Infirmation partielle 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 4 juin 2024, n° 21/02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02777 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3EB
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ARGENTAN du 17 Juin 2021
RG n° 18/00763
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
APPELANTS :
Monsieur [Z], [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 16] (61)
[Adresse 3]
[Localité 14]
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 17] (61)
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [B] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 16] (61)
[Adresse 10]
[Localité 11]
Monsieur [S], [E], [N] [U]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 17] (61)
[Adresse 12]
[Localité 9]
Tous représentés par Me Marc POISSON, avocat au barreau d’ARGENTAN,
Tous assistés de Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [R], [W] [U]
né le [Date naissance 5] 1949 à LE RENOUARD (61120)
[Adresse 18]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 14 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LEBOULANGER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 04 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [U] est décédé le [Date naissance 7] 2002 et Mme [I] [U] le 17 septembre 2013 laissant pour leur succéder leurs enfants M. [R] [U], M. [L] [U], M. [Z] [U] et M. [S] [U].
A défaut de partage amiable, par acte des 21 et 28 septembre 2018, M. [R] [U] a fait assigner ses frères devant le tribunal de grande instance d’Argentan aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de leurs parents M. [R] [U] et Mme [I] [U].
Par jugement du 17 juin 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Argentan a :
— déclaré sans objet les demandes de M. [R] [U] tendant à voir déclarer M. [Z] [U], M. [L] [U], M. [S] [U] et Mme [B] [U] irrecevables en leurs demandes de salaire différé et tendant à dire n’y avoir lieu à une amende civile ;
— déclaré recevable l’intervention accessoire de Mme [B] [U];
— déclaré irrecevable la demande de M. [R] [U] fondée sur une créance de salaire différé ;
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [Y] [U] et de la succession de Mme [I] [G] épouse [U] ;
— ordonné préalablement au partage le rapport à la succession de M. [Y] [U] de la donation de 51 599,87 euros reçu par M. [L] [U] ;
— ordonné préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques effectuée par Me [K], notaire associé à [Localité 16] :
* du pré situé à [Adresse 19], cadastré section A n°[Cadastre 13] et [Cadastre 15] pour 1 ha 12 a 63 ca avec mise à prix de 10 000 euros ;
— dit que Me [K], notaire associé à [Localité 16] établira le cahier des conditions de la vente conformément aux dispositions de l’article 1272 du code de procédure civile ;
— désigné Me [K], notaire associé à [Localité 16] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les parties ou judiciairement octroyée ;
— commis pour procéder aux opérations de partage Me [K], notaire associé à [Localité 16] ;
— désigné le juge commis du tribunal judiciaire d’Argentan pour surveiller le déroulement des opérations avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec avis de réception aux avocats des parties ;
— enjoint aux praties d’apporter dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
* le livret de famille,
* le contrat de mariage (le cas échéant),
* les actes notariés de propriété pour les immeubles,
* les actes et tout document relatif aux donations et successions,
* la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
* les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
* les cartes grises des véhicules,
* les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
* une liste des crédits en cours,
* les statuts des sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert comptable ;
* toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées,
— rappelé que le notaire commis pourra s’ajoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— étendu la mission de Me [K] à la consultation des fichiers Ficoba et [D] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Mme [I] [G] épouse [U] et de M. [Y] [U], et de tout contrat d’assurance vie souscrit par eux, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion des fichiers ;
— à cet effet, ordonné et, au besoin requiert les responsables des fichiers Ficoba et Ficovie, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 LPF) ;
— rappelé que le notaire commis dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision ;
— rappelé que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— rappelé que le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et qu’à cette fin le notaire commis lui rend compte des difficultés ;
— rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner la voie judiciaire et recourir à un partage amiable ;
— rappelé qu’en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal le plus exhaustif possible reprenant les dires des parties, les points d’accord et de désaccord ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— rappelé que le notaire commis pourra faire application des dispositions de l’article 841-1 du code civil et faire désigner un représentant à tout copartageant qui ferait obstacle, par son inertie, au bon déroulement des opérations de partage ;
