Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 févr. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBQ6
N° de Minute : 339
Ordonnance du jeudi 20 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [N]
né le 25 Mai 1990 à [Localité 3] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
ACTUELLEMENT RETENU AU CENTRE DE RETENTION DE [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [Y] [M] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 20 février 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 20 février 2025 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 février 2025 à 11 h 25notifiée à à M. [V] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 février 2025 à 15 h 52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêté pris le 15 février 2025 par le préfet du Nord, faisant obligation à M. [N] de quitter le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative, notifié à l’intéressé le même jour à 17h40 ;
Vu la requête de M. [N], reçue au greffe du tribunal judiciaire le 17 février 2025, contestant cet arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord, reçue au greffe du tribunal judiciaire le 18 février 2025, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 février 2025 à 11h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et :
— ordonnant la jonction des procédures ;
— rejetant le recours en annulation formé par M. [N]
— et autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [N] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel formé le 19 février à 15h52, par lequel M. [N] demande :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— et de dire n’y avoir lieu de le maintenir en rétention ;
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
a) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention (erreur d’appréciation sur les garanties de représentation)
L’article L. 741-10 du CESEDA dispose que :
L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Selon les articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 de ce code que le risque de soustraction de l’étranger à l’exécution de la décision d’éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Cette motivation doit s’apprécier uniquement au regard des éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où cet arrêté a été pris, et non en considération des éléments ultérieurement portés à la connaissance du juge judiciaire de première instance ou d’appel.
En outre, cette motivation n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé, dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce, M. [N] fait valoir que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation. En effet, il dispose d’une adresse stable et sérieuse qu’il a communiquée en garde à vue. Et s’il est considéré qu’il réprésenterait une menace à l’ordre public, il n’a toutefois fait l’objet de condamnations.
Dans sa motivation, l’arrêté de placement en rétention administrative relève notamment que :
— M. [N] s’est soustrait à un précédent arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet de Seine-Saint-Denis le 7 décembre 2023 et qui lui a été notifié le même jour, et s’était précédemment soustrait à une mesure d’éloignement du 10 septembre 2021, notifié le même jour ;
— M. [N] ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour, et n’est pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité au cours au cours de sa garde à vue ;
— M. [N] a déclaré vouloir rester en France.
Au regard de ces motifs, il ne peut être reproché à l’administration, qui n’était pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. [N], d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation dans les garanties de représentation de M. [N], et il importe peu que ce dernier puisse disposer d’une adresse stable et n’ait jamais fait l’objet de condamnations au jour de son placement en rétention administrative.
Ce moyen doit donc être rejeté.
b) Sur la prolongation de la rétention
* Sur les irrégularités de la procédure antérieure, alléguées par l’appelant
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article, L. 743-12 de ce code dispose que :
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
A l’appui de son recours, M. [N] reprend ces deux moyens qu’il a soulevés en première instance :
— l’irrégularité de la procédure tenant à l’absence de recours à un interprète ;
— et le défaut d’information du procureur de la République du lieu de placement en rétention administrative.
Cependant, en premier lieu, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a rejeté le premier moyen tiré de l’absence de recours à un interprète.
En second lieu, s’agissant du moyen relatif à l’information du parquet, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L. 741-8 du CESADA :
Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Selon la jurisprudence, l’information immédiate du procureur de la République (ou d’un de ses représentants) sur la décision de placement en rétention doit être effective, et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu’il est prévu à l’article L. 551-2 du même code, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 oct. 2020, n° 19-15197, publié).
Cependant :
— l’article L. 741-8 précité ne précisant pas le procureur territorialement compétent pour recevoir l’information de la décision initiale de maintien en rétention, la Cour de cassation a jugé ce texte n’impose pas le procureur de la République qui doit être avisé, qui peut être soit celui du lieu de décision de cette mesure soit celui du lieu de rétention (Civ. 1re, 8 nov. 2005, n° 04-50126). En conséquence, la mention du lieu de rétention n’est pas obligatoire et l’avis au procureur de la République peut être antérieur au placement au rétention ;
— par ailleurs, l’information du procureur peut être implicite et valablement résulter de la mention que le procureur a donné instruction de conduire l’intéressé au centre de rétention ou de notifier l’arrêté de rétention (2e Civ., 4 nov. 2004, n° 04-50021).
En l’espèce, il résulte des mentions du procès-verbal dressé le 15 février 2025 à 16h50 par les services de police chargés de la garde à vue de M. [N], que les policiers ont rendu compte au substitut du procureur Dunkerque des résultats de leur enquête et que ce magistrat leur a donné pour instruction de mettre fin à la mesure de garde à vue et de poursuivre la procédure administrative par l’admission de M. [N] au centre de rétention administrative de [Localité 1]. Le procureur de la République a donc nécessairement été informé de la mesure de rétention administrative, prise ensuite, le jour même, à 17h40.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y avait donc pas lieu d’aviser, en outre, le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, du lieu de rétention ainsi choisi, de sorte qu’aucune irrégularité de procédure n’est caractérisée à cet égard.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ces deux moyens d’irrégularité.
* Sur les diligences de l’administration :
A l’audience, l’avocat de l’appelant a expressément abandonné ce moyen nouveau en cause d’appel. Il convient de le constater.
En conclusion, les conditions permettant une prolongation de la rétention sont réunies et, conformément au droit communautaire, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande de prolongation de la rétention administrative et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONSTATONS que l’appelant abandonne le moyen tiré d’un défaut de diligences de l’administration ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant
que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Stéphanie BARBOT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 20 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [T]
Le greffier
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBQ6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [V] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [N] le jeudi 20 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le jeudi 20 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 20 février 2025
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBQ6
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