Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SURAVENIR c/ S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COURONNE |
Texte intégral
SF/ND
Numéro 25/1839
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/06/2025
Dossier : N° RG 24/00047 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IXDM
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
S.A. SURAVENIR
C/
[X] [V] [B] [D], S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COURONNE, Association LIGUE NATIONALE [Localité 16] LE CANCER
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Avril 2025, devant :
Madame DE FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame DE FRAMOND, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. SURAVENIR
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°300 033 127, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de Rennes
INTIMES :
Monsieur [X] [V] [B] [D]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12] (16)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de Bayonne
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COURONNE
immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n° 781 203 351, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Sylvie MICHON, avocat au barreau de Bordeaux
Association LIGUE NATIONALE [Localité 16] LE CANCER
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
assignée
sur appel de la décision
en date du 27 NOVEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13]
RG numéro : 22/00131
EXPOSÉ DES FAITS
Le 19 juin 2015, M. [Z] [D], père de M. [X] [D], a souscrit auprès de la SA SURAVENIR, par l’intermédiaire de son agence bancaire CREDIT MUTUEL, un contrat d’assurance-vie Patrimoine Options n° 050361130400 83 01, pour un capital initialement versé de 100.000 €, avec comme bénéficiaire le "Comité de Charentes de la Ligue [Localité 16] le Cancer à [Localité 12]".
De 2015 à 2020, différents avenants signés pat M. [Z] [E] ont modifié la clause bénéficiaire.
Par courrier recommandé du 7 août 2020, une dernière demande de modification de la clause bénéficiaire au profit de son fils M. [X] [D], et à défaut ses héritiers, a été adressée au CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST, réitérée par courrier du 19 août 2020 signés par M. [Z] [D].
Le [Date décès 4] 2020, est survenu le décès de M. [Z] [D].
Par courriers des 31 août et 10 septembre 2020, M. [X] [D] a sollicité de l’assureur, le paiement du capital garanti en sa qualité de bénéficiaire.
Après avoir sollicité l’attestation dévolutive par courrier du 23 octobre 2020, la SA SURAVENIR a, par courrier du 14 décembre 2020 adressé au conseil de M. [X] [D], indiqué ne pas être en mesure de procéder au règlement, ayant des doutes sérieux sur la validité de la modification de clause bénéficiaire du 7 août 2020.
Par acte du 11 janvier 2022, M. [X] [D] a assigné la SA SURAVENIR devant le tribunal judiciaire de Bayonne en paiement notamment de la somme de 221.827, 03 € au titre du capital décès souscrit par son père.
Suivant jugement contradictoire du 27 novembre 2023 (N°RG 22/00131), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— condamné la SA SURAVENIR à verser à M. [D], bénéficiaire de l’assurance-vie, la somme de 221 847,03 € majorée des intérêts au double du taux légal du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020 et du triple des intérêts au taux légal du 1er novembre 2020 au règlement total ;
— condamné la SA SURAVENIR à verser à M. [D] la somme de 4500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA SURAVENIR aux dépens d’instance ;
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que le dernier courrier de M. [Z] [D] du 7 août 2020, qui constitue la dernière demande de modification de bénéficiaire était, sur un plan contractuel, parfaitement valable,
— que la fin de non-recevoir opposée par [Z] [E] pour un rendez-vous et son refus de se déplacer pouvaient avoir été dictés par la distance entre le siège social du CREDIT MUTUEL DE LA COURONNE situé à [Localité 12] et son domicile à [Localité 11] dans les Pyrénées-Atlantiques, ainsi que par son état de santé.
— que s’il est établi que le courrier du 7 août 2020 n’a pas été rédigé de façon manuscrite par M. [Z] [D], ce seul élément ne permet pas de tirer comme conséquence qu’il n’a pas été signé par ce dernier, l’état médical de l’assuré et le fait qu’il ait été atteint en 2019 d’une rétinopathie justifiant qu’un tiers rédige à sa place ses courriers.
