Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 27 janv. 2026, n° 23/03584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 juin 2023, N° F20/01443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03584 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL4D
Monsieur [I] [P]
c/
S.A.R.L. [9]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Ngoc-lan TRUONG de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2023 (R.G. n°F 20/01443) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2023,
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
né le 31 décembre 1963
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ngoc-lan TRUONG de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] / FRANCE
N° SIRET : 493 47 8 9 60
représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [I] [P], né en 1963, a été engagé par la société à responsabilité limitée [9], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2007 en qualité d’ambulancier, statut ouvrier de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
A compter du 1er septembre 2007, il a été promu au statut cadre puis il est devenu régulateur en février 2010.
La durée du travail était fixée à 40 heures par semaine, soit 173,33 heures par mois et, en vertu d’un avenant conclu en février 2014, la rémunération de M. [P] était fixée forfaitairement à la somme de 4 463,32 euros englobant les heures supplémentaires structurelles.
2. Le 13 mai 2019, l’employeur a notifié un avertissement à M. [P] pour comportement inapproprié.
Le 21 juin 2019, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Cet arrêt a été prolongé jusqu’au 1er décembre 2019.
Le 31 décembre 2019, l’employeur a de nouveau notifié un avertissement à M. [P].
3. Le 31 janvier 2020, une altercation a eu lieu entre M. [G], gérant de la société, et M. [P].
Celui-ci a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre datée du même jour, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 février 2020 avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [P] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du18 février 2020 au motif de manquements dans l’exercice de ses fonctions.
A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 13 années et 1 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Par requête reçue le 6 octobre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités au titre de la rupture mais aussi pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, pour non-respect des durées maximales de travail, pour manquement aux obligationx de sécurité et d’adaptation au poste outre des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées.
Par jugement rendu le 30 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [P] à remettre à la société [9] les justificatifs des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du 21 juin au 1er décembre 2019 dans un délai de huitaine à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamné M. [P] à verser à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 juillet 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2024, M. [P] demande à la cour de juger bien fondé son appel, de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 30 juin 2023 en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de :
1/ Sur la demande reconventionnelle de la société [9] :
— déclarer irrecevable la demande de la société [9] liée à la remise des justificatifs des indemnités perçues de la CPAM,
A titre subsidiaire,
— débouter la société [9] de cette demande infondée,
2/ Sur l’exécution du contrat :
— constatant que la société [9] n’a pas régulièrement rémunéré l’intégralité des heures de travail qu’il a effectuées, la condamner à lui verser les sommes de :
* 75 453,10 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 7 545,31 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 60 839,41 euros brut à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,
* 26 779,92 euros (6 x 4 463,32 euros) à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation au poste,
— condamner la société [9] à la délivrance des bulletins de salaire rectifiés et ce, sous astreinte définitive et comminatoire de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément la possibilité de liquider ladite astreinte,
3/ Sur la rupture du contrat :
— écarter des débats la pièce n°9 communiquée par la société [9] intitulée « Rapport d’activités et d’incidents des 29 et 31 janvier 2020 »,
— constatant que la société [9] ne rapporte pas la preuve de la faute grave qui lui a été reprochée, juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
— condamner la société [9] à lui verser les sommes suivantes :
* 2 924,44 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 292,44 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 13 389,96 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
* 1 338,99 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 23 060,49 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 51 328,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse,
— débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [9] aux dépens de 1ère instance et d’appel,
— condamner la société [9] à lui délivrer ses documents de rupture rectifiés.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2025, la société [9] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— juger que son licenciement pour faute grave était parfaitement justifié,
— condamner M. [P] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
— Sur la demande de rappel de salaire et congés payés au titre des heures supplémentaires effectuées
9. M. [P] sollicite l’infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de ses demandes à ce titre et la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 75 453,10 euros brut à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents.
