéger les clients dans les dossiers en cours et à venir.
L’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que 'Lorsque l’urgence ou la protection du public l’exigent, le conseil de l’ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l’action publique a été engagée contre l’avocat à raison des faits qui fondent la suspension.'
La suspension provisoire est une mesure de sûreté conservatoire dont le prononcé n’implique pas qu’il soit pris parti sur l’imputabilité d’une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l’avocat. Elle ne présente ni le caractère d’une peine prononcée par une juridiction répressive, ni celui d’une sanction disciplinaire.
Elle est prononcée lorsque l’urgence ou la protection du public l’imposent, ces conditions étant alternatives.
Une procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre de M., [J] par requête du bâtonnier du 23 juin 2025 visant divers manquements disciplinaires, dont le refus de visite domiciliaire et le défaut de justification d’un domicile professionnel.
Au vu de la convocation de M., [J] devant le conseil de l’ordre, la saisine de celui-ci est circonscrite à une demande de suspension provisoire fondée sur le défaut de justification d’un domicile professionnel et l’expulsion de M., [J] intervenue le 24 octobre 2025.
La cour ne peut statuer sur des faits autres que ceux objets de la convocation devant le conseil de l’ordre, qui délimitent l’étendue de sa saisine.
Au vu du procès-verbal d’expulsion dressé par le commissaire de justice le 24 octobre 2025, les opérations se sont déroulées avec le concours d’un représentant de la force public et d’un serrurier, et en la présence du bâtonnier. Il est fait mention d’un 'vaste capharnaüm’ et 'des documents à caractère professionnel, liés à la profession d’avocat de l’expulsé, se trouvant mélangés au tout venant, laissés sans ordre ni rangement', emportés par le commissaire de justice aux fins de placement sous scellés afin de pouvoir être remis contre décharge.
Le défaut de domicile professionnel, s’il peut fonder une décision d’omission du barreau pour défaut d’exercice effectif de la profession en application de l’article 105 3° du décret du 27 novembre 1991, ne constitue pas en soi un motif de suspension provisoire.
Il n’est pas démontré que les opérations d’expulsion auxquelles il a été procédé à la demande de M., [I] en exécution du jugement d’expulsion exécutoire, en présence du bâtonnier, se seraient déroulées dans des conditions attentatoires à l’image de la profession d’avocat et du barreau telles qu’elles caractériseraient une situation d’urgence ou de nécessaire protection du public imposant la suspension provisoire de M., [J].
La révélation, au cours des opérations d’expulsion, de conditions d’exercice non conformes, notamment au regard du respect du secret professionnel, compte tenu de l’état des lieux et de l’éparpillement des dossiers professionnels qui ont été placés sous scellés aux fins de remise à qui de droit, ne suffit pas davantage à caractériser une situation d’urgence et la nécessité de protéger le public puisque M., [J] ne dispose plus de ce domicile professionnel dont il a été expulsé et que le bâtonnier indique avoir récupéré les dossiers clients de M., [J].
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la suspension provisoire de M., [J], en infirmation de la décision.
La demande indemnitaire de M., [J], fondée sur la décision de suspension provisoire qui est mal fondée et non pas illégale, et qui n’est justifiée par aucune pièce, est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le bâtonnier, échouant en ses prétentions, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit recevable le recours de M., [D], [J],
Déboute M., [D], [J] de sa demande d’annulation de la décision de suspension provisoire,
Infirme la décision de suspension provisoire,
statuant de nouveau,
Déboute le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne de sa demande de suspension provisoire,
Condamne le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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