— que le certificat médical de janvier 2020, qui est le seul élément médical exploitable, n’établit pas que les capacités mentales de M. [Z] [D] étaient atteintes, ce qui lui a d’ailleurs permis, en juin 2020, soit quelques semaines avant le courrier litigieux, de modifier une clause de bénéficiaire de l’assurance-vie sans qu’à cette époque la SA SURAVENIR n’émette un quelconque doute sur les capacités mentales de M. [Z] [D], la signature du souscripteur ne pouvant être réellement contestée faute d’élément probant contraire, la seule référence aux conflits familiaux préexistants n’ayant aucune incidence sur l’issue du présent litige.
Par déclaration du 27 décembre 2023, la SA SURAVENIR a relevé appel de la décision en toutes ces dispositions.
Par actes du 27 mars 2024, la société SURAVENIR a assigné en intervention forcée devant la cour d’appel de Pau, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COURONNE et la LIGUE NATIONALE [Localité 16] LE CANCER.
Par acte du 30 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COURONNE a signifié ses conclusions à la LIGUE NATIONALE [Localité 16] LE CANCER.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Pau a ordonné la jonction des procédures N°RG 24/01001 et 24/00047 sous le numéro 24/00047.
Par acte du 11 juillet 2024, M. [X] [D] a signifié ses conclusions d’intimé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COURONNE.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2025, la SA SURAVENIR, appelante, entend voir la cour :
Réformant et infirmant le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COURONNE et à la LIGUE NATIONALE [Localité 16] LE CANCER.
— donner acte ou juger que SURAVENIR s’en rapporte à justice sur l’attribution des capitaux décès selon ce qui sera jugé sur la réalité et l’authenticité du consentement exprimé par M. [Z] [D] pour modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance PATRIMOINE OPTIONS N°61130400 83 01 les 7 août 2020 et 19 août 2020.
— débouter M. [X] [D] de sa demande de condamnation de SURAVENIR au paiement des intérêts majorés au double et au triple du taux légal prévus par l’article L.312-23-1 du code des assurances et de sa demande indemnitaire valorisée à la somme de 6.684 € .
— débouter M. [X] [D] de ses demandes dirigées contre SURAVENIR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
— condamner M. [X] [D] à restituer à SURAVENIR les sommes payées par la compagnie en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 27 novembre 2023 au titre de l’article 700, des dépens, des intérêts et encore au titre des capitaux décès si ces capitaux décès ne lui étaient pas attribués par l’arrêt à intervenir.
— condamner in solidum les parties succombantes à payer à SURAVENIR une indemnité de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA SURAVENIR fait valoir sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de l’article 1129 du code civil et de l’article L 132-23-1 du code des assurances :
— qu’en cas de doute sur la volonté de l’assuré, il revient à l’assureur de vérifier le caractère réel du consentement de l’assuré, et aux juridictions de l’apprécier en présence de 1'ensemble des parties concernées.
— que les lettres des 7 et 19 août 2020 sont ambiguës compte tenu de leur graphisme, d’une signature peu assurée, le décès de M. [Z] [D] étant par ailleurs survenu dans un centre médical à [Localité 15] spécialisé dans les affections respiratoires, oncologiques et les soins palliatifs, ce qui rend la volonté du souscripteur incertaine et équivoque.
— que le testament, qui aurait pu constituer un élément extrinsèque démontrant la volonté d’attribution à M. [X] [D], démontre pourtant la volonté de M. [Z] [D] d’attribuer la quotité disponible de sa succession à sa fille Mme [S] [D].
— que l’écrit du médecin endocrinologue (pièce 4 de M. [X] [D]), ne démontre aucunement l’état de santé mentale de M. [Z] [D] huit mois plus tard et n’évoque nullement son état de santé psychique, mental et plus généralement ses facultés intellectuelles au jour de la signature de la dernière demande de modification de la clause.
— que les demandes de rencontrer M. [Z] [D] pour s’assurer de la réalité de son consentement sont restées sans suite.
— qu’en cas d’infirmation totale ou partielle du jugement, M. [X] [D] devra être condamné à restituer la somme de 84 055,73 € , saisie au titre des intérêts prévus par l’article L. 132-23-1 du code des assurances.
