Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 21/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°25/1056
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 4 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01960 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5WR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
N° RG18/00447
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me CABANES D’AURIBEAU avocat pour Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] munie d’un pouvoir
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 04/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2017, la [9] ([10]) notifiait à la SARL [6] (société [5]) une notification d’indu pour un montant de 76.638,31 euros, portant sur les années 2015 et 2016 et faisant suite à des prestations versées à la société [5] ainsi qu’à la société [7] ayant fait l’objet d’une reprise par la société [5] en janvier 2017.
La notification du 30 mars 2017 invitait l’appelante à procéder au règlement de cette somme dans un délai deux mois.
Le 26 juin 2017, faisant suite aux observations de l’intimée, la [10] modifiait le montant de l’indu qui était ramené à la somme de 66'441,07 euros.
Le 10 novembre 2017, la commission de recours amiable ([12]) rejetait le recours de la société [5] en contestation de l’indu.
Le 21 novembre 2017, la [10] notifiait une pénalité financière de 10 7901 euros à la société [5].
La société [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez qui par jugement du 26 février 2021 a statué comme suit':
'ordonne la jonction des recours portant le numéro 18/00447 et 18/00448 sous le seul premier numéro ;
' confirme la décision de la commission de recours amiable du 10 novembre 2017 ;
'rejette le recours présenté par la société [6] ;
'dit que celle-ci est redevable de 66'441,07 euros au titre de l’indu ;
'déboute la [10] de ses demandes tendant au paiement de la pénalité financière ;
'condamne la société [6] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 mars 2021, la société [5] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 23 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 à laquelle l’avocat de la société [5], au soutien de ses écritures, sollicite de la cour de':
CONSTATER que la [11] a mis en 'uvre le recouvrement de l’indu sans lui avoir notifié de mise en demeure ;
CONSTATER qu’elle verse aux débats des éléments de nature à contester le bien-fondé de l’indu réclamé par la [11] ;
CONSTATER que la notification d’indu de la [10] est fondée sur des informations erronées ;
EN CONSÉQUENCE,
INFIRMER le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rodez du 26 février 2021 en ce qu’il a :
— Confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 10 novembre 2017 ;
— Rejeté le recours présenté par la Société [6] ;
— Dit que celle-ci était redevable de 66.441,07 euros au titre de l’indu et, ainsi, rejeté les demandes formées par ladite Société [6] ;
— Condamné la Société [6] au paiement de la somme de1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— Condamné la Société [6] en tous les dépens.
STATUANT À NOUVEAU :
A titre principal,
PRONONCER la nullité de la procédure de recouvrement, pour défaut de mise en demeure préalable à la mise en 'uvre du recouvrement ;
CONDAMNER la [11] à lui rembourser la somme de 19.606,32 euro indument prélevée';
A titre subsidiaire,
— LIMITER le montant de l’indu à la somme de 4.901.06 euros ;
— CONDAMNER la [11] à lui rembourser la différence entre les sommes déjà prélevées et celles dues, soit 14.605,26 euros.
En tout état de cause,
— INFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable du 10 novembre
2017 ;
— CONDAMNER la [11] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la [11] aux entiers dépens.
— CONFIRMER le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rodez du 26 février 2021 sur le surplus.
— DÉBOUTER la [10] de l’ensemble de ses demandes.
La [10], régulièrement représentée, au soutien de ses écritures, sollicite':
'La confirmation de la décision attaquée ;
'de débouter la société [5] des fins de ses demandes ;
'de condamner la société [5] aux dépens ;
'de condamner la société [5] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, aux conclusions déposées par elle pour l’audience du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la nullité de la procédure de recouvrement :
La société [5] soutient que la procédure de recouvrement initiée pour un montant de 19'606,32 euros est nulle en l’absence de notification d’une mise en demeure ce dont la caisse avait parfaitement conscience dès lors qu’en janvier 2018 elle opérait de nouvelles retenues sur les prestations lui étant dues et qu’elle consentait finalement à lui reverser à la suite d’échanges de courriels.
La [10] réplique que la décision portant notification d’indu a pour objet de constater la créance et d’en liquider le montant et qu’une anomalie postérieure portant sur la procédure de recouvrement ne peut affecter la légalité de la notification de l’indu.
