Confirmation 22 novembre 2021
Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 22 nov. 2021, n° 19/03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. APRO INDUSTRIE, S.A.S. MONDELO, S.A.S. SFR (SOCIETE FRANCAISE DE RESERVOIRS), S.A.R.L. VALTIS ANCIENNEMENT KRTIS, S.A.R.L. KACH PROTECTION INCENDIE (KPI) c/ S.A. CIC EST |
Texte intégral
MRN/SD
MINUTE N° 593/21
Copie exécutoire à
— la ASSOCIATION MAÎTRES D’AMBRA ET BISCHOFF, ASSOCIATION D’AVOCATS
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 22.11.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03589 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HFBM
Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTES :
SARL VALTIS, anciennement dénommée K.R.T.I.S
prise en la personne de son représentant légal
[…]
SAS SFR (SOCIETE FRANCAISE DE RESERVOIRS)
prise en la personne de son représentant
[…]
SASU APRO INDUSTRIE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentées par Me Dominique D’AMBRA de l’ASSOCIATION MAÎTRES D’AMBRA ET BISCHOFF, ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat à la Cour
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Les sociétés Flowserve, Lasso, Mondelo, Valtis, Apro industrie, Société Française de Réservoirs, JC et la SCP A-B en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Kach Protection Incendie ont assigné la société Banque CIC EST sur le fondement de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Ils demandaient qu’il soit constaté que cet article interdit de céder une créance pour des travaux qui ne sont pas effectués personnellement et que les cessions de créance faites à la Banque CIC Est sur un certain nombre de chantiers sont intervenues en fraude de leurs droits et leur sont donc inopposables, et ainsi la cession de créances faite par la société Z J à la banque CIC Est. En conséquence, chacune demandait paiement de diverses sommes à la société Banque CIC EST au titre de sa facture impayée.
Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société Flash NV à l’encontre de la SA Banque CIC Est ;
— constaté l’absence de demande formée par la société JC à l’encontre de la SA Banque CIC Est ;
— rejeté la demande tendant à l’inopposabilité aux sociétés Flowserve, Mondelo, Valtis, Kach Protection Incendie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP A B, SFR et Apro Industrie des cessions de créances consenties par la société Z J à la SA Banque CIC Est ;
— débouté les sociétés Flowserve, Mondelo, Valtis, Kach Protection Incendie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP A B, SFR et Apro Industrie de leurs demandes en paiement formées à l’encontre de la SA Banque CIC Est ;
— condamné solidairement les sociétés Flowserve, Mondelo, Valtis, Kach Protection Incendie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP A B, SFR et Apro Industrie aux entiers dépens de la présente instance ;
— condamné solidairement les sociétés Flowserve, Mondelo, Valtis, Kach Protection Incendie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP A B, SFR et Apro Industrie à verser une somme de 2 000 euros à la SA Banque CIC Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes et prétentions.
Le 6 août 2019, les sociétés Mondelo, Valtis, anciennement dénommée Krtis, Kach Protection Incendie, Société Française de Réservoirs et Apro Industrie ont interjeté appel de cette décision.
Le 21 août 2019, la société CIC Est s’est constituée intimée.
Par ordonnance du 2 septembre 2019, a été donné acte à la société Mondelo de son désistement, qui emporte acquiescement à la décision attaquée.
Par ordonnance du 16 décembre 2019, a été donné acte à la société Kach Protection Incendie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP A-B, de son désistement d’appel et d’action, qui emporte acquiescement à la décision attaquée.
Etait constatée la poursuite de l’instance en ce qui concerne la société Valtis, anciennement dénommée Krtis, prise en la personne de son représentant légal, la société SFR (Société Française de Réservoirs), prise en la personne de son représentant, la société Apro Industrie, prise en la personne de son représentant légal, appelantes, et la société CIC Est, prise en la personne de son représentant légal, intimée.