10. La société conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes à ce titre de M. [P].
Réponse de la cour
11. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
12. Au soutien de ses prétentions, M. [P] verse aux débats :
— un tableau établi par semaine pour la période du 20 février 2017 au 20 juin 2019 dont il ressort qu’il revendique un horaire de travail quotidien de 7h30-12h30/13h-20h, soit 12 heures par jour, la somme sollicitée étant calculée sur la base d’un taux horaire de 24,97 euros brut, soit un taux majoré à 25% de 31,21 euros brut et, à 50%, de 37,46 euros, et prenant en compte les heures supplémentaires structurelles payées à hauteur de 156,06 euros brut par semaine ;
— trois attestations émanant d’ambulanciers employés de la société, confortant l’horaire de travail de M [P] mais aussi sa présence certains week-end, M. [P] expliquant dans ses écritures qu’il n’a pas formulé de demande à ce titre car il n’était pas certain des dates de ses fins de semaine travaillées ;
— des historiques de transport qui témoigneraient de son intervention aux alentours de 20 heures du 2 au 6 décembre 2019 puis du 9 au 13 décembre 2019 et le 29 janvier 2020, la cour relevant néanmoins que le décompte que produit M. [P] s’interrompt au 20 juin 2019.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur auquel incombe le contrôle du temps de travail d’y répondre utilement.
13. La société critique le caractère probant des témoignages versés aux débats par M. [P], au regard des dates d’emploi des témoins et de leur lieu de travail.
Elle souligne l’invraisemblance des horaires allégués par l’appelant qui n’a fait aucune réclamation pendant toute la durée de la relation contractuelle et ce, alors qu’il a sollicité dans un courrier du 23 janvier 2020 le paiement d’un rappel de prime d’ancienneté sans faire état d’une quelconque heure supplémentaire impayée.
Elle prétend enfin qu’elle remettait systématiquement en main propre aux régulateurs un planning mensuel, ce dont attestent M. [E], M. [M] ainsi que M. [V].
La société produit, outre les attestations des régulateurs cités ci-dessus, des plannings concernant M. [E], M. [M] et M. [P] pour la période du 30 janvier 2017 à juin 2020.
14. M. [P] conteste avoir été destinataire de ces plannings et la cour ne peut que relever que les documents produits par l’intimée (sa pièce 14) s’ils sont systématiquement signés de M. [E] et de M. [M], sont en revanche dépourvus de la signature de l’appelant, sans qu’aucune explication ne soit fournie à ce sujet par la société.
15. Au-delà des critiques apportées par la société quant aux témoignages versés aux débats par M [P], il n’est pas contestable que ces témoins ne peuvent pas avoir personnellement constaté les horaires quotidiens de M. [P] pendant toute la période correspondant à la demande de rappel de salaire
Or, il résulte des plannings produits par la société que chacun des régulateurs était en général réparti comme suit durant les journées de travail :
— un seul régulateur de 7 à 8h30,
— 2 régulateurs de 8h 30 à 10h30,
— 3 régulateurs de 10h30 à 17h30,
— 2 régulateurs de 17h30 à 18h30,
— un seul régulateur de 18h30 à 20h.
16. En considération de ces éléments, la cour a la conviction que M. [P] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais pas dans la proportion qu’il revendique et, au vu des pièces produites, sa créance sera fixée aux sommes brutes suivantes :
— année 2017 :
* heures supplémentaires : 16 712,97 euros,
* congés payés afférents : 1 671,29 euros,
— année 2018 :
* heures supplémentaires : 21 232,11 euros,
* congés payés afférents : 2 123,21 euros,
— année 2019 (jusqu’au 20 juin) :
* heures supplémentaires : 9 395,71 euros,
* congés payés afférents : 939,57 euros.
La société sera en conséquence condamnée au paiement à M. [P] de ces sommes.
— Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
17. M. [P] sollicite le paiement de la somme de 60 839,41 euros brut à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos au visa des articles L. 3121-30 du code du travail et 12.2.b de la convention collective applicable qui fixe le contingent annuel du personnel sédentaire à 130 heures et expose, qu’au vu de son décompte, il a réalisé sur la période correspondante 2 215 heures supplémentaires, détaillant ainsi le calcul de la somme sollicitée : [2 215 x 24,97 (taux horaire) = 53 508,55 euros] + 10% (5 530,86 euros) correspondant aux congés payés afférents.
18. La société intimée n’a pas autrement conclu sur cette demande qu’en estimant que M. [P] n’a pas accompli d’heures supplémentaires non rémunérées tout en ne contestant pas employer plus de 20 salariés.
Réponse de la cour
19. Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
En vertu de l’article L. 3121-38 dans sa version applicable au litige, toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée à 50% pour les entreprises de moins de 20 salariés et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés,
Lorsque le salarié n’a pas pu prendre ses repos compensateurs en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information, il peut prétendre à une indemnité au moins égale au salaire et congés payés qui auraient été dus s’il avait pu exercer son droit à repos compensateur.