Elle ajoute que la société appelante a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire en contestation du fondement de l’indu de sorte que lorsque le juge est saisi d’un recours contre une décision de la commission de recours amiable formé à la suite de la notification de payer un indu en application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le bien-fondé de l’indu, peu important l’absence de délivrance par la caisse d’une mise en demeure.
Selon l’article L.133-4 dans sa version applicable au litige':
«'En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
(')
2° Des frais de transports mentionnés à l’article’L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
(')
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des quatre alinéas qui précèdent.'»
Selon l’article R.133-9-1 du même code, dans sa version applicable au litige':
«'I. La notification de payer prévue à’l'article L. 133-4'est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à’l'article R. 142-1'ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.'»
En l’espèce , la cour relève qu’aucune mise en demeure n’a été adressée à la société [5] , or s’il appartient au juge saisi d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [8] formé à la suite de la notification de payer un indu en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale de statuer sur le bien-fondé de l’indu, peu important l’absence de délivrance, par la caisse, d’une mise en demeure (C.Cass., 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi nº 15-28.915), en revanche, l’organisme d’assurance maladie ne peut engager la procédure de recouvrement de l’indu précédemment notifié au professionnel en application de l’article L. 133-4 du code de sécurité sociale qu’après avoir adressé à ce dernier la mise en demeure prévue par ce texte (C.Cass., 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi nº 16-12.209).
En l’occurrence, la caisse a directement mis en 'uvre le recouvrement des sommes qu’elle considérait comme indûment versées à la société [5] dès le 1er juillet 2017, ce qui conduisait l’appelante à lui adresser le 13 juillet 2017 une lettre par laquelle elle lui demandait de cesser ses prélèvements en urgence et elle y exposait que depuis le 1er juillet la [10] avait récupéré des prestations pour un montant de 16'638,87 euros malgré la contestation de cet indu devant la [12].
L’appelante produit également devant la cour un relevé faisant état de ce que ces prélèvements se sont poursuivis jusqu’au 01 août 2017 pour un total dorénavant de 19'606,32 euros sans que cette pièce ne soit discutée par la [10].
Il s’ensuit qu’il a été procédé au recouvrement de sommes sur le fondement de la notification de l’indu du 30 mars 2017, qui avait été expressément contesté par la société [5] au moyen de récupérations sur les versements dues à cette dernière sans qu’il ne lui soit préalablement notifié de mise en demeure de sorte que l’action en recouvrement initiée par la caisse est irrégulière et interdit à cette dernière de solliciter sur le fondement de cette même notification le paiement de sommes au titre de l’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation.
A cet égard, s’il est certain que l’absence d’émission d’une mise en demeure importe peu quant à l’appréciation par le juge, saisi d’une contestation de l’indu, du bien fondé de celui-ci, en revanche l’application des dispositions de l’article L. 133-4 du code de sécurité sociale interdit à l’organisme de sécurité sociale de procéder au recouvrement des sommes afférentes sans qu’il ne soit préalablement adressé de mise en demeure, ce que la [11] a réalisé et ce qui rend sans objet la question du bien-fondé de la décision d’indu dès lors que le recouvrement des sommes afférentes est nul étant rappelé que les dispositions de l’article L. 133-4 du code de sécurité sociale qui s’appliquent impérativement au recouvrement de sommes indues en cas d’inobservation des règles de tarification de distribution ou de facturation, confèrent à l’organisme de sécurité sociale des prérogatives lui imposant de se conformer strictement aux exigences de ce texte dont le respect a également pour objet de garantir les droits des professionnels concernés.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le recours de la société [5] et dit qu’elle est redevable à la [10] de la somme de 66'441.07 euros au titre de l’indu.
Sur les autres demandes':
La [10] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel sans qu’il ne soit nécessaire de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a':
Ordonné la jonction des recours portant les numéros 18/00447 et 18/00448 sous le seul premier numéro';
Débouté la [11] de ses demandes tendant au paiement de la pénalité financière';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge irrégulière l’action en recouvrement de la [11] initiée à la suite de la notification du 30 mars 2017';
Déboute la [11] de sa demande en paiement de la somme de 66 44.07 euros';
Condamne la [11] à rembourser à la société [5] la somme de 19'606,32 euros prélevée à la suite de la notification du 30 mars 2017';
Déboute la société [5] de ses autres demandes';
Condamne la [11] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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