— rappelé que le notaire perçoit ses émoluments auprès des parties ;
— dit que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— réservé le surplus des demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 8 octobre 2021, M. [Z] [U], M. [L] [U], Mme [B] [U] et M. [S] [U] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 31 mai 2022, M. [Z] [U], M. [L] [U], Mme [B] [U] et M. [S] [U] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de 51 599 euros sans tenir compte de leur opposition à cette prétention de M. [R] [U] ;
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
en conséquence,
— dire qu’il n’existe aucune donation rapportable à la succession de la part de M. [L] [U] ;
y ajouter
— condamner M. [R] [U] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [R] [U] de l’ensemble de ses prétentions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mars 2022, M. [U] [R] demande à la cour de :
— débouter les appelants de leur appel et de leurs demandes fins et conclusions ;
— confirmer le jugement de première instance rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire d’Argentan en ce qu’il a :
* ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [Y] [U] et Mme [I] [G], épouse [U], et de la communauté ayant existé entre eux ;
* ordonné préalablement au partage le rapport à la succession de M.[Y] [U] de la donation de 51 599 euros reçus par M. [L] [U] et conséquemment débouter les appelants de leur appel ;
* ordonné préalablement au partage la vente sur licitation aux enchères publiques ;
* dit que Me [K] notaire [Localité 16] établira le cahier des charges des conditions de ladite vente et sera désigné en qualité de séquestre pour recevoir les produits de ladite vente ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’ a débouté de sa demande de salaire différé ;
— juger que la succession de M. [Y] [U] et de Mme [I] [G], épouse [U], est redevable, avant tout partage d’une créance de salaire différé, à lui verser pour la période du 17 juillet 1967 au 1er septembre 1976, déduction faite de la période de service militaire, du 1er septembre 1969 au 31 octobre 1970, soit 13 mois ;
— dire et juger que sa demande de salaire différé n’est pas prescrite et en conséquence recevable.
— voir fixer sa créance de salaire différé sur l’actif de la succession de M. [Y] [U] et de Mme [N] [G], épouse [U], à la somme de 113. 231,25 euros ;
— ordonner que ces sommes seront revalorisées au jour du partage définitif en fonction de l’évolution du SMIC ;
— condamner, en tant que de besoin, les héritiers à lui payer un salaire différé pour les périodes évoquées ;
— condamner tout succombant à payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais de partage.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 14 février 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur le rapport à la succession de la donation :
M. [Z] [U], M. [L] [U], Mme [B] [A] épouse [U] et M. [S] [U] demandent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné préalablement au partage le rapport à la succession de M. [Y] [U] de la donation de 51 599 euros reçue par M. [L] [U] au motif que M. [L] [U] ne s’est pas opposé à cette demande dans le dispositif de ses conclusions lequel lie le juge en application de l’article 753 du code de procédure civile.
Ils soutiennent au contraire qu’il ressort de leurs écritures qu’ils se sont expressément opposés à la demande de M. [R] [U].
Au fond, M. [Z] [U], M. [L] [U], Mme [B] [A] épouse [U] et M. [S] [U] contestent que M. [L] [U] ait effectivement reçu une donation à hauteur de 51 599 euros au motif que les sommes invoquées par M. [R] [U] au soutien de ses prétentions ne sont aucunement justifiées.
En outre, ils précisent que M. [L] [U] a acheté des actifs à ses parents lors de son installation pour la somme de 330 000 francs et que dès lors il ne saurait s’agir d’une donation rapportable à la succession.
M. [R] [U] demande au contraire la confirmation du jugement entrepris au motif que M. [L] [U] ne s’est pas opposé à sa demande de rapport à la succession de la somme de 51 599 euros dans le dispositif de ses conclusions lequel dispositif lie le juge en application de l’article 753 ancien du code de procédure civile mentionné et que dès lors et en cause d’appel, il s’agirait d’une demande nouvelle au titre des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
M. [R] [U] ajoute que sa demande de rapport à la succession de la somme de 51 599 euros est bien fondée, cette somme correspondant à la différence entre la valeur de reprise des animaux par M. [L] [U] lors de son installation et la valeur réelle des animaux.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile applicable au présent litige, 'Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.'
L’article 843 du code civil dispose que 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.'
SUR CE :
Le juge de première instance a considéré que M. [L] [U] ne s’opposait pas à la demande de son frère M. [R] [U] de voir rapporter à la succession la donation de 51 599 euros au motif que l’opposition à cette demande n’était pas formulée dans le dispositif de ses conclusions.
