Infirmation partielle 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 19 sept. 2023, n° 21/04028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/04028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MARS/SH
Numéro 23/02997
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/09/2023
Dossier : N° RG 21/04028 – N° Portalis DBVV-V-B7F-ICBF
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[Z] [I]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Juin 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame [J], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
né le 19 octobre 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7795 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 08 DÉCEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/01441
Selon contrat du 29 octobre 2014, Monsieur [Z] [I] a souscrit une garantie des accidents de la vie, formule 2, auprès de la société Allianz, garantissant la prise en charge de préjudices en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique égale ou supérieure à 5%.
Le 24 janvier 2017, Monsieur [Z] [I] indique avoir été victime d’un accident domestique, alors qu’il procédait au déplacement d’un meuble dans un escalier. Ce même jour, le Docteur [T] lui a prescrit une échographie de l’épaule droite et la prise d’anti-douleurs.
Il a été procédé à l’échographie le 1er février 2017.
Les douleurs persistant, Monsieur [Z] [I] se voyait prescrire un arrêt de travail par le docteur [C] le 16 février 2017, ainsi que des séances de kinésithérapie.
Au regard de la persistance des douleurs malgré la rééducation et divers traitements, Monsieur [Z] [I] actionnait la garantie accident de la vie souscrite auprès d’Allianz et a été examiné par le docteur [D] lors d’une expertise amiable qui ne révélait aucun traumatisme.
Dans le même temps, Monsieur [Z] [I] était pris en charge pour des suspicions de tendinopathie à l’épaule par le Dr [S] qui, au bénéfice d’une intervention chirurgicale réalisée le 4 juillet 2018, constatait une luxation du tendon biceps révélant une lésion traumatique.
La société Allianz ayant refusé l’application de la garantie au motif que les douleurs dont il faisait état n’étaient pas d’origine traumatique, par acte d’huissier du 14 décembre 2018, Monsieur [Z] [I] l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan aux fins d’organisation d’une expertise médicale.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, le président du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a fait droit à la demande d’expertise et a désigné le Docteur [W] [H] pour y procéder.
L’expert, dans son rapport du 31 mai 2019 confirmait l’origine traumatique de la lésion tendineuse du supra épineux et retenait le 18 avril 2017 comme date de consolidation de l’état de Monsieur [Z] [I] ainsi qu’un taux d’lPP à 1%.
Monsieur [Z] [I] contestant cette évaluation, a fait appel au Docteur [B] [G] qui fixait la date de consolidation au 29 novembre 2018, soit après l’intervention chirurgicale et retenait un DFP évalué à 6%.
Sur la base du rapport du Docteur [B] [G], Monsieur [Z] [I] a demandé à la société Allianz IARD de l’indemniser au titre de la garantie souscrite, laquelle a refusé de faire droit à la demande, au regard des conclusions du premier expert.
Par acte d’huissier du 28 février 2020, Monsieur [Z] [I] a fait assigner la S.A. Allianz devant le juge des référés aux fins d’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
Selon ordonnance du 04 juin 2020, le juge des référés a déclaré Monsieur [I] irrecevable en sa demande d’une nouvelle expertise judiciaire et l’a condamné à verser à la SA Allianz la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2021 , M. [Z] [I] a fait assigner la S.A. Allianz devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir :
— dire que’le taux d’IPP dont il reste atteint s’élève à 6 %
— fixer la date de sa consolidation au 29 novembre 2018
— déclarer acquise la garantie accidents de la vie souscrite par Monsieur [Z] [I] auprès de la société Allianz IARD
— condamner en conséquence Allianz IARD à lui verser les indemnités suivantes :
— 1 685 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6 300 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3 000 € au titre des souffrances endurées
— une rente mensuelle de 689,76 € à effet au 01/08/2019, qui lui sera versée jusqu’à ce que Monsieur [I] puisse prétendre à la retraite.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner la compagnie Allianz IARD à verser à Monsieur [Z] [I] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
— dit que l’accident domestique du 24 janvier 2017 a entraîné un déficit fonctionnel permanent de 1% pour M. [Z] [I]
— dit que la garantie accident de la vie souscrite par M. [Z] [I] auprès de la S.A. Allianz n’est pas applicable
— débouté M. [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [Z] [I] à verser à la S.A.Allianz une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.A. Allianz aux dépens, en ce compris les frais de l’instance de référé et d’expertise judiciaire
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur [Z] [I] interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2021.
