Infirmation partielle 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 6 février 2023, N° 21/00476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PANACEA ASSURANCES c/ EOVI MCD MUTUELLE, CPAM DE LA DR<unk>ME |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00818 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IXSR
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
06 février 2023
RG : 21/00476
[K]
SA PANACEA ASSURANCES
C/
[S]
[Z]
ONIAM
EOVI MCD MUTUELLE
CPAM DE LA DRÔME
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2025
à :
— Me Emmanuelle Vajou
— Me Philippe Pericchi
— Me Clotilde Lamy
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 06 février 2023, N°21/00476
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Alexandra Berger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Laurence Grosclaude, conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
INTIMÉS à titre incident :
M. [J] [E] [K]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 12]
La Sa PANACEA ASSURANCES
prise en la perseonne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Lisa Hayere de l’Aarpi ACLH, plaidante, avocate au barreau de Paris
INTIMÉS :
APPELANTS à titre incident :
M. [I] [S]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 27] (26)
[Adresse 9]
[Localité 1]
Mme [H] [Z] veuve [S]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 22] (26)
[Adresse 23]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentés par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Sandrine Cuvier de la Selarl Aegis, plaidante, avocate au barreau de Valence
INTIMÉS :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATIONDES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 28]
[Adresse 3]
[Adresse 29]
[Localité 19]
Représenté par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Samuel m. Fitoussi de la Selarl de la Grange et Fitoussi Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
La société EOVI MCD MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 15]
[Localité 18]
Assignée à personne le 12 mai 2023
Sans avocat constitué
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, pise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 20]
[Localité 11]
Assignée à personne le 12 mai 2023
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [S] né le [Date naissance 24] 1950 est décédé le [Date décès 14] 2012 à la clinique [26] de [Localité 21] (26) des suites d’une hémorragie massive survenue au cours d’une intervention chirurgicale ayant pour objet une néphrectomie droite sous coelioscopie réalisée par le Dr [J] [K].
Le Dr [V] désigné par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a déposé le 16 juillet 2013 son rapport concluant à la responsabilité du chirurgien.
En l’absence d’accord amiable, la veuve et le fils de la victime ont les 11 et 13 février 2015 assigné aux fins d’indemnisation de leurs préjudices le Dr [K] et son assureur de responsabilité civile la société Panacea Assurances puis appelé le 4 août 2015 en déclaration de jugement commun la CPAM de la Drôme et la société EOVI MCD Mutuelle devant le tribunal de grande instance de Privas qui, les deux instances ayant été jointes, par jugement mixte du 24 novembre 2016 :
— a rejeté leur demande d’indemnisation pour défaut d’information,
— a ordonné avant-dire-droit une expertise confiée au Pr [W] [X] qui a déposé son rapport le 1er juin 2017, après que l’affaire a été retirée du rôle le 5 janvier 2017.
Par acte du 27 juin 2017, Mme et M. [S] ont appelé l’ONIAM en cause.
L’affaire a été réinscrite et les deux instances jointes le 5 septembre 2017.
Le 16 novembre 2017 le juge de la mise en état a ordonné l’extension des opérations d’expertise à l’ONIAM puis par ordonnance du 9 mai 2018 ordonné un complément d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2020.
Le 19 février 2021, Mme et M. [S] ont sollicité la reprise de l’instance qui avait été à nouveau retirée du rôle le 21 juin 2018.