Il résulte des conclusions produites présentées par M. [Z] [U], M. [L] [U], Mme [B] [A] épouse [U] et M. [S] [U] devant le juge de première instance qu’en page 7 de leurs écritures, ces derniers ont souligné que ' [L] [U] a tout racheté à son père à son installation. Contrairement à ce que prétend Monsieur [R] [U], il n’existe aucune donation qui devrait être rapportée par Monsieur [L] [U]'.
Qu’aux termes du dispositif de leurs conclusions, ils ont demandé de 'Débouter Monsieur [R] [U] de l’ensemble de ses prétentions'.
Il est ainsi clairement établi que M. [Z] [U], M. [L] [U], Mme [B] [A] épouse [U] et M. [S] [U] ont demandé en première instance que M. [R] [U] soit débouté de sa demande de rapport à la succession de la somme de 51 599 euros.
Au fond, M. [R] [U] soutient que sa demande de rapport à la succession de la somme de 51 599 euros est bien fondée compte tenu de la différence entre la valeur de reprise des animaux par son frère M. [L] [U] et la valeur réelle de ceux-ci.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [U] affirme que lors de son installation, M. [L] [U] a reçu 83 bêtes et du cheptel mort, que la moyenne de la valeur des bêtes à l’époque était de 6 800 frances par animal et que M. [L] [U] les aurait acquises pour une valeur moyenne de 2 722 euros.
Les appelants soutiennent au contraire que les chiffres invoqués par leur frère M. [R] [U] ne sont étayés par aucune pièce. M. [Z] [U], M. [L] [U], Mme [B] [A] épouse [U] et M. [S] [U] exposent que M. [L] [U] a fait l’acquisition de 55 animaux pour la somme de 236 000 francs outre la somme de 94 000 frances au titre de l’achat de l’ancien matériel soit un total de 330 000 francs.
Au soutien de leurs prétentions, ils produisent les factures d’achat des animaux ainsi que la liste du matériel acheté par M. [L] [U]. Ils produisent également le contrat de prêt souscrit par M. [L] [U] auprès de la banque Crédit Agricole aux fins de financer ce rachat.
En cause d’appel, M. [R] [U] persiste à soutenir que M. [L] [U] n’a pas repris 55 animaux mais 83 animaux au motif qu’en mars 1985, l’exploitation dénombrait 157 animaux et qu’une telle exploitation ne pouvait se développer aussi rapidement.
Il ajoute que le prix des animaux à l’époque était environ de 6 800 francs par vache. Cependant, M. [R] [U] ne produit aucune pièce qui permet de rapporter la preuve que son frère M. [L] [U] a effectivement repris 83 animaux.
En outre, M. [R] [U] ne produit aucun document ou justificatif qui permet de justifier de la valeur estimée d’une vache à l’époque à hauteur de 6 800 francs.
Aussi, il résulte de tout ce qui précède qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’une donation à hauteur de 51.599 euros a été consentie au profit de M. [L] [U] devant être rapportée à la succession.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et monsieur [R] [U] sera débouté de cette demande;
— Sur la demande de salaire différé de M. [R] [U] :
M. [Z] [U], M. [L] [U], Mme [B] [A] épouse [U] et M. [S] [U] soutiennent que M. [R] [U] est mal fondé en sa demande de créance de salaire différé au motif que M. [Y] [U] est décédé en 2002, que son épouse Mme [N] [U] n’a jamais été exploitante, et qu’en conséquence l’action de M. [R] [U] en demande de salaire différé est nécessairement prescrite.
M. [R] [U] demande au contraire l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande en créance de salaire différé et demande en cause d’appel que la succession soit jugée redevable, avant tout partage, d’une créance de salaire différée, à son profit, pour la période du 17 juillet 1967 au 1er septembre 1976, déduction faite de la période de service militaire, du 1er septembre 1969 au 31 octobre 1970, soit 13 mois, et que celle-ci soit fixée à la somme de 113 231,25 euros sur la succession.
M. [R] [U] affirme que sa demande n’est pas prescrite au motif que sa mère Mme [I] [U] était exploitante agricole aux côtés de son mari M. [Y] [U], que cette qualité ressort des relevés MSA ainsi que des attestations produites.
