Infirmation partielle 4 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 avr. 2024, n° 21/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03010
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 07 Juillet 2021
RG n° 21/01087
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
né le 05 Décembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et assisté parMe Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021007418 du 14/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
Madame [M] [E] [V] [G]
née le 22 Avril 1960 à [Localité 6]
Chez Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 05 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
M. GOUARIN, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 04 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2014, M. [B] [G] et Mme [M] [G] ont donné en location à M. [I] [U] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] [Localité 2] moyennant un loyer de 385 euros.
Par acte d’huissier de justice du 22 octobre 2020, Mme [M] [G] a délivré à M. [I] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire et sollicitant le règlement de la somme de 1.377,47 euros au titre des loyers impayés.
Ce commandement de payer est demeuré sans effet.
Par acte d’huissier de justice du 16 mars 2021, Mme [M] [G] a fait assigner M. [I] [U] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen.
Par jugement du 7 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— condamné M. [I] [U] à payer à Mme [M] [G] la somme de 878,24 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, arrêtée au 19 mai 2021 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 ;
— constaté la résiliation du bail en date du 1er juillet 2014 portant sur le logement situé [Adresse 4] [Localité 2] à compter du 22 décembre 2020 ;
— dit que M. [I] [U] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; – rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d 'avoir à quitter les lieux et dans les conditions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [I] [U] à Mme [M] [G] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— débouté Mme [M] [G] du surplus de ses demandes ;
— rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— condamné M. [I] [U] à payer à Mme [M] [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [U] aux dépens, qui comprendront uniquement le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi que les frais strictement nécessaires à I’exécution de la décision.
Par déclaration du 3 novembre 2021, M. [I] [U] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 3 février 2022, M. [I] [U] demande à la cour de :
— Le recevoir en son appel,
— L’y déclarer bien fondé.
— Réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] [G] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Réduire à de plus justes proportions le quantum de la demande de Mme [M] [G] en tenant compte des paiements effectués par M. [I] [U] à titre de provisions sur charges non justifiées,
— Accorder à M. [I] [U] un délai de 24 mois pour s’acquitter du solde de sa dette, en 24 mensualités égales payables le 10 de chaque mois, la première étant payable le 10 du mois suivant celui de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Dire que durant cette période de 24 mois, les effets de la clause résolutoire seront suspendus dans les conditions du VII de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sus rappelées,
— Dire n’y avoir lieu d’ordonner la libération des lieux et l’expulsion de M. [I] [U], celui-ci ayant donné congé pour le 30 avril 2022,
— Rejeter les entières demandes de M. [I] [U] contraires aux présentes,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que chaque partie conversera à sa charge ses propres dépens.
Par dernières conclusions déposées le 7 mars 2023, Mme [M] [G] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser la créance de Mme [M] [G], et à condamner par conséquent M. [I] [U] à lui payer les loyers, charges, accessoires, pénalités de retard et indemnités d’occupation échues au 3 mai 2022, soit la somme de 7.002,07 euros et ce avec intérêts au taux légal, à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 22 octobre 2020 sur la somme de 878,24 euros à compter du 3 mai 2022, date des précédentes conclusions d’intimé, à hauteur de 3.230,50 euros (4.108,74 euros – 878,24 euros), et à compter des présentes conclusions pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement,
Y ajoutant,
— Condamner M. [I] [U] à payer à Mme [M] [G] la somme de 1.000 euros à titre de dommage et intérêts pour appel abusif et injustifié,
— Condamner M. [I] [U] à payer à Mme [M] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel,
En tout état de cause,
— Débouter M. [I] [U] de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Le jugement entrepris n’est pas utilement critiqué sur le constat de la résiliation du bail.
Il résulte des dernières conclusions de la bailleresse que le locataire a quitté les lieux de telle sorte que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur les sommes dues par le locataire
M. [U] fait valoir que la bailleresse ne rapporte pas la preuve du montant des charges ni de leur caractère récupérable et que les paiements qu’il a effectués à titre de provisions sur charges non justifiées doivent s’imputer sur les loyers.
Mme [G] a produit postérieurement aux conclusions de l’appelant les décomptes annuels de charges de copropriété établis par le syndic de l’immeuble pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.
Les provisions réglées par le locataire n’ont pas suffit à couvrir les charges annuelles seulement pour l’année 2020-2021. Pour les deux années antérieures intégrées dans le décompte fourni par la bailleresse, des sommes ont bien été restituées au locataire à ce titre.
M. [U] ne critique pas le décompte de charges établi par le syndic pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.
Par ailleurs la taxe sur ordures ménagères est due par le locataire puisque les conditions générales de location signées par ce dernier prévoient que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges récupérables dont fait partie la taxe sur ordures ménagères.
M. [U] ne conteste pas les sommes réclamées au titre de la remise en état du logement à la suite de son départ des lieux et de l’état des lieux de sortie.
Au vu de ces éléments, du décompte produit et des déductions faites par la bailleresse ( article 700, frais de commandement de payer, frais d’huissier et frais de relance), cette dernière est fondée à réclamer le paiement d’une somme de 7.002,07 euros à M. [U] au titre des loyers et charges arrêtés au 9 décembre 2022 et des travaux de remise en état du logement.
L’appelant sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, de nombreux réglements ayant eu lieu depuis le commandement de payer et les conclusions n’étant pas des mises en demeure de payer.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les délais de paiement
M. [U] qui a déjà de fait bénéficié de larges délais de paiement et qui de surcroît ne justifie pas de sa situation financière actuelle sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
Faute pour l’intimée d’établir un tel abus, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris dans les limites de l’appel sauf en ce qu’il a condamné M. [I] [U] à payer à Mme [M] [G] la somme de 878,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 et en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [I] [U] ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement,
Constate que la demande d’expulsion formée par Mme [M] [G] est devenue sans objet ;
Condamne M [I] [U] à payer à Mme [M] [G] la somme de 7.002,07 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 9 décembre 2022 et des travaux de remise en état du logement avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [I] [U] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Mme [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [I] [U] à payer à Mme [M] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [I] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Contribution ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Héritier ·
- Prescription ·
- Code civil
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cautionnement ·
- Franche-comté ·
- Engagement ·
- Acte authentique ·
- Crédit agricole ·
- Pharmacie ·
- Banque ·
- Disproportion ·
- Prêt ·
- Montant
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Menuiserie ·
- Salarié ·
- Poste de travail ·
- Échange ·
- Port ·
- Reclassement ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Désistement ·
- Fonds commun ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Déclaration
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Liquidateur amiable ·
- Ès-qualités ·
- Urbanisme ·
- Herbage ·
- Prix ·
- Veuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Registre ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Pièces ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Garde à vue ·
- Identification ·
- Prolongation
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Préjudice
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Propriété ·
- Connaissance ·
- Constat ·
- Constat d'huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Résidence ·
- Signification ·
- Appel ·
- Acte ·
- Personnes
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Véhicule ·
- Banque ·
- Crédit affecté ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Nullité ·
- Intérêt ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Garantie ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.