Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 avr. 2026, n° 26/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00600 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WW5X
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 16 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [A] [N]
disant à l’audience s’appeler [R] [C]
né le 03 Janvier 1998 à [Localité 1] (ETHIOPIE)
disant être né le 24 mars 1999 en ERYTHREE
de nationalité Ethiopienne
disant être de nationalité Erythréenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [W] [F] interprète en langue ahmarique, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire BOHNERT, présIdente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 16 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 16 avril 2026 à 14H30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 avril 2026 à 12h39 notifiée à à M. [J] [A] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [A] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 avril 2026 à 11h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [E] [N], né le 3 novembre 1998 à [Localité 1] ( Ethiopie), de nationalité éthiopienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures prononcé par M. le préfet du Nord le 8 avril 2026 et notifié le même jour à 20h40.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 avril 2026 à 12h39, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M.[J] [E] [N] du 15 avril 2026 à 11h42 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, et de dire n’y avoir lieu à maintenir la rétention.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la notification tardive de ses droits, et ajoute en cause d’appel le moyen tiré de l’absence d’examen par un médecin au cours de sa garde à vue .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de ses droits en rétention en ce qu’ils lui ont été notifiés tardivement
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant qu’il ressort de la procédure que l’intéressé a été interpelé à 7h40 alors qu’il se trouvait au large des côtes, sur un taxi boat comprenant 12 personnes et que compte tenu du délai nécessaire pour assurer le transfert en toute sécurité des personnes présentes à bord de ce taxi boat, du délai nécessaire pour le retour à quai du navire d’interception et le nombre des mesures à notifier, la notification de ses droits effectuée à 8h55 avec effet rétroactif à 7h40, en présence de l’interprète présent dès 8h55, est justifié par les circonstances insurmontables décrites, qui ont retardé cette notification
Aucune irrégularité n’est donc à relever, et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen médical durant la garde à vue
Il ressort des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Le moyen nouveau tiré de la violation de son droit d’être examiné par un médecin en garde à vue, soulevé en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la garde à vue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure, n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d’un principe protégé par le droit de l’Union européenne que le juge doit relever d’office en respect de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21)
Au surplus, l’appelant ne justifie pas avoir sollicité en vain un examen médical lors de la notification de ses droits en garde à vue alors qu’il est indiqué qu’il n’a pas souhaité faire l’objet d’examen médical. Il ne justifie pas d’une irrégularité de la procédure et d’une atteinte à ses droits de ce chef.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [A] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La magistrate délégataire,
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 16 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00600 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WW5X
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 16 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [J] [A] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [A] [N] le jeudi 16 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Nicolas CROMBEZ le jeudi 16 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 16 avril 2026
N° RG 26/00600 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WW5X
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