Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 4 juin 2026, n° 23/02464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/06/2026
****
Minute électronique :
N° RG 23/02464 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5QK
Jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SCCV [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [B] [E]
né le 3 février 1991 à [Localité 2] (Brésil)
Monsieur [Y] [Q]
né le 26 mai 1991 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Anaïs Bertincourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 janvier 2026 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 9 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 14 septembre 2018, la société civile de construction vente Le [C] [D] a vendu en l’état futur d’achèvement, moyennant le prix de 218 000 euros, à M.'[B] [E] et M. [Y] [Q] un appartement et deux emplacements de stationnement au sein de la résidence [Adresse 1] située à [Localité 5] (Nord), immeuble soumis au statut de la copropriété, l’acte stipulant une livraison des biens vendus au plus tard dans le courant du quatrième trimestre 2019.
Par lettres du 25 octobre 2019 puis du 3 juin 2020, la société [Adresse 4] [D], par le truchement de sa gérante, la société Tagerim promotion, a informé MM. [E] et [Q] du report de la livraison à la fin du quatrième trimestre 2020 puis au 31 mars 2021.
Le procès-verbal d’achèvement des travaux a été établi le 26 mars 2021.
Se plaignant de ce que la livraison n’était pas intervenue dans le délai convenu, MM. [E] et [Q], ont, par acte du 17 juin 2021, assigné la société [Adresse 4] [D] devant le tribunal judiciaire de Lille en réparation de leurs préjudices résultant du retard de livraison.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné la société Le [C] [D] à payer à MM. [E] et [Q] la somme de 9 045 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers';
— débouté MM. [E] et [Q] de leurs demandes au titre de l’immobilisation du capital, de la prime d’assurance, des intérêts du prêt et de la perte de l’avantage fiscal Pinel pour l’année 2019';
— condamné la société [Adresse 4] [D] à payer à MM. [E] et [Q] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Le [C] [D] aux dépens';
— rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision';
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La société [Adresse 4] [D] a interjeté appel de ce jugement le 30 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants, 1601-1 et suivants et 1611 du code civil, de réformer le jugement entrepris ce qu’il l’a condamnée à payer à MM. [E] et [Q] les sommes de 9'045'euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et, statuant à nouveau de ces chefs, de :
— débouter MM. [E] et [Q] de leur appel incident et de l’ensemble leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté MM. [E] et [Q] de leurs plus amples demandes indemnitaires';
— condamner ces derniers aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 7'000'euros’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures remises le 17 juillet 2024, MM. [E] et [Q], se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1170, 1231-1 et 1611 du code civil, R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation et 514 du code de procédure civile, concluent de leur côté à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— retenu que les causes légitimes de suspension du délai de livraison alléguées par la société Le [C] [D] étaient infondées';
— condamné la société [Adresse 4] [D] au paiement de la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Formant appel incident en ce que le jugement a condamné la société Le [C] [D] à leur payer la somme de 9'045 euros au titre de la perte de chance de percevoir les loyers et les a déboutés de leur demande au titre de l’immobilisation du capital, de la prime d’assurance, des intérêts du prêt et de la perte de l’avantage fiscal Pinel pour l’année 2019, ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de':
— condamner la société [Adresse 4] [D] à leur payer les sommes de':
— 148 euros en raison de l’immobilisation de leur capital';
— 456, 90 euros au titre de la prime d’assurance du prêt';
— 10 050 euros au titre de la perte de revenus locatifs';
— 4'441,30 euros au titre de la perte de l’avantage fiscal « Pinel » sur l’année 2019';
— 2 145,72 euros au titre des intérêts intercalaires du prêt pour l’année 2020 et les mois de janvier à mars 2021 ;
— condamner la même aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouter la même encore de sa demande formée au même titre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a débouté les parties de leurs autres demandes, en ce compris par conséquent la demande que la société Le [C] [D] avait formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que ce chef de dispositif est devenu irrévocable.
Sur le caractère abusif de la clause de suspension du délai de livraison
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application par ailleurs de l’article L. 216-11 du code de la construction et de l’habitation, l’acte de vente en l’état futur d’achèvement, conclu par acte authentique, doit préciser le délai de livraison.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de livraison qui engage le vendeur est celui qui est fixé par l’acte authentique de vente.
Aux termes par ailleurs de l’article L. 212-1, alinéas 1 et 2, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
En l’espèce, l’acte authentique de vente du 14 septembre 2018 stipule, en son article 31.1.1.1., que «'Le vendeur s’oblige, à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard dans le courant du quatrième trimestre 2019 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison énumérés ci-dessous'».
