Infirmation partielle 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 mars 2025, n° 22/05320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 septembre 2022, N° 22/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2025
N° RG 22/05320 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7U2
S.A. SUEZ EAU FRANCE
c/
[B] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 22/00116) suivant déclaration d’appel du 23 novembre 2022
APPELANTE :
S.A. SUEZ EAU FRANCE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Justice LETUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[B] [T],
demeurant [Adresse 2]
Non représentée, assigné par procès verbal en recherches infructueuses (selon l’article 659 du CPC)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SA Suez Eau France est délégataire du service de la distribution de l’eau potable sur la commune [Localité 3].
En cette qualité, elle assure l’alimentation d’un branchement d’un immeuble appartenant à Mme [B] [T] et sis [Adresse 2].
La société Suez Eau France a réclamé à l’égard de Mme [T] la somme totale de 44 557,36 euros correspondant à six factures impayées entre le 29 mars 2019 et le 27 septembre 2021.
La cliente a réglé la somme de 20 euros par mois pour un arriéré de factures concernant la période du 5 mai 2015 au 17 avril 2018 soit un montant total de 1 849,54 euros. Cependant, Mme [T] n’a pas procédé au paiement des factures postérieures.
2. Par acte d’huissier du 3 janvier 2022, la société Suez Eau France a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 44 557,36 euros au titre de sa consommation d’eau et de 4 175,32 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement de 25 %.
3. Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable d’office les conclusions signifiées le 9 juin 2022 à Mme [T] par la société Suez Eau France ;
— dit en conséquence que l’examen du litige se fera uniquement à partir des prétentions figurant dans l’assignation initiale du 3 janvier 2022 avec les pièces afférentes.
Sur le fond :
— condamné Mme [T] à verser à la société Suez Eau France la somme de 44 557,36 euros au titre de la consommation d’eau avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné Mme [T] à verser à la société Suez Eau France la somme de 4 175,32 euros au titre de la majoration de 25 % de la redevance d’assainissement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné Mme [T] à verser à la société Suez Eau France la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais éventuels de procédure d’exécution ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire.
4. La société Suez Eau France a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 novembre 2022, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable d’office les conclusions signifiées le 9 juin 2022 à Mme [T] par la société Suez Eau France ;
— dit en conséquence que l’examen du litige se fera uniquement à partir des prétentions figurant dans l’assignation initiale du 3 janvier 2022 avec les pièces afférentes.
Sur le fond :
— condamné Mme [T] à verser à la société Suez Eau France la somme de 44 557,36 euros au titre de la consommation d’eau avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné Mme [T] à verser à la société Suez Eau France la somme de 4 175,32 euros au titre de la majoration de 25 % de la redevance d’assainissement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné Mme [T] à verser à la société Suez Eau France la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par dernières conclusions déposées le 30 janvier 2023, la société Suez Eau France demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— condamné Mme [T] à verser à la société Suez Eau France la somme de 44 557,36 euros au titre de la consommation d’eau avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné Mme [T] à verser à la société Suez Eau France la somme de 4 175,32 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article
1343-2 du code civil ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable d’office les conclusions déposées au greffe par RPVA le 31 mai 2022 et signifiées le 09 juin 2022 à Mme [T] par la société Suez Eau France ;
— dit que l’examen du litige se fera uniquement à partir des prétentions figurant dans l’assignation initiale du 3 janvier 2022 avec les pièces afférentes ;
— condamné Mme [T] à verser à la société Suez Eau France la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers.
Statuant à nouveau :
— déclarer recevable les conclusions récapitulatives déposées au greffe par la société Suez Eau France du 31 mai 2022 ;
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 4 470,43 euros au titre de la consommation d’eau avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022, date de la signification de l’assignation ;
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 418,47 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [T] à payer à la société Suez Eau France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dans le cadre de la procédure de première instance ;
— condamner Mme [T] à payer à la société Suez Eau France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Mme [T] à rembourser à la société requérante, sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A444-32 du code de commerce.
6. Mme [T] n’a pas constitué avocat. Elle a été assignée et signifiée des dernières conclusions par procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 17 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité des conclusions de la société Suez Eau France.
8. La société appelante rappelle qu’elle a fait régulièrement signifier à son adversaire l’assignation initiant la présente procédure.
Elle indique avoir décidé de lui faire signifier ses conclusions récapitulatives, mais qu’aucun texte ne lui impose celle-ci dès lors que la partie intimée avait été régulièrement appelée à la procédure.
Elle remet donc en cause la décision attaquée qui s’est fondée sur les dispositions de l’article 802 du code de procédure civile pour déclarer ses conclusions irrecevables, soulignant que celles-ci ont été déposées le 31 mai 2022, soit avant la clôture de l’instruction et alors que l’assignation a fait état pour la partie défenderesse de constituer avocat et les mentions obligatoires lui permettant d’être informée de ses droits et des conséquences de son inertie.