Par jugement du 6 février 2023 le tribunal :
— a déclaré irrecevable leur demande au titre du manquement au devoir d’information,
— a déclaré le Dr [J] [K] entièrement responsable de leurs préjudices,
— l’a condamné in solidum avec la société Panacea Assurances à payer :
— à Mme veuve [S] les sommes de :
— 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 9 585,40 euros au titre de son préjudice économique,
— à M. [I] [S] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— à Mme et M. [S] la somme de 3 308,09 euros au titre des frais d’obsèques,
— aux dépens,
— à Mme et M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à l’ONIAM la somme de 1 500 euros au même titre,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Le Dr [K] et la société Panacea Assurances ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 mars 2023.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 novembre 2023 ils demandent à la cour
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— a déclaré M. [J] [K] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [H] [Z] et M. [I] [S],
— l’a condamné in solidum avec la société Panacea Assurances à payer
— à Mme [H] [Z] les sommes de 30000 euros en réparation de son préjudice d’affection et 9 585,40 euros en réparation de son préjudice économique,
— à M. [I] [S] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— à Mme [H] [Z] et M. [I] [S] les sommes de
— 3 308,09 euros au titre des frais d’obsèques,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à l’ONIAM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a ordonné l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [H] [Z] épouse [S] et M. [I] [S] au titre du manquement au devoir d’information,
— de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
et de tout appel incident relatif au devoir d’information pré-opératoire,
— de les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel
Subsidiairement
— de débouter Mme [H] [Z] épouse [S] de toute demande indemnitaire au titre d’un préjudice économique,
— de débouter Mme [H] [Z] épouse [S] et M. [I] [S] de toute demande indemnitaire formée au titre de frais d’obsèques,
— de limiter l’indemnité allouée à Mme [H] [Z] épouse [S] au titre de son préjudice d’affection à la somme de 20 000 euros,
— de limiter l’indemnité allouée à M. [I] [S] au titre de son préjudice d’affection à la somme de 5 000 euros,
En tout état cause
— de réduire à de plus justes proportions les frais irrépétibles et dépens à leur charge et de débouter les intimés de leurs demandes plus amples et contraires dirigées à leur encontre ainsi que de tout appel incident.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 novembre 2024 Mme [H] [Z] veuve [S] et M. [I] [S] demandent à la cour :
Vu l’article 1147 (ancien) du code civil,
Vu les articles L. 111-2, L.1142-1 et R. 4127-32 du code de la santé publique,
— de débouter M. [J] [K] et son assureur la société Panacea Assurances ainsi que l’ONIAM de l’intégralité de leurs demandes,
— de confirmer le jugement en date du 6 février 2023 en ce qu’il
— a déclaré M. [J] [K] entièrement responsable de leurs préjudices
— l’a condamné in solidum avec la société Panacea Assurances à payer
— à Mme [H] [Z] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— à M. [I] [S] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— à Mme [H] [Z] et M. [I] [S] la somme de 3308,09 euros au titre des frais d’obsèques,
— aux dépens,
— de l’infirmer en ce qu’il
— a déclaré irrecevable leur demande au titre du manquement au devoir d’information,
— a condamné in solidum M. [J] [K] et la société Panacea Assurances à payer à Mme [H] [Z] la somme de 9 585,40 euros au titre de son préjudice économique,
Et statuant à nouveau
A titre principal
— de juger
— que le Dr [K] a commis un manquement à ses obligations professionnelles d’information,
— qu’il a commis un manquement à ses obligations de prudence et de soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science ayant entraîné le décès de [N] [S],
— de le condamner solidairement avec son assureur, la société Panacea Assurances, à leur payer la somme de 149 233,69 euros correspondant à l’indemnisation de leurs préjudices décomposés comme suit :
— 30 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [S],
— 15 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. [S],
— 3 308,09 euros au titre des frais d’obsèques,
— 91 925,69 euros au titre du préjudice économique de Mme [S],
— de les condamner in solidum à leur payer à chacun la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— de condamner l’ONIAM à leur payer la somme de 140 233,69 euros correspondant à l’indemnisation de leurs préjudices, décomposés comme ci-dessus,
En tout état de cause
— de condamner la partie succombante à leur payer à chacun la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens de l’instance, y compris l’intégralité des actes d’huissiers, frais d’expertise et notamment tous actes relatifs à l’exécution de la décision à intervenir.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 28 août 2023 l’ONIAM demande à la cour :
Vu les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique,
— de le recevoir en ses écritures, et les disant bien fondées
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, à tout le moins, en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,
— de débouter le Dr [K], la société Panacea Assurances et les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes à son égard,
— de condamner le Dr [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vajou sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de la Drôme à laquelle la déclaration d’appel a été communiquée par le greffe a indiqué au conseil des intimés n’avoir aucune créance à présenter même pour information dans ce dossier en l’absence de prestation versée en rapport à l’accident.