L’article 31.2.1.1. du même acte précise à cet égard que «'pour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants :
° intempéries sur justifications du maître d''uvre,
° grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs,
° retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets),
° retard provenant de la survenance d’un sinistre, accident ou incident en cours de chantier,
° retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d''uvre du chantier à l’entrepreneur défaillant),
° retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci,
° retards provenant d’anomalies du sous-sol (telles que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises en sous-'uvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,
° injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur,
° troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantier,
° retards imputables aux compagnies cessionnaires (E.D.F. – G.D.F. -P.T.T. – Compagnie des Eaux, etc.),
° retards de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser.'»
L’article 31.2.1.2. ajoute que «'ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.'»
L’article 31.2.1.3. prévoit enfin que «'dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d''uvre, sauf pour les retards de paiement de l’acquéreur.'»
MM. [E] et [Q], se fondant sur un arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 février 2024 (n°22/08780), soutiennent en cause d’appel que la clause reportant ainsi le délai de livraison contractuellement prévu leur serait inopposable comme abusive au motif qu’il n’existerait aucune garantie pour l’acquéreur que l’évènement allégué au titre duquel le retard n’est pas indemnisé, empêche la poursuite des travaux puisque les caractéristiques de ces événements ne sont ni déterminées ni soumises aux conditions de la force majeure ou encore à l’appréciation du maître d''uvre dans la mesure où ce dernier est uniquement chargé d’établir un certificat décrivant l’événement sans avoir à apprécier si cet événement nécessitait réellement l’arrêt du chantier. Ils en déduisent que cette clause crée un déséquilibre significatif au détriment de l’acquéreur dès lors qu’elle prive de sa substance l’obligation de livrer le bien à une date déterminée.
Il est toutefois constant que la clause de prorogation de délai en cas d’intempéries, de grève ou de défaillance d’une entreprise, figurant dans le contrat de vente d’immeuble à construire, mais également le principe du renvoi au maître d''uvre ou à un bureau d’études, c’est-à-dire à une personne liée contractuellement au maître de l’ouvrage, pour l’appréciation de ces événements, sont des stipulations valables et ne tombent pas sous le coup de la législation sur les clauses abusives (Cass., 3e Civ., 24 oct. 2012, pourvoi n° 11-17.800, publié).
Il est pareillement jugé, conformément à un avis n°16-01 du 29 septembre 2016 de la commission des clauses abusives, que la clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d''uvre, la livraison du bien vendu sera retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’est pas abusive (Cass., 3e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-14.212, publié).
Il en résulte que le principe même du renvoi au maître d''uvre ayant la direction du chantier, professionnel qualifié et tiers au contrat, pour constater les causes légitimes de suspension du délai de livraison et, ainsi qu’il s’évince de la référence expresse de l’article 31.2.1.3. de l’acte authentique de vente aux circonstances mentionnées à l’article 31.2.1.2. du même acte, pour apprécier les circonstances qui auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu, est une stipulation valable et ne tombe pas sous le coup de la législation sur les clauses abusives.
Il est encore jugé que le vendeur peut contractuellement prévoir des causes légitimes de suspension autres que des événements présentant les caractères de la force majeure sans pour autant encourir la sanction de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation (Cass., 3e Civ., 24 octobre 2012, préc.), de sorte que la clause de prorogation de délai mentionnée dans l’acte authentique de vente du 14 septembre 2018 ne saurait être qualifiée d’abusive au seul motif qu’elle couvrirait des événements ne revêtant pas les caractères de la force majeure, et ce,'alors même que la cour observe par ailleurs que la clause en question identifie et énumère limitativement les causes possibles de suspension du délai de livraison, lesquelles apparaissent légitimes et ne relèvent aucunement de la volonté unilatérale du vendeur.
Il se déduit de l’ensemble de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent MM.'[E] et [Q], cette clause, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, n’est pas abusive.
Sur la mise en 'uvre de la clause de suspension du délai de livraison et les causes légitimes de suspension
La Cour de cassation juge que lorsque le vendeur invoque le bénéfice d’une clause de suspension ou de prorogation du délai de livraison, ce dernier doit, en cas de contestation, établir que les conditions d’application de la clause sont bien réunies (Cass., 3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-10.462).
Il appartient donc à la cour de rechercher si les causes de suspension invoquées par la société [Adresse 4] [D] figurent parmi celles couvertes par la clause litigieuse et si elles sont de nature à expliquer le retard apporté au chantier.
Il n’est en l’espèce pas discuté qu’alors qu’il avait été convenu que les biens vendus seraient achevés et livrés au plus tard dans le courant du quatrième trimestre 2019, et donc au plus tard le 31 décembre 2019, ils ne l’ont été que le 26 mars 2021, date du procès-verbal contradictoire constatant la réalité de l’achèvement des travaux de construction (pièce intimés n° 19), de sorte que le retard de livraison s’établit à un an, deux mois et vingt-six jours.