Par leurs dernières conclusions du 24 septembre 2020, transmises par voie électronique le 25 septembre 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, les sociétés Valtis (anciennement Krtis), SFR (Société Française de Réservoirs) et Apro Industrie demandent à la cour de :
— recevoir les sociétés SFR, Valtis et Apro Industrie en leur appel et les y dire bien fondées,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Strasbourg le 5 juillet 2019,
— statuant à nouveau :
— dire et juger que la société Apro Industrie rapporte la preuve de l’existence d’une relation de sous-traitance à l’égard de la société Z J au titre :
— du chantier Auchan situé à Arras;
— du chantier Elsa situé à Reims ;
— du chantier Super U situé à Muzillac ;
— du chantier de la SCI Pole II situé à Strasbourg ;
— dire et juger que la société Valtis (anciennement dénommée K.R.T.I.S) rapporte la preuve de l’existence d’une relation de sous traitance à l’égard de la société Z J au titre du chantier Auchan situé à […] ;
— dire et juger que la société Valtis (anciennement dénommée K.R.T.I.S) rapporte la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise principal entre Z J et la SNC Alta Thionville et, par voie de conséquence, d’une relation de sous traitance à l’égard de la société Z J au titre du chantier de la Cour des Capucins à Thionville ;
— dire et juger que la Société française des réservoirs (SFR) rapporte la preuve d’un contrat d’entreprise principal entre Z J et la SNC Alta Thionville et, par voie de conséquence, d’une relation de sous traitance à l’égard de la société Z J au titre du chantier Bricoman situé ZAC de Vauguillette à Sens ;
— dire et juger que l’article 13-1 de la loi de 1975 interdit formellement de céder une créance pour des travaux qui ne sont pas effectués personnellement ;
— dire et juger que les cessions de créance faites auprès de la Banque CIC Est sur les chantiers de la Cour des Capucins à Thionville, de la ZAC de Vauguillette à Sens, Centre commercial Pôle Europe à […], Bricoman, Auchan à Arras, SCI Elsa à Reims et Super U à Ambon Muzillac sont intervenues en fraude des droits des sociétés Valtis (anciennement dénommée K.R.T.I.S), SFR et Apro Industrie et leurs sont donc inopposables ;
— dire et juger que l’interdiction figurant à l’article 13-1 de la loi de 1975 rend inopposable aux sociétés Valtis (anciennement dénommée K.R.T.I.S), SFR et Apro Industrie, sous traitants, la cession de créances litigieuse faite par la société Z J à la Banque CIC Est ;
Pour le sous traitant Valtis (anciennement dénommée KRTIS) sur le chantier du Centre commercial Pôle Europe à […] dont le montant total des factures impayées s’élève à 17 102,80 € TTC :
— condamner la Banque CIC Est à payer à la société Valtis les sommes de :
— 11.601,20 € TTC en indemnisation du préjudice subi, sur le fondement des dispositions des articles 13-1 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 au titre de ses factures impayées du 19 mars 2010, outre les intérêts de retards au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage, à compter du 04 mai 2010, date d’échéance des factures 65, 66 et 70 du l9 mars 2010 conformément à l’article 441-6 alinéa 6 du Code de Commerce.
— 5.501,60 € TTC en indemnisation du préjudice subi, sur le fondement des dispositions des articles 13-1 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 au titre de sa facture impayée du 15/04/2010, outre les intérêts de retards au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage, à compter du 30/05/2010, date d’échéance de la facture 72 du 15/04/2010 conformément à l’article 441-6 alinéa 6 du Code de Commerce.
Pour le sous -traitant Valtis (anciennement dénommée K.R.T.I.S) sur le chantier la Cour des Capucins à Thionville dont le montant total des factures impayées s’élève à 10.166 € TTC :
— condamner la Banque CIC Est à payer à la société Valtis la somme de :
— 10.166 € TTC en indemnisation du préjudice subi, sur le fondement des dispositions des articles 13-1 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 au titre de ses factures impayées du 13/ 10/2010, outre les intérêts de retards au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage, à compter du 28/11/2010, date d’échéance des factures 83 et 84 du 13/10/2010 conformément à l’article 441- 6 alinéa 6 du Code de Commerce.
Pour le sous-traitant Société française des réservoirs (SFR) sur le chantier Bricoman à Wattrelos dont le montant total des factures impayées s’élève à 41.764,32 € TTC :
— condamner la Banque CIC Est à payer à la Société française des réservoirs les sommes de :
— 8.252,40 € TTC en indemnisation du préjudice subi, sur le fondement des dispositions des articles 13-1 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 au titre de sa facture impayée du 12 avril 2010 outre les intérêts de retards au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage, à compter du 27/05/2010, date d’échéance de la facture N°11004009 du 12 avril 20l0, conformément à l’article 441-6 alinéa 6 du Code de Commerce.
— 33.009,60 € TTC en indemnisation du préjudice subi, sur le fondement des dispositions des articles 13-1 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 au titre de sa facture impayée du 30 avril 2010 outre les intérêts de retards au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage, à compter du 14/06/2010, date d’échéance de la facture N°11004037 du 30 avril 2010, conformément à l’article 441-6 alinéa 6 du Code de Commerce.
— 502,32 € TTC en indemnisation du préjudice subi, sur le fondement des dispositions des articles 13-1 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 au titre de sa facture impayée du 10 mai 20l0, outre les intérêts de retards au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage, à compter du 25/06/2010, date d’échéance de la facture N°1 1005002 du 10 mai 2010, conformément à l’article 441- 6 alinéa 6 du Code de Commerce.
Pour le sous traitant Apro Industrie sur le chantier Auchan, dont le montant total des factures impayées s’élève à 32.292 € :
— condamner la Banque CIC Est à payer à la société Apro Industrie la somme de :
— 32.292 € TTC en indemnisation du préjudice subi, sur le fondement des dispositions des articles 13-1 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 au titre de sa facture impayée du 21 mai 2010, outre les intérêts de retards au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage, à compter du 06 juillet 2010, date d’échéance de la facture N.300399 du 21 mai 2010, conformément à l’article 441-6 alinéa 6 du Code de Commerce.
