Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 6 févr. 2026, n° 22/14919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 juin 2022, N° 2021057879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14919 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJQN
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2022 – tribunal de commerce de PARIS- RG n° 2021057879
APPELANTE
S.A.R.L. LES JARDINS DEL SOL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969
INTIMÉE
S.A.R.L. NOUVELLE ALTO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Agnès LAMBRET, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ,conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sylvie DELACOURT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de Chambre et par Clément COLIN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la transformation d’une ancienne exploitation agricole en lieux de réception et d’hébergement située la ferme du Poult à [Localité 7] appartenant à la famille [I], la société Les Jardins del Sol, dont M. [S] [I] est le gérant, a confié des travaux de rénovation à la société Vaillantis pour un montant de 11 657 000 euros HT dont un lot d’études de 246 157 euros HT.
Le 27 novembre 2019, la société Vaillantis, entreprise principale, a sous-traité l’audit du bâtiment existant et différentes études de conception à la société Nouvelle Alto pour un montant de 45 000 euros HT soit 54 000 euros TTC.
En décembre 2019, la société Nouvelle Alto a envoyé son rapport d’audit.
Le 2 décembre 2020, la société Nouvelle Alto a envoyé un dossier de projet.
La société Vaillantis s’est acquittée de la première facture émise par la société Nouvelle Alto correspondant à la phase d’audit. Les factures ultérieures d’un montant de 45 360 euros TTC sont restées impayées malgré plusieurs relancées.
Le 22 janvier 2021, la société Nouvelle Alto a assigné la société Vaillantis en référé et par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris, du 3 mars 2021, la société Vaillantis a été condamnée à payer à la société Nouvelle Alto la somme de 45 360 euros TTC en douze mensualités égales et consécutives, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 juillet 2021, la société Nouvelle Alto a mis en demeure la société Les Jardins del Sol de procéder au paiement de la somme de 45 360 euros, cette demande est restée sans réponse.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 juillet 2021, la société Vaillantis a été mise en liquidation judiciaire.
Le 3 août 2021, la société Nouvelle Alto a assigné la société Les Jardins del Sol en référé pour obtenir le paiement de la somme de 45 360 euros, devant le président du tribunal de commerce de Paris qui a rendu une ordonnance le 15 octobre 2021 disant n’y avoir lieu à référé.
Le 5 août 2021, la société Nouvelle Alto a déclaré sa créance au passif de la société Vaillantis.
Par acte du 28 novembre 2021, la société Nouvelle Alto a assigné la société Les Jardins del Sol en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société Les Jardins del Sol à payer la somme de 35 000 euros à la société Nouvelle Alto à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Les Jardins del Sol à payer à la société Nouvelle Alto la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Jardins del Sol aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 euros dont 11,68 euros de TVA ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 8 août 2022, la société Les Jardins del Sol a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Nouvelle Alto.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, la société Les Jardins del Sol demande à la cour de :
Infirmer le jugement ;
Débouter la société Nouvelle Alto de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Nouvelle Alto à payer à la société Les Jardins del Sol une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Nouvelle Alto aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, la société Nouvelle Alto demande à la cour de :
Juger que la société Les Jardins del Sol ne pouvait ignorer l’intervention de la société Nouvelle Alto sur le chantier de travaux de cette dernière situés [Adresse 5] ;
En conséquence et après avoir constaté que la société Les Jardins del Sol s’est néanmoins abstenue de mettre en demeure la société Vaillantis de lui présenter la société Nouvelle Alto, en vue de son agrément et acceptation des conditions de paiement de cette dernière:
Confirmant le jugement attaqué, juger que la société Les Jardins del Sol a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ;
Réformant le jugement attaqué et statuant à nouveau, condamner la société Les Jardins del Sol à payer à la société Nouvelle Alto des dommages et intérêts à hauteur de 45 360 euros, correspondant aux prestations impayées de cette dernière pour le chantier situé la [Adresse 6],
En tout état de cause :
Condamner la société Les Jardins del Sol à payer à la société Nouvelle Alto la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l’action directe du sous-traitant
Moyens des parties
La société les Jardins del Sol demande la confirmation du jugement qui a retenu que la société Nouvelle Alto ne pouvait pas se prévaloir de l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage, fondée sur l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 dès lors que la mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal n’a pas été adressée en copie au maître de l’ouvrage. Elle fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance de la mise en demeure adressée à la société Vaillantis courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2021. Elle fait encore valoir qu’elle n’a pas eu connaissance de l’action judiciaire de la société Nouvelle Alto à l’encontre de la société Vaillantis ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 3 mars 2021 alors même que l’assignation en référé est datée du 22 janvier 2021, soit postérieure à la mise en demeure du 4 janvier 2021.
La société Nouvelle Alto fait valoir qu’elle n’a formulé aucune demande en première instance sur le fondement de l’action directe de 12 de la loi du 31 décembre 1975, en ce que ses demandes étaient exclusivement fondées sur les dispositions de l’article 14-1 de la même loi et que le tribunal a statué ultra petita.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Le juge lié par les conclusions des parties doit se prononcer seulement sur la demande.
