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Sur la décision
| Référence : | T. com. Alençon, 18 mai 2018, n° 2018001069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon |
| Numéro(s) : | 2018001069 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS (SCA) c/ SOCIETE DEKRA INDUSTRIAL SAS, SOCIETE TECNAL (Equipements techniques et industriels alimentaires et connexes), SOCIETE MC LEVAGE SARL |
Texte intégral
RG 2018 001069 COUR D’APPEL DE CAEN TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALENCON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 MAI 2018 ENTRE La SCA COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS exerçant sous le signe CF&R (RCS NANTERRE 501 645 196) dont le siège social est sis […] prise en son établissement secondaire ([…], Partie demanderesse au principal, Représentée par Maître Jean-Marie GUEGUEN membre de la SCP PDGB, avocat plaidant à PARIS, Présente, D’une part; ET 1/La SAS EQUIPEMENTS TECHNIQUES DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CONNEXES-TECNAL (RCS NIORT 025 680 471) dont le siège social est sis 223 RUE JEAN-JAURES 79000 NIORT, Représentée par Maître Michel BELLAICHE membre de l’association d’avocats BELDEV, avocat plaidant à PARIS substituée à l’audience par Maître Florence D membre de l’association BLANCHET-C-D, avocat à ALENCON, 2/La SARL MC LEVAGE-REEL (RCS LYON 494 536 758) dont le siège social est sis 17 AVENUE GASPARD MONGE 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE, Représentée par Maître Capucine BERNIER membre de GIDE-LOYRETTE-NOUEL avocat plaidant à PARIS substituée à l’audience par Maître Elise MIGNARD avocat à PARIS, 3/La SAS DEKRA INDUSTRIAL (RCS LIMOGES 433 250 834) dont le siège social est sis […], […], Représentée par Maître Claude BEAUDOIRE, membre de la BDRA avocats, avocat plaidant à PARIS substitué à l’audience par Maître Baba Sarr GUEYE membre de la SCP LAPOUGE et ASSOCIES, avocat à ALENCON, Parties défenderesses en principal Présentes, D’autre part;
Ordonnance de référé statuant publiquement en date du 18 mai 2018 par mise à disposition au greffe, signée par M. Jean-Luc ADDA, président et par Maître Annie D-LEMONNIER, greffier en chef.
Exposé des faits
La SCA COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS sur son site de PACE (61) est spécialisée dans la production de fromages de type pâtes molles, la SAS EQUIPEMENTS TECHNIQUES DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CONNEXES-TECNAL dans la conception, la fabrication et la mise en service d’installation laitières et fromagères, la SARL MC LEVAGE-REEL dans l’étude, la construction et la mise en service d’appareils de levage et manutention et la SAS DEKRA INDUSTRIAL est une société de contrôle et de vérification d’équipements et d’installations industriels.
La SCA COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS a passé commande en date du 30 août 2016 et 10 janvier 2017 de la conception, la réalisation et l’installation automatique de saumurage à la SAS EQUIPEMENTS TECHNIQUES DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CONNEXES-TECNAL qui a sous- traité la partie levage à la SARL MC LEVAGE-REEL. L’installation a été contrôlée à la demande de la SARL MC LEVAGE-REEL par la SAS DEKRA INDUSTRIAL en date du 8 juin 2017. L’installation a été mise en service en juillet 2017 et réceptionnée le 22 décembre 2017 mais l’exploitation n’a vraiment débuté qu’en novembre 2017.
En date du 31 janvier 2018, un incident a été signalé et a nécessité l’intervention d’un technicien du service maintenance de la SCA COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS; la ligne a été immobilisée et depuis cette date l’ensemble de la production est réalisée sur les anciennes lignes manuelles de saumurage et de salage qui n’avaient pas été démantelées. Après constat d’huissier, une expertise amiable entre experts des compagnies d’assurance respectives a été menée mais sans trouver de solution entre les parties.
AY 1
Exposé de la procédure
Par actes introductifs d’instance en date des 27 et 30 avril 2018 de la SELARL X, de l’association HYVERNAUD-DELAIRE-PASQUIES et de la SELARL ATLANTHUIS, huissiers de Justice associés, respectivement à LYON, LIMOGES et NIORT, la SCA COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS a fait assigner, à personne, la SARL MC LEVAGE-REEL, la SAS EQUIPEMENTS TECHNIQUES DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CONNEXES-TECNAL et la SAS DEKRA INDUSTRIAL pour voir à l’audience du 14 mai 2018 à 11 h 45, le président du tribunal de commerce d’Alençon statuer en référé.
Cette affaire a été enrôlée pour le 14 mai 2018, date à laquelle elle a été plaidée, puis mise en délibéré pour qu’une ordonnance soit rendue ce jour.
