Infirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 oct. 2024, n° 23/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 8 février 2023, N° 2022002143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BEAUDRE BAUDOT c/ S.A. APAVE |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00393
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 08 Février 2023 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2022002143
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. BEAUDRE BAUDOT
N° SIRET : 485 169 692
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Sébastien SEROT, substitué par Me Rémi PICHON, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
N° SIRET : 527 573 141
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 13 juin 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 03 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte notarié du 30 août 2020, la SARL Contrôle technique de La Seulles a cédé à la SARL Beaudre Baudot un fonds de commerce de contrôle technique automobile exploité à [Localité 4] sous l’enseigne Securitest, moyennant un prix de 142.750 euros dont 19.000 euros correspondant à la valeur du matériel et à effet au 1er septembre suivant.
Cet acte de cession mentionne en sa page 13 le rapport de vérification des équipements mécaniques établi le 15 juin 2020 par la SA Apave à la demande du cédant et dont une copie est annexée à l’acte.
Le 7 janvier 2021, la société Contrôle technique de La Seulles a été radiée du registre du commerce et des sociétés et liquidée amiablement.
Par ordonnance du 29 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Caen a désigné Me [E] [M] comme mandataire ad hoc de la société Contrôle technique de La Seulles à la demande de la société Beaudre Baudot.
Selon ordonnance du 9 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Caen a ordonné une expertise confiée à M. [E] [S], expert près cette cour.
Le 8 mars 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Suivant acte d’huissier du 19 avril 2022, la société Beaudre Baudot a fait assigner la société Apave devant le tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement de la somme de 8.772 euros au titre du remplacement du pont élévateur et celle de 3.827 euros au titre des pertes d’exploitation.
Par jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Caen a :
— débouté la société Beaudre Baudot de toutes ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Beaudre Baudot à payer à la société Apave la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 72,13 euros TTC.
Selon déclaration du 15 février 2023, la société Beaudre Baudot a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 12 mai 2023, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de condamner la société Apave à lui payer les sommes de 7.310 euros HT au titre du remplacement du pont élévateur, de 3.827 euros au titre des pertes d’exploitation, de 15.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les honoraires de Me [M].
Par ordonnance du 27 septembre 2023 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 24 août 2023 par la société Apave.
La mise en état a été clôturée le 10 avril 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales
Au visa des articles 1119 et 1240 du code civil, l’appelante fait grief au tribunal d’avoir écarté la responsabilité délictuelle de la société Apave aux motifs que la société Beaudre Baudot a utilisé le pont élévateur litigieux du 1er septembre 2020 au 16 mars 2021, que la rupture de la barre de liaison était apparente et ne peut constituer un vice caché, que le cessionnaire du fonds a utilisé le matériel en cause malgré la rupture de cette barre, ce qui a entraîné une détérioration rapide de l’ensemble des articulations du pont, et n’établit pas la date de sa rupture, que le prix du pont cédé datant de 2009 ne figure pas à l’inventaire et qu’aucune pièce ne démontre la réalité de pertes d’exploitation, alors que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel de la part de l’un des contractants qui lui a causé un préjudice, que la société Apave, professionnel du contrôle technique des équipements et installations professionnels, a manqué à ses obligations contractuelles envers la société Contrôle technique de La Seulles en omettant de détecter et de signaler dans son rapport du 15 juin 2020 les jeux affectant les axes du pont élévateur et la détérioration des soudures existant antérieurement à la cession du fonds de commerce et rendant ce matériel dangereux et inutilisable par le cessionnaire, ce qui a contraint celui-ci à ne plus l’utiliser à compter de septembre 2020, à le remplacer et a occasionné des pertes d’exploitation.
En l’espèce, la société Apave a, dans le cadre de sa mission de vérification concernant les équipements mécaniques de la société Contrôle technique de La Seulles, établi un rapport le 15 juin 2020 selon lequel les examens et essais réalisés sur le pont élévateur de véhicule n’avaient pas fait apparaître d’anomalies ni de défectuosités, indiquant qu’une épreuve avait été réalisée le 28 juillet 2015 par ses soins suite aux soudures refaites sur deux barres.
