Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 11 sept. 2025, n° 23/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 23 mai 2023, N° 22/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DE L' ENTREPRISE, S.A.S. ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ, Association CGEA D |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01824
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V6EL
AFFAIRE :
[D] [J]
C/
S.A.S. ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [T] es qualité d’administrateur judiciaire de la société ACADEMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTE
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Me [E] [P] es qualité de mandataire judiciaire de la société ACADEMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTE
Association CGEA D'[Localité 11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : I
N° RG : 22/00115
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [J]
né le 24 Décembre 1970 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
APPELANT
****************
S.A.S. ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ
N° SIRET : 592 023 345
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Sylvie POUPEE de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L’ENTREPRISE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0058
INTIMEE
****************
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [T] es qualité d’administrateur judiciaire de la société ACADEMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTE
N° SIRET : 42 371 917 8
[Adresse 1] [Adresse 12]
[Localité 7]
Représentant : Me Sylvie POUPEE de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L’ENTREPRISE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0058
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Me [E] [P] es qualité de mandataire judiciaire de la société ACADEMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Sylvie POUPEE de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L’ENTREPRISE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0058
Association CGEA D'[Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Mme Caroline CASTRO FEITOSA
****************
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [J] a été engagé par la société Académie Scientifique de Beauté par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 août 2018 en qualité de peseur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Par lettre du 1er juin 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 11 juin 2021, puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 2021.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 22 avril 2022, afin de voir dire son licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Académie Scientifique de Beauté au paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 23 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— joint l’incident au fond,
— écarté la pièce n°14 de la société Académie Scientifique de Beauté,
— dit que le licenciement de M. [J] pour faute grave est justifié,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Académie Scientifique de Beauté de sa demande reconventionnelle,
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [J].
Par déclaration au greffe du 27 juin 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Académie Scientifique de Beauté et a désigné la selarl Aj associés en la personne de Maître [Y] [T] en qualité d’administrateur judiciaire de la société et la selarl Mars en la personne de Maître [E] [P] en qualité de mandataire judiciaire de ladite société.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement :
— constater à titre principal, la nullité du licenciement, et à titre subsidiaire le caractère abusif de la rupture des relations contractuelles de travail,
— fixer le salaire de référence à la somme brute de 2 635,85 euros,
— condamner la société Académie Scientifique de Beauté au paiement des sommes suivantes :
* 1 317,93 euros à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire),
* 131,79 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 271,70 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 527,17 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1 581,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
à titre de principal,
* 21 086,80 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
* la condamnation de la société Académie Scientifique de Beauté au remboursement des allocations Pôle emploi par l’employeur,
à titre subsidiaire,
* 9 225,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie) conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la saisine du conseil,
* la condamnation de la société Académie Scientifique de Beauté aux entiers dépens.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Académie Scientifique de Beauté, la selarl Aj associés et la selarl Mars demandent à la cour de :
Confirmer la décision en ce qu’elle a débouté M. [J] de toutes ses demandes,
Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déboutée la société Académie Scientifique de Beauté de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [J] à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Ags Cgea [Localité 11], qui a reçu signification des conclusions d’appelant à personne morale par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, n’a pas constitué avocat. Par courrier du 28 février 2024, l’Ags Cgea [Localité 11] a informé la cour de sa volonté de ne pas être représentée dans cette affaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Au cours de l’entretien préalable qui s’est tenu le 11 juin 2021 å 10 heures avec Madame [F], Directeur Général, où vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [Z] [M], salarié de l’entreprise, nous vous avons rappelé les motifs nous contraignant å envisager votre licenciement. Vous n’avez pu apporter aucune explication satisfaisante ni perspective d’amélioration aux faits reprochés.
Nous vous rappelons que vous avez été engagé le 26 août 2019 en qualité de Peseur.
Vous avez eu à l’égard de plusieurs de nos collaborateurs un comportement inacceptable.
L’ensemble des collaborateurs qui travaillent avec vous se sont plaints de vos propos vous conduisant à critiquer en permanence l’entreprise et ses dirigeants et de faire preuve d’un très mauvais esprit. Vous ne cessez de répéter que vous étiez bien mieux chez L’Oréal.
