Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 21 mai 2024, N° 202300029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01468
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d’ALENCON en date du 21 Mai 2024
RG n° 2023 00029
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Marie ROBINEAU, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
N° SIRET : 857 500 227
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON,
Assistée de Me Jean-Philippe RIOU, avocat au barreau de NANTES
DEBATS : A l’audience publique du 12 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 04 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SAS [J], société immatriculée le 7 juin 2005, exerce une activité commerciale de menuiserie.
Par acte du 21 septembre 2020, la Banque populaire Grand Ouest a consenti une « garantie à première demande » dans le cadre d’un marché public de travaux conclu entre la société [J] et la ville de [Localité 8] (77) relativement à la construction d’une école élémentaire et de sa restauration, la banque s’engageant à payer à première demande, dans la limite du montant garanti, soit 69.479,19 euros, les sommes que la personne publique pourra demander pour couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché.
Par acte sous seing privé du 10 mars 2021, M. [O] [J], président de la société [J] s’est engagé en tant que caution solidaire à l’égard de la Banque populaire Grand Ouest, dans la limite de la somme de 100.000 euros, pour garantir les concours bancaires octroyés à ladite société, d’un montant plafond de 1.500.000 euros, affectés au financement des marchés publics et/ou privés, dont 750.000 euros maximum dédiés aux cautions d’avances forfaitaires et/ou de restitutions d’acomptes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2022, suite à des malfaçons et manquements de la SAS [J], la ville de [Localité 8] a appelé la garantie à première demande de la Banque populaire qui lui a réglé la somme de 69.479,19 euros contre quittance subrogative délivrée le 28 novembre 2022.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [J].
La Banque populaire a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2022, la Banque populaire a vainement mis M. [J] en demeure de lui régler la somme de 69.479,19 euros en sa qualité de caution.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal de commerce de Laval a arrêté un plan de cession des actifs de la société [J] au profit d’un tiers repreneur et a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, la Banque populaire a assigné M. [O] [J] devant le tribunal de commerce d’Alençon aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 69.479,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 jusqu’à parfait et complet règlement.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce d’Alençon a :
— rejeté la prétention de M. [O] [J] de soutenir que la garantie à la première demande n’est pas comprise dans l’acte de cautionnement ;
— rejeté la prétention de M. [O] [J] de soutenir que l’acte de cautionnement ne concernait que les concours bancaires accordés après la signature du 10 mars 2021 ;
— rejeté la prétention de M. [O] [J] de soutenir que le décompte n’est pas définitif,
En conséquence,
— condamné M. [O] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société [J] (SAS) à payer à la Banque populaire Grand Ouest sa créance admise échue à hauteur de 131.019,62 euros dans la limite de 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 sur la somme de 69.479,19 euros et sur le solde à compter du 23 octobre 2023 et ce jusqu’au parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
— condamné M. [O] [J] à payer à la Banque populaire Grand Ouest la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros.
Par déclaration du 17 juin 2024, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 25 mars 2025, l’appelant demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné M. [O] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société [J] (SAS) à payer à la Banque populaire Grand Ouest sa créance admise échue à hauteur de 131.019,62 euros dans la limite de 100.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2022 sur la somme de 69.479,19 euros et sur le solde à compter du 23 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait achèvement ;
* ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
* condamné M. [O] [J] à payer à la Banque populaire Grand Ouest la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par la Banque populaire Grand Ouest à l’encontre de M. [O] [J],
— Condamner la Banque populaire Grand Ouest à payer à M. [O] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la Banque populaire Grand Ouest aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 16 décembre 2024, la Banque populaire grand ouest demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Condamné M. [O] [J] en sa qualité de caution solidaire de la société [J] (SAS) à payer à la Banque populaire Grand Ouest sa créance admise échue à hauteur de 131.019,62 euros dans la limite de 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 sur la somme de 69.479,19 euros et sur le solde à compter du 23 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
* ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
* condamné M. [O] [J] à payer à la Banque populaire Grand Ouest la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
— Débouter M. [O] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [O] [J] à payer à la Banque populaire Grand Ouest la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner M. [O] [J] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que la Banque populaire ne justifie pas du caractère définitif de l’ordonnance du juge-commissaire du 24 janvier 2024 ayant admis sa créance au passif de la procédure collective de la SAS [J] à hauteur de 131.019,62 euros à titre échu, faute de démontrer que cette décision a été portée sur l’état des créances et que celui-ci a été publié au Bodacc, la publication faisant courir le délai d’un mois pour présenter un réclamation.
Il s’ensuit que la créancière ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance d’admission et doit faire reconnaître par le juge l’existence et le montant de sa créance.
L’article 2321 du code civil dispose :
'La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.'
L’article L313-1 du code monétaire et financier énonce :
'Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Il résulte de ces textes que la garantie à première demande constitue un crédit par signature visé à l’article L 313-1 par lequel la banque prend l’engagement en faveur de son client envers un tiers de régler à ce dernier une somme d’argent. La caractéristique de ce type de crédit est qu’il ne nécessite aucun décaissement immédiat, le banquier ne réglant qu’en cas de défaillance du client, par exemple dans l’exécution d’un chantier, et pouvant après le paiement se retourner contre lui, étant précisé que la garantie à première demande est exécutable sur simple appel du bénéficiaire.
Il se déduit de ces observations que la garantie à première demande délivrée par la Banque populaire Grand Ouest au profit de la ville de [Localité 8] s’analyse en un concours bancaire affecté au financement d’un marché public et qu’à ce titre elle entre bien dans le champ de l’engagement de caution de M. [J] tel que défini dans l’acte de cautionnement du 10 mars 2021, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges.
C’est également à raison que le tribunal a considéré que le cautionnement donné par l’appelant n’était pas limité aux dettes futures.
Concernant le moyen tiré de l’absence de notification d’un décompte définitif préalablement à la mise en oeuvre de la garantie, en vertu de l’article 47.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, l’intimée fait pertinemment valoir d’une part, que la preuve de ce que le marché public de construction de l’école élémentaire sur la commune de [Localité 8] se réfère au décompte définitif, qui n’est pas d’ordre oublic, n’est pas rapportée, d’autre part, que la nature même de la garantie à première demande, qui met à la charge de la banque une obligation autonome par rapport à celles résultant du marché, impose qu’elle soit exécutée dès lors que le bénéficaire décide de l’appeler, étant en outre relevé que les conditions de mobilisation de la garantie, à savoir une mise en demeure au titulaire d’exécuter les travaux, un certificat administratif et une décision de mise à exécution aux frais et risques des travaux concernés, ont bien été remplies en l’espèce (pièces n° 3 et 4 de la banque).
La créance de la Banque populaire à ce titre est donc fondée à hauteur de 69.479,19 euros.
Par ailleurs, cette dernière justifie par les pièces n° 17,18, 19, 20 et 21 avoir effectué d’autres règlements au titre d’autres garanties à première demande, pour la somme totale de 61.540,43 euros, qu’elle a déclarée au passif de la procédure collective de la SAS [J].
La créance échue de l’intimée se monte ainsi à 131.019,62 euros au total.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] en sa qualité de caution à régler à la Banque populaire la somme de 100.000 euros, montant maximum cautionné, outre les intérêts, avec capitalisation de ces derniers.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. [J] succombant, est condamné aux dépens de l’appel, à payer à la Banque populaire Grand Ouest la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [J] à payer à la Banque populaire Grand Ouest la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [J] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne M. [O] [J] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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