20. L’article 12.2.b) de la convention collective applicable fixe le contingent annuel à 130 heures.
21. Au regard des heures supplémentaires précédemment retenues, l’indemnité due à M. [P] sera fixée aux sommes suivantes :
— pour l’année 2017 : 15 303,51 euros (557,16 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent),
— pour l’année 2018 : 20 984,78 euros (764 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent),
— pour l’année 2019 : le contingent annuel n’était pas dépassé au 20 juin.
La société sera en conséquence condamnée au paiement des sommes ci-dessus, exprimées en brut, dans la limite de la demande de M. [P].
— Sur la demande au titre du travail dissimulé
22. Au visa des dispositions des articles L. 8221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, M. [P] sollicite la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 26 779,92 euros (6 x 4 463,32 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en faisant valoir que les pièces versées aux débats démontrent que l’employeur avait une parfaite connaissance de ses heures de travail qu’il a minorées sur ses bulletins de salaire afin d’éviter le paiement des heures réellement effectuées et d’éluder le paiement des charges sociales afférentes et qu’il a ainsi volontairement dissimulé une partie de son activité.
23. La société intimée n’a pas autrement conclu sur cette demande qu’en estimant que M. [P] n’a pas accompli d’heures supplémentaires non rémunérées.
Réponse de la cour
24. L’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
25. En l’espèce, M. [P] n’obtient que partiellement gain de cause quant à sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et ce, aux termes d’un long débat judiciaire et alors qu’il n’avait présenté aucune réclamation à ce titre pendant la durée de la relation contractuelle.
26. L’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi étant insuffisamment établi, M. [P] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail.
— Sur la demande indemnitaire au titre du non-respect des durées maximales de travail
27. M. [P] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Il fait valoir que ce manquement de l’employeur à ses obligations a contribué à l’altération de son état de santé qui l’a conduit à être placé en arrêt de travail en raison de son épuisement professionnel et à devoir suivre un traitement médicamenteux d’anxio-dépressifs.
28. La société intimée n’a pas autrement conclu sur cette demande qu’en estimant que M. [P] n’a pas accompli d’heures supplémentaires non rémunérées.
Réponse de la cour
29. Il résulte des éléments précédemment retenus par la cour que tant la durée maximale journalière de travail que la durée hebdomadaire ont été dépassées à de nombreuses reprises.
M. [P] justifie d’une altération de son état de santé en lien avec la surcharge se travail en résultant.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 1 000 euros.
— Sur la demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation de sécurité
30. M. [P] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité faisant valoir que celui-ci l’a contraint à travailler sans respecter les durées maximales de travail, sans veiller au contrôle ni de sa charge de travail ni de son amplitude horaire, ce qui l’a conduit à son épuisement professionnel et à devoir suivre un traitement médicamenteux d’anxio-dépressifs.
Réponse de la cour
31. Si le contrôle de la durée du travail incombe à l’employeur qui doit veiller au respect des durées maximales de travail au titre de son obligation de sécurité, M. [P] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui invoqué au titre du non-respect de ces durées et sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur la demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation d’adaptation
32. M. [P] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail faisant exposer qu’il n’a reçu aucune formation continue et contestant avoir été formé sur le nouveau logiciel installé durant son arrêt de travail pour maladie, contestant le caractère probant de l’attestation versée à ce sujet par la société.
33. La société conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande, exposant que la progression de carrière de M. [P] s’est réalisée en raison de la formation interne qui lui a été dispensée et elle produit un écrit de la société [10] qui atteste que M. [P] a reçu une formation au nouveau logiciel installé dans l’entreprise le 4 décembre 2019, ce témoignage ajoutant que celui-ci n’a rencontré aucune difficulté d’adaptation compte tenu de ses années d’expérience sur un logiciel similaire.
Réponse de la cour
34. Au constat que l’appelant ne justifie ni même ne précise la nature et l’étendue du préjudice dont il sollicite réparation et alors qu’il a connu au sein de l’entreprise une évolution très positive de sa carrière, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour faute grave
35. La lettre de licenciement adressée le 18 février 2020 à M. [P] est ainsi rédigée :
« […]
Je fais suite à votre entretien préalable du 13 février 2020, pour lequel vous aviez été convoqué par courrier recommandé avec avis de réception le 6 février 2020. Vous vous êtes présenté accompagné d’un représentant du personnel à cet entretien, au cours duquel la Direction vous a indiqué les raisons pour lesquelles votre licenciement était envisagé et j’ai pu recueillir vos explications.