D’autre part, à plusieurs reprises, vous avez eu des gestes violents, un comportement agressif, insolant et insultant.
Dernièrement, vous avez jeté une bouteille d’alcool vide à travers le local de fabrication, environnement où travaillait une collaboratrice du service Recherche et Développement.
Vous donnez des coups de poing dans les fûts de matières premières ou simulez des coups de sport de combat.
Ce comportement s’est confirmé lors de la remise de votre lettre pour une convocation à un entretien, vous avez une attitude d’une agressivité extrême. Vous avez proféré des insultes envers la famille de la Direction allant jusqu’à menacer de frapper quiconque lors de l’entretien de ce jour.
Vous avez employé des termes tel que « je les encule tous et vais leur mettre bien profond », « je ne vais pas venir le 11 juin sinon je vais la taper la vieille et elle finira en fauteuil », « elle ne me connaît pas, je peux lui faire très mal », « elle me fait un très grand plaisir en me virant car je vais tous les baiser, comme j’ai niqué L’Oréal qui est une boîte plus grande qu’Académie », « Académie était une boîte de merde et qu’en venant travailler ici, je suis tombé bien bas ».
En notre qualité d’employeur, il relève de notre responsabilité de veiller à la santé et à la sécurité de nos collaborateurs et nous ne pouvons en conséquence tolérer de tels agissements qui constituent non seulement des manquements graves à vos obligations contractuelles et professionnelles les plus élémentaires et une violation des dispositions de notre règlement intérieur mais qui plus est sont humainement inacceptables. Votre comportement rend impossible votre maintien en poste même temporaire sauf à aggraver plus avant la dégradation du climat social de notre Société et engager notre responsabilité.
Vous nous contraignez, en conséquence, à vous notifier votre licenciement pour faute grave, privatif de toute indemnité de licenciement, de préavis, du règlement de la mise à pied conservatoire. Vous cesserez donc d’appartenir à nos effectifs à la date d’envoi de ce courrier recommandé avec accusé de réception. Nous vous adresserons dans les plus brefs délais, votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi ».
* Sur la motivation de la lettre de licenciement
M. [J], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, soutient d’abord que la lettre de licenciement n’est pas suffisamment motivée et que malgré sa demande de précision, l’insuffisance de motivation n’a pas été corrigée par l’employeur.
De son côté l’employeur réplique que la lettre de licenciement est motivée, que les motifs sont précis et matériellement vérifiables et rappelle que le salarié n’a pas usé de son droit à solliciter des précisions sur les motifs de licenciement.
***
Il résulte de l’article L. 1232-6 du code du travail que la lettre notifiant le licenciement au salarié comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Au cas présent, la lettre de licenciement rapportée ci-dessus répond aux exigences de l’article précité en ce qu’elle comporte l’énoncé des faits reprochés au salarié, à savoir des propos dénigrants, des gestes violents et des insultes et menaces et sont suffisamment précis et matériellement vérifiables.
Le fait que l’employeur n’ait pas entendu répondre à la demande du salarié de préciser les motifs du licenciement, à supposer que la lettre de contestation qu’il a adressée à son employeur puisse s’analyser en une demande de précision des motifs, n’emporte pas de conséquence sur l’appréciation de la motivation de la lettre de licenciement, alors d’une part que la lettre de licenciement contient l’énoncé des faits reprochés au salarié et que l’employeur n’est pas tenu d’apporter une réponse au salarié à sa demande de précision des motifs ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 1232-13 du code du travail.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et sera écarté, et le jugement confirmé de ce chef.
* Sur la validité et le bien-fondé du licenciement
M. [J] qui poursuit l’infirmation du jugement de ce chef fait valoir à titre principal que le licenciement serait nul parce qu’il serait la conséquence de sa liberté d’expression, outre qu’il
aurait fait l’objet de propos racistes et à titre subsidiaire qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que les faits, qu’il conteste, sont pour partie prescrits et de toutes façons non établis.