Pour le sous traitant Apro Industrie sur le chantier SCI Elsa, dont le montant total des factures impayées s’élève à 37.674 € :
— condamner la Banque CIC Est à payer à la société Apro Industrie la somme de :
— 37.674 € TTC en indemnisation du préjudice subi, sur le fondement des dispositions des articles 13-1 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 au titre de sa facture impayée du 10 septembre 2010, outre les intérêts de retards au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage, à compter du 25 octobre 2010, date d’échéance de la facture N°300704 du 10 septembre 2010, conformément à l’article 441-6 alinéa 6 du Code de Commerce.
Pour le sous-traitant Apro Industrie sur le chantier Super U, dont le montant total des factures impayées s’élève à 29.780,40 € :
— condamner la Banque CIC Est à payer à la société Apro Industrie la somme de :
— 29.780,40 € TTC en indemnisation du préjudice subi, sur le fondement des dispositions des articles 13-1 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 au titre de sa facture impayée du 08 octobre 2010, outre les intérêts de retards au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage, a compter du 23 novembre 2010, date d’échéance de la facture N°300787 du 08 octobre 20l0, conformément à l’article 441-6 alinéa 6 du Code de Commerce.
Pour le sous traitant Apro Industrie sur le chantier SCI Pole II, dont le montant total des factures impayées s’élève à 26.670,80 € :
— condamner la Banque CIC Est à payer à la société Apro Industrie la somme de :
— 26.670,80 € TTC en indemnisation du préjudice subi, sur le fondement des dispositions des articles 13-1 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 au titre de sa facture impayée du 2l mai 20l0, outre les intérêts de retards au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage, à compter du 06 juillet 2010, date d’échéance de la facture N°300787 du 21 mai 2010, conformément à l’article 441-6 alinéa 6 du Code de Commerce.
— débouter la Banque CIC Est de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause : condamner la Banque CIC Est à payer à chacune des concluantes la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
En substance, les sociétés Apro Industrie, Valtis et SFR soutiennent être intervenues en qualité de sous-traitant de la société Z J sur plusieurs chantiers. Il est principalement soutenu qu’il s’agissait de commandes spécifiques accompagnées d’instructions du client, que la notion de montage implique le savoir-faire de sous-traitant dans la mise en oeuvre de son produit et que les sociétés ont participé activement sur le site à la mise en oeuvre des matériaux qu’elles ont fournis, en répondant à des critères précis selon les instructions de Z J. Elles contestent qu’il s’agissait de simples contrats de fourniture ou de mises à disposition de personnel. Elles en déduisent que les prestations effectuées relèvent d’un contrat de sous-traitance. Elles ajoutent avoir déclaré leur créance au passif du redressement judiciaire de la société Z J placée en redressement judiciaire le 26 octobre 2010. Enfin, il est soutenu que la société Z J a cédé son marché à la Banque CIC Est en fraude de leurs droits.
S’agissant de la demande d’intérêts de retard, il est soutenu que le préjudice des sous-traitants est constitué par les sommes dues par l’entreprise principale, lesquelles consistent dans le principal et les intérêts de retards prévus par l’article 441-6 du code de commerce.
Pour le détail des moyens développés au soutien de chaque demande en paiement, il est renvoyé auxdites conclusions.
Par ses dernières conclusions du 28 janvier 2021, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société CIC Est demande à la cour de :
— dire les appels mal fondés.
— en conséquence,
— débouter les appelantes de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions.
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant :
— condamner les appelantes à payer chacune à CIC EST une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les condamner aux entiers frais et dépens d’appel.
En substance, elle soutient que les sociétés appelantes ne démontrent pas être intervenues dans le cadre d’un marché de sous-traitance les liant à la société Z J., ni, en ce cas, que les factures correspondant à des travaux sous-traités auraient été cédées à la CIC EST dans le cadre des cessions litigieuses.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elles ne justifient pas non plus que les dispositions de l’article 13-1 et 14 auraient été méconnues. Elle fait ainsi valoir qu’il n’est pas justifié que la sous-traitance serait intervenue sur la totalité ou seulement une partie du marché, de l’existence d’un éventuel cautionnement, ni du sort réservé à la déclaration de créance, ni de l’existence et du sort réservé à une action directe.
Pour le détail des moyens de défense opposés à chaque demande en paiement, il est renvoyé auxdites conclusions.
A titre plus subsidiaire, elle soutient que la seule sanction de la méconnaissance des dispositions de la loi de 1975 est l’inopposabilité de la cession, et non sa nullité, le sous-traitant conservant ses droits vis à vis de l’entreprise et du maître d’ouvrage. Elle fait valoir qu’elle ne peut être condamnée à rembourser les sommes qui ont été perçues.