Je vous rappelle ci-dessous les faits qui vous sont reprochés.
Dans le cadre de vos fonctions de régulateur au sein de notre entreprise, votre mission principale était de coordonner les mouvements de véhicules pour satisfaire les demandes de transports, mais aussi de vérifier les conditions de prise en charge lors de toute prise de rendez-vous, contrôler l’adéquation entre la prescription et le moyen de transport existant au sein de la société et de veiller aux respects de la réglementation sociale.
Or au cours du mois de Janvier, j’ai constaté de nombreux dysfonctionnements dans le cadre de vos missions.
Le 29/01/2020, vous avez attribué 3 transports à un équipage de la société "[9] ". Ils ont terminé leur journée de travail à 22h45. Ce choix n’a pas permis aux salariés de bénéficier de 11 heures de repos entre leur fin de service et leur prise de service du lendemain. Mais surtout en attribuant ces 3 transports à un seul équipage, le 3ième patient a été pris en charge avec 1h de retard.
Or, je vous rappelle qu’en tant que régulateur vous devez veiller en permanence à ce que les moyens attribués aux demandes de transport soient en adéquation avec le respect des horaires de prise en charge. En constatant dès le 2ième transport le retard de l’équipage, vous auriez dû réorganiser votre régulation et attribuer le dernier transport à un équipage disponibles ou en tout état de cause en mesure de prendre en charge le patient à l’heure.
En planifiant seulement ces 3 transports vous n’avez pas réalisé l’ensemble de vos missions ce qui a entrainé des conséquences négatives pour l’image de la société vis-à-vis du patient qui pourrait être amené à mettre en cause notre professionnalisme et la qualité du service rendu.
Le 31/01/2020, vous n’avez pas enregistré correctement le transport de Madame [W] [X], dans le logiciel métier. En effet, vous vous êtes trompé de destination, ce qui a engendré du retard sur cette mission et les missions qui suivaient. En conséquence, votre collègue Monsieur [V], également régulateur, n’a pas été en mesure de donner des pauses repas et des pauses sécuritaires à toutes les équipes roulantes pour diminuer l’impact de votre erreur sur les missions suivantes de transport.
De par votre manque de d’attention dans la réalisation de vos missions, la Direction s’est donc retrouvée dans une posture très délicate face aux salariés concernés. Outre une atteinte certaine à la crédibilité et à l’image que la Direction souhaite montrer aux salariés, le non-respect de la réglementation sociale pourraient entraîner des contentieux devant le conseil de prud’hommes. Ce qui est susceptible de mettre en péril notre pérennité financière.
Ces fautes ne peuvent plus être tolérées au sein de notre société, sachant que des recadrages oraux vous ont été notifiés pour que vous fassiez preuve de plus de vigilance et arrêtiez l’usage excessif de votre téléphone portable pendant la réalisation de vos missions.
Force de constater que malgré ces rappels et avertissements vous n’avez pas modifié votre comportement.
Plus grave encore le 06/01/2020, le transport de Madame [D] [U]. Vous avez assigné une ambulance pour effectuer ce transport alors que la prescription précisait un transport en VSL, sachant que la société [9] ne dispose pas d’agrément en VSL et donc ne peut effectuer un tel transport.
Ce n’est qu’en arrivant sur le lieu de prise en charge que les ambulanciers en vérifiant les informations administratives, ont constaté qu’ils ne pouvaient pas réaliser le transport.
En conséquence, un VSL d’une autre société a été affrété en urgence pour réaliser le transport, mais le retard engendré par votre manque rigueur n’a pas permis à la patiente d’effectuer sa consultation.
Au vu des faits qui précèdent je ne peux pas accepter un tel manque de rigueur et ces erreurs récurrentes dans la réalisation de vos missions.
Votre comportement aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour la société et porte atteinte directement à la réputation de notre société, puisque des maisons de retraite m’a indiqué leur mécontentement. Or, la pérennité de l’entreprise dépend essentiellement de la relation de confiance que la société établit avec les prescripteurs et de notre image professionnelle.
Ces faits constituent à eux seuls une faute professionnelle grave que je ne peux tolérer au sein de notre société.
