Infirmation partielle 3 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3 déc. 2012, n° 10/03828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 10/03828 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 22 septembre 2010 |
Texte intégral
Minute n° 12/00660
03 Décembre 2012
RG 10/03828
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
22 Septembre 2010
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
trois décembre deux mille douze
APPELANTE :
SAS VERRISSIMA, exploitant sous l’enseigne MMG MIROITERIE METZ, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me REUTHER (avocat au barreau de STRASBOURG), substitué par Me GROSJEAN (avocat au barreau de METZ)
INTIMEE :
Madame Y X
XXX
XXX
Représentée par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF (avocat au barreau de SARREGUEMINES), substituée par Me BETTENFELD (avocat au barreau de METZ)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2012/2783-30.03.12 du 30/03/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame E DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2012, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 décembre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 22 juin 2006, Y X a été engagée à temps complet à compter du 26 juin 2006 en qualité de vitrailliste par la société MMG Miroiterie Metz.
Convoquée par lettre recommandée du 11 mars 2009 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement économique, entretien fixé au 18 mars 2009, Y X s’est vue remettre à cette occasion le document d’information relative à la convention de reclassement personnalisé ainsi qu’une lettre énonçant les motifs du licenciement économique envisagé.
Par lettre recommandée du 26 mars 2009, la société Verrissima, exploitant sous l’enseigne MMG Miroiterie, a informé Y X qu’elle était dans l’obligation de la licencier, lui précisant que si elle décidait d’adhérer à la convention de reclassement personnalisé, son contrat de travail prendrait fin d’un commun accord et qu’en cas de refus d’adhésion de sa part ou à défaut de réponse dans le délai imparti, elle serait licenciée pour motif économique, la lettre litigieuse valant notification du licenciement.
Suivant demande enregistrée le 21 décembre 2009, Y X a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud’hommes de Forbach.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, Y X a demandé à la juridiction prud’homale de:
CONDAMNER la Sarl MMG MIROITERIE METZ à verser à Madame X une somme de 3 590,04 € brut au titre du rappel de salaires
CONDAMNER la Sarl MMG MIROITERIE METZ à verser à Madame X une somme de 1 465 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de réelle et sérieuse
en conséquence.
CONDAMNER la Sarl MMG MIROITERIE METZ à verser à Madame X une somme de 26 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DIRE ET JUGER que l’employeur n’a pas respecté l’ordre des licenciements
en conséquence,
CONDAMNER la Sarl MMG MIROITERIE METZ à verser à Madame X une somme de 26 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements
CONDAMNER la Sarl MMG MIROITERIE METZ à verser à Madame X une somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du CPC
ORDONNER l’exécution provisoire sur toutes les dispositions du jugement à intervenir
CONDAMNER la partie défenderesse en tous les frais et dépens, en cela compris les éventuels frais liés à l’aide juridictionnelle dont pourrait bénéficier la partie demanderesse.
La société Verrissima s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation d’Y X aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes de Forbach a, par jugement du 22 septembre 2010, statué dans les termes suivants :
'' Déboute Madame Y X de sa demande de rappel de salaires
' Déboute Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' Condamne la SAS VERRISSIMA à verser à Madame Y X la somme de 8 988 € (huit mille neuf cent quatre-vingt-huit euros) net à titre de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements
' Déboute Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
' Condamne la SAS VERRISSIMA à verser à Madame Y X la somme de 60 € (soixante euros) net au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' Déboute la SAS VERRISSIMA de sa demande reconventionnelle
' Laisse aux parties leurs entiers frais et dépens
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
Suivant déclaration de son avocat expédiée le 19 octobre 2010 au greffe de la cour d’appel de Metz, la société Verrissima a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la société Verrissima demande à la Cour de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Y X la somme de 8 988 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements ainsi qu’à la somme de 60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le confirmer pour le surplus ;
statuant à nouveau :
— constater que la société Verrissima a respecté les règles relatives à la fixation des critères d’ordre de licenciement ;
— déclarer irrecevable la demande en rappel de salaires ;
— débouter Y X de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner Y X à payer un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
Par conclusions de son avocat reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, Y X demande à la Cour de :
DEBOUTER la Société VERRISSIMA de l’intégralité de ses fins et prétentions
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de FORBACH le 22/09/2010 en ce qu’il a:
DIT que la Société VERRISSIMA avait méconnu l’ordre des licenciements
CONDAMNE la Société VERRISSIMA à payer à Madame X une somme de 60 € au titre de l’article 700 du CPC
L’INFIRMER sur le surplus,
ET, STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la SAS VERRISSIMA à verser à Madame X une somme de 3 590,04 € brut au titre du rappel de salaires
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNER la SAS VERRISSIMA à verser à Madame X une somme de 26 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DIRE ET JUGER que l’employeur n’a pas respecté l’ordre des licenciements
En conséquence,
CONDAMNER la SAS VERRISSIMA à verser à Madame X une somme de 26 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements
CONDAMNER la SAS VERRISSIMA à verser à Madame X une somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la partie défenderesse en tous les frais et dépens, d’instance et d’appel
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties déposées le 6 septembre 2012 pour l’appelante et le 24 septembre 2012 pour l’intimée, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;
Sur le rappel de salaire
La société Verrissima conclut à l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’Y X n’a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu’elle a signé dans le délai de six mois imparti pour ce faire.
