Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 nov. 2025, n° 24/02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02533 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPC6
Pole social du TJ d'[Localité 6]
23/00181
13 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme [8] Prise en la personne de son directeur régional en exercice domicilié en cette qualité au siège de l’union.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Novembre 2025 ;
Le 05 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [C] [D] est immatriculé auprès de l’URSSAF en qualité de Praticien Auxiliaire Médical depuis le 1er octobre 1999 pour son activité de médecin généraliste.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2022, l’URSSAF lui a notifié une mise en demeure n° 220047038 relative aux cotisations maladie-maternité, allocations familiales, CSG et CRDS des travailleurs indépendants, de payer la somme de 82 662,52 euros pour les mois de septembre à novembre 2020, de novembre et décembre 2021 et de février à août 2022.
Par lettre recommandée du 23 mars 2023, l’URSSAF lui a notifié une mise en demeure n° 2300060896 relative aux cotisations maladie-maternité, allocations familiales, CSG et CRDS des travailleurs indépendants, de payer la somme de 4 788 euros pour le mois de février 2023.
Le 25 juillet 2023, le directeur de l’URSSAF a émis à son encontre une contrainte n° 2200047038, signifiée à personne le 27 juillet 2023, pour un montant de 82 358,52 euros au titre de ces deux mises en demeure.
Le 4 août 2023, M. [C] [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— déclaré l’opposition à contrainte recevable ;
— constaté que l'[9] reconnaît la nullité de la mise en demeure du 23 mars 2023 ;
— dit que la mise en demeure n° 2200047038 émise par l’URSSAF DE LORRAINE le 8 décembre 2022 est régulière ;
— dit que la contrainte émise le 25 juillet 2023 et signifiée le 27 juillet 2023 est irrégulière ;
— annulé la contrainte n° 220047038 en date du 25 juillet 2023, signifiée le 27 juillet 2023 ;
— condamné l'[9] à verser à M. [C] [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné l'[9] aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à l’URSSAF par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 novembre 2024.
Suivant acte transmis via le RPVA le 13 décembre 2024, l’URSSAF a formé appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe par mail le 20 mai 2025, l'[9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Épinal du 13 novembre 2024 ;
Statuant à nouveau :
— prendre acte de l’annulation de la mise en demeure du 23 mars 2023 ;
— valider la contrainte n° 2200047038 à hauteur de 14 712,52 € ;
— condamner M. [D] [C] au paiement de cette somme ;
— condamner M. [D] [C] au paiement des frais d’huissier afférents à la contrainte n° 2200047038 ;
— débouter M. [D] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 7 mai 2025, M. [C] [D] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social près le tribunal judiciaire d’Épinal,
En tout état de cause,
— annuler les mises en demeure du 8 décembre 2022 et du 23 mars 2023, ainsi que de la contrainte n°2200047038 du 25 juillet 2023,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— dire que la créance de l’URSSAF n’est pas certaine, liquide et exigible,
— débouter l’URSSAF de toute ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
La cour renvoie expressément pour l’exposé des moyens des parties aux conclusions sus-mentionnées auxquelles elles se sont rapportées.
Motif de la décision
Il sera donné acte à l’URSSAF de l’annulation de la mise en demeure du 23 mars 2023, n° 2300060896, ne pouvant produire l’accusé de sa réception.
Sur l’envoi de la mise en demeure du 8 décembre 2022
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit être envoyée à l’adresse du cotisant. Il appartient à ce dernier de signaler tout changement d’adresse. Il doit prouver qu’il en a informé l’organisme ainsi que la date de réception de cette information par l’organisme. (C. Cass. 2ème civ. du 24 janvier 2019 n° 17-28.437)
La mise en demeure n’est pas de nature contentieuse et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ont pas lieu de s’appliquer. Il importe peu, dès lors, que celle-ci ait touché son destinataire, elle doit produire son effet quelque soit son mode de délivrance (C. Cass. Ass. Plénière du 7 avril 2006 n° 04-30.353 – C. Cass. 2ème civ. du 11 juillet 2013 n° 12-18.034)
Le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
En l’espèce, la mise en demeure du 8 décembre 2022 a été adressée à M. [C] [D], médecin généraliste, [Adresse 1] à [Localité 6], qui correspond à l’adresse de son cabinet médical, qu’il partage avec d’autres médecins. La lettre recommandée a été envoyée le 8 décembre 2022, M. [D] étant avisé le 9 décembre 2022. Il n’ira pas retiré son recommandé qui sera renvoyé à l’URSSAF avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'.
L’adresse mentionnée est celle que M. [D] a déclaré à l’URSSAF le 1er février 2019 comme en atteste la copie de sa déclaration produite aux débats (pièce 6 de l’URSSAF).
Dès lors, la notification de la mise en demeure du 8 décembre 2022 est régulière.