Par conclusions du 25 février 2022, Monsieur [Z] [I] demande d’infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 08 décembre 2021 et vu le contrat de garantie souscrit par lui auprès de la Compagnie Allianz, vu les rapports d’expertise du Dr [H] et du Dr [G] et la consultation effectuée le 21/02/2022 par le Docteur [S], chirurgien orthopédiste, statuant à nouveau, de :
— dire que le taux d’IPP dont Monsieur [I] reste atteint s’élève à 6 %
— fixer la date de consolidation de Monsieur [Z] [I] au 29/11/2018
— déclarer acquise la garantie « accidents de la vie » souscrite par Monsieur [Z] [I] auprès de la Compagnie Allianz IARD
— condamner en conséquence Allianz IARD à verser les indemnités suivantes à Monsieur [Z] [I] :
— 1 685 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6 300 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3 000 € au titre des souffrances endurées
— une rente mensuelle de 689,76 € à effet au 01/08/2019, qui lui sera versée jusqu’à ce que Monsieur [I] puisse prétendre à la retraite.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner la compagnie Allianz IARD aux dépens.
À titre infiniment subsidiaire, et avant tout jugement au fond, il demande d’ordonner une mesure d’expertise nouvelle confiée autant que possible à un chirurgien orthopédiste de l’épaule et de réserver les dépens.
Par conclusions du 23 mai 2022, la société Allianz IARD demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que l’accident domestique du 24 janvier 2017 a entraîné un déficit fonctionnel permanent de 1% pour M. [Z] [I] ;
— Dit que la garantie accident de la vie souscrite par M. [Z] [I] auprès de la SA Allianz n’est pas applicable ;
— Débouté M. [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [Z] [I] à verser à la SA Allianz une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Rejeté les prétentions plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SA Allianz aux dépens, en ce compris les frais de l’instance de référé et d’expertise judiciaire et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [Z] [I] aux dépens, en ce compris les frais de l’instance de référé et d’expertise judiciaire.
En tout état de cause, elle demande de condamner Monsieur [Z] [I] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
SUR CE :
Monsieur [I] conteste le jugement au motif notamment que le premier juge n’a pas retenu que la douleur permanente qu’il a ressentie jusqu’à ce que l’arthroscopie soit réalisée constituait un lien suffisant entre l’accident domestique du 24 janvier 2017 et la SLAP lésion que l’imagerie médicale n’avait pas permis de relever auparavant, reprochant au premier juge d’avoir prêté davantage fois à l’imagerie médicale qu’à la douleur ressentie par le malade.
La société Allianz qui sollicite la confirmation du jugement fait valoir que le rapport du docteur [G] sur lequel se fonde Monsieur [I] et qui n’a pas été établi de manière contradictoire, contredit les conclusions de l’expert judiciaire le Docteur [W] [H].
Après la consultation initiale de Monsieur [I] par le Docteur [T], le 24 janvier 2017, qui a été rapidement suivie d’une échographie de l’épaule droite portant sur l’indication suivante : douleur non traumatique. Antécédent de rupture du tendon intérieur du biceps opéré, examen réalisé le 1er février 2017, 3 expertises médicales ont été réalisées, la première 15 mois plus tard.
L’expertise médicale effectuée initialement à la demande de la société Allianz par le Docteur [D] a été réalisée le 28 juin 2018.
Le Docteur [D], auquel Monsieur [I] avait indiqué que son accident était intervenu le 16 février 2017, avait indiqué qu’il présentait une épaule droite dégénérative ancienne.
Dans son rapport, il relevait que l’I.R.M. de l’épaule droite du 23 mai 2018 avait mis en évidence une lésion transfixiante du supra épineux avec une trophicité musculaire normale.
Pour lui, ces éléments iconographiques signaient une rupture récente qui ne pouvait pas être rapportée à un événement datant de début 2017.