Sur le fond, elle fait valoir que le curriculum vitae d’Y X, pour laquelle le poste au sein de Verrissima constituait le premier emploi stable dans le secteur du vitrail, ne répond pas à la définition de la classification revendiquée.
Y X réplique que le reçu pour solde de tout compte ne valant que pour les sommes qui y sont mentionnées, à savoir en l’espèce le salaire de mars 2009, elle a maintenu ses prétentions au titre du rappel sur la période travaillée.
Elle prétend qu’avec l’obtention du C.A.P. et du B.M. A., elle aurait dû être rémunérée comme une ouvrière de niveau IV, catégorie OHQ2 avec un indice de 225.
* * *
L’article L 1234-20 du code du travail issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 dispose que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l’espèce, Y X a signé le 1er avril 2009 un reçu pour solde de tout compte indiquant qu’elle reconnaît avoir reçu les sommes de :
— 2 157,21 euros en paiement des salaires pour la période du 1er mars 2009 au 1er avril 2009 et de l’indemnité des congés payés pour la période du 1er juin 2008 au 1er avril 2009 et le solde des congés antérieurs ;
— 514,04 euros en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il s’ensuit que ledit reçu pour solde de tout compte n’est libératoire que pour les sommes susvisées, soit en ce qui concerne les salaires uniquement pour le salaire du 1er mars 2009 au 1er avril 2009. Or, la demande de rappel de salaire d’Y X porte sur la période du 1er juillet 2006 au 28 février 2009 de sorte que la fin de non recevoir fondée sur l’absence de dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans les six mois de sa signature doit être rejetée.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’Y X, travaillant comme vitrailliste, a été rémunérée comme ouvrière de catégorie OQ2 avec un indice ou coefficient de 170.
Y X ne peut prétendre à la rémunération due pour un ouvrier de catégorie OHQ2, coefficient 225, qu’à la condition d’établir que ses fonctions correspondaient à celles définies par la convention collective de la miroiterie, de la petite miroiterie et du négoce de verre pour l’emploi d’ouvrier de catégorie OHQ2.
Aux termes de ladite convention collective, l’ouvrier OHQ2, correspondant au coefficient 225, réalise des tâches nécessitant la mise en oeuvre de connaissances professionnelles affirmées acquises par une pratique suffisante du métier ou une formation professionnelle adaptée de niveau B.P. confirmée par l’expérience et éventuellement combinées avec des connaissances techniques connexes. Il dispose d’autonomie et d’initiative pour réaliser ses tâches. Il contrôle et assume la responsabilité du résultat matériel du travail. Il est généralement secondé par d’autres agents.