La Mutuelle EOVI MCD a accusé réception de la déclaration d’appel mais n’est pas intervenue à l’instance.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
*responsabilité du chirurgien
**recevabilité de la demande en responsabilité pour manquement du praticien à son obligation d’information
Pour dire irrecevable cette demande le tribunal a relevé que le jugement mixte du 24 novembre 2016 l’ayant rejetée au fond n’avait pas fait l’objet d’un appel et que sa disposition sur ce point était revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Les intimés, appelants à titre incident sur ce point, ne concluent pas sur la recevabilité de leur demande.
L’appelant soutient la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Le jugement mixte du 24 novembre 2016 qui a rejeté la demande d’indemnisation de Mme et M. [S] pour défaut d’information est définitif sur ce point non frappé d’appel.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
**responsabilité pour faute
Pour retenir la responsabilité du Dr [K] le tribunal a jugé que, s’il n’avait pas intentionnellement causé une lésion à l’artère rénale de son patient, il n’en demeurait pas moins qu’il avait commis, en accomplissant la dissection, une maladresse fautive dans la réalisation de son geste ayant conduit au décès de celui-ci par hémorragie.
L’appelant qui prétend qu’aucune faute ne lui est imputable, soutient d’abord que ni l’indication opératoire ni la technique chirurgicale employée – l’utilisation non d’un Ligasure mais d’un Ultracision Harmonic ACE de la société Ethicon Surgery pour la dissection – ne sont critiquées.
Il conteste avoir manqué de précaution dans la réalisation de son geste et soutient :
— que l’acte chirurgical présentait en l’espèce des difficultés et un risque important de complications hémorragiques per ou post-opératoires ; que l’abord et le contrôle du hile rénal constituaient le moment critique de l’intervention avec une difficulté au contrôle d’un saignement artériel majeur ; que la lésion per-opératoire à l’origine du décès constituait donc un risque inhérent à ce type d’intervention,
— que s’agissant d’une dissection parfois délicate, il a utilisé une technique parfaitement conforme aux données acquises de la science et qu’il n’existait aucun argument de difficulté anatomique ou de positionnement,
— qu’aucune faute technique de sa part n’a été retenue par l’expert judiciaire et qu’il n’a jamais affirmé 'avoir sectionné l’artère rénale en donnant un coup de Ligasure assez franc’ comme mentionné par l’expert désigné par la commission régionale.
Les intimés soutiennent que le chirurgien a commis une maladresse fautive engageant son entière responsabilité, en s’appuyant à cet effet sur le rapport du Pr [V] ayant conclu que le décès de leur époux et père est la conséquence directe d’une mauvaise exécution de la néphrectomie.
Ils soutiennent que le fait que subsiste un doute sur l’instrumentation technique utilisée – Ligasure ou bistouri à ultrason – est totalement anormal, alors que médecin-conseil de l’ONIAM a conclu que le problème ne résidait pas dans la possibilité d’utiliser ce type de technique mais dans la manière dont elle l’a été.
L’ONIAM soutient que le chirurgien a commis une maladresse fautive à l’origine de l’hémorragie survenue en per-opératoire ayant entraîné le décès de M. [S] excluant son intervention au titre de la solidarité nationale ; que le Pr [X] ne pouvait pas déduire le caractère non-fautif du geste opératoire du seul fait que la lésion ne soit pas intentionnelle ; qu’en réponse à un dire de son médecin-conseil cet expert a répondu que 'le mécanisme exact à l’origine de la plaie de l’artère rénale (restait) hypothétique’ et 'était survenu au moment de la dissection du pédicule', dissection parfois délicate au cours de laquelle était intervenu le traumatisme accidentel de l’artère, 'occasionné possiblement par l’extrémité de la pince de thermofusion’ ou 'par la pince de préhension ou un autre instrument de dissection’ et ce alors qu’il n’existait aucune anomalie anatomique rendant cette atteinte inévitable ; que l’hémorragie survenue lors de la dissection du 4ème duodénum, partie non concernée par l’intervention, ne pouvait donc être qualifiée de risque inhérent à l’intervention et que le compte-rendu opératoire qui seul fait foi non seulement ne permettait pas d’exclure mais mettait au contraire en évidence une faute patente de l’opérateur.
