Infirmation partielle 4 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 4 sept. 2025, n° 23/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 3 mars 2023, N° 20/00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00885
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGAA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 03 Mars 2023 – RG n° 20/00423
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par M. [W], mandaté
INTIMEE :
Madame [L] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-00335 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Marie-Sophie LAMY, substituée par Me SABIN, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 04 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados d’un jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à Mme [L] [T].
FAITS et PROCEDURE
Le 10 octobre 2018, la société [12] a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [P] [M] dans les termes suivants : 'le 09/10/2018, le salarié a fait un malaise avec maux de tête et paralysie hémicorps gauche'.
Le certificat médical initial du 9 octobre 2018 mentionne un 'hématome intra parenchymateux capsulo-thalamique droit lié à la rupture d’un anévrysme du tronc basilaire'.
M. [M] est décédé le 24 octobre 2018.
Le 30 octobre 2018, Mme [T] a fait une demande de versement de capital décès en son nom et ès qualités de représentante légale de sa fille [I] [M].
Selon décision du 4 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne a rejeté sa demande au motif qu’elle n’était pas prioritaire dans l’ordre d’attribution du capital décès.
Mme [T] a formé un recours à l’encontre de cette décision par courrier reçu par la caisse le 26 décembre 2018. La commission de recours amiable du Calvados a rejeté sa requête par décision du 23 juillet 2019.
Par ailleurs, le 8 février 2019, après mise en oeuvre d’une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (ci-après la caisse) a refusé de prendre en charge l’accident de M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [T] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d’une expertise technique.
Le docteur [D] qui a procédé à ladite expertise, a conclu à l’absence de lien entre le malaise et le travail.
Par décision du 18 décembre 2019, la caisse a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [M] a été victime le 9 octobre 2018.
Le 20 janvier 2020, Mme [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 30 juin 2020, la commission a rejeté son recours.
Le 28 septembre 2020, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision de la commission et le refus de prise en charge de l’accident de son époux.
Suivant jugement du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable et partiellement bien fondé le recours de Mme [T]
— dit que l’accident dont M. [M] a été victime le 9 octobre 2018, dont il est décédé le 24 octobre 2018 doit être reconnu comme accident du travail et pris en charge au titre de la législation professionnelle
— accordé à Mme [T] veuve ayant droit de M. [M] une rente viagère et à [I] [M] enfant mineure ayant-droit de son père, M. [M] une rente jusqu’à l’âge de 20 ans à compter du 25 octobre 2018,
— renvoyé Mme [T] agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineure [I] [M] devant la caisse pour être remplie de ses droits qui devront être liquidés par l’organisme social,
— condamné la caisse à payer à Mme [T] une somme de 1714 euros au titre des frais funéraires,
— débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné la caisse à payer à Mme [T] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la caisse aux dépens.
Suivant déclaration du 7 avril 2023, la caisse a formé appel du jugement.
Par arrêt du 7 novembre 2024, la présente cour a :
— dit que Mme [T] est mal fondée à se prévaloir de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [M] le 9 octobre 2018 en raison de l’absence de décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados dans les délais réglementaires,
— constaté la nullité du rapport d’expertise du docteur [D],
Avant-dire droit sur les demandes des parties, ordonné une expertise médicale, et désigné pour y procéder le docteur [C] [Z], [9] [Adresse 7] [Localité 8], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 11]/[Courriel 10], pour accomplir la mission suivante :
— convoquer les parties
— se faire remettre l’entier dossier médical de M. [M] et le dossier d’enquête accident du travail de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et plus généralement toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission
— en prendre connaissance
— décrire les lésions mentionnées dans le certificat médical initial,
— dire si ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail de M. [M] et préciser notamment si elles résultent exclusivement d’un état pathologique préexistant sans lien avec le travail et évoluant pour son propre compte,
— dire au contraire, si ces lésions présentent un lien de causalité même partielle avec le travail de M. [M] le 9 octobre 2018,
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
— faire toutes observations utiles à la résolution du litige,
— dit que l’expert devra établir un rapport de ses constatations et conclusions, qu’il adressera au greffe de la chambre sociale section n° 2 de la cour d’appel ainsi qu’aux parties dans les six mois de sa saisine ;
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
— ordonné la consignation au greffe de la cour par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados d’une provision de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être versée dans le mois de la notification du présent arrêt,
— dit que faute de consignation avant cette date, il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
— renvoyé l’examen de l’affaire après dépôt du rapport d’expertise, à l’audience collégiale du 19 juin 2025 à 9 heures de la deuxième chambre sociale,
— réservé les dépens et les frais irrépétibles,
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience de renvoi.