Le rapport de vérification du pont élévateur de véhicule en cause établi le 16 mars 2021 par la société LVH72 mentionne une absence de certificat béton, des croisillons inférieurs gauche vrillés durant l’essai, que les quatre axes des basculeurs gauche et droite sont de travers en raison d’une usure importante et que la barre reliant les croisillons gauche et droite du côté gauche du pont est cassée.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la soudure de la barre rigidifiant l’ensemble a rompu côté droit, que les axes ne sont pas alignés, que l’écrou serrant l’axe n’est pas plaqué, que les soudures de la barre n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art occasionnant un risque de mauvais assemblage et un mauvais maintien mécanique, que sur l’un des bras l’écrou n’est pas plaqué contre le bâti, que la partie centrale est avancée, que l’une des barres présente une marque causée par le mouvement du bras butant sur cette barre, que l’un des côtés de l’écrou présente des marques d’usure et que la casse de la soudure est une conséquence de la déformation du pont due au contact du bras avec la barre.
L’expert judiciaire a précisé que le jeu anormal des axes rendait le pont élévateur dangereux et inutilisable et était présent le 15 juin 2020, date du contrôle effectué par la société Apave, sans toutefois pouvoir affirmer que la barre était dessoudée d’un côté à cette date, estimant seulement cette rupture comme 'fort probable', et a considéré que le pont en cause n’était pas économiquement réparable.
Ainsi, il est établi que la société Apave a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas correctement aux vérifications comprenant l’examen de l’état de conservation et à des essais de fonctionnement du pont élévateur propres à détecter les jeux affectant les axes de cet appareil de levage, lesquels essais et vérifications étaient compris dans sa mission comme mentionné en page 2 de son rapport, alors qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ces dysfonctionnements existaient à la date du contrôle technique du 15 juin 2020 et étaient visibles par un professionnel du contrôle technique des matériels professionnels tel que la société Apave dont l’attention aurait dû être particulièrement attirée par sa connaissance de la nécessaire réfection en 2015 des soudures sur deux barres du pont élévateur litigieux révélatrice des jeux affectant les axes.
La société Beaudre et Baudot justifie avoir été contrainte de remplacer le pont élévateur défectueux moyennant un prix de 7.310 euros HT, le préjudice matériel subi par l’appelante consistant en la valeur de remplacement de l’équipement rendu inutilisable en raison des manquements à ses obligations de la société de contrôle technique et dans les pertes d’exploitation résultant de l’installation de ce nouveau matériel qui a nécessité la fermeture du centre de contrôle technique du 26 au 30 avril 2021.
L’appelante établit à hauteur d’appel par la production d’une attestation émanant de son expert-comptable que le chiffre d’affaires moyen par semaine réalisé par cette dernière sur les périodes de septembre 2020 à mars 2021 est de 3.827 euros HT et que la perte de marge brute équivaut à ce chiffre d’affaires moyen en l’absence de charges variables dans ce type d’activité, de sorte qu’il sera alloué à la société Beaudre Baudot une somme de 3.827 euros HT à titre de dommages-intérêts en réparation de ses pertes d’exploitation sur la période du 26 au 30 avril 2021.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, la société Apave sera condamnée à verser à la société Beaudre Baudot la somme de 7.310 euros HT à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 3.827 euros HT à titre de dommages-intérêts en réparation de ses pertes d’exploitation.
2. Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La société Apave, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire mais à l’exclusion des honoraires dus à Me [M], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Contrôle technique de La Seulles non partie à la présente instance, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à la société Beaudre Baudot la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Apave à verser à la SARL Beaudre Baudot la somme de 7.310 euros HT à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 3.827 euros HT à titre de dommages-intérêts en réparation de ses pertes d’exploitation ;
Condamne la SA Apave aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à payer à la SARL Beaudre Baudot la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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