Enfin, elle conteste être tenue au paiement d’intérêts en application de l’article 441-6 du code de commerce, car les demandes dirigées contre elle ne concernent pas le paiement de factures, mais le cas échéant la restitution de montants qui auraient été indûment perçus.
Par ordonnance du 19 mai 2021, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du 14 juin 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, 'l’entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l’ouvrage qu’à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu’il effectue personnellement.
Il peut, toutefois, céder ou nantir l’intégralité de ces créances sous réserve d’obtenir, préalablement et par écrit, le cautionnement personnel et solidaire visé à l’article 14 de la présente loi, vis-à-vis des sous-traitants.'
Aux termes de l’article 15 de ladite loi, 'Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi.'
La cession par l’entrepreneur principal de l’intégralité des créances nées du marché est inopposable au sous-traitant pour sa part correspondant aux fournitures et prestations assurées par celui-ci. L’inopposabilité peut être invoquée par le sous-traitant même s’il exerce l’action directe après paiement effectué par le maître de l’ouvrage.
1. Sur les prétentions de la société Apro Industrie :
— Sur le chantier Auchan à Arras :
Le bon de commande n°LD/29036 du 10 mai 2010 de la société Z J à la société Apro Industrie porte sur un réservoir de 770 m3 conforme à la norme NF EN 12645 selon votre offre de prix.
La facture du 21 mai 2010 d’un montant de 32 292 euros porte sur un réservoir en acier galvanisé avec membrane d’étanchéité en PVC, dont il est indiqué : 'Normes : fabrication standard usine', un équipement tuyauterie et un raccordement de trop plein en PVC avec supports outre une chambre de convection, le prix incluant le montage.
Les documents produits par la société Apro Industrie permettent d’établir qu’elle a fourni, livré et monté ledit matériel.
Cependant, ils ne permettent pas de démontrer qu’il s’agissait d’une commande nécessitant un travail spécifique destiné à répondre à des instructions spécifiques du client permettant de qualifier sa fourniture de contrat d’entreprise, le fait que les caractéristiques du réservoir soient précisées ou que celui-ci ait une capacité spécifique aux besoins du client étant insuffisant à cet égard.
Le formulaire de 'pré-réception d’un réservoir métallique boulonné’ (p. 38 B) à l’entête d’Apro Industrie produit en pièce 38 B mentionne les caractéristiques du réservoir du client Z pour Auchan à Arras, la date de livraison sur chantier, à savoir le 4 octobre 2010 ainsi qu’une date de début des travaux au 6 octobre 2010. Comme le soutient la société intimée, il s’agit d’un descriptif sommaire du matériel livré. Il ne suffit pas à établir l’existence d’un contrat d’entreprise.
Le document 'santé et sécurité’ (P.38 A) à l’entête d’Apro Industrie et signé par celle-ci et la société Z J est intitulé 'montage aux vérins de réservoir métallique boulonné avec couverture et membrane d’étanchéité'. Il fait état de la date de l’inspection commune obligatoire qui a eu lieu le 4 octobre 2010 par une personne d''Apro'. Une personne a signé le 4 octobre 2010 et trois autres le 6 octobre 2010 avoir lu le mode opératoire/risque chantier et confirmer que le travail sera exécuté conformément aux instructions contenues dans ce document.
Ce document 'santé et sécurité’ ne suffit pas à démontrer que la société Apro Industrie intervenait dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou en qualité de sous-traitance, dès lors qu’il est obligatoire selon l’article L.4532-9 du code du travail, sur les chantiers soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination, pour chaque entreprise appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, de sorte qu’il ne concerne pas exclusivement des entreprises sous-traitantes ou exécutant un contrat d’entreprise.
En outre, la société Apro Industrie ne démontre pas que le montage des réservoirs fournis nécessitait un savoir-faire particulier, ni que la prestation de montage n’était pas seulement accessoire au contrat de fourniture du matériel.
Elle ne démontre donc pas l’existence d’un contrat d’entreprise, et dès lors de sous-traitance.
Au surplus, à supposer même que tant la fourniture du matériel que la prestation de montage constituent un contrat d’entreprise qui a été sous-traité par la société Z J. à la société Apro Industrie, celle-ci ne démontre pas que la société Z J a cédé sa créance, à ce titre, envers la société Auchan, maître de l’ouvrage.
En effet, au soutien de son affirmation selon laquelle la société Z J a cédé la totalité de son marché auprès de la société CIC Est, elle produit le courrier de la société CIC Est du 8 février 2020 notifiant à la société Auchan à Villeneuve d’Ascq la cession de la créance de la société Z J au titre du marché du 11 janvier 2010, référence Sprinklers & RIA pour un montant de 453 547,49 euros à Arras. Ce document ne permet cependant pas de démontrer que la société Z J a cédé à ladite société CIC Est la totalité de son marché auprès d’Auchan. Elle ne démontre ainsi pas que la créance cédée correspondrait pour partie aux prestations dont il est demandé paiement dans la présente instance.
