Infirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 8 févr. 2024, n° 22/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 4 février 2022, N° 21/00885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00863
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de LISIEUX en date du 04 Février 2022
RG n° 21/00885
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [I] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022002536 du 14/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMES :
Monsieur [V] [T] [Y] [B]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022003345 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 12]
Chez Mr [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 08 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 30 janvier 2014, M. [F] [D] et Mme [I] [W], épouse [D] (les époux [D]) ont reconnu emprunter à M. [B] la somme de 80.000 euros et s’engager à lui rembourser cette somme dans un délai de 24 mois.
Les 30 janvier et 7 mai 2014, M. [V] [B] a établi deux chèques d’un montant respectif de 50.000 et 28.000 euros à l’ordre de M. [D].
Le 10 février 2021, M. [B] a mis en demeure les époux [D] de lui rembourser la somme de 78.000 euros. Une seconde mise en demeure a été adressée à Mme [W], épouse [D], le 31 mars 2021.
Suivant acte d’huissier du 30 avril 2021, M. [B] a fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins, notamment, de voir condamner solidairement ces derniers au paiement de la somme de 28.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021 et celle de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
— condamné solidairement les époux [D] à payer à M. [B] la somme de 28.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021,
— débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné solidairement les époux [D] à verser à M. [B] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit du conseil de celui-ci.
Selon déclaration du 7 avril 2022, Mme [W], épouse [D], a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 30 juin 2022, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts, statuant à nouveau, de déclarer prescrite l’action de M. [B], de déclarer en conséquence irrecevables toutes les demandes de ce dernier.
Subsidiairement, elle demande à la cour de débouter M. [B] de toutes ses demandes.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [B] au versement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 avec faculté d’option pour Me Ivana Haguier ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 27 septembre 2022, M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts, statuant à nouveau de ce chef, de condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3.600 euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
M. [D] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à étude le 7 juin 2022.
La mise en état a été clôturée le 8 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en remboursement du prêt
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de prêt, l’action en remboursement du capital prêté se prescrit à compter de la date d’exigibilité de ce capital.
En l’espèce, il est produit une reconnaissance de dette du 30 janvier 2014, par laquelle les époux [D] certifient emprunter à M. [B] 'la somme de 80.000 euros remboursable dans 24 mois’ ainsi que deux chèques établis par M. [B] à l’ordre de M. [D] les 30 janvier et 7 mai 2014 respectivement pour un montant de 50.000 et 28.000 euros.
La mise en demeure adressée le 10 février 2021 par M. [B] aux époux [D] est ainsi libellée : 'suite à la reconnaissance de dette en date du 30 janvier 2014, vous vous êtes engagés à me rembourser la somme de 78.000 euros par chèque, au plus tard le 30 janvier 2016".
Comme le soutient à juste titre l’appelante, il résulte clairement des productions que l’intégralité du prêt d’un montant de 78.000 euros était remboursable le 30 janvier 2016, peu important que cette somme ait été remise par le prêteur en deux versements.
Ainsi, le délai de prescription quinquennale de l’action en remboursement du prêt en cause a commencé à courir le 30 janvier 2016, date d’exigibilité de l’intégralité des sommes prêtées, et a expiré le 30 janvier 2021, soit avant la délivrance, le 30 avril 2021, de l’assignation en paiement par M. [B] à l’encontre des époux [D].
L’action de M. [B] doit donc être déclarée irrecevable comme prescrite.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné à payer à Me Ivana Hauguier, avocate de Mme [W], épouse [D], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action engagée par M. [V] [B] à l’encontre de M. [F] [D] et Mme [I] [W], épouse [D] ;
Condamne M. [V] [B] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Me Ivana Haguier, avocate de Mme [I] [W], épouse [D], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [B] de sa demande d’indemnité de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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