Il ressort des éléments du dossier que la société Le [C] [D] a, par le truchement de la société Tagerim promotion qui assurait sa gérance, notifié à MM. [E] et [Q] le report de la date prévisionnelle de mise à disposition de leur logement à la fin du quatrième trimestre 2020 par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2019 (pièce intimés n° 2). Elle y invoquait alors le «'décalage du planning des travaux de la résidence induit par la nécessaire révision des techniques de construction initialement prévues pour les fondations du bâtiment du fait de la présence d’eau en sous-sol et les fortes intempéries subies depuis le démarrage du chantier'».
Alors que MM. [E] et [Q] lui réclamaient un décompte précis du nombre de jours correspondant à chacun des motifs allégués pour expliquer ce report et les justificatifs s’y rapportant par courrier en réponse du 11 novembre 2019, réitéré par lettre du 26 novembre suivant (pièces intimés n° 3 et 4), cette même société leur a, par courrier recommandé du 29 novembre suivant, adressé une première attestation dressée le 25 novembre 2019 par la société Aexecot, chargée de la maîtrise d''uvre de l’immeuble à construire, à laquelle étaient joints des relevés d’intempéries, faisant état d’un retard de chantier, à la date de son établissement, de onze mois, dû':
° «'aux intempéries s’élevant à 46 jours ouvrés suivant le décompte de l’entreprise de gros 'uvre joint en annexe de la présente,
° à la défaillance de l’entreprise de gros 'uvre par rapport au planning marché mais aussi au planning recalé transmis par l’entreprise avec un achèvement du gros 'uvre fin février 2020 au lieu de juin 2019, soit 8 mois de décalage,
° manque de personnel sur le chantier dû à la difficulté de recrutement du secteur du BTP,
° retard dû à la présence d’eau dans le sous-sol nous obligeant à changer les techniques de construction et rendant difficile la progression des ouvriers sur le chantier. Impact de 2 mois sur le délai de chantier'» (pièces appelante n° 3 et 4 et intimés n° 5 et 6).
La société [Adresse 4] [D] justifie ensuite avoir, toujours par le truchement de la société Tagerim promotion, informé MM. [E] et [Q], par lettre du 3 juin 2020, d’un nouveau report de la livraison au 31 mars 2021 en invoquant les «'contraintes exceptionnelles d’organisation engendrées par la gestion nécessaire de la crise sanitaire de l’épidémie de Covid-19'» (pièce intimés n°10) et leur avoir adressé, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2020 reçue le lendemain, une seconde attestation émanant de la société Aexecot, datée du 27 avril 2020, mentionnant un retard de chantier, à la date de son établissement, de douze mois et demi, reprenant la liste des causes de ce retard déjà mentionnées dans la précédente attestation et y ajoutant l''«'arrêt de chantier en date du 17 mars 2020 par la société Tagerim, représentant la SCCV [C] [D] suite aux mesures sanitaires mise en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et reprise dégradée des travaux de charpente en date du 22 avril 2020 avec un effectif réduit faisant suite aux mises en application du guide des préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 du 10 avril 2020 ainsi que de l’additif au PGC du coordonnateur SPS du 8 avril 2020 et note de redémarrage Aexecot du 13 avril 2020'» (pièces appelante n° 5 et 6).
Si le maître d''uvre mentionne, au terme de cette dernière attestation, cinq événements qui justifiaient selon lui le report du délai de livraison, comme elle l’avait fait en première instance, la société [Adresse 4] [D], pour s’opposer à la demande de MM. [E] et [Q] en réparation des préjudices qui en serait résulté pour eux, n’en retient que quatre, à savoir la présence d’eau en sous-sol, la survenue d’intempéries, la défaillance de l’entreprise chargée du gros 'uvre et la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.
Dans la mesure où chacun de ces événements fait l’objet de contestations de la part de MM.'[E] et [Q], c’est à tort que la société Le [C] [D] soutient que dès lors que les parties étaient convenues, aux termes de l’acte de vente du 14 septembre 2018, que «'la justification de la survenance de l’une [des circonstances ayant pour effet de retarder la livraison du bien vendu] [serait] apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d''uvre'», les seules attestations de ce dernier suffiraient à justifier le retard de livraison constaté alors que cette stipulation ne saurait ni valoir renonciation tacite des parties à contester l’appréciation du maître d''uvre ni davantage priver la cour elle-même de son pouvoir d’appréciation quant à l’application de la clause de prorogation des délais et, partant, quant à la légitimité de la cause de retard invoquée par le vendeur pour justifier le non-respect du délai conventionnellement fixé.