En l’espèce, le fait qu’Y X, née le XXX, ait été titulaire au moment de son embauche du certificat d’aptitude professionnelle arts et techniques du verre option vitrailliste et du brevet des métiers d’art dans le même domaine, ce dernier diplôme constituant une formation professionnelle adaptée de niveau IV, soit du niveau brevet professionnel, ne saurait suffire à lui permettre de prétendre à la rémunération prévue pour le coefficient 225 alors que, notamment, elle ne justifie pas que ses tâches nécessitaient la mise en oeuvre de connaissances professionnelles affirmées de niveau brevet professionnel, qu’elle ne prouve pas que sa formation professionnelle ait été confirmée par l’expérience, l’intéressée n’ayant effectué que quelques stages en entreprise avant l’obtention de son brevet des métiers d’art à la suite de laquelle elle a été immédiatement embauchée par la société Verrissima où elle n’a travaillé qu’environ 2 ans et demi, et qu’elle n’établit pas qu’elle faisait preuve d’autonomie ou d’initiative pour réaliser ses tâches, ni qu’elle était secondée par d’autres salariés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Y X de sa demande de rappel de salaire fondée sur l’application du coefficient 225.
Sur le motif économique de la rupture
Indiquant qu’Y X a en fait accepté la convention de reclassement personnalisé avant la notification du licenciement, la société Verrissima en déduit que compte tenu du délai de réponse dont la salariée disposait, le contrat de travail doit être considéré comme rompu d’un commun accord.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Verrissima fait en substance valoir :
— que le seul élément probant pour apprécier la réalité du motif économique est constitué par les annexes comptables qu’elle produit ;
— que confrontée à une baisse importante de son activité vitrail, elle a été contrainte de se réorganiser pour développer un nouveau produit, 'Protect Sablage', lequel ne suppose pas autant de main d’oeuvre, et ce, afin de non seulement sauvegarder sa compétitivité mais aussi sa pérennité ;
— que cette réorganisation a rendu nécessaire la suppression de postes de travail, d’abord de deux postes de vitraillistes en mars 2009 puis de quatre autres vitraillistes et d’un chauffeur livreur en octobre 2009 ;
— qu’elle ne fait pas partie d’un groupe et qu’il n’existait à l’époque aucun poste disponible.
Précisant avoir adhéré à la convention de reclassement personnalisé, Y X rétorque:
— que lors de la rupture de son contrat de travail, la société Verrissima ne connaissait pas de difficultés financières ;
— que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise n’est pas mentionnée dans la lettre de licenciement et doit être étayée par des éléments objectifs prouvant que sans la réorganisation invoquée, la situation se serait dégradée, ce qui n’est pas le cas ;
— qu’aucune offre de reclassement ne lui a été faite alors qu’ayant une formation particulière et étant polyvalente, elle pouvait être reclassée à n’importe quel autre poste, l’employeur ayant préféré dispensé une mini-formation à une collègue pour l’affecter à ce poste.
* * *
Selon l’article L 1233-3 du code du travail, le licenciement repose sur un motif économique lorsqu’il est effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il s’en déduit que tout licenciement économique suppose :
— un élément causal : des difficultés économiques, des mutations technologiques, la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou en raison de difficultés économiques ;
— un élément matériel : la suppression ou transformation de l’emploi ou la modification du contrat de travail ;
— le respect de l’obligation de reclassement.
Par ailleurs, aux termes de l’article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur et mentionne la priorité de réembauchage lorsque les conditions en sont remplies.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail ; lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
En l’espèce, même s’il n’est pas versé aux débats le document par lequel la salariée a accepté la convention de reclassement personnalisé, il résulte des explications concordantes des parties sur ce point qu’Y X a bien accepté la convention de reclassement personnalisé dans le délai imparti pour ce faire, ce qui est d’ailleurs corroboré par le courrier adressé le 13 mai 2009 par Pôle Emploi à Y X l’avisant de son admission en convention de reclassement personnalisé. Il en résulte que son contrat de travail s’est trouvé rompu d’un commun accord à la date d’expiration du délai de réflexion, ce qui l’autorise néanmoins à contester le motif économique de cette rupture.
La société Verrissima ayant énoncé ce motif dans sa lettre du 18 mars 2009 informant la salariée de la possibilité pour elle d’adhérer à la convention de reclassement personnalisé, la réalité et le sérieux du motif économique doivent s’apprécier au regard du contenu de ce courrier, étant au demeurant observé que la lettre du 26 mars 2009 valant lettre de licenciement dans l’hypothèse où la salariée aurait refusé ou n’aurait pas répondu est rédigée quasiment dans les mêmes termes.
