Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 oct. 2025, n° 23/04568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 1 juin 2023, N° 22/00781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04568 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4WU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 22/00781
APPELANT
Monsieur [Y] [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0219
INTIMEE
S.A.S. ACCELYA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline DONAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [T] [K], né en 1982, a été engagé par la SAS Accelya France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 novembre 2010 en qualité de « sales manager », statut cadre.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de « Bid Manager ».
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, dite Syntec.
Par courrier du 2 juin 2021, M. [T] [K] a notifié à la société Accelya France sa démission. Son dernier jour de travail était le 22 août 2021.
A la date de la rupture, M. [T] [K] avait une ancienneté de dix ans et six mois.
Soutenant que la démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de prime sur objectifs 2019 à 2021 ainsi que le remboursement des frais de télétravail M. [T] [K] a saisi le 24 mars 2022 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 1er mars 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [T] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société Accelya France de sa demande reconventionnelle,
— condamne M. [T] [K] aux dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2023, M. [T] [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2025 M. [T] [K] demande à la cour de :
— requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Accelya France à payer à M. [T] [K] les sommes suivantes:
— 28 903 euros à titre d’indemnité de licenciement légale et supra légale,
— 15 151 euros primes sur objectifs 2019-2020 et 2020-2021,
— 1 515 euros au titre des congés afférents,
— à titre principal 2 500 euros au titre du remboursement des frais de télétravail,
— à titre subsidiaire 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société Accelya France de transmettre à M. [T] [K] un bulletin de salarie correspondant à la condamnation à intervenir,
— prononcer la capitalisation des intérêts,
— débouter la société de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2025 la société Accelya France demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions :
— confirmer que la société a payé le bonus 2020 à concurrence de 50% correspondant à la performance individuelle du salarié,
— confirmer que la société a payé le bonus 2021 à concurrence de 100% de sa performance individuelle du salarié,
— débouter par conséquent M. [T] [K] de ses entières demandes et prétentions,
à titre subsidiaire,
— juger que le salarié a perçu 50% de sa performance individuelle sans qu’il ne soit en tout état de cause possible de servir la partie « performance groupe » du bonus 2020,
— cantonner une éventuelle condamnation de la société à la somme brute de 4.079 euros au titre d’un rappel de bonus 2020, ainsi que la somme de 407,90 euros correspondant aux congés payés y afférents,
en tout état de cause,
— confirmer qu’aucun manquement n’empêchait la poursuite des relations contractuelles,
— confirmer que la démission de M. [T] [K] est claire et non équivoque,
— confirmer que le salarié a fait l’objet d’une indemnisation de son télétravail au mois de mai 2021,
— débouter le salarié du surplus de ses demandes,
— confirmer que la démission ne saurait s’analyser en un licenciement,
— confirmer qu’aucune procédure de licenciement pour motif économique n’a été engagée à l’encontre du salarié,
— confirmer que le salarié n’est pas fondé à solliciter le bénéfice d’un engagement unilatéral de la société réservé à l’hypothèse de nouveaux licenciements pour motif économique,
— débouter M. [T] [K] du surplus de sa demande visant à l’octroi de la somme de 28.903 euros au titre de l’indemnité de licenciement pour motif économique,
— débouter le salarié de sa demande de l’octroi de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre incident,
— condamner M. [T] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025 et l’affaire fixée au 24 juin 2025 et renvoyée au 1er juillet 2025 en raison de la panne électrique affectant l’ensemble de la cour. A la demande des parties l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire à nouveau clôturée le jour de l’audience avant l’ouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, le salarié soutient essentiellement que la démission motivée par les manquements graves de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que n’ayant pas perçu son bonus, il n’a eu d’autre choix que de trouver un autre emploi pour lequel son travail trouverait la contrepartie prévue en termes de rémunération.
La société intimée réplique que la démission du salarié est claire et non équivoque et ne saurait être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail pour un prétendu litige de bonus; que le salarié a été rempli de ses droits.
Il est de droit que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, le courrier du 2 juin 2021 adressé à la société Accelya France par M. [T] [K] avec pour objet 'Démission’ est ainsi rédigé :
'Je fais suite à l’entretien via visio-conférence que j’ai eu ce jour avec mon supérieur hiérarchique, M. [F] [V].
Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner des fonctions de 'Bid Manager’ que j’exerce actuellement au sein d’Accelya France SAS, entreprise où je suis salarié depuis le 22 novembre 2010.
J’ai bien noté que les termes de la convention collective applicable prévoient un préavis de 3 mois…'.
En l’espèce, le salarié remet en cause sa démission en raison du non paiement de bonus pour la période 2019-2020 et d’une partie correspondant aux objectifs du groupe pour la période 2020-2021. Les éléments versés aux débats établissent que 16 salariés ont fait l’objet d’un licenciement économique entre septembre 2020 et janvier 2021, à l’exclusion de M. [T] [K] ; que selon le procès verbal du CSE du 28 janvier 2021, les bonus 2019/2020 n’ont pas été versés aux salariés non concernés par les licenciement économiques et que les bonus individuels ont été versés à hauteur de 93,5% de la part individuelle aux salariés licenciés.