Selon l’article L.1142-1 I.du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il incombe aux intimés qui sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices de rapporter la preuve de l’imputabilité au Dr [K] d’une faute à l’origine du décès de leur époux et père.
Ils produisent le compte-rendu du [Date décès 14] 2012 de l’opération de [N] [S] réalisée par le Dr [K] assisté du Dr [F] [M], anesthésiste et de Mme [G] [A], sous anesthésie générale, pour tumeur rénale droite de 7 cm avec adénopathies et veine rénale libre, et absence de métastase au scanner thoracique.
Le chirurgien y a mentionné :
'Installation : décubitus latéral gauche à 80°.
Mise en place du trocart de 10 pour l’optique par voie open coelioscopique en para-ombilical droit. Difficultés : aucune.
Mise en place d’un trocart de 5 en sous-costal, d’un trocart de 5 dans la fosse iliaque droite et d’un trocart de 12 au niveau de la ligne axillaire postérieure (on finit l’installation par un trocart de 5 en sous-xiphoïdien)
Ouverture du fascia de Told droit pour découvrir le 2ème duodénum.
On dissèque alors le bord externe du duodénum pour faire apparaître la veine cave inférieure.
On suit alors le bord externe de la veine cave jusqu’à retrouver la veine rénale.
Le début de la dissection ne la laissant pas apparaître suffisamment, on descend en la disséquant au Ligasure.
Au bord externe du 4ème duodénum, on a un saignement artériel majeur que l’on essaye de clamper à la pince coelioscopique. (….)'
Le Pr [V], désigné par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes le 3 mai 2013, a mentionné que l’indication opératoire était justifiée ; qu’elle a été réalisée sous coelisocopie, choix conforme aux règles de l’art ; que lors de la néphrectomie le Dr [K] a utilisé pour la dissection un Ligasure, appareil utilisant la thermofusion bipolaire pour assurer l’hémostase, dont l’utilisation n’est pas indiquée pour les vaisseaux de plus de 5 mm de diamètre 'car la fusion ne sera pas suffisante pour assurer une bonne hémostase.'
Il a mentionné 'l’usage du Ligasure lors d’une néphrectomie corelioscopique est communément admis car elle facilite la dissection du rein. Cependant son utilisation est proscrite dès lors que l’on approche du pédicule rénal'
et a rapporté ainsi les déclarations du Dr [K] :
'il nous explique que la plaie de l’artère rénale serait la conséquence d’une modification des rapports entre l’artère et la veine du fait de l’installation du patient en décubitus latéral. Il n’était pas inquiet quant à l’usage du Ligasure et a donné ' un coup de Ligasure assez franc’ qui a été à l’origine de la plaie'
pour conclure
'l’absence d’anomalie anatomique pré-opératoire, l’éventualité de modifications liées à l’installation du patient auraient dû (l')inciter à beaucoup plus de prudence et en particulier à ne pas utiliser le Ligasure à proximité du pédicule rénal, d’autant qu’il avait considéré l’intervention comme à risque hémorragique majeur'
et
'le décès de M. [S] est la conséquence directe d’une mauvaise exécution de la néphrectomie'.
Le Pr [X], expert judiciaire urologue désigné par le tribunal pour dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale a conclu le 1er juillet 2020 :
— que le décès de M. [B] [S] est 'la conséquence exclusive de l’hémorragie survenue en per-opératoire sans relation avec son état de santé antérieur',
— qu’ 'il s’agit d’un accident médical opératoire non fautif'
et
— que cet accident 'n’est pas la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, la survenue d’un saignement au cours de la dissection du pédicule rénal (étant) un accident non fautif bien connu qui lorsqu’il n’est pas contrôlé peut occasionner une perte sanguine importante'.
