Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 mars 2026, n° 22/05910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 6 décembre 2022, N° F21/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05910 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBM2
Monsieur [N] [V]
c/
SAS [1]
SELARL [2] prise en la personne de Maître [P] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1]
UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 (R.G. n°F 21/00132) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 27 décembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [N] [V]
né le 09 Février 1989 à [Localité 2] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me MONTET substituant Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS [1] (RCS [N° SIREN/SIRET 1]), dont le siège social est situé [Adresse 2])
représentée par Me Jean LASSERENNE substituant Me Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL [2] prise en la personne de Maître [P] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] dont le siège social est situé [Adresse 3]
non constituée et non représentée
UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 1], Association déclarée,
représentée par son Directeur, domiciliée [Adresse 4]
[Adresse 4]
non constituée et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [V] a été embauché en qualité de chauffeur/ouvrier polyvalent, niveau III, position 1, de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de la région Aquitaine occupant jusqu’à dix salariés, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 3 avril 2017, par la Sas [1], spécialisée dans la réalisation de charpentes, couvertures, murs en bois et bardages.
En septembre 2020, l’employeur a proposé une rupture conventionnelle que M. [V] a refusée par courriel en date du 24 septembre 2020.
Le 26 octobre 2020, ce dernier a été destinataire d’un avertissement, suivi d’un courrier de rappel daté du 6 novembre 2020, que le salarié a contesté le 17 novembre 2020.
M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 26 octobre 2020 au 15 novembre 2020.
M. [V] a été victime d’un accident du travail le 18 novembre 2020 et placé en arrêt de travail jusqu’au 25 novembre 2020, consécutif à une chute d’un toit.
Il a été de nouveau arrêté du 30 novembre 2020 au 4 décembre 2020.
Le 1er février 2021, il a été victime d’un second accident du travail, caractérisé par un malaise sur la voie publique, et placé en arrêt de travail à compter du 2 février 2021. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 4 mai 2021.
Par lettre à cette même date, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.
L’entretien s’est tenu le 10 février 2021, en présence d’un conseiller du salarié. M. [V] a ensuite été licencié pour faute grave selon lettre datée du 15 février 2021.
Par lettre en date du 23 février 2021, M. [V] a contesté les motifs de son licenciement et demandé la transmission de ses documents de fin de contrat, indiquant ne pas être en capacité psychologique de venir les retirer en personne.
L’employeur a procédé à l’envoi des documents de fin de contrat par courrier en date du 2 mars 2021.
À la date de son licenciement, M. [V] justifiait d’une ancienneté de trois ans et dix mois. La société occupait habituellement moins de onze salariés.
Par requête reçue le 21 septembre 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne en contestation de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 6 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
Dit que M. [V] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral,
Dit que la société [1] a répondu à son obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [V],
Débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [V] à payer à la société [1] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 décembre 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Par jugement rendu le 14 avril 2025, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [2] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2025 à personne habilitée, M. [V] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société [2] ès-qualités.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2025 à personne habilitée, M. [V] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’AGS CGEA de [Localité 1].