— que M. [X] [D] a fait pratiquer une saisie-attribution alors que le processus du jugement était engagé, de sorte qu’il doit supporter le coût de l’émolument de recouvrement d’un montant de 6 684 €, tarifé par le commissaire de justice ; que cette somme ne peut constituer un préjudice indemnisable.
Par ses dernières conclusions du 25 février 2025, M. [X] [D], intimé, entend voir la cour :
— confirmer le jugement rendu le 27 novembre 2023 (R.G n°22/00131) par le tribunal judiciaire de Bayonne, en ce qu’il a :
— condamné la SA SURAVENIR à verser à M.[X] [D], bénéficiaire de l’assurance-vie, la somme de 221 847,03 €, majorée des intérêts au double du taux légal du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020 et du triple des intérêts au taux légal du 1er novembre 2020 au règlement total ;
— condamné la SA SURAVENIR à verser à M. [X] [D] la somme de 4.500 € par application de l’article 700 1°du code de procédure civile ;
— condamné la SA SURAVENIR aux dépens de l’instance.
Y ajoutant
— condamner la société SURAVENIR à payer à M. [D], la somme de 6 684,00€ à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’exécution forcée du jugement ;
— condamner la société SURAVENIR à payer à M. [D], la somme de 4.800,00€ au titre des frais irrépétibles exposés dans l’instance d’appel ;
— rejeter toute demande contraire comme injuste et mal fondée.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [D] fait valoir principalement :
— que l’état de santé physique de M. [Z] [D] au moment de son souhait de changement de bénéficiaire, en août 2020, ne lui permettant pas d’écrire de façon manuscrite, il a alors demandé à des tiers, soit de rédiger des courriers soit de les dactylographier, procédé qu’il avait déjà utilisé au mois de juin 2020.
— que les capacités mentales de M. [Z] [D] n’étaient pas altérées.
— que l’assureur, qui pouvait réclamer des pièces complémentaires jusqu’au 30 septembre 2020, compte tenu de 1'information donnée du décès de M. [Z] [D] par courrier du 1er septembre 2020, a été déloyal en réclamant une attestation dévolutive le 23 octobre 2020, que le requérant ne pouvait obtenir, faute d’avoir été établie par les notaires en charge de la succession.
— qu’en répondant le 14 décembre 2020 à un deuxième courrier du 29 octobre 2020 en avançant de nouveaux arguments remettant en cause la capacité du souscripteur et en indiquant faussement ne pas avoir reçu des pièces complémentaires, la déloyauté et la mauvaise foi de la SA SURAVENIR sont patentes.
— que l’assureur, en possession de l’acte de notoriété fourni par le notaire, pouvait libérer le capital au plus tard au mois de mai 2021.
— que le devoir de prudence invoqué par l’assureur n’est pas justifié et est abusif
— que le souhait de M. [Z] [D] d’avantager son fils avec qui il avait repris contact était lié à l’absence de relation qu’il entretenait avec son autre fille, Mme [S] [D].
— qu’il est établi que les deux héritiers de M. [Z] [D] étaient bénéficiaires d’un acte de donation-partage de leur père à leur profit, mais encore qu’ils se sont entendus sur la liquidation de la succession de leur père.
— que ce n’est que par la mise en oeuvre d’une saisie-attribution, le 22 février 2024, que M. [X] [D], a réussi à obtenir les fonds qui ont seulement été versés entre les mains du commissaire de justice instrumentaire le 18 avril 2024.
— qu’il est donc démontré que le comportement réticent de la SA SURAVENIR a directement causé un préjudice à M. [X] [D] qui a dû payer sur ses deniers la somme de 6 684,00 €, ce qu’il n’aurait pas eu à assumer dans le cadre d’un règlement spontané.
Par ses dernières conclusions du 25 avril 2024, la SC CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COURONNE, intervenante forcée, entend voir la cour :
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la compagnie SURAVENIR du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 27 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COURONNE étant étrangère au litige opposant cette compagnie à M. [D].
