Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 mars 2025, n° 22/02752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 4 juillet 2022, N° 22/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 103/25
N° RG 22/02752 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O5CZ
NP/EB
Décision déférée du 04 Juillet 2022 – Pole social du TJ d’AGEN (22/00347)
G.VIVIEN
Société [T]
C/
Société CPAM DU LOT ET GARONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Merryl SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Laurence LARRIEU-MORTON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM LOT-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [T], né le 26 décembre 1960, a été engagé le 12 novembre 1981 en qualité de charpentier couvreur par la société [T] [5].
Il a adressé à la CPAM de Lot et Garonne une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 juin 2018, mentionnant une pathologie des deux genoux. Le certificat médical rectificatif du 19 juin 2018 vise des 'lésions méniscales dégénératives D et G, lésions cartilages D et G'.
Par lettre du 3 juin 2019, la CPAM de Lot et Garonne a informé la société [T] [5] de la réception, le 30 avril 2019, d’une déclaration d’accident du travail accompagnée d’un certificat médical mentionnant une lésion méniscale droite, et de l’ouverture d’une instruction.
La société [T] [5] a adressé à la caisse un courrier de réserves le 27 juin 2019.
Par lettre du 21 octobre 2019, la CPAM de Lot et Garonne a informé la société [T] [5] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’étant pas remplie, et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 10 novembre 2019.
Par lettres du 11 décembre 2019, la CPAM de Lot et Garonne a informé [E] [T] et son employeur de la prise en charge de la maladie affectant son ménisque droit, inscrite au tableau 79, au titre de la législation sur les risques professionnels, au vu de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, concernant le ménisque droit.
La société [T] [5] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision du 11 décembre 2019.
En l’absence de réponse de la commission, elle a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d’Agen, par requête du 2 mars 2020.
En cours d’instance, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de M. [E] [T], par décision du 24 septembre 2010.
Par requête du 12 octobre 2020, la société [T] [5] a à nouveau saisi le tribunal judiciaire et les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Agen a:
— rejeté la demande de la société [T] [5] tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie du ménisque droit de [E] [T] déclarée le 27 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels;
— rejeté la demande de la société [T] [5] tendant à la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre du ménisque droit;
— avant-dire droit sur la pathologie du ménisque gauche, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du ménisque gauche déclarée par [E] [T];
— sursis à statuer sur les autres demandes.
La société [T] [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2022.
Par arrêt du 7 mars 2024, la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement rendu le 4 juillet 2022, en ce qu’il a rejeté la demande de la société [T] [5] tendant à la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre du ménisque droit;
— statué à nouveau sur ce chef de décision infirmé, et a avant dire droit sur le surplus,
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de Loire, pour donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par [E] [T] le 27 juin 2018, affectant son ménisque droit, et le travail habituel de la victime ;
— dit que la CPAM de Lot et Garonne devait communiquer à ce nouveau comité régional le dossier complet de ses investigations, incluant les observations des parties ;
— invité d’autre part la société [T] [5] à préciser la portée de son appel, et spécialement à indiquer si elle critique les dispositions du jugement en ce qu’elles ont désigné un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis sur l’origine professionnelle des lésions de [E] [T] affectant son ménisque gauche;
— dans l’affirmative, a invité les parties à préciser si la CPAM de Lot et Garonne a rendu une décision concernant la prise en charge des lésions de [E] [T] affectant son ménisque gauche, notifiée à la société [T] [5], et portée devant la commission de recours amiable, et à en tirer toute conclusion utile quant à la recevabilité de la demande de l’employeur concernant le ménisque gauche;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2025 à 14 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience;
— réservé les dépens.
Le 30 mai 2024, le CRRMP des Pays-de-la-Loire a rendu son avis et a 'retenu un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé'.
La SARL [T] [5] demande à la cour à titre principal de :
— déclarer que la pathologie dont souffre M. [E] [T] n’est pas consécutive à une maladie professionnelle,
— désigner un CRRMP (autre que [Localité 4]) de la région la plus proche, avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M. [E] [T] a été essentiellement et directement causé par son travail habituel pour le ménisque droit et gauche,
— d’ordonner la transmission par la caisse et son médecin-conseil au CRRMP nouvelement désigné de l’entier dossier de M. [E] [T],
— débouter M. [E] [T] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— réparer l’omission de statuer relative à la demande d’expertise médicale en application des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
— surseoir à statuer et désigner un médecin expert de son choix,
— déclarer que le rapport médical du médecin désigné sera notifié au médecin mandaté à cet effet par la SARL [T] [5] pour qu’il donne un avis médical sur l’origine professionnelle de la pathologie dont souffre M. [E] [T],
— ordonner l’audition du médecin du travail, en la personne de M. [R] [F].
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de :
— déclarer la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [E] [T] inopposable à la SARL [T] [5].
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la CPAM de Lot-et-Garonne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas rapporter de preuves médicales étant donné que compte tenu de sa qualité, elle ne pouvait pas avoir accès au dossier médical. Elle souligne que le tribunal judiciaire d’Agen a omis de statuer sur sa demande relative à l’expertise médicale. En outre, elle indique que la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable au motif que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle soutient l’absence totale d’exposition professionnelle. En effet, elle fait valoir que les travaux que M. [E] [T] étaient amenés à effectuer n’impliquaient pas une position agenouillée ou accroupie ni le port de charges. De plus, elle indique que M. [E] [T] est affecté depuis de sa naissance du 'genu varum’ (déviation des genoux vers l’extérieur).
