Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 oct. 2025, n° 25/01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 5 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01745 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNP5
N° de Minute : 1747
Ordonnance du mardi 07 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [V]
né le 16 Octobre 1991 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [C] [S] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 07 octobre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 07 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 05 octobre 2025 rendue à 11h45 notifiée à 12h00 à M. [F] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 octobre 2025 à 10h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [V] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’ Oise le 30 septembre 2025 notifié le 1er octobre 2025 à 8h23 en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pris par M le Préfet du Nord le 6 novembre 2024 notifié le 7 novembre 2024 .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 octobre 2025 à 11h45 notifiée à 12h rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [F] [V] du 6 octobre 2025 à 10h13 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevé en première instance tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation . Il soulève sur le fond le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation soulevé devant lui et repris en appel ainsi que sur le fond.
Les moyens doivent être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, Greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 07 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [C] [S]
Le greffier
N° RG 25/01745 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNP5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 07 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [F] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [F] [V] le mardi 07 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 07 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 07 octobre 2025
N° RG 25/01745 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNP5
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