A l’audience, la SCA COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS sollicite du juge des référés l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance,
Vu les conclusions en réponse de la SARL MC LEVAGE-REEL déposées en date du 14 mai 2018 et reprises à l’audience.
A l’audience la SAS EQUIPEMENTS TECHNIQUES DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CONNEXES- TECNAL a fait ses observations oralement.
Vu les conclusions de la SAS DEKRA INDUSTRIAL déposées en date du 14 mai 2018 et reprises à l’audience.
Exposé du litige :
La SCA COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS sollicite du juge des référés, vu les articles 7, 12,145 et 872 du code de procédure civile et les pièces produites au débat de désigner tel expert qu’il plaira avec une double mission à savoir dans un 1e temps procéder, dans les plus brefs délais et au plus tard sous quinzaine à compter de l’ordonnance, à la constatation contradictoire des désordres et à la conservation des preuves (aux fins de déterminer ultérieurement l’origine des désordres et les responsabilités éventuellement encourues), pour lui permettre de poursuivre les opérations de sauvetage des denrées périssables et/ou faire réaliser les travaux de remise en état, même provisoires, puis dans un 2ème temps, à l’appui, du constat et des éléments matériels de preuve ainsi conservés, exécuter une mission d’expertise complète et classique, à savoir notamment de rechercher des causes et origines directes et/ou indirectes des dommages et de leur ampleur, déterminer les solutions pérennes de réparation, déterminer les éventuelles responsabilités, en cas de désaccord persistant des parties sur le chiffrage des dommages au cours de l’expertise judiciaire, procéder à l’évaluation des dommages tant matériels qu’immatériels exposés par elle et propose deux experts M. Y ou M Z.
La SAS EQUIPEMENTS TECHNIQUES DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CONNEXES-TECNAL fait ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise recherchée.
La SARL MC LEVAGE-REEL fait ses plus expresses protestations et réserves, tant sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action, que sur le fond, sollicite du juge des référés de dire que les opérations d’expertise concerneront l’ensemble des installation de saumurage automatique commandée par la SCA COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS à la SAS EQUIPEMENTS TECHNIQUES DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CONNEXES-TECNAL et non la seule installation de levage, compléter et modifier la mission de l’expertise judiciaire conformément à ses écritures, propose en qualité d’expert M. A, s’oppose au paiement des travaux d’urgence.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL fait ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise recherchée, sollicite du juges des référés de dire que les chefs de mission proposée seront modifiés conformément à ses écritures et de débouter les parties de toutes autres demande, fins ou conclusions.
À"
Exposé des motifs :
Vu les demandes des SCA COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS, SARL MC LEVAGE-REEL et SAS DEKRA INDUSTRIAL,
Vu les articles 7, 12, 145 et 872 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil dans leurs versions postérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2018 alors applicables,
Vu les pièces fournies au débat.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile sollicitée par la SCA COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS:
Au vu des pièces portées au débat, il convient de constater qu’un cahier des charges (pièce n°5) en date du 1 février 2016 a été envoyé à la SAS EQUIPEMENTS TECHNIQUES DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CONNEXES-TECNAL qui a répondu par une offre commerciales, technique et financière en date du 21 juillet 2016 (pièce n°6), que deux bons de commande ont été rédigés en date des 30 août 2016 et 10 janvier 2017 (pièce n°7) par la CF&R, que la SAS DEKRA INDUSTRIAL a établi un rapport de contrôle en date du 8 juin 2017, qu’un procès-verbal de réception de l’installation de saumurage a été effectué entre les parties en date du 22 décembre 2017 (pièce n°9).
Au vu du procès-verbal de constat d’huissier du 13 février 2018 (pièce n°10) très détaillé avec de nombreuses photos constituant un commencement de preuves émanant de la SCA COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS, société ayant la charge de la preuve puis de la lettre de mise en demeure du 12 février 2018 de CF&R à TECNAL (pièce n°11), de celle du 13 mars 2018 de CF&R à TECNAL (pièce n°12), et de celle du 17 mars 2018 de TECNAL à MC Levage (pièce n°13), le juge des référés constate que des difficultés existent et qu’elles ont été mises en évidence par les échanges nombreux entre les parties et dit qu’il y a lieu de lever cette contestation sérieuse en nommant un expert qui aura mission de faire la lumière dans ce litige, de faire des proposition de réparations dans les meilleurs délais tout en respectant le contradictoire, de déterminer les responsabilités et de faire les comptes entre les parties.