Ces parties n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 12 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2025, M. [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que M. [V] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral,
— dit que la société [1] a répondu à son obligation de préserver la santé et sécurité de M. [V],
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [V] à payer à la société [1] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Fixer la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Fixer la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à :
— 13 519,92 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement sur le fondement des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail,
— 4 506,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 450,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 159,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
A titre subsidiaire :
Fixer la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de préserver la santé et la sécurité [du salarié],
Fixer la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à :
— 13 519,92 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et irrégulier,
— 4 506,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 450,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 159,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Sur les autres demandes,
Fixer la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
Ordonner la remise, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir :
— une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi prenant en considération les condamnations à intervenir,
— un bulletin de paie afférent aux condamnations soumises à charges sociales,
Juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de :
— la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales,
— du prononcé de l’arrêt pour les créances indemnitaires prononcées par la cour produisent intérêts au taux légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts étant conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société [2], es-qualités, à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dépens et frais éventuels d’exécution,
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à :
— la société [2] prise en la personne de Maître [P] [G], ès-qualités,
— l’AGS-CGEA de [Localité 1]
Débouter la société [2], es-qualités, et l’AGS-CGEA de [Localité 1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2023, la société [1], alors in bonis, demandait à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne le 6 décembre 2022 en ce :
— qu’il a jugé que M. [V] n’avait pas fait l’objet de harcèlement moral,
— qu’il a jugé que la société avait répondu à son obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [V],
— qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
Et par conséquent, débouter M. [V] :
De sa demande de condamnation de la société à la somme de 10.000 euros à titre de réparation pour préjudice moral
De sa demande de condamnation de la société à lui verser la somme de 13.519,92 euros au titre de la nullité de son licenciement et de la procédure irrégulière
De sa demande de condamnation de la société à lui verser la somme de 4.506,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 450,66 euros au titre des congés payés afférents ;
De sa demande de condamnation de la société à lui verser la somme de 2.159,43 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
De sa demande de condamnation de la société à la somme de 10.000 euros pour manquement à l’obligation de préserver la santé et la sécurité
De sa demande de condamnation de la société à la somme de 2.000 euros au titre de la procédure vexatoire
De sa demande tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la remise d’une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés
De sa demande tendant à ce que les condamnations porteront intérêts au taux légal
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne le 6 décembre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné ce dernier à verser à la société la somme de 200,00 euros sur ce même fondement
Débouter Monsieur [V] de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Condamner M. [V] à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [1] a été placée en liquidation judiciaire sans que le liquidateur, mis en cause, ait constitué avocat. La cour demeure cependant saisie des moyens de défense présentés par l’employeur, au titre de l’exercice de son droit propre. Elle statuera ainsi au vu des conclusions et pièces de l’appelante ainsi que des moyens de défense développés par l’intimée alors in bonis et des pièces déposées par son conseil.
Sur la demande de nullité du licenciement fondée sur un harcèlement moral ou sur la violation de l’obligation de sécurité,
L’appelant sollicite la nullité de son licenciement, soutenant avoir été victime d’un harcèlement moral ayant conduit à la rupture de son contrat de travail. Subsidiairement, il invoque un manquement à l’obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral.
L’employeur conteste tout harcèlement moral comme toute violation de l’obligation de sécurité.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’employeur est par ailleurs tenu en application des dispositions des articles L.1152-4 et L.4121-1 et suivants du code du travail d’une obligation de prévention du harcèlement moral et de sécurité vis-à-vis des salariés. L’obligation demeure de moyens mais il incombe à l’employeur d’apporter la preuve de ce qu’il y a satisfait.
En l’espèce, M. [V] invoque :
— trois avertissements injustifiés en 2017. Il est matériellement établi l’existence d’avertissements en 2017 étant toutefois observé qu’ils n’ont pas été contestés de sorte qu’ils ne peuvent plus être analysés et qu’il ne saurait être considéré qu’ils étaient injustifiés.
Le caractère injustifié des avertissements ne peut être considéré comme matériellement établi.
— l’avertissement du 26 octobre 2020 et la lettre de rappel à l’ordre du 6 novembre 2020. Il est matériellement établi qu’il a été adressé un avertissement pour une absence de protection des patins de la grue ainsi qu’un retard puis un rappel à l’ordre pour le non port du masque. Si le salarié s’explique sur les griefs pour les contester, l’annulation de ces sanctions n’est pas sollicitée.
— un mail le mettant en demeure de rapporter une note d’information générale pour lequel le salarié a immédiatement indiqué qu’il s’agissait selon lui d’une simple feuille faisant référence à sa demande de masques et sans portée générale. Aucun élément matériel n’est produit permettant de déterminer la nature de la note.