Au soutien de son affirmation selon laquelle la société Auchan a effectué des versements à la société CIC Est, elle produit un tableau en pièce 21 dont l’auteur n’est pas connu mentionnant des paiements de facture dont les dates et le montant ne permettent pas de les rapprocher du bon de commande du 10 mai 2010 précité ou de la facture correspondante.
Alors qu’elle demandait paiement à la société Auchan de sa facture du 21 mai 2010 d’un montant de 32 292 euros, la société Auchan lui a répondu n’être tenu en qualité de maître d’ouvrage à l’égard du sous-traitant que dans la mesure de ce qu’elle doit encore à l’entreprise principale et qu’au jour de la réception de la copie de la mise en demeure, elle s’est acquittée de la totalité des sommes dues à la société Z J. Un tel échange ne permet pas de démontrer que ladite créance a été cédée à la société CIC Est.
La demande à ce titre sera rejetée.
— Sur le chantier de la SCI Elsa à Reims :
Le bon de commande LD 30695 de la société Z J à la société Apro Industrie porte sur deux réservoirs 525 m3 et 120 m3 conforme à la norme APSAD selon votre offre de prix. Il précisait que l’adresse de livraison sera communiquée.
La facture du 10 septembre 2010 d’un montant de 37 674 euros TTC soit 31 500 euros HT de la société Apro Industrie à la société Z portant mention du numéro de ce bon de commande et de la référence du chantier de la SCI Elsa liste le matériel facturé et indique qu’il s’agit d’un prix 'Franco montage compris'.
Ainsi, la société Apro Industrie a facturé la fourniture, la livraison et le montage dudit matériel.
Il n’est cependant pas démontré qu’il s’agissait d’une commande nécessitant un travail spécifique destiné à répondre à des instructions spécifiques du client permettant de qualifier sa fourniture de contrat d’entreprise, le fait que les caractéristiques des réservoirs soient précisées ou que ceux-ci aient une capacité spécifique aux besoins du client étant insuffisant à cet égard.
En outre, la société Apro Industrie ne démontre pas que le montage des réservoirs fournis nécessitait un savoir-faire particulier, ni que cette prestation de montage n’était pas seulement accessoire au contrat de fourniture du matériel.
Enfin, alors que la société Apro Industrie soutient avoir déclaré au mandataire judiciaire de la société Z J. par lettre du 21 décembre 2010 ses créances au titre des factures dont elle demande à présent paiement, il convient d’observer, comme le soutient l’intimée, qu’elle a écrit dans cette lettre, produite par chaque partie, qu’elle y joignait 'la demande en revendication de biens vendus avec une clause de réserve de propriété que je formule auprès de Me X, administrateur judiciaire de Z J'. Une telle demande permet de corroborer le fait que les factures ne portent pas sur des prestations ayant pu faire l’objet d’un contrat de sous-traitance, mais concernaient des contrats de vente de matériels.
Elle ne démontre donc pas l’existence d’un contrat d’entreprise, et dès lors de sous-traitance.
Au surplus, à supposer même que tant la fourniture que la prestation de montage constituent un contrat d’entreprise qui a été sous-traité par la société Z J. à la société Apro Industrie, celle-ci ne démontre pas que la société Z J a cédé sa créance à ce titre envers la société Elsa, maître de l’ouvrage.
En effet, elle produit le courrier du 21 septembre 2010 de la société CIC Est adressé à la SCI Elsa indiquant que la société Z J lui a cédé la créance correspondant à une facture du 9 septembre 2010 d’un montant de 91 195 euros. Elle ne démontre cependant pas que la société Z J a cédé à ladite banque la totalité de son marché auprès de la SCI Elsa. Elle ne démontre pas que la créance cédée correspondrait pour partie aux prestations dont il est demandé paiement dans la présente instance.
Au surplus dans sa lettre produite en pièce 37, la SCI Elsa indiquait avoir déjà payé une partie du marché à titre d’acompte, mais également que Z J a cédé en cession Dailly au CIC Est une partie de la créance à hauteur de 91 195 euros TTC, soit 76 250 HT précisant ne pas avoir reçu cette facture. Ainsi, il en résulte que la société Z J n’a pas cédé l’intégralité de son marché.
Il n’est pas établi que la créance litigieuse ait été cédée à la société CIC Est.
Cette demande sera dès lors rejetée.
— Sur le chantier Super U à Muzillac :
La société Z J. A émis plusieurs factures à l’ordre de la société Faldis au titre des travaux du Super U à Muzillac, qui mentionnent que le montant des travaux commandés s’élève à 400 000 euros HT. La société CIC Est évoque un marché principal d’un montant de 478 400 euros TTC.