Il convient donc d’examiner successivement chacune des causes de suspension invoquées par la société [Adresse 4] [D].
* Sur la présence d’eau en sous-sol
Sont notamment considérés, aux termes de l’article 31.2.1.1. de l’acte authentique de vente du 14 septembre 2018, comme une cause légitime de report du délai de livraison, les retards provenant d’anomalies du sous-sol (telles que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises en sous-'uvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation. (passages soulignés par la cour)
Il appartient par conséquent à la société Le [C] [D], qui prétend que la présence d’eau en sous-sol constituerait une cause légitime de report au sens de l’article 31.2.1.1 précité, de prouver non seulement que cet événement correspond à la définition d’une anomalie du sous-sol au sens dudit article mais également qu’il a eu une incidence sur le chantier et a effectivement retardé les travaux.
Si elle s’était à cet égard bornée en première instance à ne produire que les attestations des 25 novembre 2019 et 27 avril 2020 du maître d''uvre, elle y ajoute en cause d’appel les comptes rendus de chantier n° 4 et 7 dressés par ce dernier respectivement les 11 décembre 2018 et 12 février 2019, lesquels font état, après réalisation des terrassements et alors que l’élévation des maisons individuelles était en cours, de la présence d’eau affleurante en «'zone bâtiment B'», le second mentionnant l’accord du maître de l’ouvrage sur le devis de drainage, précisant que la présence d’eau est «'continue dans les fouilles'» et que l’avancement se trouve pénalisé par les obligations de pompage et conditions de travail en raison d’un sol gorgé d’eau, le retard sur le planning initial étant alors indiqué comme s’élevant à deux mois (pièces appelante n° 7, page 7, et n°8, pages 1 et 7). Elle justifie en outre que le devis en question, daté du 8 février 2019, porte sur la réalisation d’un drainage périphérique et pose d’une patte d’oie sous dalle et a donné lieu à la régularisation, le 11 février suivant, d’un avenant au contrat de l’entreprise générale chargée de la réalisation du gros 'uvre, la société Decourcelle constructions.
La preuve se trouve donc suffisamment rapportée de l’existence d’une anomalie du sous-sol, cause de suspension couverte par la clause litigieuse, laquelle anomalie, si elle n’a pas justifié le recours à des remblais spéciaux ni la réalisation de fondations particulières ou travaux de reprise en sous-'uvre d’immeubles avoisinants, ainsi que le relèvent à juste titre MM. [E] et [Q], a néanmoins nécessité, ainsi que le prévoit expressément la clause de report du délai de livraison, des travaux non programmés complémentaires.
L’examen du planning détaillé établi le 8 juillet 2019 par la société Decourcelle construction, produit en cause d’appel par la société [Adresse 4] [D], révèle par ailleurs qu’au 12 février 2019, date d’établissement du compte rendu de chantier n° 7 précité, le retard accumulé par cette entreprise s’élevait effectivement à deux mois, les «'pointes de pignons maisons'» qui devaient être réalisées au plus tôt le 10 décembre 2018, ne l’ayant été que le 14 février 2019. Or, il résulte de ce même document qu’alors que les travaux confiés à cette entreprise avaient jusqu’alors été exécutés dans les délais initialement convenus, c’est bien à compter de la phase dédiée à la réalisation des «'fondations maisons'» qui devaient être achevées le 30 novembre 2018 qu’un retard a effectivement commencé à se créer puis se creuser, le drainage périphérique et la dalle sous-sol plus épaisse que celle initialement envisagée ayant été exécutés entre le 5 et le 18 mars 2019 (pièce appelante n° 17).
Il s’évince de l’ensemble de ce qui précède que la présence d’eau en sous-sol, en ce qu’elle explique le retard apporté au chantier, constitue bien une cause légitime de suspension du délai de livraison qui a eu pour effet de retarder la livraison de l’immeuble vendu de quatre mois, soit d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, cet événement reportant ainsi à lui seul la date de livraison au 30 avril 2020.
* Sur les jours d’intempéries
Sont notamment considérées, aux termes de l’article 31.2.1.1. de l’acte authentique de vente du 14 septembre 2018, comme une cause légitime de report du délai de livraison, les «' intempéries sur justifications du maître d''uvre'».
En cause d’appel, la société Le [C] [D], en sus des attestations des 25 novembre 2019 et 27 avril 2020 dressées par la société Aexecot, maître d''uvre de l’immeuble à construire, retenant, comme cause du retard de chantier, des «'intempéries s’élevant à 46 jours ouvrés suivant le décompte de l’entreprise de gros-'uvre'», produit ledit décompte, daté du 21 novembre 2019, ainsi que les relevés de la station météorologique de [Localité 6] pour la période comprise entre le 1er décembre 2018 et le 30 novembre 2019, édités le même jour à partir du site www.infoclimat.fr, lesquels font état, au cours de la période considérée, de dix-sept jours ouvrés où la pluviométrie a excédé 5 mm, six autres jours ouvrés durant lesquels le gel a été supérieur à -2 °C, dix-huit autres jours ouvrés encore où le vent a été supérieur à 60 km/h et, enfin, cinq autres jours ouvrés durant lesquels la neige a excédé 4 cm.