Il souligne également que Mme [I] [U] était nécessairement exploitante puisque ses parents ne disposaient que d’un seul compte bancaire au Crédit Agricole, compte qui servait pour les besoins de l’exploitation.
Aux termes de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, 'les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.'
L’article L.321-17 du même code dispose que 'le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession; cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.'
L’article L.321-19 du même code précise que 'la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens. En vue de faciliter l’administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.'
Il est constant qu’il incombe au titulaire d’une créance de salaire différé de rapporter la preuve de l’absence de rémunération, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
SUR CE :
En l’espèce, le juge de première instance a considéré que la qualité d’exploitante agricole de Mme [I] [U] n’était pas rapportée au motif que les pièces produites ne permettaient pas de démontrer sa qualité de co-exploitante agricole, cette qualité supposant des responsabilités et un travail de direction et d’exploitation, distinguant l’exploitant agricole du salarié ou de l’assistant familial.
Le juge de première instance a également considéré qu’à compter de 1985, date de cessation d’activité de son époux, Mme [I] [U] a cessé également toute activité. Que dès lors, la co-exploitation de Mme [U] n’étant pas démontrée, le délai de prescription de la créance de salaire différé a commencé à courir à compter du décès de M. [Y] [U] soit le 24 octobre 2002 et que l’action de M. [R] [U] était prescrite.
Il résulte des pièces produites et en particulier des relevés MSA et des attestations que Mme [I] [U] exerçait une activité agricole avec son mari M. [Y] [U] et son fils M. [R] [U] en ce qu’elle participait aux travaux quotidiens de la ferme dont les soins aux animaux et aux travaux agricoles.
Le fait que M. [Y] [U] ait cessé toute activité agricole en 1984 ne suffit pas à démontrer que son épouse n’aurait pas cessait son activité au seul motif qu’elle n’avait pas atteint l’âge légal de départ à la retraite, M. [L] [U] ayant repris l’exploitation au départ à la retraite de son père.
En outre, le relevé MSA en date du 8 mars 2013 précise que Mme [I] [U] a perçu une retraite non salarié agricole ainsi également qu’une pension de salariée agricole.
Aussi, la qualité d’exploitant agricole de Mme [I] [U] est ainsi rapportée.
Il résulte des pièces produites et en particulier du relevé de carrière MSA et des attestations établies que M. [R] [U] a travaillé de manière effective sur la ferme de ses parents du 17 juillet 1967, date de ses 18 ans, au 1er septembre 1976, période dont il convient de déduire une période de 13 mois correspondant à l’accomplisement du service militaire en 1969-1970.
Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que celui qui se prétend titulaire d’une créance de salaire différé dispose d’un délai de cinq ans à compter du décès de l’exploitant pour exercer son action en droit de créance. Il résulte de ce qui précède que Mme [I] [U] était effectivement exploitante agricole et que dès lors le délai de prescription de l’action en créance de salaire différé doit se calculer à compter du jour de son décès soit le 17 septembre 2013.
M. [R] [U] avait donc jusqu’au 17 septembre 2018 pour agir.
Cependant, M. [R] [U] se contente de souligner que son action ne serait pas prescrite sans autre précision. Le juge de première instance a exposé que M. [R] [U] avait introduit son action par actes du 21 et du 28 septembre 2018.
A défaut de toute discussion sur le point de départ du délai de prescription par M. [R] [U] et à défaut de production d’autres actes introductifs d’instance au bordereau de ses conclusions d’intimé, l’action de M. [R] [U] est nécessairement prescrite et sera déclarée irrecevable.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de salaire différé de M. [R] [U] par une substitution de motifs ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile respectivement présentées seront écartées ;
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
— Confirme le jugement déféré en ses dispositions et par une substitution partielle de motifs sauf en ce qu’il a :
* ordonné préalablement au partage, le rapport à la succession de M. [Y] [U] de la donation de 51 599,87 euros reçu par M. [L] [U] ;
— L’infirme de ce seul chef ;
Y ajoutant :
— Déboute monsieur [R] [U] de sa demande de rapport à succession ;
— Déboute les parties à la procédure de toutes les autres demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes respectivement présentées par les parties à l’instance à ce titre ;
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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