— condamner la partie succombante aux entiers dépens d’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SC CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COURONNE fait valoir principalement :
— que la SA SURAVENIR ne justifie pas de la mise en cause de la LIGUE NATIONALE [Localité 16] LE CANCER et ne justifie l’assignation en intervention forcée de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COURONNE que pour qu’elle s’exprime « sur les circonstances factuelles qui ont motivé le doute dont elle a fait part à SURAVENIR », de sorte qu’aucune demande n’est formulée contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COURONNE.
— que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COURONNE se trouve dans l’incapacité de fournir plus d’informations que celles qu’elle avait répercutées en temps et en heure à la SA SURAVENIR.
— que n’étant pas partie au contrat dont l’exécution est litigieuse, l’arrêt à intervenir sera sans portée, ni effet à son égard.
L’association LIGUE [Localité 16] LE CANCER n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la demande de M. [D] de condamnation de SURAVENIR au paiement de l’assurance vie :
Selon l’article L. 132-8 alinéas 3 du code des assurances , en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
La Cour de cassation juge de manière constante que la liste des formes que peut prendre l’acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l’article L. 132-8 du code des assurances, n’est pas limitative, que la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie n’est subordonnée à aucune règle de forme (1ère Civ., 13 mai 1980, pourvoi n° 79-10.053, publié ; 1ère Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-27.215) et que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.197, publié ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 18-22.563).
* Sur l’authenticité de la demande de changement de bénéficiaire présentée par M. [Z] [D] :
En l’espèce M. [Z] [D] a souscrit le 18 juin 2015 un contrat d’assurance-vie auprès de la SA SURAVENIR par l’intermédiaire du crédit mutuel dont il a changé à plusieurs reprises les bénéficiaires, et notamment le 5 juin 2020, en utilisant un avenant édité par la SA SURAVENIR intitulé 'modification de la clause bénéficiaire’ , alors qu’il était domicilié à [Localité 11] dans les Pyrénées-Atlantiques depuis 2019, désignant comme bénéficiaire la Ligue Nationale [Localité 16] le Cancer, et portant la mention manuscrite de sa main 'lu et approuvée ' et sa signature.
Le 7 août 2020, un courrier entièrement manuscrit était adressé au crédit mutuel du Sud-Ouest intitulé 'modification clause bénéficiaire', écrite manifestement par un tiers portant seulement la signature tremblée de M. [Z] [D], dans lequel il est demandé de désigner [X] [D] comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
La SA SURAVENIR ne conteste pas avoir bien réceptionné cette demande de modification mais a sollicité par courrier le 13 août 2020 un rendez-vous avec M. [Z] [D] pour s’assurer de la volonté certaine et non équivoque de celui-ci compte tenu de la différence manifeste entre l’écriture du corps de la lettre et la signature altérée de l’assuré.
Par courrier du 19 août 2020, un courrier cette fois dactylographié, à en-tête de M. [Z] [D] adressé à la caisse de Crédit Mutuel, confirme la demande de modification de la clause bénéficiaire, estimant que celle-ci pouvait être faite par simple lettre, indiquant :
' vous me demandez de prendre rendez-vous alors que vous n’êtes pas sans savoir que je réside à [Localité 11] et qu’un avenant du même type a été fait le 5 juin 2020 sans aucun déplacement de ma part ; je vous demande donc de bien vouloir m’envoyer dans les plus brefs délais l’avenant à mon contrat ' la signature manuscrite en bas de page de M. [Z] [D] figure en bas de page, très semblable à celle apposée sur la lettre du 7 août 2020.
M. [Z] [D] est décédé 2 jours plus tard le [Date décès 4] 2020 en soins palliatifs à [Localité 15].
M. [X] [D] justifie par un courrier médical du 30 janvier 2020 diabétologue adressé pour examens complémentaires en cardiologie au centre hospitalier de la côte basque et émanant du docteur [A] endocrinologue, que M. [Z] [D] présentait un diabète de type 2 depuis l’âge de 34 ans, avait subi une amputation de la cuisse en juin 2018 suite à une nécrose, avait souffert d’une embolie pulmonaire 10 ans auparavant, présentait une obésité de longue date, se déplacait en fauteuil roulant électrique et avait présenté un décollement de rétine en 2019 traité par laser.