— un reproche visant à laisser les locaux dans un état décent. Il est visé la pièce 25 de l’employeur consistant en une note qui sans nommer le salarié fait référence à sa demande de gel et sans que ce document permette de dire dans quel état était le local et qui était à l’origine de l’éventuel problème. Il doit être retenu comme matériellement établi que la note visait bien M. [V].
— une mise en activité partielle pendant la pandémie de Covid alors qu’un collègue réalisait son travail. Le salarié vise à ce titre le compte rendu d’entretien préalable signé par son conseiller. Aucun élément matériel ne permet de considérer qu’un salarié réalisait les tâches de M. [V] alors que d’autres salariés ont été placés en activité partielle,
— une demande de copie de ses contrats d’intérim pendant le chômage partiel, il est produit à ce titre uniquement les courriers électroniques de M. [V] qui constituent de simples affirmations. La seule absence de dénégation de l’employeur ne saurait valoir reconnaissance de la matérialité du fait.
— le fait de lui avoir reproché dans des termes virulents une absence alors que celle-ci était justifiée par le processus de procréation médicalement assistée dans lequel il était engagé avec sa compagne et le fait d’avoir diffusé l’information à d’autres salariés. De ce chef il n’est pas produit d’élément matériellement vérifiable, le salarié procédant par interprétation de réactions de son employeur alors même qu’il admet qu’une de ses absences était liée à un rendez-vous médical qu’il avait oublié et qu’il en résulte qu’il n’avait pas prévenu l’employeur,
— le fait d’avoir été accusé dans un sms d’avoir volé des sangles et d’utiliser la machine à café en dehors des heures du travail. La cour ne dispose pas du sms mais uniquement du courrier électronique de contestation du salarié ce qui ne lui permet pas de déterminer si l’interprétation qui en est donnée était exacte,
— le fait d’avoir dû utiliser son droit de retrait pour que l’employeur respecte les préconisations de la médecine du travail. Le salarié justifie d’avis d’aptitude avec mesures individuelles interdisant le contact avec le ciment en poudre et la chaux sous toutes ses formes et d’un courrier électronique exerçant son droit de retrait le 18 septembre 2020,
— une difficulté à obtenir du matériel de sécurité. Il est justifié de réclamations du salarié.
— une dénonciation de ses conditions de travail restée sans effet. Dans ses différents courriers il invoquait effectivement une dégradation de ses conditions de travail qu’il qualifiait de harcèlement
— la dégradation de son état de santé et la remise en cause de ses accidents de travail, lesquels ont été reconnus comme tels.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, démontrent certes une relation de travail particulièrement dégradée mais alors que la plupart des documents sont constitués par les écrits de M. [V] et portent très largement la marque de son interprétation, ils ne sont pas de nature à laisser supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral supposant une dégradation objective de ses conditions de travail distincte d’une mésentente même forte et caractérisée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du harcèlement moral.
En revanche, il résulte de ces mêmes éléments que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral. En effet, à plusieurs reprises le salarié dans ses écrits a fait état d’une dégradation de ses conditions de travail. Ainsi le 23 juin 2020, M. [V] invoquait expressément un harcèlement moral (pièce 10) ; le 17 novembre 2020 il demandait une protection suffisante ainsi qu’un climat sain et serein (pièce 18) et le 29 novembre 2020 il faisait encore mention d’un harcèlement moral (pièce 22). Or, l’employeur ne justifie d’aucune action concrète au titre de son obligation de sécurité. Il se contente d’indiquer qu’il a agi en conformité avec ce qu’il percevait de la situation, et qu’ayant été la cible directe des accusations infondées il savait exactement de quoi il retournait ce qui ne saurait satisfaire aux dispositions précitées.
