Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 nov. 2025, n° 24/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 18 avril 2024, N° 22/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1667/25
N° RG 24/01503 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVIU
MLB/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Avril 2024
(RG 22/00567 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005901 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
S.A.S. [7], En liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. [J] [6] représentée par Maître [I] [J] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7]
[Adresse 3]
CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 4]
représentés par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 08 octobre 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS [7], créée en février 2021 et ayant pour dirigeante Mme [L] [G], exploitait une activité de vente de produits exotiques.
Mme [G] a été hospitalisée en octobre 2021 et est décédée en janvier 2022.
Se prévalant d’un contrat de travail conclu avec la SAS [7] depuis le 1er août 2021 en qualité de responsable des ventes, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 1er juillet 2022 pour obtenir des rappels de salaire et la résiliation du contrat de travail.
Le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [7] le 26 octobre 2022.
La SELARL [J][6] prise en la personne de Maître [J], liquidateur judiciaire, a notifié à Mme [N] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire par lettre du 8 novembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire, en l’absence de comparution du liquidateur judiciaire et de l’AGS, en date du 18 avril 2024, dont copies adressées aux parties le 31 mai 2024, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [N] de l’intégralité de ses demandes et dit que chaque partie garde la charge de ses dépens.
Le 28 juin 2024, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 14 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [N] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que la preuve du contrat de travail et du montant des rémunérations est établie à compter du 1er août 2021 et que par la notification de la procédure de licenciement économique son contrat de travail s’est trouvé résilié au 30 novembre 2022, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire comme suit :
23 790 euros de salaires du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2022
2 379 euros au titre des congés payés
2 379 euros au titre du préavis
237,90 euros au titre des congés payés.
Elle demande en outre que soit ordonnée la remise de l’attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire et du solde de tout compte, que l’arrêt soit déclaré opposable au CGEA et la condamnation de Maître [J] et du CGEA aux dépens.
Par leurs conclusions reçues le 8 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SELARL [J] [6], représentée par Maître [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [7], et l’AGS (CGEA de [Localité 8]) demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application de l’article L.1221-1 du code du travail, ensemble l’article 1353 du code civil, Mme [N] verse aux débats :
— un contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 1er août 2021 signé par Mme [G] pour la SAS [7] portant sur l’embauche de Mme [N] en qualité de responsable des ventes,
— une attestation de travail en date du 1er août 2021 par laquelle Mme [G] a indiqué que Mme [N] est salariée de la SAS [7] en qualité de responsable des ventes avec un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2021,
— une attestation au nom de Mme [D], non accompagnée d’une pièce d’identité, établie le 9 février 2022, indiquant que Mme [N] était bien employée et présente dans le magasin depuis son ouverture le 28 août 2021 jusqu’au 30 janvier 2022,
— une attestation de Mme [Z] [R], accompagnée de sa pièce d’identité, établie le même jour et rédigée dans les mêmes termes,
— un bulletin de salaire pour la période du 1er au 31 août 2021 pour un salaire de base brut de 2 312,97 euros,
— divers échanges de mails datant d’avril et juin 2021 entre Mme [G], Mme [N] et des prestataires en vue de la préparation de l’ouverture du magasin (logo, site de vente en ligne), ainsi qu’un échange de mails entre Mme [N] et un fournisseur datant de janvier 2022.
Mme [N] verse également aux débats un mail du 26 novembre 2021 dont il ressort que Mme [K] [G], fille de Mme [L] [G], avait été désignée administratrice provisoire suite à l’hospitalisation de sa mère et la plainte qu’elle a déposée le 30 janvier 2022 contre M. [F]. Mme [N] y indique : « Je me retrouve avec Monsieur [F] [X], qui tout comme moi est employé au sein de la boutique » et dénonce le fait qu’il s’auto-proclame propriétaire suite au décès de Mme [G] et la menace de mort. Elle produit également divers courriers adressés par son avocate à l’Urssaf et au tribunal de commerce le 10 février 2022 pour leur signaler que l’entreprise ne fonctionne plus suite à l’hospitalisation puis au décès de Mme [G] et que ses salaires ne sont pas réglés.
Par ces éléments, l’appelante apporte la preuve d’un contrat de travail apparent. En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient aux intimées, qui contestent l’existence d’un tel contrat, d’en rapporter la preuve.
Le liquidateur judiciaire et l’AGS font valoir que le contrat de travail et le bulletin de salaire produits ne sont pas probants et pourraient même être qualifiés de faux. Ils soulignent que le conseil de prud’hommes a relevé que le contrat fourni est raturé et comporte des ajouts manuscrits et que soudainement en cause d’appel Mme [N] produit un document qui n’est plus raturé et amendé, ce qui démontre qu’elle est en mesure de présenter à la cour des documents qu’elle adapte. Ils ajoutent que le bulletin de salaire présente des incohérences puisque l’ancienneté mentionnée est le 1er août 2020 pour une embauche qui serait au 1er août 2021 et les taux de charge sont erronés et ne correspondent à rien.