MOTIFS
Sur le respect du contradictoire et la demande d’expertise :
La société [T] [5] soutient qu’en cas de saisine d’un CRRMP, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier au comité. Elle estime que cette obligation d’information préalable s’étend à l’avis du médecin-conseil, qui doit figurer dans le dossier constitué par la caisse et transmis au salarié et à l’employeur, avant donc sa transmission au CRRMP et qu’à défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
Toutefois, dans sa version applicable à l’espèce, l’article R441-13 du code la sécurité sociale dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Il est de jurisprudence que l’accès à ce dossier, qui ne requiert pas, pour sa complétude, l’intégration de l’avis du médecin-conseil de la caisse, doit permettre aux parties et notamment à l’employeur d’être suffisamment informées sur les conditions dans lesquelles la date de la première constatation de la maladie a été retenue.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que le dossier comprenait, entre autres pièces utiles, le colloque médico-administratif précisant tant :
— la date de première constatation ;
— le code syndrome de la pathologie ;
— le libellé complet du syndrome ;
— l’affirmation que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies ;
— la description et la date des examens complémentaires requis.
Aucun manquement aux règles du contradictoire de la procédure d’instruction ne peut donc être retenu.
En second lieu, il n’est recouru à une expertise qu’autant que la mesure d’instruction est nécessaire à la solution du litige. Cette éventualité ne peut être appréciée qu’au regard des éléments de la cause qui vont à présent être examinés.
Sur la prise en charge des pathologies au titre des maladies professionnelles :
S’agissant du ménisque droit, il ressort des deux avis successifs des CRRMP consultés que :
— le salarié, charpentier couvreur depuis le 12 novembre 1981 chez le même employeur à temps complet était chargé de réaliser les démolitions et la pose de charpentes et de couverture, ainsi que de la pose de fenêtres de toit, des chevrons, des entourages de cheminées, leurs faîtages et de poser des parquets ;
— ces postes nécessitaient de travailler souvent accroupi et à genoux et devoir monter aux échelles en portant du poids.
Bien que démontrant que l’entreprise était équipée de matériel, tel que nacelles et engins télescopiques, permettant de soulager ses salariés dans l’exécution de ses tâches les plus physiques, la société [T] [5] échoue à écarter le fait, incontestable, que les missions de son salarié, au sein de l’équipe qu’il dirigeait, le contraignaient à des postures, gestes, efforts et ports de charges constituant l’exposition professionnelle objet du litige.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de refus d’opposabilité de la prise en charge au titre de la pathologie du ménisque droit du salarié. Sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’expertise, non étayée, le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant du ménisque gauche, il sera relevé :
— que la décision soumise à la cour, s’agissant du jugement du 4 juillet 2022, n’a pas statué au fond, ordonnant une nouvelle saisine du CRRMP de [Localité 4] ;
— que dans son arrêt du 24 mars 2022, la présente cour a invité les parties à préciser si la CPAM de Lot et Garonne a rendu une décision concernant la prise en charge des lésions de [E] [T] affectant son ménisque gauche, notifiée à la société [T] [5], et portée devant la commission de recours amiable.
Cependant, alors qu’aucune des parties n’a informé la cour d’un nouvel avis du que la CRRMP de [Localité 4] Aquitaine, déjà désigné une première fois a donné un avis le 28 novembre 2019 par lequel il a considéré que les éléments de preuve d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée (lésions chroniques du ménisque du genou gauche) et l’exposition professionnelle sont réunis.
De même, aucune des parties ne fait état d’une décision de la caisse quant à la prise en charge des lésions du ménisque droit.
La société [T] [5] demande la désignation d’un nouveau CRRMP, différent de celui de Bordeaux Aquitaine, par application de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du même code.
Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, l’exposition au risque ayant déjà été débattue et arbitrée, à l’occasion du litige précédemment examiné au titre du ménisque droit devant trois CRRMP dont deux différents, le tribunal puis la cour.
Si la désignation réitérée du CRRMP de [Localité 4] doit être infirmée, il ne sera pas fait droit à la demande de désignation d’un second CRRMP au titre des lésions du ménisque gauche..
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 4 juillet 2022 en ce qu’il a désigné le CRRMP de [Localité 4] ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société [T] [5] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Titre ·
- Veuve ·
- Préjudice économique ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Chirurgien ·
- Responsabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Automobile ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Solde ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Dommage ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Communication ·
- Avertissement
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Droit de rétractation ·
- Pompe à chaleur ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Visioconférence ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Irrégularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Attestation ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Adresses ·
- Paye ·
- Faux ·
- Rature
- Notification ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éthiopie ·
- Irrégularité ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Examen médical
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Automobile ·
- International ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Indemnité d'éviction ·
- Accessoire ·
- Exploitation ·
- Bail ·
- Concessionnaire ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Immeuble ·
- Promesse ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Levée d'option ·
- Acte ·
- Protection ·
- Charges de copropriété
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Consorts ·
- Gestion ·
- Locataire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Document ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Interruption d'instance ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Cause grave ·
- Magistrat ·
- Interruption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.