Au cours de la discussion médico-légale il a précisé :
'l’utilisation de la thermofusion ou de la thermo-coagulation est tout-à-fait adaptée pour la dissection du hile rénal afin d’identifier et d’individualiser l’artère et la veine rénale. Il est par contre fortement déconseillé de faire une section coagulation d’une artère rénale unique (dont le diamètre est supérieur à 5mm). A la lecture du compte-rendu opératoire il est très clair que le Dr [K] n’avait pas d’intention de sectionner l’artère rénale par un procédé physique. La plaie qui a eu lieu était accidentelle et résulte d’un accident médical non fautif lors de la dissection de l’ensemble de l’espace péri-artériel'.
A la question qualifiée de pertinente de savoir pour quelle raison le 4ème duodénum a été disséqué, il a répondu :
'la réponse se trouve dans la position du patient au moment de la dissection du rein ; en effet en décubitus latéral l’ensemble du duodénum est soumis à la gravité et donc il est parfois nécessaire de le soulever en disséquant l’ensemble de l’anse duodénale',
précisé
— que le mécanisme exact de survenance de la plaie de l’artère rénale 'reste hypothétique’ et 'est survenu au moment de la dissection du pédicule qui s’effectue au sein d’un tissu graisseux et vasculaire avec une artère qui est placée en arrière de la veine rénale',
— que 'C’est donc au cours de cette dissection parfois qu’a eu lieu le traumatisme accidentel de l’artère'
et
— qu''Il est possible que ce traumatisme ait été occasionné par l’extrémité de la pince de thermofusion mais il est également possible qu’il s’agisse d’un traumatisme avec la pince de préhension ou un autre instrument de dissection'.
Les conclusions de cette seconde expertise entrent toutefois en contradiction avec le compte-rendu opératoire rédigé par le Dr [K] lui même, selon lequel il a 'dissèqué le bord externe du duodénum pour faire apparaître la veine cave inférieure', 'suivi le bord externe de la veine cave jusqu’à retrouver la veine rénale’ et que 'le début de la dissection ne la laissant pas apparaître suffisamment', il est 'descendu en la disséquant au Ligasure.' d’où ne ressort l’utilisation à ce moment d’aucune autre instrument que ce dernier.
Ce compte-rendu opératoire corrobore les propos que le Pr [V] lui attribue relatifs à l’utilisation d’un dispositif chirurgical d’hémostase des tissus qu’il a désigné sous le terme 'Ligasure’ bien qu’il soutienne aujourd’hui avoir utilisé un dispositif similaire 'Ultracision Harmonic ACE', produisant à l’appui de son allégation la copie d’une page comportant diverses étiquettes du matériel censé avoir été utilisé le jour de l’opération, parmi lesquelles une étiquette 'Ultracision 1', deux étiquettes 'bistouri électrique’ et la mention manuscrite 'Harmonic Ace Ref ACE36E'.
Quel que soit le matériel utilisé, il s’est agi d’un matériel destiné à permettre l’hémostase, c’est-à-dire de stopper l’écoulement du sang en cas de blessure au cours d’une telle dissection, opération consistant à séparer et individualiser les différentes parties de l’organisme du patient.
Le compte-rendu opératoire révèle que l’ablation de la tumeur rénale objet de l’intervention n’a pas même été commencée, que l’hémorragie à l’origine du décès du patient s’est déclenchée au moment de cette dissection, et que c’est 'en descendant le long du bord externe de la veine cave pour faire mieux apparaître la veine rénale avec le 'Ligasure’ que l’artère rénale, qui n’est pas décrite au compte-rendu, a été percée par cet outil, provoquant l’hémorragie.
Il en résulte suffisamment que le Dr [K], qui ne pouvait ignorer la proximité des veine et artère rénales et connaissait le risque hémorragique de la dissection, raison pour laquelle il utilisait un matériel hémostatique électrique, dont il savait qu’il ne pouvait cependant être utilisé sur l’artère rénale, a commis une maladresse dans l’opération de dissection et dans le maniement de ce matériel, qui est à l’origine de cette hémorragie et du décès du patient.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité pour faute.