Le contrat de travail de M. [T] [K] prévoit un salaire annuel brut de 31 000 euros payable sur 13 mois ainsi que l’attribution d’une prime annuelle brute de 6000 euros en fonction des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés.
Les bulletins de salaire révèlent que M. [T] [K] a perçu une prime d’objectif de 6 395 euros en octobre 2017, de 14 255,38 euros en septembre 2018, de 9 776 euros en septembre 2019 et de 8 159 euros en août 2021.
Il est admis que la prime est assise à hauteur de 30% sur les objectifs du groupe et à hauteur de 70% sur les objectifs individuels.
Au constat que l’employeur à qui la preuve incombe, n’établit pas les objectifs fixés tant à son salarié qu’au groupe, ni que les objectifs n’ont pas été atteints ; qu’il ne donne aucun élément permettant au salarié de vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues et que son salaire lui a été intégralement versé ; que le 1er août 2021, la société a notifié à son salarié la prime d’un montant de 8 158 euros en précisant qu’elle correspondait à son objectif individuel, soit 70% de la prime totale, ce qui est admis par le salarié ; que c’est sans convaincre que l’employeur croit pouvoir soutenir qu’une partie de la prime a été versée en mai 2021 sous la dénomination de 'prime exceptionnelle’ à hauteur de 4 079,25 euros alors que par courriel du 3 mai 2021 la société annonçait aux salariés, après 'la crise sanitaire globale sans précédent’ et eu égard à la stabilisation de la situation financière, l’approbation, par le comité exécutif, d’une 'prime exceptionnelle sur le bulletin de mai comme geste de reconnaissance pour votre dévouement et votre contribution durant cette période difficile', la cour retient que l’employeur ne justifie pas du paiement intégral de la rémunération due à son salarié.
En conséquence et par infirmation de la décision déférée la cour condamne la société à verser à M. [T] [K] la somme de 11 655 euros au titre de la rémunération variable pour la période 2020-2021 et la somme de 3496 euros au titre de la partie variable de la rémunération fondées sur les objectifs du groupe pour la période 2020-2021, soit la somme totale de 15 151 euros outre celle de 1 515,10 euros de congés payés afférents.
En outre, par infirmation de la décision entreprise, la cour considère qu’eu égard aux circonstances contemporaines de la démission, celle-ci était équivoque et doit s’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le non paiement intégral de la rémunération constituant un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles dont la gravité est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Sur les conséquences financières
Compte tenu de l’ancienneté du salarié et au vu de ses bulletins de salaire, la société devra lui verser la somme de 10 118 euros d’indemnité légale de licenciement.
Le salarié ne sollicite pas d’indemnité compensatrice de préavis ni d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En revanche, il demande l’attribution de l’indemnité dite supra légale négociée par les élus pour selon lui tous les salariés licenciés jusqu’au 31 décembre 2021.
Cependant, il résulte des pièces versées au débat que si le CSE a demandé que soit garanti pour les salariés non licenciés le bénéfice au minimum des conditions de départ négociées pour les 16 salariés licenciés jusqu’au 31 décembre '2024", la réponse du conseil de la société est que si des licenciements économiques intervenaient jusqu’au 31 décembre 2021, les salariés restant bénéficieraient des mêmes conditions financières.
Or si la démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne peut être considérée en l’espèce comme produisant les effets d’un licenciement économique de telle sorte que le salarié doit être débouté de sa demande d’indemnité dite supra légale prévue par le projet de licenciement économique.
Sur les indemnités chômages
En application de l’article L.1235-4 du ode du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société Accelya France des indemnités de chômage versées à M. [T] [K] dans la limite de 3 mois.
Sur les frais au titre du télétravail
L’avenant de septembre 2016 au contrat de travail prévoyait que le salarié exercera ses fonctions à partir de son domicile et que la société prendra en charge l’intégralité des frais inhérents au télétravail notamment les frais de communication.
Le bulletin de salaire du mois de juillet 2021 mentionne le versement d’une somme de 350 euros au titre des frais de télé-travail de janvier à juillet, somme que le salarié ne conteste pas avoir perçue.
Dès lors la société ne peut sérieusement faire état d’absence d’élément contractuel pour ne prendre en charge les frais ou du moins verser la somme forfaitaire de 50 euros par mois.
En conséquence et par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 2500 euros pour la période d’octobre 2016 à juillet 2021, déduction faite des 350 euros déjà perçus.
Sur les documents de fin de contrat
La société devra remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. En l’espèce, il doit être fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles
La société appelante sera condamnée aux entiers dépens et devra verser au salarié la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [T] [K] de sa demande d’indemnité supra-légale ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
JUGE que la démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Accelya France à verser à M. [D] [T] [K] les sommes suivantes :
— 15 151 euros à titre de rappel de primes ;
— 1 515,10 euros de congés payés afférents ;
— 10 118 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 500 euros au titre des frais inhérents au télétravail ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Accelya France à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [D] [T] [K] dans la limite de 3 mois ;
CONDAMNE la SAS Accelya à remettre à M. [D] [T] [K] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
CONDAMNE la SAS Accelya France aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Accelya France à verser à M. [D] [T] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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