Il en résulte que, contrairement à ce que prétendent MM. [E] et [Q], les attestations établies par le maître d''uvre, professionnel qualifié et tiers au contrat, étaient bien basées sur des données météorologiques, par nature objectives, lesquelles étaient au demeurant publiques, vérifiables et contestables par eux.
Si ces derniers, tout en reconnaissant qu’il n’existe pas de norme au titre des critères météorologiques retenus, prétendent à cet égard que sont habituellement considérés comme des jours d’intempéries les jours où la pluviométrie excède 10 mm et non pas seulement 5 mm comme retenu par l’entreprise de gros 'uvre et, à sa suite, le maître d''uvre, ils n’en justifient pas.
En l’absence de toute précision à cet égard, il y a par ailleurs lieu de considérer que la clause de report du délai de livraison s’applique quel que soit l’état d’avancement du chantier, peu important par conséquent que l’immeuble, objet du contrat, soit hors d’eau et hors d’air, cette circonstance ne supprimant en effet pas l’ensemble des inconvénients liés aux intempéries, notamment dans l’hypothèse de travaux réalisés sur les éléments extérieurs de l’immeuble, tels que ses façades.
Il suit que contrairement à ce qu’a retenu à tort le premier juge, la société [Adresse 4] [D] n’a pas à démontrer l’état d’avancement du chantier pour prétendre au bénéfice de la clause de report du délai de livraison en cas d’intempéries.
Il ressort enfin de l’examen du planning détaillé précédemment évoqué qu’il était convenu que l’entreprise de gros 'uvre intervienne, sans interruption, durant la période comprise entre le 27 novembre 2018 et le 9 avril 2019, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent encore les intimés, les journées d’intempéries retenues par le maître d''uvre ont nécessairement affecté l’exécution des travaux qui lui étaient confiés.
Le jeu de la clause de prorogation se trouve, partant, justifié pour cause d’intempéries, le délai d’achèvement des travaux s’en trouvant en conséquence de nouveau repoussé de 92 jours, soit d’un temps égal au double du nombre de jours d’intempéries effectivement enregistré, reportant ainsi le délai de livraison au 31 juillet 2020.
* Sur la pandémie de Covid-19
La société Le [C] [D] invoque encore la crise de l’épidémie de Covid-19 pour prétendre que, par l’effet des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, tel que modifié par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le délai d’exécution du contrat aurait été suspendu pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020, soit pendant 104 jours calendaires, de sorte que, par application de l’article 31.2.1.2 du contrat de vente qui prévoit le report de la date de livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, la date de livraison de l’immeuble à construire se serait trouvée mutatis mutandis décalée de plein droit du 31 juillet 2020 au 23 février 2021.
L’article 4 en question dispose toutefois ceci':
«'Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.
Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er'», soit, en vertu de ce texte, dans sa rédaction modifiée par l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Il en résulte que cette disposition a pour effet, pour les contrats conclus comme en l’espèce avant le 12'mars 2020 et dont le délai d’exécution de l’obligation qu’ils renferment venait à expiration après la période protégée, soit après le 24 juin 2020, de reporter d’une durée égale à celle courue entre le 12'mars et le 23 juin 2020 inclus, non pas la date même à laquelle l’obligation devait être exécutée, mais celle de l’application des sanctions éventuellement prévues au contrat en cas d’inexécution de ladite obligation à la date convenue.
La société [Adresse 4] [D], dont la cour observe qu’elle n’entend pas soutenir que la situation sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie de Covid-19 et les décisions gouvernementales consécutives seraient constitutives d’un cas de force majeure, n’est par conséquent pas fondée à se prévaloir de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, tel que modifié par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, pour prétendre à un nouveau report de la date de livraison des biens vendus.
* Sur la défaillance de l’entreprise de gros 'uvre
La société Le [C] [D] entend enfin se prévaloir de la défaillance de l’entreprise chargée du gros 'uvre à l’origine d’un retard d’exécution de huit mois pour prétendre que le délai de livraison des biens vendus s’en serait encore trouvé prolongé de seize mois par application de la clause de doublement prévue au contrat.