Il avait également relevé une totale incohérence des explications données par rapport à l’ensemble des documents communiqués et avait conclu que les troubles invoqués au niveau de l’épaule droite n’avaient aucun caractère traumatique et devaient être pris en compte au titre de la maladie.
À l’issue de cette expertise, la société Allianz IARD a répondu à Monsieur [I] qu’elle ne pouvait pas intervenir dans l’indemnisation de son préjudice au titre des garanties des accidents de la vie.
La cour observe que Monsieur [Z] [I] n’a pas précisé à quelle date il avait déclaré son accident du 24 janvier 2017 à son assureur.
Dans son rapport du 31 mai 2019, pour conclure à un déficit fonctionnel permanent de 1 %, l’expert judiciaire, le Docteur [H] rappelle que :
— l’échographie du ler février 2017 retient des lésions traumatiques récentes du tendon supra-épineux avec une 'ssure superficielle et un épaississement inflammatoire oedémateux,
— l’arthroscanner réalisé le 18 avril 2017 révèle un examen strictement normal
— le compte-rendu opératoire du 4 juillet 2018 de l’acromioplastie de l’épaule droite révèle une atteinte du tendon du biceps sans autre atteinte, notamment le sus-épineux étant intact.
Le Docteur [H] conclut que l’accident domestique survenu le 24 janvier 2017 a entraîné une dolorisation d’un état antérieur concernant le long biceps et pour dommage une lésion traumatique du supra-épineux sur fond d’une pathologie dégénérative des tendons de la coiffe attesté par des incrustations calciques.
Pour l’évaluation médico-légale, elle indique qu’il y a lieu de prendre la dolorisation uniquement de l’état antérieur et la tendinite du tendon supra-épineux qui est considéré comme survenu à partir du 24 janvier 2017 jusqu’à l’arthroscanner du 18 avril 2017, qui révèle l’absence de lésion et un examen strictement normal.
Selon elle les événements médicaux survenus après le 18 avril 2017 sont non imputables à l’accident du 24 janvier 2017 et imputable à l’état antérieur qui a nécessité une ténotomie du biceps le 4 juillet 2018.
Elle fixe donc la date de consolidation au 18 avril 2017.
Ce rapport d’ expertise n’a fait l’objet d’aucun dire. Il rappelle également que Monsieur [Z] [I] qui avait été employé en qualité d’ouvrier maçon à compter du 22 mai 2013, a été victime d’un accident du travail le 14 octobre 2013 ayant entraîné une rupture complète du tendon distal du biceps brachial droit au niveau de l’insertion du radius.
Il précise que Monsieur [I] ne signalait à ce moment-là, aucune douleur au niveau de l’épaule droite, mais uniquement au niveau du poignet, à l’effort et pour porter des poids.
Du rapport d’expertise du Docteur [G], du 19 septembre 2019, il ressort que des suites de son accident du travail de 2013, Monsieur [I] avait conservé des séquelles importantes et avait bénéficié d’un taux d’IPP évalué par la caisse à 8 %.
À la suite de l’expertise amiable réalisée à la demande de M. [Z] [I] par le docteur [B] [G] le 19 septembre 2019, ce médecin conclut à :
— une lésion traumatique du sus-épineux constatée sur l’échographie du ler février 2017 et régressive sur l’arthroscanner du 18 avril 2017 en lien avec l’accident domestique,
— un état antérieur avec :
'cations
une SLAP lésion de type Il non symptomatique cliniquement jusqu’au fait traumatique du 24 janvier 2017
— une date de consolidation fixée au 24 novembre 2018 (si l’on inclut la dolarisation de la SLAP lésion dans l’imputabilité du fait traumatique du 24 janvier 2017)
— un déficit fonctionnel permanent de 6%.
La divergence entre les 2 derniers rapports d’expertise concerne l’imputation ou non à l’état antérieur de la SLAP lésion diagnostiquée lors de l’intervention du 4 juillet 2018.
Il convient de relever que le docteur [G] a noté dans sa conclusion que « la SLAP lésion serait plutôt en lien avec l’utilisation répétitive de l’épaule dominante ; cependant on ne peut exclure que cette lésion se soit produite lors de l’accident de travail de 2013 qui rappelons-le ici n’a touché que la partie distale à la proximité du coude du tendon bicipital.