Le juge des référés sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile qui dispose « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et sur celui de l’article 145 du même code qui dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé» mais également sur celui de l’article 146 du même code «une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve », au vu de ce qui précède et constatant que les trois parties défenderesses ont fait des protestations et réserves sur l’expertise, que la SARL MC LEVAGE-REEL et la SAS DEKRA INDUSTRIAL demandent des modifications dans la rédaction de la mission pour qu’elle soit plus générale, qu’il est de jurisprudence constante de la cour d’appel qu’une décision future serait inopposable aux parties si elle ne s’appuyait pas sur une expertise judiciaire très technique pour déterminer les dommages-intérêts pour préjudices subis, ordonnera une expertise judiciaire qui concernera l’ensemble de l’installation de saumurage automatique commandée à la SAS EQUIPEMENTS TECHNIQUES DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CONNEXES-TECNAL par la SCA COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS et désignera tel expert avec la mission déterminée dans le dispositif, tenant compte des protestations et des demandes de toutes les parties.
Sur l’article 700 du code de procédure civile : le juge des référés réservera l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
al .
Sur les dépens : Le juge des référés réservera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Jean-Luc ADDA, président du tribunal de commerce d’Alençon, assisté de Maître Annie D-LEMONNIER, greffier en chef, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés, Ordonnons une expertise judiciaire,
Désignons M. B Z, demeurant, […], port : 06 86 27 24 51, mèl : fleurfpro@free.fr en qualité d’expert lequel aura pour mission de :
1-Dans un premier temps et en urgence:
eConvoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
eSe faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
eSe rendre sur le site de l’usine au lieu-dit «les Essarts » 61250 PACÉ le plus rapidement possible et établir un constat contradictoire des désordres affectant l’installation de saumurage automatique commandée par la SCA COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS à la SAS EQUIPEMENTS TECHNIQUES DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CONNEXES-TECNAL, en faire la description;
eProcéder à un constat photographique des désordres;
eDéfinir les mesures à mettre en œuvre afin de permettre la conservation des équipements sinistrés pour ne pas compromettre la réalisation des investigations ultérieures;
eA l’issue de la première réunion d’expertise et dans les plus brefs délais, après avoir recueilli les observations des parties, autoriser la SCA COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS, par écrit, à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert judiciaire (de réparation ou de simple remplacement), ces travaux étant exécutés par des entreprises qualifiées sous le contrôle de bonne fin de l’expert judiciaire;
eDans les plus brefs délais, déposer un pré-rapport contenant les constats effectués et précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux de réparation autorisés, même provisoires;
eAprès la première réunion d’expertise, et en tout état de cause dans les plus brefs délais, donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés;
2. Dans un second temps,
eSe faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les livrets de maintenance, les fréquences de remplacement des équipements de la chaîne de production automatisée commandée par la SCA COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS à la SAS EQUIPEMENTS TECHNIQUES DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CONNEXES-TECNAL, les extraits de la Gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO), ainsi que l’intégralité des enregistrements des défauts à compter de l’installation des ponts roulants sur le site de Pace;
eRetracer un historique des évènements intervenus sur l’installation entre la mise en service de l’installation, et le jour de la première réunion d’expertise judiciaire;
eRelever et décrire les désordres allégués dans l’assignation;
eDétailler l’origine, les causes et l’étendue des désordres et fournir tous éléments pouvant permettre à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres pourraient être imputables et dans quelles proportions;
eDonner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties;
eEntendre tout sachant;
A" 4
ePrendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée;
eDresser un pré-rapport auquel les parties auront la faculté de répondre, dans un délai raisonnable qui ne pourra, sauf accord des parties, être inférieur à un mois;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur ou assistant de son choix, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération, notamment en matière d’évaluation des préjudices;
Disons que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Fixons à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la SCA COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS devra consigner au greffe de ce tribunal à peine de caducité de la présente ordonnance avant le 22 mai 2018,
Disons que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert désigné adressera au plus tard le 30/07/2018 aux parties et à leurs conseils, un projet de rapport de ses constatations en vue de recueillir les dires et les observations des parties dans le délai d’un mois qui suivra l’envoi du pré- rapport,
Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal avant le 30 octobre 2018 et des copies aux parties et à leur conseil,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance, de M. le président, rendue sur simple requête,
Disons que les opérations d’expertise seront contrôlées par le président du tribunal,
Rappelons que l’expert devra justifier de la notification de ses honoraires demandés faite aux parties par LR+AR avant de présenter la taxation de ses honoraires au président et devra joindre le délai expiré, les justificatifs avec ses demandes de taxation,
Disons que cette affaire reviendra par requête de la partie la plus diligente,
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 114,66 euros,
La minute de l’ordonnance est signée par le président et par Mme le greffier en chef.
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