La société Apro Industrie produit le bon de commande ANG/30384 du 30 juillet 2020 qui lui était adressé par la société Z J.
La facture du 8 octobre 2010 d’un montant de 29 780,40 euros TTC de la société Apro
Industrie à la société Z portant mention du numéro de ce bon de commande et de la référence du chantier Super U à Muzillac liste le matériel facturé, soit deux réservoirs et des équipements tuyauteries, et indique qu’il s’agit d’un prix 'Franco montage compris'.
Ainsi, la société Apro Industrie a facturé la fourniture, la livraison et le montage dudit matériel.
Il n’est cependant pas démontré qu’il s’agissait d’une commande nécessitant un travail spécifique destiné à répondre à des instructions spécifiques du client permettant de qualifier sa fourniture de contrat d’entreprise, le fait que les caractéristiques des réservoirs soient précisées ou qu’ils aient une capacité spécifique aux besoins du client étant insuffisant à cet égard.
Le fait que le contrat principal était relatif à la protection incendie ne suffit pas à démontrer que la société Apro Industrie soit intervenue dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
En outre, la société Apro Industrie ne démontre que la prestation de montage des réservoirs fournis nécessitait un savoir-faire particulier, ni qu’elle n’était pas seulement accessoire à un contrat de fourniture.
Elle ne démontre donc pas l’existence d’un contrat d’entreprise, et dès lors de sous-traitance.
Au surplus, à supposer même que tant la fourniture que la prestation de montage constituent un contrat d’entreprise qui a été sous-traité par la société Z J. à la société Apro Industrie, celle-ci ne démontre pas que la société Z J a cédé sa créance à ce titre envers la société Super U, maître de l’ouvrage.
En effet, la société Super U a refusé de répondre à la demande en paiement de la société Apro Industrie, se limitant dans son courrier du 8 février 2011 à indiquer que l’affaire est entre les mains de Maître Y et qu’elle n’effectue aucun règlement pour le moment.
Au surplus, la société Apro industrie affirme (p. 20 de ses conclusions) que, 'pour ce chantier, la société Z J a cédé la totalité de son marché en Dailly auprès de la Banque CIC Est’ et se réfère à une pièce 20. Comme l’indique la société Banque CIC Est, cette pièce est relative, d’une part, à une cession de créance d’un montant de 91 195 euros et, d’autre part, à un marché d’un montant de 453 547,49 euros. Elle ne permet donc pas de démontrer que la société Z J. a cédé l’intégralité de son marché à la société CIC Est, ni que la créance cédée correspondrait pour partie aux prestations dont il est demandé paiement dans la présente instance.
La demande sera donc rejetée.
— Sur le chantier de la SCI Pole II à Strasbourg :
Le bon de commande LD 29037 de la société Z J à la société Apro Industrie porte sur un réservoir de 588 m3 conforme à la norme NFPA/FMG selon votre offre de prix. Il précisait que l’adresse de livraison sera communiquée.
La facture du 21 mai 2010 d’un montant de 26 670,80 euros TTC de la société Apro Industrie à la société Z, portant mention du numéro de ce bon de commande et de la référence du chantier de la SCI Pole 2 à Strasbourg, liste le matériel facturé et précise s’agissant du réservoir : 'Normes : fabrication standard usine’ et indique qu’il s’agit d’un prix 'Franco montage compris'.
Ainsi, la société Apro Industrie a facturé la fourniture, la livraison et le montage dudit matériel.
Il n’est cependant pas démontré qu’il s’agissait d’une commande nécessitant un travail spécifique destiné à répondre à des instructions spécifiques du client permettant de qualifier sa fourniture de contrat d’entreprise, le fait que les caractéristiques du réservoir soient précisées ou que celui-ci ait une capacité spécifique aux besoins du client étant insuffisant à cet égard.
En outre, la société Apro Industrie ne démontre pas que cette prestation de montage nécessitait un savoir-faire particulier, ni qu’elle n’était pas seulement accessoire au contrat de fourniture du matériel.
Au surplus, dans sa lettre du 18 février 2011, la SCI Pole II indique que M. Z lui a indiqué que la société Apro Industrie n’était pas intervenue en qualité de sous-traitant mais en qualité de fournisseur. Elle indiquait également que dans le cadre de la cession de créances professionnelles faite à la société CIC Laviolette Financement, la société Z avait déclaré au CIC Laviolette Financement que ledit marché n’avait pas donné lieu à sous-traitance et qu’elle s’interdisait à l’avenir de sous-traiter ce marché.
Enfin, alors que la société Apro Industrie soutient avoir déclaré au mandataire judiciaire de la société Z J. par lettre du 21 décembre 2010 ses créances au titre des factures dont elle demande à présent paiement, il convient d’observer, comme le soutient l’intimée, qu’elle a écrit dans cette lettre, produite par chaque partie, qu’elle y joignait 'la demande en revendication de biens vendus avec une clause de réserve de propriété que je formule auprès de Me X, administrateur judiciaire de Z J'. Une telle demande permet de corroborer le fait que les factures ne portent pas sur des prestations ayant pu faire l’objet d’un contrat de sous-traitance, mais concernaient des contrats de vente de matériels.