Quelle que soit son origine, cette lésion ne s’exprimait pas cliniquement jusque-là et ne s’est révélée qu’après le traumatisme du 24 janvier 2017. »
Pour autant, comme l’a exactement relevé le premier juge, le Docteur [G] a relevé les limites de son raisonnement médico-légal au regard de l’absence d’imagerie positive, en particulier sur l’arthroscanner, mais a maintenu sa position au regard de la continuité de la douleur de l’épaule déclarée par Monsieur [I], douleur qui aurait dû selon lui s’amender s’il s’était agit d’une simple tendinite du sus-épineux alors qu’elle s’est aggravée après l’arthroscanner.
Par ailleurs, il résulte de la lecture du compte rendu de la consultation qu’a effectuée Monsieur [Z] [I] auprès du Docteur [O] [S], chirurgien orthopédiste, le 26 avril 2018, que ce chirurgien après avoir rappelé que les derniers examens remontent à 2017 note « dans les suites d’efforts ménagers très récemment, Monsieur [I] a ressenti une vive douleur au niveau de l’épaule irradiant à la face latérale du bras. »
Le médecin précise qu’il note à l’examen clinique une épaule globalement très douloureuse quelque soit le mouvement. Il ajoute : « il me semble qu’il faut refaire un bilan d’imagerie au niveau de cette épaule qui est devenue très douloureuse. »
Ensuite, à l’issue d’une consultation qui s’est déroulée le 5 février 2019, le Docteur [S] qui avait pris en charge Monsieur [I] à la suite de son accident du travail a notamment relevé : « au total : il persiste des séquelles au niveau de l’épaule et du coude. Ces séquelles sont liées à 2 traumatismes successifs. Il existe possiblement un lien entre le coude et l’épaule mais la lésion de l’épaule est plus en rapport avec un effort de soulèvement et de luxation du biceps. »
À la lecture de l’ensemble de ces éléments, et notamment du fait que les 3 médecins ont relevé l’existence d’une pathologie dégénérative ancienne de l’épaule droite, c’est par des motifs exacts que le premier juge a retenu que le lien entre la SLAP lésion qui a été diagnostiquée lors de l’intervention du 4 juillet 2018 et l’accident du 24 janvier 2017 n’était pas démontré, en particulier par les imageries médicales et a donc retenu comme uniquement imputable à l’accident du 24 janvier 2017, la lésion traumatique du sus-épineux qui a donné lieu à une évaluation par le rapport d’expertise judiciaire à un déficit fonctionnel permanent de 1 %, non remise en cause par le Docteur [G] qui a uniquement envisagé un DFP incluant la dolarisation de la SLAP lésion dans l’imputabilité du fait traumatique du 24 janvier 2017.
Enfin, la lecture du compte-rendu de la consultation du Docteur [O] [S] qui a examiné Monsieur [Z] [I] le 21 février 2022 démontre que son évolution est favorable et que le testing retrouve des amplitudes articulaires symétriques. Il note que persistent néanmoins quelques gênes antérieures avec une gêne surtout dans la position main dans le dos.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’accident domestique du 24 juillet 2017 a entraîné un déficit fonctionnel permanent de 1 % pour Monsieur [Z] [I], dit que la garantie accident de la vie souscrite par Monsieur [Z] [I] auprès de la SA Allianz n’est pas applicable et a débouté en conséquence Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé s’agissant de la condamnation de Monsieur [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et infirmé s’agissant de la condamnation de la SA Allianz aux dépens, laquelle résulte manifestement d’une erreur matérielle en lecture de la motivation du jugement et dès lors que la SA Allianz ne perd pas le procès.
En conséquence, Monsieur [Z] [I] succombant en première instance et en son recours sera condamné aux dépens de première instance qui comprendront les frais du référé et de l’expertise judiciaire et à ceux de l’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et condamné à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SA Allianz aux dépens en ce compris les frais de l’instance de référé et d’expertise judiciaire
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [I] à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute Monsieur [Z] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [Z] [I] aux dépens de première instance, en ce compris les frais du référé et de l’expertise judiciaire, et aux dépens de l’appel et dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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