*mise hors de cause de l’ONIAM
Selon l’article L.1142-1 II.du code de la santé publique c’est seulement lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, qu’un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale.
Cette obligation est subsidiaire et cède ici devant la reconnaissance de la responsabilité principale du praticien.
Le jugement est encore confirmé sur ce point.
*indemnisation des préjudices des victimes indirectes
**indemnisation des préjudices de Mme [Z] veuve [S]
Préjudice économique
Le tribunal a alloué à Mme [Z] veuve [S] la somme de 9 585,40 euros en indemnisation à ce titre lau titre de sa perte annuelle pour la durée pendant laquelle elle pouvait prétendre à bénéficier du revenu de son époux décédé.
Celle-ci sollicite la somme de 91 925,69 euros à ce titre.
L’appelant sollicite l’infirmation du jugement sur ce point.
Le préjudice économique du conjoint survivant est constitué par la perte des revenus de la victime directe.
Il s’évalue :
— en déterminant le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès
[N] [S] né le [Date naissance 24] 1950 était âgé de 61 ans au jour de son décès le [Date décès 14] 2012.
Il a déclaré des revenus pour l’année 2011 de 17 113 euros au titre de ses pensions de retraite et son épouse 800 euros soit un revenu global imposable du ménage de 17 913 euros.
— en déduisant de ce revenu global la part de dépenses personnelles de la victime décédée qui sera ici appréciée à 40% soit 7 165,20 euros : reste 10 147,80 euros soit 895,65 euros par mois.
— de déduire du montant obtenu les revenus du conjoint survivant
Mme [Z] veuve [S] née le [Date naissance 4] 1949 a déclaré en 2011 un revenu annuel de 800 euros au titre de salaires ou revenus assimilés.
A compter du 1er juin 2014 lui a été attribuée outre la retraite de reversion de 569,36 euros par mois attribuée à une date non précisée, une retraite personnelle de 167,25 euros par mois soit au total un revenu mensuel de 736,61 euros.
La perte économique objectivée est donc de 895,65 – 736,61 = 159,04 euros par mois ou 1 908,48 euros par an.
— en capitalisant la perte économique en multipliant la perte annuelle du foyer par le prix de l’euro de rente viagère
M. [S] étant né en [Date naissance 24] 1950 et son épouse en [Date naissance 4] 1949 sera appliqué le point de rente viagère pour une femme de 64 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2022 taux – 1 de 27,342 soit une indemnité viagère de 1 908,48 x 27,342 = 52 181,66 euros, sur laquelle la CARSAT Rhône-Alpes organisme payeur de la pension de reversion de [N] [S] dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre du responsable et de son assureur.
Toutefois, cet organisme n’a pas été appelé en cause contrairement à la CPAM de la Drôme de sorte qu’il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de cet appel en cause.
***Préjudice d’affection
Pour allouer à ce titre la somme de 30 000 euros à Mme [H] [Z] veuve [S] le tribunal a tenu compte de leur communauté de vie et de la durée de leur mariage.
L’appelant sollicite la réformation sur ce point et propose la somme de 20 000 euros, au motif que '40% des patients atteints d’un cancer du rein décèdent de cette maladie et qu’un tiers des cancers évolue vers un modal local ou métastatique, que l’intervention chirurgicale ne suffit aucunement à elle seule à traiter un tel cancer et que M. [S] présentait un risque évolutif elevé compte-tenu de la taille de la tumeur retrouvée'.
Toutefois, il a lui-même écrit le 4 puis 14 juin 2012 au médecin traitant du patient 'j’ai noté le 22 mai 2012 dans son dossier : il nous faut bilanter cette lésion tumorale par un scanner injecté afin de juger des possibilités de néphrectomie partielle sur cette tumeur de 7 cm. Je préviens le patient du caractère probablement néoplasique mais de la possibilité de guérison complète’ et 'le Dr [C] confirme la bénignitié de l’adénopathie reperée au scanner, il n’y a donc pas d’extension de curage extensif à envisager, la néphrectomie élargie droite pour donc se limiter au rein’ ( sa pèce n°2).