Elle estime que le premier juge ne pouvait lui imposer une obligation supplémentaire en l’absence de tout fondement textuel.
***
Sur ce :
9. L’article 802 du code de procédure civile dispose 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.'
10. La cour constate que, si l’ordonnance de clôture a bien été rendue le 1er juin 2022, les dernières écritures contenant les prétentions objet du présent appel ont été transmises par RPVA la veille, soit le 31 mai 2022, et ont été signifiées à la partie intimée le 9 juin 2022.
Dès lors, il est inexact d’affirmer, comme le fait la décision attaquée, que les conditions de l’article 802 du code de procédure civile ne sont pas remplies, ce texte se référant au dépôt des conclusions auprès du greffe et non à leur signification à la partie adverse, comme l’a retenu par erreur le premier juge.
De plus, s’il est sollicité des montants supplémentaires de 4.470,43 ' au titre de la consommation d’eau avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022 et de 418,47 ' au titre de la majoration de la redevance d’assainissement du fait d’une nouvelle facture du 21 mars 2022, ces montants s’inscrivent dans le prolongement de la relation contractuelle objet du litige au titre de l’usage du service rendu qui n’a pas été interrompu en faveur de Mme [T].
C’est pourquoi, quand bien même la société Suez Eau France a complété ses demandes en paiement la veille de la clôture, s’agissant d’un seul et même litige et d’une actualisation de créance, le principe du contradictoire ne saurait avoir été violé.
En conséquence, les conclusions déposées par RPVA le 31 mai 2022 par la société Suez Eau France seront déclarées recevables et la décision attaquée sera infirmée de ce chef.
II Sur les demandes en paiement liées à la facture en date du 21 mars 2022.
11. La société appelante sollicite, en application de l’article 1103 du code civil, à ce que la dernière facture en date du 21 mars 2022 lui soit réglée, soulignant que l’usager continue de profiter du service public de distribution de l’eau potable du fait d’un contrat consensuel, établi par l’exécution de la prestation et les premiers paiements effectués.
S’agissant de la majoration de la redevance assainissement, elle soutient que l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales lui permet de se prévaloir d’une majoration de 25% suite à l’assignation délivrée, soit 418,47 ' à propos de la dernière facture en date du 21 mars 2022.
***
Sur ce :
12. En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
13. La cour constate qu’il résulte tant des factures admises par le premier juge, définitives en l’absence de recours sur ce point, que du fait du branchement de l’abonné au réseau de consommation d’eau et du règlement des premières factures, que le principe de l’obligation dont se prévaut la société Suez Eau France est établi.
S’agissant du montant, il est communiqué la facture du 21 mars 2022 (pièce 8 de l’appelante), dont il ressort que, dans le cadre de la convention passée entre les parties, il a été procédé à l’étalonnage de la consommation d’eau établissant une consommation d’eau de 1.330 m3, justifiant les montants réclamés.
C’est pourquoi Mme [T] sera condamnée à verser à la société Suez Eau France les sommes de 4.470,43 ' au titre de la consommation d’eau et de 418,47 ' au titre de la majoration de la redevance d’assainissement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022, faute de justifier d’une mise en demeure préalable auprès de son adversaire, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En l’absence de disposition contraire et au vu de la demande de l’appelante, ces intérêts seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
III Sur les demandes annexes.
18.En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de ce texte au profit de la partie appelante, ni à ce que la condamnation prononcée par le premier juge soit modifiée. Les demandes faites au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
19.Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement Mme [T], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de la présente instance d’appel.
En revanche, faute de circonstances de faits mises en avant ou de disposition dans le droit positif contraire applicable, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article A444-32 et la demande faite à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 septembre 2022, sauf en ce qu’elle a condamné Mme [T] à verser à la société Suez Eau France la somme de 1.000 ' sur le fondement de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable les conclusions déposées au greffe par la société Suez Eau France le 31 mai 2022 ;
Condamne Mme [T] à payer à la société Suez Eau France les sommes de 4.470,43 ' au titre de la consommation d’eau relevée par la facture en date du 21 mars 2022 et de 418,47 ' au titre de la majoration de la redevance d’assainissement, lesquelles seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022, intérêts qui seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Rejette la demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne Mme [T] aux entiers dépens de la présente instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Suez eau France à ce que son adversaire prenne en charge les frais prévus par l’article A444-32 du code de commerce.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Accord ·
- Personnel au sol ·
- Transport ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Lieu de travail ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assistance ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Homme ·
- Sérieux ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Créance ·
- Ingénieur ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Contrat de travail ·
- Liquidation ·
- Qualités ·
- Chèque ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Bail d'habitation ·
- Clause resolutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Guadeloupe ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Hors de cause ·
- Rôle ·
- Actif ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Médecin ·
- Administration ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Représentation ·
- Territoire national ·
- Détention
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Immobilier ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Déclaration au greffe ·
- Partie ·
- Appel ·
- Acceptation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Argent ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Jeux ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Adulte ·
- Vienne ·
- Licenciement pour faute ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.