Au cas d’espèce, la société Nouvelle Alto n’a pas revendiqué l’action directe du sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage devant le tribunal et si celui a cru devoir dire dans sa motivation que « le tribunal dira que Nouvelle Alto ne peut se prévaloir de l’action directe auprès du maître d’ouvrage » en page 6 du jugement, cette mention n’a pas été reprise au dispositif de la décision.
En conséquence, le tribunal qui n’a pas tranché ce point dans son dispositif n’a pas statué ultra petita.
Sur la responsabilité de la société Les jardins del Sol
La société Les Jardins del Sol fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence de la société Nouvelle Alto en qualité de sous-traitante de la société Vaillantis, ce pourquoi elle n’a pas mis en demeure l’entrepreneur principal de la faire accepter comme sous-traitante. Elle soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de la proposition d’honoraires du 25 novembre 2019 adressée par la société Nouvelle Alto à la société Vaillantis. Elle conteste que les comptes-rendus de chantier prouvent cette connaissance y compris le compte-rendu de réunion où un dénommé M. [D] [V] est mentionné comme représentant « [I] '', groupe de promotion immobilière en lien avec la société les Jardins del Sol. Elle ajoute qu’elle n’est jamais apparue sur les comptes-rendus en qualité de maître d’ouvrage pas plus que M. [V].
La société Nouvelle Alto soutient que la responsabilité délictuelle de la société Les Jardins del Sol est engagée dès lors qu’il est établi que la société Nouvelle Alto est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Vaillantis et qu’elle n’a pas été payée de ses prestations. Elle fait valoir que connaissant la présence de la société Nouvelle Alto, la société Les Jardins del Sol s’est néanmoins abstenue de mettre la société Vaillantis en demeure d’agréer ses conditions de paiement. Elle prétend que le maître d’ouvrage a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier ainsi que cela résulte des comptes rendus de chantier que la société les Jardins del Sol a reçus de novembre 2019 jusqu’à fin mars 2020 et de la réunion du 27 novembre 2019 lors de laquelle était présent M. [V] du groupe Dejouis, directeur technique, pour le compte du maître d’ouvrage et Mrs. [L] et [N] pour la société nouvelle Alto. Elle ajoute que suite à la diffusion du compte rendu de chantier n°5, M. [V], intervenant pour la société Les Jardins del Sol, a invité, par courriel du 8 janvier 2020, les intervenants, dont la société Nouvelle Alto, à une réunion en ses bureaux prévue pour le 14 janvier 2020.
Réponse de la cour
Selon l’article 14-1 de la loi d’ordre public n°75-1334 du 31 décembre 1975, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution. [']
La connaissance par le maître de l’ouvrage de la présence du sous-traitant est une question de fait appréciée souverainement par les juges du fond.
Le maître de l’ouvrage est tenu des obligations instituées par l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dès qu’il a connaissance de l’existence du sous-traitant, nonobstant son absence sur le chantier et l’achèvement de ses travaux ou la fin du chantier (3ème Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.077, Bull. 2013, III, n° 105).
L’application de l’ article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 suppose que le sous-traitant ait été identifié par le maître de l’ouvrage (3ème Civ., 7 Novembre 2007, Bull. 2007, III, n°193).
En l’espèce, selon la proposition d’honoraires du 25 novembre 2019, la société Alto Ingenierie et Architecture, nom commercial de la société Nouvelle Alto, est intervenue pour une prestation de bureau d’étude structure béton et charpente bois pour le projet d’hôtel de la Ferme du Poult à [Localité 7] appartenant à la famille [I] et dont le maître d’ouvrage est la société Les Jardins del Sol dont M. [S] [I] est le gérant.
La gestion du dossier par le directeur technique du groupe [I], M. [V], ne démontre pas que celui-ci est intervenu en qualité de maître d’ouvrage.
Le compte-rendu de réunion N°3 du 27 novembre 2019 mentionne que M. [V] du groupe [I], dont l’appelante indique qu’il s’agit d’un groupe de promotion immobilière en lien avec la société Les Jardins del Sol, était présent en même temps que la société Alto-Archibuild et Alto représentées respectivement par Mrs [L] et [N].
Ce compte-rendu de réunion ne mentionne pas la présence de la société Nouvelle Alto mais seulement de « Alto » intervenue au titre de la structure.
Les comptes-rendus suivants 4, 5 , 6 et 7 ont été diffusés à M. [V] pour « [I] » et ils mentionnent toujours « Alto » pour le point structure et les deux représentants cités supra pour les sociétés Alto et Alto-Archibuild.
Aucun compte-rendu ne mentionne expressément la présence de la société Jardins del Sol, comme maître d’ouvrage ou la diffusion des compte-rendus à celui-ci.
Il est seulement établi que le groupe [I] était soit présent soit destinataire des comptes-rendus et un article de journal produit indique que M. [S] [I] a élaboré le dossier du projet.
Ces éléments sont dès lors insuffisants pour établir que le maître de l’ouvrage a pu identifier le sous-traitant et la décision des premiers juges sera infirmée sans qu’il soit nécessaire d’apprécier les autres demandes au fond.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que la société Nouvelle Alto supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à la société Les Jardins del Sol, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Nouvelle Alto, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Les Jardins del Sol la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Nouvelle Alto de ses demandes,
Condamne la société Nouvelle Alto aux dépens de première instance et d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle Alto et la condamne à payer à la société Les Jardins del Sol la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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