Le manquement de l’employeur est ainsi établi. Il a eu, même partiellement, comme conséquence une dégradation de l’état de santé du salarié et ce y compris si celui-ci pouvait avoir des difficultés personnelles. Cette dégradation résulte notamment des mentions du dossier de la médecine du travail. En outre, le salarié a été victime d’un accident du travail le 1er février 2021, pris en charge au titre du risque professionnel. Si l’employeur avait contesté cette reconnaissance auprès de la CPAM, il subsiste qu’il avait été destinataire des arrêts de travail et procédé à la déclaration de l’accident du travail. Or, la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période de suspension du contrat pour accident du travail. Elle est intervenue pour des motifs étrangers à l’obligation de loyauté.
Plus précisément de ce chef, l’employeur vise deux griefs non datés dans la lettre de licenciement :
Vous avez reconnu avoir dégradé de manière intentionnelle un véhicule de notre société,
Vous avez fait preuve d’un comportement irrespectueux, refusant l’autorité et avez proféré des propos injurieux à l’encontre de votre employeur au sein de l’entreprise et devant vos collègues.
Aucun élément de preuve n’est donné quant à la date de la dégradation du véhicule, la date à laquelle l’employeur en aurait eu connaissance et le caractère volontaire de la dégradation. Ce caractère volontaire a été contesté par le salarié alors en outre que l’employeur ne saurait extraire certaines mentions du compte rendu du conseiller du salarié pour en contester d’autres. S’il invoque de ce chef une enquête interne il n’en justifie pas.
Quant aux insultes, elles ne sont pas davantage datées dans la lettre de licenciement. L’employeur a certes produit des attestations d’autres salariés datant les faits du 1er février 2021 et énonçant les insultes dans les termes de « fils de pute ». Outre la nécessaire circonspection attachée à des attestations établies par des témoins sous lien de subordination, il n’est donné aucun élément sur l’heure des insultes étant rappelé que l’accident du travail est intervenu à 8h04.
En toute hypothèse ces insultes s’inscrivaient dans le contexte de dégradation de la relation de travail où le salarié invoquait un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, sans aucune mesure prise par l’employeur de sorte que même à les supposer à la fois établies et antérieures à l’accident du travail elles ne pouvaient caractériser une faute grave permettant la rupture du contrat pendant une période de suspension ainsi que prévu à l’article L. 1226-9 du code du travail.
Le licenciement est ainsi nécessairement entaché de nullité.
En considération d’un salaire de 2 253,32 euros incluant les heures supplémentaires structurelles, M. [V] peut ainsi prétendre aux sommes de :
— 4 506,64 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 2 159,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13 259,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ce qui constitue le plancher de l’indemnisation de sorte qu’il n’y a pas lieu d’apprécier de surcroît le grief d’irrégularité de la procédure. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Il n’y a en revanche pas lieu à congés payés afférents au titre de l’indemnité de préavis alors qu’il n’est pas soutenu que l’employeur n’aurait pas cotisé à la caisse des congés payés du bâtiment.
Si le conseil n’a pas spécialement statué de ce chef, il n’est toutefois pas justifié que la procédure de licenciement, au-delà de l’évidente dégradation des relations entre les parties, ait été entreprise dans des conditions vexatoires en créant un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par l’indemnité pour licenciement nul. Cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation et ce jusqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective emportant arrêt du cours des intérêts. La capitalisation ne peut donc en être ordonnée.
L’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne peut s’étendre aux frais et dépens.
Partie perdante la société [2] ès qualités sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne du 6 décembre 2022 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du harcèlement moral,
Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [V] est nul,
Fixe la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas [1] aux sommes suivantes :
— 4 506,64 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 2 159,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13 259,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Déboute M. [V] de ses demandes à titre de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
Ordonne la remise par la Selarl [2] ès qualité d’une attestation destinée à France travail et d’un bulletin de paie rectificatif dans les termes du présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation et ce jusqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective,
Rejette les demandes d’astreinte et de capitalisation,
Déclare le présent jugement opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie,
Condamne la Selarl [2] ès qualités à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S.Déchamps MP. Menu
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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