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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 oct. 2024, n° 24/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 14 février 2024, N° 11-23-0183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 39 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00765
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité de [Localité 48] en date du 14 Février 2024
RG n° 11-23-0183
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
Mademoiselle [T] [R]
née le 09 Juillet 1984 à [Localité 52]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Monsieur [D] [C]
né le 22 Juin 1983 à [Localité 46]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
INTIMES :
[56]
Plateforme [59]
[Adresse 1]
[Localité 9]
pris en la personne de son représentant légal
[54]
[Adresse 17]
[Localité 27]
prise en la personne de son représentant légal
ORNE HABITAT
[Adresse 15]
[Localité 19]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
TOTAL ENERGIES
[Adresse 58]
[Adresse 43]
[Localité 26]
pris en la personne de son représentant légal
[34]
[Adresse 3]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal
[62]
[Adresse 55]
[Adresse 33]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
[53]
Gestion Dossiers [32] [Adresse 35]
[Localité 29]
prise en la personne de son représentant légal
[31]
Service recouvrement amiablev A050092
[Adresse 14]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [39]
[Adresse 5]
[Adresse 41]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
[61] [Localité 38]
[Adresse 7]
[Adresse 44]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [47]
Chez [51]
[Adresse 6]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
[57]
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION DIRECTION DE PRODUCTION
[Adresse 2]
[Localité 28]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
SGC [Localité 48]
[Adresse 24]
[Adresse 42]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal
[64]
CHEZ [50]
[Adresse 30]
[Localité 25]
pris en la personne de son représentant légal
S.A. [36]
C/O SYNERGIE
[Adresse 40]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l’audience publique du 10 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 16 février 2023, M. [D] [C] et Mme [T] [R] ont saisi la [37] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 30 mars 2023, la commission a déclaré leur demande recevable.
Par décision du 25 juillet 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 40 mois au taux de 0,00%, en retenant une capacité de remboursement de 667 euros, ce plan permettant le remboursement de l’intégralité du passif déclaré à la procédure des débiteurs.
Par lettre simple portant la date du 10 août 2023 et le tampon des services de la Poste du 1er septembre 2023, M. [D] [C] et Mme [T] [R] ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement, indiquant que leur situation a changé et qu’une dette auprès de [63] aurait été omise du passif déclaré. Ils sollicitent un moratoire pour leur permettre de s’en sortir financièrement.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a :
— déclaré irrecevable en la forme le recours formé par M. [D] [C] et Mme [T] [R] contre la décision de la commission de surendettement de l’Orne ;
— constaté que la juridiction n’est saisie d’aucun moyen valable et régulier à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Orne ;
— confirmé en conséquence les mesures imposées élaborées le 25 juillet 2023 par la [37] ;
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé M. [D] [C] et Mme [T] [R] le 17 février 2024.
Par lettre recommandée du 13 mars 2024 adressée au greffe de la cour, M. [D] [C] et Mme [T] [R] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leur courrier d’appel, M. [D] [C] et Mme [T] [R] contestent la mensualité de remboursement retenue par le jugement entrepris, faisant valoir des difficultés de mise en oeuvre du plan d’apurement, au vu des ressources perçues et des charges exposées, les débiteurs sollicitant un moratoire qui leur permette de s’en sortir financièrement.
Par lettre simple reçue le 21 mai 2024, la société [60], mandatée par [36], demande la confirmation du jugement entrepris.
Par lettre simple reçue le 24 mai 2024, la [Adresse 45] informe la cour de son absence à l’audience et de l’impossibilité d’être représenté au vu de ses effectifs et des agents présents, indiquant que Mme [R] est redevable de la somme de 937,23 euros auprès du service de gestion comptable de la ville de [Localité 48] et produisant un bordereau de situation détaillée établi le 14 mai 2024.
Par lettre recommandée du 21 mai 2024 reçue au greffe le 23 mai 2024, l’Office public de l’habitat de l’Orne, bailleur des débiteurs, informe que la dette de locative de M. [D] [C] et Mme [T] [R] au titre du logement qu’ils occupent [Adresse 11] s’élève à une somme de 3.826,62 euros.
Par lettre simple reçue le 27 mai 2024, la [31] informe la cour qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience, déclarant une créance totale d’un montant de 2.557,49 euros, soit :
— 1.452,14 euros au titre du solde débiter du compte joint n°33519170927
— 695,58 euros au titre du solde débiter du compte de M. [C] n°33719170570
— 409,77 euros au titre du solde débiter du compte de Mme [R] n°33919169556.
La banque transmet les justificatifs des soldes débiteurs des comptes et les 3 conventions de comptes.
Par lettre simple reçue le 31 mai 2024, [49] informe la cour qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience, indiquant que sa créance s’élève à la somme de 690,91 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2024, M. [D] [C] et Mme [T] [R] sollicitent à la cour le renvoi de leur dossier à une audience ultérieure, expliquant ne pas pouvoir être présents à l’audience du 10 juin 2024 , en raison de l’accident de voiture de leur fils et des démarches qu’ils comptent réaliser concernant la situation au travail de ce dernier.
A l’audience du 10 juin 2024, les appelants, M. [D] [C] et Mme [T] [R], régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf dispense de comparution obtenue dans les conditions prévues aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
L’article 946 du code de procédure civile dispose que la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit.
L’article 468 du code de procédure civile énonce que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [D] [C] et Mme [T] [R] ont été régulièrement convoqués à l’adresse [Adresse 13], par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés par les destinataires le 4 mai 2024.
Il convient de relever que par lettre recommandée du 4 juin 2024, M. [D] [C] et Mme [T] [R] ont sollicité à la cour le renvoi de leur dossier à une audience ultérieure, motivant leur absence par l’état de santé de leur fils ayant subi un accident de voiture et rencontrant des difficultés avec son employeur, mais qu’ils ne produisent aucun justificatif en ce sens.
A l’audience du 10 juin 2024, M. [D] [C] et Mme [T] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Or, la cour a décidé de ne pas renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et de ne pas accorder de dispense de comparution sur le fondement des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, les appelants n’ayant pas transmis des justificatifs relatifs aux motifs de non-comparution invoqués.
A titre surabondant, il y a lieu de relever que l’appel de M. [D] [C] et Mme [T] [R], a été formé par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2024, soit au-délà du délai d’appel de 15 jours ayant commencé à courir le 17 février 2024, date de la notification du jugement déféré aux appelants.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer caduque l’appel formé par M M. [D] [C] et Mme [T] [R] et de dire que le jugement entrepris produira ses effets.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par M. [D] [C] et Mme [T] [R],
Rappelle que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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