Ils font également valoir que le conseil de prud’hommes a exactement relevé que les attestations produites ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile et ajoutent que les mentions manuscrites apposées par Mme [N] au dos de sa pièce 18 bis semblent montrer qu’elle a trouvé un contrat de travail chez un employeur dès octobre 2021, Mme [N] se gardant de préciser ses moyens de subsistance au cours de l’année 2021.
Les deux exemplaires du contrat de travail produits par Mme [N] sont strictement identiques, si ce n’est que sur l’exemplaire initialement produit la date « 1er août » a été biffée et remplacée par la mention manuscrite « 7 Dec » et que sous l’adresse « [Adresse 2] » est mentionné manuscritement : « 12 A S ». Sans apporter d’explication sur l’auteur et le motif de ces annotations, Mme [N] expose que la date du 7 portée en marge n’a pas de valeur et qu’il s’agit d’une annotation portée a postériori avec un stylo différent de couleur bleue.
Il ne peut en tout état de cause se déduire de ces annotations que le contrat de travail est faux et qu’aucune relation de travail n’a existé. Ces annotations pourraient tout au plus susciter une interrogation sur le point de départ réel de la relation de travail, étant observé que les autres éléments produits par Mme [N], et notamment l’attestation de travail en date du 1er août 2021 établie par Mme [G], confortent un début d’activité salariée à cette date.
Les erreurs et inexactitudes sur le bulletin de salaire ne suffisent pas à démontrer qu’il s’agit d’un faux document.
Si les attestations aux noms de Mme [D] et de Mme [Z] [R], rédigées dans les mêmes termes, non accompagnées de la pièce d’identité de Mme [D] et ne comportant pas l’ensemble des mentions prévues par l’article 202 du code de procédure civile et notamment l’indication que leurs auteurs ont connaissance qu’un faux témoignage expose à des sanctions pénales, sont peu probantes, le liquidateur judiciaire et l’AGS ne produisent pour leur part aucune pièce, telles que des attestations du comptable de la société, des autres salariés, dont M. [F], et de la fille de Mme [G], qui apparait avoir administré la société pendant l’hospitalisation de sa mère, de nature à démontrer que Mme [N] n’aurait exercé aucune activité pour la SAS [7] ou que les conditions réelles d’exercice par Mme [N] de son activité au sein de la SAS [7] étaient exclusives d’un lien de subordination.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de retenir que Mme [N] et la SAS [7] étaient liées par un contrat de travail depuis le 1er août 2021.
Les intimés font valoir subsidiairement que Mme [N] ne justifie pas être restée à la disposition de son employeur.
Il ne peut être déduit des notes manuscrites apposées au dos de la pièce 18 bis de Mme [N] (« lettre de licenciemt », « format° depuis », « ct de w », « 1 Aout 2021 », « 1300 » et « 21 oct 21 ») que Mme [N] a trouvé un contrat de travail chez un autre employeur dès octobre 2021, ce qui n’est d’ailleurs conforté ni par son avis d’impôt sur les revenus 2021 ni par son échange de mails avec un fournisseur de la SAS [7] en janvier 2022.
Il résulte toutefois du courrier que l’avocate de Mme [N] a adressé le 21 mars 2022 à M. [F], parce qu’il semblait avoir pris de fait la direction du magasin, et par lequel elle lui a réclamé une lettre de licenciement pour motif économique, un reçu pour solde de tout compte et l’attestation Unedic, que la salariée ne se tenait plus à disposition de son employeur.
Partant, il est fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période limitée du 1er septembre 2021 au 21 mars 2022, soit pour 15 444,67 euros et 1 544,46 euros de congés payés afférents.
La salariée a droit, compte tenu de son ancienneté, à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois, soit 2 312,97 euros et 231,29 euros de congés payés afférents, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail.
L’AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds prévus par la loi.
Il y a lieu d’ordonner au liquidateur judiciaire de la SAS [7] de remettre à Mme [N] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt et l’attestation destinée à France Travail. La remise d’un solde de tout compte est inutile.
L’issue du litige justifie de débouter les intimés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Dit que Mme [N] et la SAS [7] étaient liées par un contrat de travail.
Fixe la créance de Mme [N] à l’état des créances salariales de la SAS [7] aux sommes de :
15 444,67 euros à titre de rappel de salaire
1 544,46 euros au titre des congés payés afférents.
2 312,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
231,29 euros au titre des congés payés afférents.
Ordonne à la SELARL [J][6] prise en la personne de Maître [J], liquidateur judiciaire de la SAS [7], de remettre à Mme [N] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt et l’attestation destinée à France Travail.
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS (CGEA de [Localité 8]) et dit qu’elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant du code du travail.
Déboute les parties pour le surplus.
Met les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [7].
Le greffier
Annie LESIEUR
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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