Pour en justifier, elle se fonde, comme en première instance, sur les attestations établies les 25 novembre 2019 et 27 avril 2020 par la société Aexecot, maître d''uvre, retenant, comme l’une des causes du retard de chantier, «'la défaillance de l’entreprise de gros 'uvre par rapport au planning marché mais aussi au planning recalé transmis par l’entreprise avec un achèvement du gros 'uvre fin février 2020 au lieu de juin 2019, soit 8 mois de décalage'».
Si le premier juge a, à juste titre, retenu que ces attestations ne pouvaient, en l’absence de tout autre élément, suffire à justifier la défaillance de l’entreprise en question, la société [Adresse 4] [D] y ajoute en cause d’appel la copie des mises en demeure que la société Aexecot, maître d''uvre, aurait adressées à l’entreprise Decourcelle constructions, société chargée du gros 'uvre, les 4 novembre et 6 décembre 2019 afin qu’elle «'reconsidère son planning, revoit ses méthodes et organisation de chantier pour un achèvement fin d’année de sa prestation de gros 'uvre'» pour la première et «'achève les listels sur les niveaux RDC et R+1, pose les seuils et appuis et fasse réceptionner ses ouvrages par la société OXXO au plus tard le 13 décembre 2019'» pour la seconde (pièce appelante n° 10). Elle produit également le planning détaillé établi au 8 juillet 2019 ainsi que le planning recalé à compter du 3 septembre 2019 que la société de gros 'uvre lui a personnellement adressés les 9 juillet et 23 octobre 2019, mentionnant respectivement, comme date la plus proche d’achèvement des travaux, les 6 novembre 2019 et 28 février 2020 quand l’ordre de service qu’elle avait émis pour le lot de gros 'uvre et que l’entreprise Decourcelle constructions avait signé le 24 septembre 2018 fixait la date de fin d’exécution de cette tranche de travaux au mois de juin 2019 (pièces appelante n° 17 et 18).
Il sera toutefois relevé que, si le retard provenant de la défaillance d’une entreprise est admis par la clause de prorogation du délai de livraison comme cause légitime de suspension dudit délai, il doit s’entendre d’une véritable défaillance de l’entreprise.
Or le simple retard, fût-il prolongé, ne saurait être assimilé à une défaillance que si celui-ci a entraîné la nécessité pour le vendeur, après mise en demeure adressée à l’entreprise de terminer les travaux, de résilier le marché qui lui a été confié et de rechercher une entreprise de substitution.
Or, indépendamment même du fait que la société [Adresse 4] [D] ne verse ni la copie des bordereaux d’envoi en recommandé ni celle des avis de réception des lettres des 4 novembre et 6 décembre 2019 qu’elle prétend avoir été adressées à la société chargée du gros 'uvre par le maître d''uvre, éléments qui auraient permis de s’assurer que ces courriers ont effectivement été adressés à la société en question, force est de constater que ces derniers se bornent à mettre la société Decourcelle constructions en demeure de poursuivre les travaux et de s’organiser de façon à résorber son retard dans leur avancée et leur exécution.
Il doit en outre être relevé que la société [Adresse 4] [D] ne fournit pas le décompte général définitif qui validerait l’application de pénalités de retard et leur acceptation par l’entrepreneur concerné.
Il s’en déduit que le retard imputé à cette entreprise par la société Le [C] [D] ne constitue pas une cause légitime de suspension du délai de livraison au sens du contrat conclu avec MM.'[E] et [Q].
***
Il suit de l’ensemble de ce qui précède que doivent être déduites du retard d’un an, deux mois et vingt-six jours, dans la livraison du chantier, les seules périodes retenues comme constituant un retard justifié et légitime au regard des stipulations du contrat, soit quatre mois au titre de la présence d’eau en sous-sol et quatre-vingt-douze jours au titre des intempéries, ce qui ramène le retard non justifié imputable à la société [Adresse 4] [D] à sept mois et vingt-six jours.
Sur les préjudices de MM. [E] et [Q]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon par ailleurs l’article 1611 du même code, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Il en résulte que MM. [E] et [Q] sont fondés à solliciter la réparation des préjudices que le retard de livraison injustifié de l’immeuble vendu leur a occasionné, lesquels préjudices seront successivement examinés.
* Sur le préjudice résultant de l’immobilisation du capital
MM. [E] et [Q] font valoir qu’ils ont procédé au paiement des frais de notaire, d’un montant de 4 065 euros, avec leurs fonds propres, lesquels faisaient jusqu’alors l’objet d’un placement au titre d’une assurance-vie dont le rendement moyen s’élevait à 1,20 % sur les trois années ayant suivi la signature de l’acte de vente du 14 septembre 2018, de sorte que l’immobilisation de ce capital pour l’achat du bien litigieux leur a occasionné une perte de rendement d’un montant de 148 euros dont ils réclament le paiement à titre de dommages et intérêts.