Ce bilan pour un homme de 79 ans montrait un état de santé fragilisé, une mobilité réduite mais aucune altération de ses facultés mentales.
Après avoir été à l’EHPAD [Localité 17] à [Localité 18] depuis le 2 juillet 2018 suite à son amputation, jusqu’au 27 juin 2019, il avait intégré la résidence les jardins d’Arcadie à [Localité 11], et les attestations versées par M. [X] [D] (épouse, belle-mère, kinésithérapeute de son père et agent d’accueil de la résidence ) témoignent des relations renouées entre le père et le fils, le souhait de M. [Z] [D] de se rapprocher de ce dernier et de ses petits-enfants et sa rupture avec sa fille [S] pour des différends financiers.
Il résulte de l’acte de notarié établi le 21 avril 2021 que M. [X] [D] et [S] [D] sont les seuls héritiers de M. [Z] [D] et que [S] [D] est légataire universelle de son père en vertu d’un testament olographe en date du 29 juin 2018.
Néanmoins, malgré la rupture ou l’éloignement entre le père et sa fille entre 2019 et 2020, ce testament n’a pas été révoqué par lui.
Pour autant, la cour estime à l’instar du premier juge que l’intention de M. [Z] [D] de modifier en août 2020 le bénéficiaire de son assurance vie pour désigner son fils [X] est certaine et sans équivoque au regard des pièces du dossier, quand bien même son état de santé ne lui permettait pas d’écrire lui-même sa demande sur le formulaire de demande de modification, dès lors que sa signature, assez complexe pour ne pas pouvoir être imitée aisément, est parfaitement reconnaissable, même si elle est altérée par des tremblements, en l’absence de tout élément permettant de douter de sa capacité mentale lors de sa signature.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné la SA SURAVENIR à verser à M. [X] [D] bénéficiaire de l’assurance vie, la somme de 221'847,03 € au titre des capitaux décès. La cour confirme cette disposition.
* Sur le doublement et triplements des intérêts sur la somme due :
Selon l’article L. 132-23-1 du code des assurances, L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Ces dispositions ont vocation à encadrer les délais d’instruction et de règlement des dossiers par les assureurs auprès des bénéficiaires en dehors de tout contentieux et notamment quand la qualité de bénéficiaire n’est pas contestable, et à sanctionner le retard de paiement par les organismes d’assurance qui retiennent les fonds en raison d’atermoiements injustifiés ou abusifs tels que des demandes successives ou redondantes de justificatifs inutiles et font preuve d’une inertie dilatoire.
En l’espèce, il a été vu les conditions de signature par M. [Z] [D] de la demande de modification de la clause bénéficiaire de son assurance-vie au profit de son fils.
Les doutes légitimes de la SA SURAVENIR sur la volonté de l’assuré de modifier la clause bénéficiaire avant même son décès par une signature très altérée sur un document entièrement rédigé par un tiers non identifié mais pouvant être son fils, après avoir refusé un rendez-vous à sa banque, pouvaient justifier les précautions de l’assureur au regard de la jurisprudence précitée, et a entraîné d’ailleurs une demande du Crédit Mutuel par courrier du 26 août 2020 demandant à M. [Z] [D] un certificat médical attestant de sa pleine capacité courrier arrivé cependant après le décès de M. [Z] [D].
La Cour relève d’ailleurs que M. [X] [D] n’a pas signalé à l’assureur qu’il écrivait les courriers pour son père compte tenu de son état de santé, ni désigné un autre tiers rédacteur qui aurait pu témoigner de l’intention réelle du souscripteur alors que la SA SURAVENIR démontre que les courriers avaient été adressés dans des enveloppes à en-tête d’AREAS ASSURANCES, dont M. [X] [D] est le courtier, ce qui n’a pu qu’accroître le doute de l’assureur sur l’influence de [X] [D] sur son père.