L’expert a déposé son rapport le 7 avril 2025.
Par courrier électronique du 4 juin 2025 valant conclusions, repris oralement à l’audience par son représentant, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts,
— homologuer le rapport d’expertise,
— confirmer la décision du 8 février 2019 de la caisse à savoir le refus de prise en charge de l’accident du 9 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle,
— acter le désistement de Mme [T] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la caisse du Calvados,
— condamner Mme [T] aux frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les 1800 euros de frais d’expertise,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 3 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [T] demande à la cour de :
— constater qu’elle se désiste de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados compte tenu du rapport de l’expert en date du 21 mars 2025,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de ses demandes relatives à la condamnation de Mme [T] aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire que les dépens seront mis à la charge de l’Etat en intégralité, en ce compris les frais d’expertise.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [C],expert désigné par la cour, que les lésions de M. [M] mentionnées dans le certificat médical initial sont 'hématome capsulo- thalamique et anévrisme du tronc basilaire'. L’expert conclut que ces deux lésions ne présentent aucun lien de causalité même partielle avec le travail de M. [M] le 9 octobre 2018.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que l’accident dont a été victime M. [M] le 9 octobre 2018 et dont il est décédé le 24 octobre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— accordé à Mme [T] une rente viagère et à [I] [M] une rente jusqu’à l’âge de 20 ans et renvoyé Mme [T] agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur devant la caisse pour être remplie de ses droits,
— condamné la caisse à payer à Mme [T] une somme de 1714 euros au titre des frais funéraires,
Statuant à nouveau, il convient d’homologuer le rapport d’expertise et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2020 ayant confirmé la décision de refus de la caisse du 8 février 2019 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 9 octobre 2018 dont a été victime M. [M] et dont il est décédé le 24 octobre 2018 et de dire n’y avoir lieu à versement de rentes et de somme au titre des frais funéraires..
— Sur les demandes indemnitaires
Il sera donné acte à Mme [T] de ce qu’elle se désiste de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Conformément à la demande de la caisse, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
— Sur les frais d’expertise, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à la demande de Mme [T], les frais de l’expertise judiciaire seront mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados puisque cette expertise a été ordonnée en raison de l’irrégularité de l’expertise initiale.
Mme [T] qui succombe supportera les dépens d’appel et par voie d’infirmation les dépens de première instance.
Le jugement déféré qui a condamné la caisse à payer la somme de 900 euros à Madame [T] au titre des frais irrépétibles, sera donc infirmé.
Il n’y a donc pas lieu à article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel , la caisse demande la condamnation de Mme [T] aux frais irrépétibles mais sans en préciser le montant. Cette demande est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 7 novembre 2024,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
— homologue le rapport d’expertise du Docteur [C],
— confirme la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2020 ayant confirmé la décision de refus de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 8 février 2019 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime M. [M] le 9 octobre 2018 et dont il est décédé le 24 octobre 2018,
— dit n’y avoir lieu à versement de rentes et de somme au titre des frais funéraires,
— donne acte à Madame [T] de ce qu’elle se désiste de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados,
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au paiement des frais d’expertise,
— condamne Madame [T] aux dépens de première instance et d’appel,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclare irrecevable la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Automobile ·
- International ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Indemnité d'éviction ·
- Accessoire ·
- Exploitation ·
- Bail ·
- Concessionnaire ·
- Véhicule
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Titre ·
- Veuve ·
- Préjudice économique ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Chirurgien ·
- Responsabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Automobile ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Solde ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Dommage ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Communication ·
- Avertissement
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Droit de rétractation ·
- Pompe à chaleur ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Interruption d'instance ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Cause grave ·
- Magistrat ·
- Interruption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Attestation ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Adresses ·
- Paye ·
- Faux ·
- Rature
- Notification ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éthiopie ·
- Irrégularité ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Examen médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Demande
- Vente ·
- Immeuble ·
- Promesse ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Levée d'option ·
- Acte ·
- Protection ·
- Charges de copropriété
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Consorts ·
- Gestion ·
- Locataire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Document ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.