L’employeur conclut à la validité et au bien-fondé du licenciement pour faute grave dans la mesure où M. [J] a émis des critiques excessives récurrentes et virulentes, qu’il a développé un ressentiment évoluant vers des propos violents à l’égard de sa hiérarchie interdisant toute poursuite du contrat de travail et que les faits, établis par les pièces qu’il produit, constituent une faute grave.
***
L’article L. 1132-1 du code du travail prohibe en particulier tout licenciement d’un salarié en raison notamment de son origine sous peine de nullité prévue par les articles L. 1132-4 et L. 1235-3-1 et il résulte des dispositions de l’article L. 1134-1 qu’il revient au salarié invoquant une discrimination de présenter des éléments de fait en laissant supposer l’existence et à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail et de l’article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Le licenciement prononcé, même en partie, pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
L’abus est caractérisé lorsque les propos sont injurieux, diffamatoires ou excessifs.
S’agissant de la charge de la preuve du lien entre l’exercice de la liberté d’expression et le licenciement, lorsque la lettre de licenciement fait explicitement grief au salarié de l’usage de sa liberté d’expression et sauf abus dans cet usage, la rupture du contrat pour ce motif constitue à elle seule une atteinte à la liberté d’expression et entraîne, quels que soient les autres motifs invoqués et leur bien-fondé, la nullité du licenciement.
Dans le cas contraire, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse, il appartient au salarié de démontrer que le licenciement constitue une mesure de rétorsion à l’exercice de sa liberté d’expression et lorsque la rupture du contrat de travail est finalement injustifiée, il incombe à l’employeur de prouver qu’elle n’a pas pour origine une volonté de rétorsion contre cet exercice.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Ainsi la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L. 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour motif disciplinaire doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche, en substance, à M. [J] :
— des propos critiquant en permanence l’entreprise et ses dirigeants et un mauvais esprit,
— des gestes violents à plusieurs reprises en donnant des coups de poing dans les fûts de matières premières ou en simulant des coups de sport de combat,
— un jet de bouteille d’alcool vide à travers le local de fabrication où travaillait une personne,
— des insultes proférées envers la famille de la direction et des menaces de violences.
S’agissant des propos critiquant en permanence l’entreprise et ses dirigeants et un mauvais esprit, l’employeur produit l’attestation de M. [X], responsable de l’atelier de fabrication, qui atteste que M. [J] a fait preuve de critiques incessantes envers son employeur, notant la grande lassitude de ses collègues, étant observé que M. [J] ne conteste pas ses propos, se contentant d’indiquer que ses remarques étaient justifiées, ainsi que cela ressort du compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 11 juin 2021 rédigé par le conseiller du salarié, signé de M. [J] et produit aux débats par l’employeur. Ce premier grief est établi.
S’agissant des gestes violents à plusieurs reprises en donnant des coups de poing dans les fûts de matières premières ou en simulant des coups de sport de combat et le jet de projectile, M. [J] invoque d’abord la prescription du jet de projectile, celui-ci ayant eu lieu en novembre 2020 et n’ayant donné lieu à une convocation que le 1er juin 2021. L’employeur rétorque qu’il n’a eu connaissance de ces faits qu’en mai 2021, lorsqu’ils lui ont été rapportés par le directeur de production, M. [C].
L 'article L. 1332-4 du code du travail édicte qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est de principe que ce délai ne court qu’à compter de la date à laquelle l’employeur a pris une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
En l’espèce, M. [C], directeur de production, atteste n’avoir révélé ce fait à sa direction que courant mai 2021, sans qu’il y ait lieu de remettre en cause ses dires, en sorte que M. [J] ne peut prétendre à la prescription de ce fait invoqué par l’employeur à l’appui de la faute grave qui lui est reprochée.
Sur le fond, l’employeur produit l’attestation de M. [X] précitée, qui atteste de ces gestes d’avoir donné des coups dans les fûts et d’avoir lancé un projectile, étant observé que M. [J] ne conteste pas la matérialité du jet de projectile mais en minimise seulement la portée en tentant de justifier son geste par l’absence de matériel. Toutefois, à supposer avéré un manque de matériel, le geste de lancer un projectile au travers d’une pièce, au demeurant potentiellement occupée par d’autres personnes, est inapproprié. Ces deux autres griefs sont établis. N’est pas établi en revanche le grief de simulation des coups de sport de combat qui lui est aussi reproché.