Si les intéressés justifient avoir effectivement procédé, le 10 septembre 2018, au paiement d’une somme de 4 100 euros entre les mains du notaire ayant reçu l’acte de vente du 14 septembre suivant pour paiement de ses frais, d’un montant de 4 065,10 euros (pièce intimés n° 14), force est de constater que cette somme était en tout état de cause due à la date d’établissement dudit acte, et ce, quelle que ce soit la date de livraison à intervenir de l’immeuble à construire.
En l’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et le retard de livraison imputable à la société Le [C] [D], le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
* Sur le préjudice résultant du paiement de primes d’assurance du prêt':
MM. [E] et [Q] font valoir qu’alors qu’ils ont souscrit un prêt pour financer l’acquisition de l’immeuble à construire, objet du contrat de vente du 14 septembre 2018, ils ont été contraints de s’acquitter, en conséquence du retard de livraison imputable à la société [Adresse 4] [D], de primes d’assurance garantie emprunteur supplémentaires, d’un montant de 30,46 euros chacune, durant quinze mois, primes qu’ils n’auraient pas eu à supporter si le bien avait été livré à la date convenue.
C’est à cet égard à tort que le premier juge, pour rejeter la demande formée par MM. [E] et [Q] en indemnisation du préjudice financier en résultant pour eux, a considéré que cette assurance étant liée au prêt immobilier contracté par les intéressés pour le financement de l’acquisition litigieuse, elle était en tout état de cause due, indépendamment même de tout retard de livraison, alors que les primes en question devaient être payées non seulement pendant le durée du prêt mais également durant son différé de déblocage, ainsi qu’il résulte du certificat d’adhésion souscrit par les intéressés auprès de la société Macif mutualité (pièce intimés n°'17), de sorte que le retard dans l’achèvement de la construction les a nécessairement contraints à supporter des primes d’assurance supplémentaires pendant une durée égale à celle du retard injustifié, non pas de quinze mois, mais de sept mois et vingt-six jours.
Il échet en conséquence, par infirmation du jugement déféré de ce chef, de condamner la société [Adresse 4] [D] à réparer le préjudice financier subi par MM. [E] et [Q] tenant à la charge des primes d’assurance qu’ils ont supportées du fait du retard de livraison, à concurrence de la somme de 238,77 euros [ 30,46 euros x (7 mois + 26/31)].
* Sur le préjudice résultant de la perte de revenus locatifs
C’est par des motifs pertinents que la cour fait siens et qui ne sont au demeurant pas remis en cause par la société Le [C] [D] que le premier juge, se fondant sur les énonciations de l’acte de vente du 14 septembre 2018, a retenu que l’éligibilité du bien acheté au dispositif Pinel et, par voie de conséquence, la vocation locative du bien à construire étaient entrées dans le champ contractuel.
Or le retard de livraison de l’immeuble imputable à la société [Adresse 4] [D] à compter du 1er août 2020 en l’absence de causes légitimes justifiant une prorogation du délai de livraison initialement convenu au-delà, s’est traduit, pour MM. [E] et [Q], par la perte d’une chance de louer leur bien dès cette date.
Si les intimés justifient que ce dernier a été loué dès le 27 mars 2021, soit dès le lendemain de sa livraison, moyennent un loyer mensuel s’élevant à 670 euros, dès lors que le préjudice indemnisable résultant d’une perte de chance doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (1re Civ., 14 février 2018, pourvois n° 16-27.160 et 17-10.389), la perte de chance subie ne saurait être évaluée à 100 % ainsi que le réclament les intimés.
Elle ne saurait davantage être tenue pour nulle, comme le réclame la société Le [C] [D], au prétexte que les loyers escomptés devaient participer au remboursement du prêt destiné au financement de l’opération immobilière, lequel n’était alors pas encore en cours de remboursement en l’absence de livraison, les acquéreurs étant libres de destiner les sommes retirées de la location à l’usage qu’ils souhaitaient.
Le degré de la chance perdue doit plutôt, ainsi que l’a plus justement retenu le premier juge, être fixé à 90 % pour tenir compte de l’aléa qui affecte nécessairement ce type d’investissement en termes de location effective et de paiement des loyers.
Au vu des éléments qui précèdent et de la durée du retard fautif de livraison, arrêtée à sept mois et vingt-six jours, ce dommage sera par conséquent évalué à 4 750 euros, somme au paiement de laquelle la société [Adresse 4] [D] doit, par infirmation du jugement entrepris, être condamnée.
* Sur le préjudice résultant de la perte du bénéfice de la défiscalisation au titre de l’année 2019
L’article 199 novovicies du code général des impôts, issue de la loi dite Pinel, prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, ceci':
«'I. ' A. ' Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré.