Cette lettre du 18 mars 2009 est ainsi libellée :
' Notre société envisage de procéder à votre licenciement économique pour les motifs suivants :
— Baisse importante des vitraux, notamment de la part de nos clients cuisinistes industriels, de plus de 50 % depuis quelques mois.
— Refonte de leurs catalogues, où les vitraux n’y figurent plus, d’où aucun espoir de reprise sur ces produits.
— Refus de l’ensemble des vitraillistes de passer au moins à 2 personnes à mi-temps, dans un premier temps.
— Impossibilité de reclasser toutes les personnes concernées aux vitraux, sur d’autres postes. (pénibilité des postes vu le poids des volumes)
— Obligation pour l’entreprise de réduire les nombre de vitrailliste, pour ne pas mettre l’ensemble du personnel sous la menace de licenciement.'
Or, force est de constater que cette lettre ne fait nullement état d’une réorganisation de l’entreprise mais seulement d’une baisse des vitraux, laquelle, par ailleurs, ne caractérise pas en elle-même des difficultés économiques affectant l’entreprise, la société Verrissima n’invoquant pas au demeurant dans ses conclusions des difficultés économiques pour justifier la rupture du contrat de travail d’Y X. Il n’est pas davantage fait référence dans cette lettre à de quelconques mutations technologiques. Ainsi, l’élément causal du motif économique de la rupture n’est pas mentionné dans le courrier litigieux.
Il convient de relever en outre que l’indication de ce que l’entreprise est obligée de réduire le nombre de vitraillistes sans précision quant au nombre de postes concernés par cette réduction ne constitue pas l’énonciation de l’élément matériel du licenciement, qui serait la suppression du poste d’Y X, et ce d’autant que la réduction du temps de travail de vitraillistes par ailleurs évoquée dans la lettre ne correspond qu’à la suppression d’un poste à temps plein et qu’il est acquis aux débats qu’une autre vitrailliste a fait l’objet d’une procédure de licenciement économique concomitamment à Y X.
En conséquence, la lettre litigieuse étant insuffisamment motivée, la rupture du contrat de travail d’Y X est à ce premier titre dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Selon le bilan versé aux débats, le chiffre d’affaires de la société Verrissima s’est élevé à 3,84 millions d’euros au 31 décembre 2008 contre 3,65 millions en 2007, le résultat étant sur la même période passé de 87 746 euros en 2007 à 90 278 euros en 2008 de sorte qu’au 31 décembre 2008, la situation économique de la société Verrissima s’était améliorée par rapport à une année auparavant, époque à laquelle sa situation était déjà favorable. Et il apparaît qu’en 2009, son chiffre d’affaires s’est élevé à 3,74 millions d’euros, soit une baisse extrêmement minime par rapport à 2008, la société Verrissima ne précisant pas le montant de son résultat pour cette même année.
Ainsi, il apparaît en tout état de cause que la rupture du contrat de travail d’Y X n’est pas justifiée par des difficultés économiques.
La société Verrissima ne prouve pas non plus l’existence de mutations technologiques à l’origine de la suppression de l’emploi de cette dernière.
S’il résulte des pièces versées aux débats que la société Verrissima a développé à partir du milieu des années 2000 une nouvelle gamme de portes d’entrée Protect Satin résultant d’une technologie particulière, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à légitimer la suppression de postes de vitraillistes, étant par ailleurs observé que l’allégation de la société Verrissima selon laquelle le procédé de fabrication 'Protect Sablage’ ne nécessite pas autant de main d’oeuvre que la fabrication de vitraux n’est étayée par aucune pièce de nature à en justifier.
Enfin, la réorganisation invoquée par la société Verrissima dans ses conclusions, à savoir la réorientation de l’activité de la société vers le développement de produits 'Protect Sablage’ au détriment du secteur vitraux n’est pas corroborée par des éléments objectifs, faute pour l’employeur de produire des documents comptables détaillés permettant de déterminer la part respective de toutes ses activités et leur évolution.