S’agissant des insultes proférées envers la famille de la direction et des menaces de violences, l’employeur produit l’attestation de M. [X], chef de fabrication déjà évoquée plus haut qui sur ce point rapporte avoir été témoin de l’énervement et des propos qu’il qualifie d’insolents et mal polis de M. [J] envers la direction et la famille [F] au moment de la remise de la convocation pour l’entretien, précisant que M. [J] « ne voulait pas assister à l’entretien sinon il allait lui péter la gueule et la mettre dans un fauteuil roulant », ajoutant « je ne l’ai pas raccompagné à la porte mais son comportement ne prêtait pas à discussion. Je l’ai laissé dans ses délires et il était trop nerveux ». L’employeur produit également l’attestation de M. [C], directeur de production, qui témoigne de la même façon avoir été témoin de l’attitude très agressive de M. [J] qui a déclaré que « Académie est une boîte de merde et qu’en venant travailler chez ABS il était tombé bien bas », ajoutant que M. [J] avait proféré des insultes visant chaque membre de la famille [F] allant jusqu’à menacer « de frapper quiconque serait présent lors de son entretien », déclarant aussi « ne pas vouloir être présent sous peine d’être violent », « je les encule tous et je vais leur mettre bien profond », « je ne vais pas venir le 11 sinon je vais la taper la vieille et elle finira en fauteuil », « elle ne me connait pas, je peux lui faire très mal » et « elle me fait un grand plaisir en me virant car je vais tous les baiser comme j’ai niqué L’Oréal ». S’agissant de ces faits, survenus au moment de la remise de la convocation à un entretien préalable, ils sont donc corroborés par les attestations de M. [C] et M. [X] respectivement, directeur de production et directeur de fabrication de la société Académie Scientifique de Beauté sans qu’aucun élément du dossier ne vienne remettre en cause leur sincérité, outre que ces deux témoignages sont concordants et circonstanciés. Au surplus, il ressort du compte rendu de l’entretien préalable au licenciement précité que ces propos ont été évoqués mais que M. [J] a indiqué qu’il ne voulait pas les aborder, étant ultérieurs à la lettre de convocation, sans pour autant les démentir. Dès lors, il est établi que M. [J] a tenu des propos excessifs et menaçants envers la direction, disproportionnés, même en prenant en compte le fait qu’ils ont été tenus lors de la remise de sa lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
En conséquence, M. [J] qui a ainsi abusé de sa liberté d’expression, ne peut s’en prévaloir en l’espèce au soutien de la demande de nullité de son licenciement à laquelle il ne doit pas être fait droit.
De la même manière, si M. [J] soutient qu’il aurait subi une discrimination du fait de son origine et que le licenciement serait en conséquence nul à ce titre, il n’apporte aucun élément de fait qui laisserait supposer l’existence de cette discrimination à raison de son origine.
La décision sera confirmée de ces chefs et en ce qu’elle a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La cour retient en outre que les faits invoqués par l’employeur, précédemment évoqués et établis dans leur grande majorité, notamment ceux du 1er juin 2021 lorsque l’employeur a remis sa convocation au salarié, s’agissant de propos dénigrants mais aussi de menaces à l’égard de la direction et plus particulièrement de sa directrice, constituent une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et en conséquence c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes financières relatives à son licenciement, à savoir les demandes de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, l’indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ces chefs également.
De la même façon, eu égard à la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise de document de fin de contrat ou de voir condamner l’employeur au remboursement des allocations chômage.
Sur le licenciement vexatoire
M. [J] ne justifie pas de l’existence des circonstances vexatoires qu’au demeurant il ne précise pas, se contentant de dire qu’il a été choqué d’avoir été licencié avec de telles accusations, lesquelles ont été partiellement établies, ainsi qu’il a été vu plus haut.
C’est donc à juste titre qu’il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [J] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de quiconque.
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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