(')
III. ' L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
(')
V. ' A. ' La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.
VI. ' Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :
1° 12 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ;
2° 18 % lorsque l’engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans.
VII. ' La réduction d’impôt est répartie, selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d’un sixième ou d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.'»
S’il n’est pas discuté en l’espèce que l’opération immobilière litigieuse s’inscrivait dans une opération éligible au dispositif de défiscalisation prévu par la loi Pinel et que MM. [E] et [Q], en conséquence de l’achèvement tardif de la construction, intervenu le 26 mars 2021 et non, comme initialement convenu, le 31 décembre 2019 au plus tard, ont été privés du bénéfice de la réduction d’impôt auquel ce dispositif ouvrait droit au titre de l’année 2019, la société Le [C] [D] ne saurait en être tenue responsable en raison du report, justifié et légitime, de la date d’achèvement de la construction au 31 juillet 2020, étant observé que le retard d’achèvement de la construction n’exclut en tout état de cause pas le bénéfice des dispositions issues de l’article'199'novovicies précité du code général des impôts dont MM. [E] et [Q] reconnaissent eux-mêmes avoir profité dès l’année 2020, l’avantage fiscal en résultant étant seulement décalé dans le temps.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef par MM. [E] et [Q].
* Sur le préjudice résultant du paiement d’intérêts intercalaires
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts tenant au paiement d’intérêts intercalaires, le premier juge a retenu que s’il était justifié qu’entre les mois de janvier 2020 et février 2021, seuls avaient été réglés des intérêts au titre du prêt contracté par MM. [E] et [Q] pour financer la construction, la ligne intitulée «'intérêts intercalaires'» figurant sur les relevés bancaires produits était nulle chaque mois. Il en a déduit qu’en l’absence de production de leur contrat de prêt, les intéressés ne démontraient pas que les intérêts dont ils sollicitaient le remboursement sur la période correspondant au retard de livraison constituaient effectivement des intérêts intercalaires représentant un surcoût imputable au retard et non les intérêts du prêt, dus en tout état de cause.
MM. [E] et [Q] produisent toutefois en cause d’appel un exemplaire de leur contrat de prêt, permettant à la cour de constater que le concours dont il est question est un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien à construire qui prévoit une période de déblocages successifs des fonds empruntés d’une durée de trente-six mois selon l’état d’avancement des travaux. Or, dans l’hypothèse d’un tel prêt, chaque déblocage produit des intérêts dits intercalaires dus par l’emprunteur entre chacun des déblocages partiels de fonds et leur libération totale, ces intérêts étant calculés sur les seules sommes déjà versées par le prêteur.
Ces intérêts étant dus jusqu’à la date de livraison du bien, le retard dans l’achèvement de l’immeuble cause nécessairement à l’emprunteur un préjudice financier tenant à leur charge qu’il n’aurait pas eu à supporter si le bien lui avait été livré à la date convenue, de sorte que l’acquéreur peut demander réparation au vendeur dont la responsabilité est engagée en raison du retard dans la livraison du bien.
Les intimés justifient à cet égard, par la production des avis d’échéances émanant de leur banque, s’être acquittés, entre le 1er août 2020 et le 26 mars 2021, d’un montant d’intérêts au titre du prêt souscrit par eux pour financer la construction, s’élevant à un total de 1 374,58 euros. Ces mêmes avis révélant l’absence de tout amortissement des sommes empruntées durant la période considérée, les intérêts dont il est question s’entendent nécessairement d’intérêts intercalaires.
La société [Adresse 4] [D] sera donc, par infirmation du jugement entrepris, condamnée à payer à MM. [E] et [Q] la somme de 1 374,58 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de laisser les dépens d’appel à la charge de la société Le [C] [D] qui succombe pour l’essentiel en son recours.
Il apparaît enfin équitable de mettre à sa charge, au titre des frais exposés en appel par MM.'[E] et [Q] et non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites des appels,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté MM. [B] [E] et [Y] [Q] de leurs demandes de dommages et intérêts tenant au paiement de primes d’assurance et intérêts intercalaires supplémentaires et à la perte de revenus locatifs';
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la S.C.C.V. [Adresse 4] [D] à payer à MM. [B] [E] et [Y] [Q], à titre de dommages et intérêts, les sommes de':
— 238,77 euros au titre des primes d’assurance supplémentaires';
— 4 750 euros au titre de la perte de revenus locatifs';
— 1 374,58 euros au titre des intérêts intercalaires supplémentaires';
Confirme le jugement pour le surplus';
Y ajoutant,
Condamne la S.C.C.V. Le [C] [D] aux dépens d’appel';
La condamne à payer à MM. [B] [E] et [Y] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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