Elle ne démontre donc pas l’existence d’un contrat d’entreprise, et dès lors de sous-traitance.
La demande sera rejetée.
2. Sur la prétention de la société Valtis :
— Sur le chantier du centre commercial Pôle Europe à Mont-Saint-Martin :
Selon la pièce 7 produite par l’appelante, la société Z J a facturé à la société Immochan le 30 novembre 2009 des travaux localisés à Auchan à […], consistant en un collecteur nu noir DN 150 Poste 7, un raccordement collecteur alimentation poste 7 et des suppléments en travaux de nuit.
Selon la pièce 8A produite par l’appelante, la société Auchan a été informée par lettre du 6 août 2009 portant en référence 'Auchan […]' de l’intervention de la société KRTIS pour réaliser les travaux de 'protection incendie par Sprinklers et RIA’ du 10 août au 30 septembre 2009, joignant une demande d’acceptation d’un sous-traitant mentionnant la société Z J comme titulaire du marché de 'remise à niveau installation sprinker, projet n°125-09301" d’un montant de 149 901,44 euros.
Elle produit également plusieurs documents émis par la société Z J intitulés 'commande de sous-traitance’ concernant le chantier 'Auchan Mont St Martin’ de 2009 et 2010.
Elle invoque les bons de commande des 14 mars, 19 mars et 15 avril 2010 de la société Z J qu’elle a acceptés, soutenant qu’ils portaient sur la fourniture et le montage de têtes
de sprinklers, qu’il s’agit d’une commande spécifique et que le montage implique un savoir-faire, de sorte que ces bons de commandes concernent des prestations de sous-traitance, ce que conteste la société CIC Est.
Elle produit les quatre factures correspondantes, pour un montant total de 17 102,80 euros.
A supposer qu’il se soit agi de prestations de sous-traitance, elle ne démontre cependant pas que la société Z J a cédé les créances correspondantes à la société CIC Est.
La société Valtis soutient que la société Z J a cédé deux factures de son marché en invoquant sa pièce n°3. Cependant, elle ne fournit aucun élément permettant de savoir à quelles factures correspond cette cession. En outre, il résulte de cette pièce, que l’entreprise Z J a cédé à la société CIC Est une créance d’un montant de 29 739,78 euros correspondant à une facture du 15 septembre 2009 à échéance au 30 novembre 2009. Aucun élément ne permet d’établir qu’il s’agit d’une facture portant sur les prestations de sous-traitance pour le montant de 17 102,80 euros, lesquelles n’ont été commandées qu’en 2010, et ce, de surcroît, alors qu’il résulte de ce qui précède que d’autres prestations avaient été commandées en 2009.
La demande sera dès lors rejetée.
— Sur le chantier de la Cour des capucins à Thionville :
En pièce 8, l’appelante produit des factures émises par la société Z J. à l’ordre de la SNC Alta Thionville concernant des travaux libellés comme étant : 'parking centre commercial’ l’une précisant 'avancement plan et études'. Elles précisent que le montant des travaux commandés s’élève à 408'000 € HT.
En pièce 4, elle produit une commande de sous-traitance que lui a adressée la société Z J et qu’elle a acceptée le 13 janvier 2010 pour des travaux d’une valeur de 8500 € concernant la mise en 'uvre des 'protections basses au-dessus escalator par 27 sprinklers’ avec alimentation et raccordement. Elle produit la facture correspondante du 13 octobre 2010 limitée à cette prestation pour 2990 € TTC.
Elle produit en outre en pièce 8K, un devis, signé, du 26 septembre 2010 qu’elle a adressé à la société Z pour des travaux d’une valeur de 6000 € HT de montage de réseaux d’alimentation des têtes hautes et des têtes basses en DN 100 et DN 80, ainsi qu’en pièce 5, la facture correspondante du 13 octobre 2010.
A supposer qu’il se soit agi de prestations de sous-traitance, elle ne démontre cependant pas que la société Z J a cédé les créances correspondantes à la société Banque CIC Est.
La société Valtis soutient que la société Z J a cédé deux situations qui ont été réglées par la SNC Alta à la société CIC Est pour un montant de 102'742,98 euros et 100'881,79 euros.
Elle ne démontre pas que la créance au titre des factures du 13 octobre 2010 est incluse dans la créance cédée, et ce de surcroît alors que le montant du marché principal s’élevait à 408'000 € HT, de sorte qu’il n’est pas démontré que la totalité du marché a été cédé.
La demande sera dès lors rejetée.
