Infirmation partielle 29 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 déc. 2009, n° 08/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 08/02114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 10 octobre 2008 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 08/02114
Code Aff. :CF / JHP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes de SAINT-DENIS en date du 10 Octobre 2008
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 DÉCEMBRE 2009
APPELANTE :
Mademoiselle Z X, gérante du XXX
XXX
97440 SAINT-ANDRE
Représentant : SELARL NATIVEL-BOBTCHEFF (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)
INTIMÉE :
Mademoiselle Y A
XXX
XXX
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me Pierre HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/001015 du 10/03/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2009, en audience publique devant B C, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 DÉCEMBRE 2009;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hervé PROTIN,
Conseiller : B C ,
Conseiller : D E,
Qui en ont délibéré
ARRÊT :mise à disposition des parties le 29 DÉCEMBRE 2009
* *
*
LA COUR :
Madame Z X a interjeté appel d’un jugement rendu le 10 octobre 2008 par le Conseil des Prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l’opposant à Madame A Y.
*
* *
Madame X a embauché Madame Y en qualité de serveuse à temps partiel pour une durée déterminée d’une année à compter du 04 juin 2006. Elle l’a licenciée pour un motif économique par un courrier recommandé du 31 août 2006.
Contestant ce licenciement, Madame Y a saisi la juridiction prud’homale en indemnisation. Le jugement déféré a dit la rupture anticipée du contrat abusive et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes:
— 9.675 euros pour l’indemnité de rupture anticipée du contrat,
— 967,50 euros pour l’indemnité de précarité,
— 200 euros pour les frais irrépétibles.
La remise sous astreinte de l’attestation ASSEDIC a de plus été ordonnée.
Vu les conclusions déposées au greffe :
' les 10 mars et 08 juin 2009 par Madame X,
' le 05 mai 2009 par Madame Y,
les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La lettre de licenciement énonce la décision de l’employeur de procéder au 'licenciement économique’ de Madame Y pour le motif de l’absence de clientèle l’obligeant à cesser l’activité et à fermer définitivement l’entreprise. Cette cessation d’activité a fait l’objet des publicités légales. Pour autant, le motif économique n’est pas admis en matière de contrat à durée déterminée. De plus, l’absence d’activité alléguée n’est corroborée par aucune pièce.
Pour contourner cette règle impérative, Madame X argumente sur la force majeure qui serait la cause du motif économique. Pour autant, celle-ci n’est pas invoquée dans la lettre de licenciement et ne peut donc être utilement invoquée. Par ailleurs, au titre des arguments développés, il doit être souligné que l’épidémie de chikungunya a débuté en janvier 2006 et ne peut être retenue comme un événement imprévisible justifiant la rupture du contrat en août suivant après une embauche du 04 juin. Il en est de même des conditions climatiques et de circulation du cirque de Salazie, les éboulements étant réguliers. Ainsi, dans les faits, la force majeure alléguée fait défaut.
Le jugement doit alors être confirmé en ce qu’il a retenu une rupture anticipée abusive du contrat.
Le salaire a été payé jusqu’au 08 septembre 2006. Madame Y a reçu un chèque d’un montant de 845,10 euros lequel a été crédité sur son compte le 15 septembre. Ce chèque correspond au salaire, aux congés payés pour 297,72 euros et à l’indemnité de précarité pour la somme de 226,60 euros. Il n’y a pas de solde de salaire restant dû étant précisé que dans l’hypothèse contraire l’indemnité de rupture anticipée doit être diminuée d’autant. Les congés payés ont aussi été soldés par le paiement précité.
L’indemnité de rupture anticipée du contrat a été fixée par le jugement à la somme de 9.675 euros. Elle correspond au dixième des neuf derniers mois restant jusqu’au terme convenu. Le salaire ayant été payé jusqu’au 08 septembre, l’indemnité doit comprendre le solde du salaire de septembre (904,72 euros) et les huit mois restants (8.583,76 euros) soit la somme de 9.388,48 euros. Le jugement est ici infirmé sur le montant retenu. Madame Y ne caractérise aucun préjudice non indemnisé par l’indemnité allouée. Elle est donc déboutée de sa demande d’indemnisation complémentaire.
L’indemnité de précarité doit être liquidée sur la base du dixième de la totalité des salaires convenus soit la somme de 1.287,56 euros sous déduction de la somme de 226,60 euros déjà perçue soit un solde de 1.060,96 euros.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens d’appel sont à la charge de Madame X qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Confirme le jugement sur le principe de la rupture anticipée abusive du contrat, les frais et les dépens,
L’infirme pour le reste,
Condamne Madame Z X à payer à Madame A Y les sommes suivantes:
— 9.388,48 euros pour l’indemnité de rupture abusive,
— 1.060,96 euros pour le solde de l’indemnité de précarité,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame Z X aux dépens d’appel à recouvrer, comme ceux de première instance, selon les dispositions de l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président, et Madame Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
signé
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