En outre et à supposer même qu’une telle réorganisation soit acquise, il n’est pas établi que celle-ci était nécessaire à la compétitivité de l’entreprise alors qu’il est constant que les activités de la société Verrissima ne se limitaient pas aux vitraux et aux portes d’entrée.
Il y a lieu de relever à cet égard que la société Verrissima ne fournit aucun renseignement sur l’état de la concurrence, ni aucun élément objectif reposant sur une analyse détaillée et sérieuse de l’état du marché de nature à attester de l’existence d’une menace pour sa compétitivité.
Elle se borne à produire une télécopie et un mail que lui ont adressés en janvier 2010 deux sociétés clientes qui lui confirmaient la baisse des ventes de cuisines rustiques incluant des vitraux, une 'attestation’ d’C D, de la société AFPC (Accompagnement, Formation, Portage, Création Pluridisciplinaire) qui indique que l’activité vitrailliste était sur le déclin, un client essentiel ayant décidé de changer sa gamme de produits, qu’il était impératif de réduire les coûts liés à cette activité et que la société Verrissima aurait été fragilisée si tel n’avait pas été le cas et une projection de sa situation si elle n’avait pas procédé à des licenciements économiques.
Or, la Cour ne dispose d’aucun élément objectif lui permettant d’apprécier l’importance des deux clients susvisés pour la société Verrissima.
Quant à l’auteur de cette attestation qui précise avoir effectué une mission d’accompagnement de gestion de la société Verrissima, rien n’établit ses compétences et qualifications, ni à quel titre exact et durant combien de temps il est intervenu auprès de la société Verrissima de sorte que ses déclarations laconiques ne sauraient être retenues comme probantes alors que la société Verrissima ne verse pas aux débats de pièce permettant de vérifier et de déterminer la part du chiffre d’affaires réalisée grâce à l’activité vitrail et l’évolution de cette part dans un temps proche des procédures de licenciement économique, la baisse alléguée du nombre de commandes de vitraux et du montant du chiffre d’affaires lié à cette activité ne reposant sur aucun élément probant de nature à en attester. En effet, il est uniquement fourni un tableau intitulé 'statistiques vitraux principaux clients comparatif du 31 août 2009 sur 3 ans’ manifestement établi par la société Verrissima elle-même dont le bien fondé n’est étayé par la production d’aucun élément comptable, C D, dont il n’est pas justifié qu’il soit l’expert comptable ou le commissaire aux comptes de la société, certifiant seulement que ce document est conforme aux documents comptables de Verrissima, ce qui ne saurait suffire à emporter la conviction de la Cour pour les raisons ci-dessus énoncées.
Enfin, la projection de la situation de la société Verrissima sur l’année 2010 est dénuée de pertinence puisqu’elle consiste en fait à démontrer une évidence, à savoir que sur la base d’un même chiffre d’affaires, soit celui de 2009, la diminution du montant des salaires et charges sociales, du fait des procédures de licenciement engagées, aboutit à augmenter le résultat.
En conséquence, il n’apparaît pas que la rupture du contrat de travail d’Y X repose sur un motif économique au sens de l’article L 1233-3 du code de travail, ladite rupture étant à ce titre également dépourvue de cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’obligation de reclassement, la société Verrissima prétend qu’il n’existait aucun poste disponible en son sein.
Pourtant, il ressort du registre d’entrée et de sortie du personnel qu’un vitrier miroitier a démissionné en juillet 2008, qu’un coupeur sur table a été licencié pour faute en février 2009 et qu’aucun recrutement n’est intervenu entre la fin des contrats de travail de ces deux salariés et la rupture du contrat de travail d’Y X de sorte qu’à cette date, ces deux postes étaient toujours disponibles, la suppression desdits postes, notamment de celui de coupeur sur table, n’étant en tout état de cause pas établie.
Or, l’employeur ne prouve ni même ne prétend qu’il s’agissait de postes de catégorie supérieure à celui qu’occupait la salariée, ni de ce que celle-ci ne pouvait s’adapter à ces emplois, étant souligné qu’Y B avait un C.A.P. et un brevet des métiers d’art et techniques du verre, ce qui démontre a priori une certaine polyvalence dans les métiers du verre. Dès lors, la société Verrissima aurait dû lui proposer ces postes et, à défaut de justifier l’avoir fait, elle a manqué à son obligation de reclassement.