L’intimée produit la copie de son livret de famille d’où il ressort que, née le [Date naissance 16] 1949 et ouvrière, elle s’est mariée sans faire de contrat de mariage le [Date mariage 10] 1970 à l’âge de presque 21 ans avec [N] [S], soudeur lui-même né le [Date naissance 24] 1950 et que le couple a eu un fils, [I], né le [Date naissance 5] 1970.
Le couple était donc marié depuis plus de 42 ans au jour du décès de l’époux.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué à la veuve la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection, indemnisant autant que faire se peut la perte de son compagnon.
**indemnisation du préjudice de M. [I] [S]
Pour allouer au fils de la victime directe la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection le tribunal a relevé que celui-ci, majeur, avait quitté depuis longtemps le domicile parental lors du décès de son père.
L’appelant soutient que l’intimé ne démontre pas la réalité des liens d’affection entretenus avec son père et propose la somme de 5 000 euros à ce titre.
L’intimé allègue que 'les défendeurs tentent toujours de minimiser ce préjudice’ et que 'leur argutie est plus que discutable notammement moralement'.
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Il est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime qui peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté avec elle.
M. [I] [S], fils unique de la victime directe, se verra allouer la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection en cette qualité, en l’absence effective de tout autre élément, par voie de réformation du jugement sur ce point.
**frais d’obsèques
Le tribunal a alloué aux ayants-droit de la victime directe la somme justifiée de 3 308,09 euros à ce titre.
L’appelant sollicite l’infirmation du jugement sur ce point au motif qu’il n’est pas démontré que ce montant est resté entièrement à leur charge et n’a pas été pris en charge au titre du capital-décès du régime général ou encore par un organisme complémentaire.
Les intimés produisent la facture des Etablissements Vallon acquittée le 5 juillet 2012 d’un montant TTC de 3 308,09 euros dont 305 euros pris en charge par la Mutuelle EOVI qui, régulièrement appelée en cause, n’est pas intervenue à l’instance.
Il leur sera en conséquence alloué à ce titre la seule somme restée à leur charge de 3 003,09 euros par voie de réformation du jugement sur ce point.
*autres demandes
Le Dr [K] qui succombe en son appel devra supporter les dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à Mme [H] [Z] veuve [S] et M. [I] [S], pris ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à l’ONIAM la somme de 2 500 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné le Dr [J] [K] in solidum avec la société Panacea Assurances à payer :
— à Mme [H] [Z] veuve [S] la somme de 9 585,40 euros au titre de son préjudice économique,
— à M. [I] [S] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— à Mme et M. [S] la somme de 3 308,09 euros au titre des frais d’obsèques,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne le Dr [J] [K] in solidum avec la société Panacea Assurances à payer :
— à M. [I] [S] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— à Mme [H] [Z] et M. [I] [S] la somme de 3 003,09 euros au titre des frais d’obséques,
Sursoit à statuer sur l’indemnisation du préjudice économique de Mme [H] [Z] veuve [S] dans l’attente de l’appel en cause par celle-ci de la CARSAT Rhône-Alpes, organisme social payeur de la pension de reversion de [N] [S],
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 18 mars 2025 à 14h,
Y ajoutant ,
Condamne in solidum M. [J] [K] et la société Panacea Assurances aux dépens de la présente instance,
Les condamne in solidum à payer à Mme [H] [Z] veuve [S] et M. [I] [S], pris ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à l’ONIAM la somme de 2 500 euros au même titre.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Titre ·
- Document unique ·
- Travailleur ·
- Discrimination
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Jouissance paisible ·
- Chaudière ·
- Obligation de délivrance ·
- Dégradations ·
- Bail verbal
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Exécution du jugement ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire ·
- Commencement d'exécution ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Tva ·
- Applicabilité ·
- Valeur ajoutée ·
- Associations ·
- Interprétation ·
- Décret ·
- Contestation ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Droit de rétractation ·
- Pompe à chaleur ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Visioconférence ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Irrégularité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autriche ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Administration ·
- Siège ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Automobile ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Solde ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Dommage ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Communication ·
- Avertissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.