Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 21 mai 2025, n° 23/02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 6 avril 2023, N° F19/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02411 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2CB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 19/00332
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
E.U.R.L. [R], prise en la personne de Maître [Y] [X], commissaire à l’exécution du plan de redressement de l’EURL [R]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
Me Maître [Y] [X], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de l’EURL [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
Association UNEDIC (DELEGATION AGS – CGEA [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [R] a été engagé le 1er avril 2005 par l’EURL [R], dont le gérant est son frère. Il exerçait les fonctions de peintre confirmé avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 800,44'.
Il a été en arrêt de travail à compter du 2 juillet 2019.
Par jugement du 10 octobre 2018, la SARL [R] a été déclarée en redressement judiciaire.
Le 29 août 2019, s’estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison des manquements qu’il lui imputait, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.
Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Béziers a arrêté le plan de redressement de la société [R].
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, le salarié a adhéré le 15 décembre 2019 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 20 décembre suivant.
Par jugement du 6 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Béziers l’a débouté de ses demandes, hormis celle concernant la somme de 11 651,90' figurant dans le solde de tout compte.
Le 4 mai 2023, [O] [R] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 juillet 2023, il demande de réformer le jugement, de prononcer la résiliation du contrat de travail à la date du licenciement, soit le 11 décembre 2019, et de lui allouer :
— la somme de 1 500' à titre de dommages et intérêts pour défaut d’adhésion à une mutuelle de santé ;
— la somme de 4 000' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 3 624,20' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 363,42' à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 21 805,20' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 11 651,90' à titre de sommes dues sur le reçu pour solde de tout compte ;
— la somme de 3 776,22' à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande d’ordonner sous astreinte à l’EURL [R] de justifier de ce qu’elle a accompli les formalités lui incombant auprès de Pôle emploi, de lui remettre un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi et de dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal et que l’AGS-CGEA devra les garantir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 octobre 2023, l’EURL [R] et Me [X], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL [R], demande de confirmer le jugement.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 septembre 2023, l’association UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 7]) demande de prononcer la suspension de sa garantie.
A titre subsidiaire, elle demande d’exclure de sa garantie les créances liées à l’exécution du contrat de travail nées postérieurement au jugement de redressement judiciaire et les créances liées à la rupture du contrat de travail qui seraient fixées au titre de la demande de résiliation judiciaire intervenue après le jugement de redressement judiciaire et de faire application des règles légales de garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le reçu pour solde de tout compte :
Attendu que les sommes mentionnées dans le reçu pour solde de tout compte, d’un montant de 11 651,90', ne sont pas contestées ;
Qu’il n’est pas davantage discuté qu’elles n’ont pas été réglées ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Sur les congés payés :
Attendu qu’il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation du paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d’établir qu’il a exécuté son obligation ;
Attendu que, non seulement, les bulletins de paie produits par les deux parties sont différents, ce qui prouve qu’ils ont été ensuite réédités et modifiés, mais qu’ils comportent de multiples erreurs et/ou incohérences dans le calcul des jours de congés payés acquis et pris ;
Attendu qu’il en résulte que faute par l’employeur de rapporter la preuve qui lui incombe qu’il a exécuté son obligation au titre des jours de congés payés, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié ;
Sur le défaut d’adhésion à une mutuelle de santé :
Attendu que le salarié établit qu’à la suite de la radiation de son employeur, le 5 décembre 2018, il n’a plus bénéficié des garanties complémentaires de maladie, consultation, pharmacie qui lui étaient jusqu’alors acquises ;
Que, de ce fait, il n’a pu obtenir le remboursement de certains frais médicaux, d’un montant total de 84,63' ;
Attendu qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi à hauteur de ladite somme ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, ce qui est le cas, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement ;
Attendu que les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu’il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Sur les manquements reprochés à l’employeur :
Attendu qu’il est démontré par les éléments produits :
— que dès le 5 décembre 2018, sans que [O] [R] en ait été informé, il n’a plus affilié à une mutuelle complémentaire de santé ;
— qu’à partir du 6 mars 2019, en l’état de la radiation de l’EURL [R] pour non-paiement de ses cotisations, il n’a plus disposé des services de prévention et de santé au travail dont la mission relève de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur ;
— que pour autant, il a continué pendant plusieurs mois à être débité sans contrepartie des cotisations à titre de 'complémentaire incapacité invalidité décès’ et de 'complémentaire santé’ ;
— qu’en dépit de ses demandes, il n’a pu prendre les jours de congés qui lui étaient dus ;
— qu’enfin, le paiement de ses salaires donnait lieu à des paiements erratiques, partiels ou qu’ils revenaient impayés ;
Attendu que le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, dont la date d’effet doit être fixée à la date de la rupture, soit le 20 décembre 2019 ;
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de travai:
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due ;
Attendu que l’indemnité compensatrice de préavis se calculant sur la base du salaire brut qu’aurait perçu le salarié s’il avait accompli son préavis, d’une durée de deux mois, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 600,88' à ce titre, augmentée des congés payés ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [O] [R], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de lui allouer la somme de 10 000' brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’à défaut de preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de débouter la salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur la garantie de l’AGS :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 625-3 du code du commerce que les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, au régime de la procédure collective ;
Que, selon l’article L. 3253-8, alinéa 1, du code du travail, l’assurance des salariés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire couvre :
— les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
— les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ;
Attendu que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2°, du même code ;
Attendu que le jugement qui a arrêté le plan de redressement est en date du 23 septembre 2020 ;
Que la résiliation du contrat de travail a pris effet à la date de la rupture pour motif économique, le 20 décembre 2019 ;
Attendu qu’ainsi, la rupture étant intervenue pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail, la garantie de l’AGS est due ;
* * *
Attendu que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire a arrêté le cours des intérêts légaux ;
Attendu qu’il convient d’ordonner à l’EURL [R] de remettre à [O] [R] un bulletin de paie reprenant les sommes à caractère salarial qui ont été allouées ainsi qu’une attestation destinée à France Travail, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en sa disposition relative au reçu pour solde de tout compte ;
Mais, l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et en fixe la date de prise d’effet à la date de la rupture, soit le 20 décembre 2019 ;
Fixe la créance de [O] [R] au passif de l’EURL [R] à :
— la somme de 3 776,22' à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— la somme de 84,63' à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du défaut d’adhésion à une mutuelle de santé ;
— la somme de 3 600,88' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 360,08' à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 10 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à l’EURL [R] de remettre à [O] [R] un bulletin de paie reprenant les sommes allouées ayant un caractère salarial ainsi qu’une attestation destinée à France Travail ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [O] [R] comportera les dépens;
Dit que la garantie de l’A.G.S. doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.
La Greffière Le Président
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