3. Sur les prétentions de la société SFR :
— Sur le chantier Bricoman :
La société SFR produit le bon de commande de la société immobilière Bricoman France à la société Z J d’un montant de 235'000 € HT, soit 281 060 € TTC. Il indique que le fournisseur est la société Z J. et qu’il est désigné pour exécuter les travaux suivants : 'lot 13 sprinkleurs RIA'. Il est accompagné d’un devis ayant pour objet la fourniture et la pose d’une installation de protection contre l’incendie par extincteurs automatiques à eau de type sprinkleur.
Elle produit des factures émises par la société Z J. à l’ordre de la société immobilière Bricoman France au titre de cette commande de travaux, ainsi qu’un document intitulé P.P.S.P.S.
Le bon de commande n°LD/28639 du 8 avril 2010 de la société Z J à la société SFR porte sur deux réservoirs de 1 017 m3 et 40 m3 selon offre de prix. Il précise que le début du montage est prévu le 26 avril 2010, ainsi qu’une adresse de livraison à Sens.
Par lettre du 27 avril 2009, la société SFR a écrit être intervenue pour monter les réservoirs sur le site de Bricoman à Sens et préciser le prix de la prestation supplémentaire rendue nécessaire pour décharger le matériel en raison de difficultés sur le chantier, à hauteur de 420 € HT, ladite lettre comportant une mention bon pour accord suivie d’une signature.
Elle produit le PPSPS qu’elle a émis le 19 avril 2010 mentionnant le mode opératoire employé lors du montage des réservoirs ainsi que les procès-verbaux de réception des réservoirs du 31 mai 2020.
Elle invoque la facture d’acompte du 12 avril 2010 et la facture de solde du 30 avril 2010 mentionnant deux réservoirs, ainsi que la facture du 10 mai 2010 relative à '2 intérimaires sur 2 journées afin de décharger tout le matériel sur le radier.'
Les documents produits par la société SFR permettent d’établir qu’elle a fourni, livré et monté ledit matériel.
Cependant, ils ne permettent pas de démontrer qu’il s’agissait d’une commande nécessitant un travail spécifique destiné à répondre à des instructions spécifiques du client permettant de qualifier sa fourniture de contrat d’entreprise, le fait que les caractéristiques du réservoir soient précisées dans les procès-verbaux ou que ceux-ci aient une contenance spécifique suivant les bons de commande étant insuffisant à cet égard.
Il n’est pas non plus démontré que le mode opératoire employé lors du montage des réservoirs constitue une prestation de montage spécifique et que celle-ci n’était pas simplement accessoire au contrat de fourniture du matériel. D’ailleurs, les factures les 12 et 30 avril 2010 portent seulement sur les réservoirs et ne mentionnent aucune prestation de montage, tandis que la facture du 10 mai 2010 mentionne seulement l’intervention de deux personnes pour décharger le matériel sur le radier, conformément d’ailleurs à la lettre précitée exposant les difficultés rencontrées sur le chantier pour décharger le matériel.
La société SFR ne démontre donc pas l’existence d’un contrat d’entreprise, et dès lors de sous-traitance.
Au surplus, à supposer même que tant la fourniture que la prestation de montage constituent un contrat d’entreprise qui a été sous-traité par la société Z J. à la société SFR, celle-ci ne démontre pas que la société Z J a cédé sa créance, à ce titre, envers le maître de l’ouvrage.
Elle ne démontre pas que la société Z J ait cédé une quelconque créance au titre de ce
chantier à la société CIC Est. La pièce n°15, dont l’auteur est d’ailleurs inconnu, est insuffisamment probante. Enfin elle vise une pièce 35 qui ne correspond pas au présent chantier. Enfin, elle ne démontre par aucune pièce que le maître de l’ouvrage aurait réglé directement la banque.
La demande sera rejetée.
En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés Apro Industrie, Valtis et SFR.
4. Sur les frais et dépens :
Les sociétés Apro Industrie, Valtis et SFR succombant, il convient de confirmer le jugement et statué sur les frais et dépens, de les condamner in solidum à supporter les dépens d’appel, de rejeter leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner chacune à payer à la société CIC Est la somme de 1 500 € de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Constate que par ordonnance du 2 septembre 2019, la présidente de chambre a donné acte à la société Mondelo de son désistement, qui emporte acquiescement à la décision attaquée,
Constate que par ordonnance du 16 décembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte à la société Kach Protection incendie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP A-B, de son désistement d’appel et d’action, qui emporte acquiescement à la décision attaquée,
Confirme le jugement du 5 juillet 2019 du tribunal de Grande instance de Strasbourg en ce qu’il a statué à l’égard des sociétés Apro Industrie, Valtis anciennement dénommée K.R.T.I.S et SFR et de la société CIC Est,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Apro Industrie, Valtis anciennement dénommée K.R.T.I.S et SFR à supporter les dépens d’appel,
Rejette leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Apro Industrie, Valtis anciennement dénommée K.R.T.I.S et SFR à payer, chacune, à la société CIC Est la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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