Sur le contenu de la mise en demeure du 8 décembre 2022
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est nécessaire que la mise en demeure fournisse les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions pour permettre à un assujetti de connaître l’étendue de son obligation, ce qui ne veut pas dire les détails de calcul.
Il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier.
En l’espèce, la mise en demeure mentionne au titre de :
— motif de mise en recouvrement : insuffisance de versement,
— nature des cotisations : cotisations et contributions travailleurs indépendants dont maladie-maternité, allocations familiales, CSG, RDS, contribution à la [7] et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps,
— montant dû : les périodes concernées, la cotisation mensuelle due par période, la régularisation annuelle, les majorations ou pénalités, et les versements effectués par période.
La mise en demeure est donc valide.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen de ce chef.
Sur le montant des sommes réclamées au titre de la contrainte
La mise en demeure ne constituant qu’une invitation adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai donné, elle demeure valable et de nature à servir de base à l’action en recouvrement, bien que le montant des cotisations afférentes à la période qu’elle vise soit ramené à un chiffre inférieur à celui qui était primitivement porté (C. Cass. Ch Soc 13 janvier 1994 n° 91-21.909 et 2e Civ. 20 décembre 2007).
En application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations de l’année N sont appelées à titre provisionnel trimestriellement dont le montant est calculé à partir des revenus de l’année N-2. Un ajustement des cotisations provisionnelles de l’année N a lieu ensuite en cours d’année sur la base des revenus de l’année N-1. En début d’année N+1, dès lors que l’organisme a connaissance des revenus de l’année N, elle procède à une régularisation.
En vertu de l’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale, à défaut de transmission dans les délais des données relatives aux revenus, les cotisations sont calculées sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n’est pas tenu compte des éventuelles exonérations dont pourrait bénéficier le cotisant.
En l’espèce, M. [D] n’a pas transmis sa déclaration de revenus de l’année 2020 dans les délais et il a donc été procédé à une taxation forfaitaire. Ce n’est qu’au cours de l’instance en opposition à la contrainte litigieuse qu’il le fera dans ses conclusions de première instance du 7 mars 2024, ce qui amènera l’URSSAF à reprendre ses calculs en cours de procédure.
Ces règles de calcul expliquent les différences entre les sommes réclamées dans le cadre de la mise en demeure et de la contrainte, étant par ailleurs tenu compte des versements effectués entre les deux, sachant que les majorations suivent ces modifications.
Dans ses conclusions d’appel, l’URSSAF décrit précisément son décompte des sommes dues, mois par mois, année par année, en tenant des régularisations et des versements effectués.
Il n’y a pas de contestation sur son décompte.
Dans l’acte de signification, il est rappelé les numéros des mises en demeures, le motif, les mois impayés, puis les sommes réclamées par mois, les majorations de retard et les sommes déduites. Ces sommes correspondent à celles mentionnées dans la contrainte, contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges. Il y est ajouté au final le coût de la prestation de recouvrement et celui de l’acte de l’huissier.
L’URSSAF ne réclame plus que la somme de 14.712,52 euros au titre de la mise en en demeure du 8 décembre 2022, dont 14.284,52 euros de cotisations et 428 euros de majorations de retard, ainsi détaillée :
— septembre 2020 : 946,52 €
— octobre 2020 : 3.572 €
— novembre 2020 : 3.675 €
— novembre 2021 : 439 € de cotisations et 40 € de majorations de retard
— décembre 2021 : 211 €
— février 2022 : 62 € de cotisations et 3 e de majorations de retard
— mars 2022 : 31 € de cotisations et 1 € de majorations de retard
— avril 2022 : 1.181 € de cotisations et 116 € de majorations de retard
— mai 2022 : 2.775 € de cotisations et 143 € de majorations de retard
— juin 2022 : 1.330 € de cotisations et 123 € de majorations de retard
— juillet 2022 : 31 € de cotisations et 1 € de majorations de retard
— août 2022 : 31 € de cotisations et 1 € de majorations de retard.
La contrainte sera donc validée à hauteur de 14.712,52 euros et M. [D] sera condamné au paiement de cette somme et aux frais d’huissier afférents à la signification de la contrainte.
La créance de l’URSSAF est donc certaine, liquide et exigible.
Le jugement sera donc infirmé, sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition à contrainte recevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal sauf en ce qui concerne la recevabilité de l’opposition à contrainte,
Statuant à nouveau,
Donne acte à l'[9] de l’annulation de la mise en demeure du 23 mars 2023, n° 2300060896,
Déclare régulières la mise en demeure du 8 décembre 2022, n° 220047038, et la contrainte du 25 juillet 2023, n° 2200047038,
Valide la dite contrainte à hauteur de la somme de 14.712,52 euros,
Condamne M. [C] [D] à payer à L'[9] la somme de 14.712,52 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard,
Condamne M. [C] [D] au paiement des frais d’huissier afférents à la contrainte,
Condamne M. [C] [D] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [D] aux dépens d’appel,
Déboute M. [C] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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