L’annonce du décès survenu le [Date décès 4] 2020 et notifié au Crédit Mutuel le 31 août 2020 a conduit légitimement la SA SURAVENIR à solliciter en octobre 2020 l’attestation dévolutive successorale qui pouvait confirmer l’intention du défunt, attestation qui n’a été établie que le 21 avril 2021 et qui révélait que M. [Z] [D] avait maintenu le legs universel fait à sa fille le 29 juin 2018.
Ces éléments étaient donc de nature à faire douter la SA SURAVENIR de la volonté certaine et non équivoque de son assuré dont elle doit contractuellement préserver les intérêts, et ce n’est qu’à l’occasion de la procédure devant le tribunal judiciaire, qu’ont été produits le bilan médical sur l’état de santé de M. [Z] [D] en janvier 2020, des attestations familiales établies en 2022 sur les relations entre M. [X] [D] et son père, que le tribunal a pu retenir avec certitude la pleine volonté non équivoque de ce dernier de gratifier son fils de la clause bénéficiaire de son assurance vie.
Dès lors, la cour infirme la condamnation de la SA SURAVENIR au paiement des intérêts au double du taux légal puis au triple du taux légal prévu à l’article L. 132-23-1 du code des assurances, la volonté certaine et non équivoque de M. [Z] [D] de modifier de la clause du bénéficiaire de son assurance vie ayant été établie au cours de la procédure judiciaire, nécessaire pour vérifier, par l’ensemble des circonstances extérieures ayant entouré la signature de l’avenant, le consentement certain et non équivoque du signataire d’un acte qu’il n’a pas rédigé lui-même. (1ère civ., 5 avr. 2023, n° 21-12.875.)
Le présent arrêt vaut titre exécutoire de réformation du jugement permettant la restitution des sommes obtenues et non confirmées en appel. Il n’y a donc pas lieu de condamner M. [X] [D] à restituer les sommes infirmées au titre des intérêts majorées à la SA SURAVENIR;
Sur la demande de M. [D] de dommages intérêts pour résistance abusive :
Pour obtenir l’exécution du jugement condamnant la SA SURAVENIR à lui verser le capital décès, M. [X] [D] a engagé de frais d’exécution forcée (saisie-attribution) dont il justifie, pour une somme de 6 684 € qui doivent par conséquent lui être remboursés à titre de dommages intérêts, d’autant qu’en appel, la SA SURAVENIR s’en remet à la Cour sur l’appréciation de la volonté de M. [Z] [D], contestant seulement l’application des intérêts doublés et triplés au regard de son obligation de prudence, mais n’a versé les sommes résultant du jugement (capital + intérêts + 700+frais = 311772,72 € dont ) que le 18 avril 2024 après saisie-attribution du 22 février 2024.
La Cour constate qu’aucune demande n’est présentée par la SA SURAVENIR contre la Ligue Nationale [Localité 16] le Cancer qui ne comparaît pas, ni contre le CREDIT MUTUEL.
Néanmoins ces sociétés ayant été mises en cause, il n’y a pas lieu de leur déclarer le jugement commun ou opposable, elles sont parties à la procédure, même non comparante.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une application équitable.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
La SA SURAVENIR devra payer à M. [X] [D] une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
La cour déboute la SA SURAVENIR de sa leur demande au titre de l’article 700 du cpc
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il :
— condamne la SA SURAVENIR à verser à M.[X] [D], bénéficiaire de l’assurance-vie, la somme de 221 847,03 € ;
— condamne la SA SURAVENIR à verser à M. [X] [D] la somme de 4500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SA SURAVENIR aux dépens d’instance ;
— rappelle le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
Infirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la somme de 221 847,03 € due par la SA SURAVENIR produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2020 ;
Condamne la SA SURAVENIR à verser à M. [X] [D], bénéficiaire de l’assurance vie, la somme de 6684 € à titre de dommages intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer l’arrêt commun à la Ligue Nationale [Localité 16] le Cancer et au CREDIT MUTUEL ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes allouées par le tribunal et non confirmées en appel ;
Condamne la SA SURAVENIR aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la SA SURAVENIR à payer à M. [X] [D] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SA SURAVENIR fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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