Au demeurant, force est de constater que l’allégation de l’absence de poste disponible est contredite par les mentions des lettres des 18 et 26 mars 2009 d’après lesquelles l’impossibilité de reclassement sur d’autres postes était liée à leur pénibilité (en raison du poids des volumes selon la lettre du 18 mars 2009 et des charges à soulever selon celle du 26 mars 2009), ladite pénibilité n’étant corroborée par aucune pièce, ni la moindre explication technique.
De surcroît, E F, responsable du secteur vitrail, atteste que des postes au façonnage et aux portes d’entrée ont été proposés aux vitraillistes pour permettre le reclassement de toutes les personnes.
Il résulte ainsi de ce témoignage qu’il existait un ou des postes au façonnage susceptibles d’être proposés à Y X, s’agissant de postes peu qualifiés
Or, l’employeur ne justifie, ni même ne prétend qu’un tel poste ait été proposé de manière écrite et précise à cette dernière.
Le manquement à l’obligation de reclassement ainsi relevé a également pour effet de priver la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit que la rupture du contrat de travail d’Y X est dénuée de cause réelle et sérieuse, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de l’absence de cause réelle et sérieuse
Compte tenu de son ancienneté et de l’effectif de l’entreprise, Y X relève du régime d’indemnisation prévu à l’article L 1235-3 du code du travail de sorte que l’indemnité qui lui est due ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois qui s’élèvent à 8 062,80 euros.
Agée de 23 ans avec une ancienneté d’un peu plus de 2 ans et demi lors de la rupture de son contrat de travail, Y X justifie avoir été prise en charge par Pôle Emploi d’avril 2009 à mars 2011 au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Elle a ensuite bénéficié du revenu de solidarité active puis a été embauchée pour les six premiers de 2012 en qualité d’emploi vie scolaire pour un salaire mensuel d’environ 800 euros par mois.
En considération de l’ensemble de ces éléments, elle justifie d’un préjudice non réparé dans son intégralité par l’indemnité minimale prévue à l’article L 1235-3 du code du travail, préjudice qui sera justement indemnisé par une somme d’un montant de 11 000 euros.
Il résulte des articles L 1233-69 et L 1235-4 du code du travail qu’en l’absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L 1233-69 du code du travail.
En l’espèce, il convient donc d’ordonner à la société Verrissima de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Y X du jour de la rupture de son contrat de travail au jour du jugement dans la limite de trois mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L 1233-69 du code du travail.
Sur les règles relatives à l’ordre des licenciements
Le versement de dommages et intérêts réparant l’inobservation des règles en la matière ne pouvant se cumuler avec les dommages et intérêts réparant l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail et la salariée demandant d’abord l’indemnisation du préjudice résultant de cette absence de cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Verrissima au paiement de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements et de débouter Y X des demandes formées à ces titres.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Y X ne développant aucun moyen à l’encontre de la disposition du jugement l’ayant déboutée de cette demande qu’elle ne réitère d’ailleurs pas à hauteur d’appel, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Verrissima, qui succombe pour l’essentiel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de la condamner à payer à Y X la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés à hauteur d’appel, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Reçoit l’appel principal de la société Verrissima et l’appel incident d’Y X contre un jugement rendu le 22 septembre 2010 par le conseil de prud’hommes de Forbach ;
Rejette la fin de non recevoir fondée sur l’absence de dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans les six mois de sa signature ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Y X de sa demande de rappel de salaires ;
— débouté Y X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— condamné la société Verrissima à verser à Y X la somme de 60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Verrissima de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Dit et juge que la rupture du contrat de travail d’Y X est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Verrissima à payer à Y X la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Verrissima de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Y X du jour de la rupture de son contrat de travail au jour du jugement dans la limite de trois mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L 1233-69 du code du travail ;
Déboute Y X de ses demandes relatives à l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements ;
Condamne la société Verrissima à payer à Y X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Verrissima aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 03 décembre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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