Comme si ces faits n’étaient pas suffisamment sérieux, vous avez adopté un comportement violent à mon encontre et m’avez menacé physiquement le vendredi 31 janvier 2020. En apprenant que vous aviez commis de nouvelles erreurs de régulation, je suis venu vous voir pour vous demander des explications et vous demander d’être vigilant. Vous vous êtes alors emporté sans raison et tout en hurlant et me menaçant vous m’avez violemment donné un coup de poing dans l’épaule gauche avant de vous diriger dans le couloir. En entendant vos cris, plusieurs salariés sont venus pour calmer la situation.
Votre agression physique est totalement inappropriée et inadmissible, tant en ce qu’elle constitue une atteinte morale et physique injustifiable envers la Direction qui ne saurait être tolérée au sein de notre société. Il est inconcevable pour la Direction maintienne un salarié qui adopte un comportement violent, dans le cadre du travail, qu’il soit de nature physique ou même moral à l’encontre de la Direction ou tout salarié de l’entreprise.
Sachant d’autant plus que vous avez fait l’objet de plusieurs avertissements sur votre attitude agressive à l’égard d’intervenant extérieur.
L’ensemble de ces faits sont donc totalement incompatibles avec notre société et plus particulièrement avec vos fonctions de régulateur. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien, ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation de la gravité de ces faits. Je considère donc que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement pour faute grave est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
La période de mise à pied à titre conservatoire, qui vous a été notifiée oralement le 31 janvier 2020 à 16h et confirmé par courrier présenté le 03 février 2020 dans l’attente de la prise d’une décision définitive vous concernant, ne vous sera en conséquence pas rémunérée. […] ».
36. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a estimé que son licenciement reposait sur une faute grave, M. [P] fait valoir les éléments suivants :
— à son retour d’arrêt de travail, il aurait constaté que la régulation des ambulances était désormais attribuée à M. [V] et qu’il n’avait plus en charge que celle des VSL, sauf à intervenir lorsque les régulateurs chargés des ambulances étaient en pause ou avaient débauché ;
— s’agissant des faits du 29 janvier 2020, il conteste le rapport d’activité produit par la société qui a été établi par M. [V] qui indique : 'le 29/01/2020 : Vers 19h30, le Tour Ambulance nous attribue quatre sorties : deux sorties des Urgences de [8] et 2 sorties des Urgences de [6]. Sur ces quatre sorties, 2 avaient pour destination [Localité 3], 1 pour [Localité 4] et 1 pour [Localité 5]. J’ai appelé les équipes pour les prévenir de ces sorties et j’en ai attribué 2 à chacune. Mr [P] a préféré attribuer 3 sorties à [9] (les 2 pour [Localité 3] et celle pour [Localité 4]) et la dernière en direction du [Adresse 7]…'.
Or, selon l’appelant, les historiques de missions du 29 janvier démontrent que M. [V] n’avait attribué qu’une seule mission pour le patient, M. [S], qu’il n’avait pas assigné de véhicule pour les deux autres patients (Mme [T] et M. [N]) dont l’organisation du transport a dû être gérée par M. [P], qui ne disposait que d’une seule ambulance disponible d’où le retard; il ajoute que les pièces produites par la société pour démontrer que deux autres ambulances étaient disponibles (M. [L] et M. [A]) ne sont pas probantes ;
— s’agissant des faits du 31 janvier 2020 [erreur quant à la destination du transport de Mme [W]], M. [P] fait valoir que le rapport de M. [V] ne peut être considéré comme probant d’autant qu’il mentionne une erreur sur le planning ambulances dont M. [P] n’était plus chargé et qu’au surplus, il ne fait état que d’un 'oubli’ et d’une erreur d’enregistrement de date et non quant à la destination de la personne transportée ;
— s’agissant des faits du 6 janvier 2020 [affectation d’une ambulance au lieu d’un VSL pour le transport de Mme [D]], M. [P] fait valoir que les pièces produites par la société ne démontrent pas que la prescription était celle d’un VSL ;
— sur les faits de violence du 30 janvier 2020, M. [P] les conteste et estime que les attestations produites par la société sont dépourvues de force probante.
37. La société conclut à la confirmation du jugement.
Elle soutient d’une part que contrairement à ce que prétend M. [P], la régulation des ambulances faisait toujours partie de ses missions, ce dont témoignent les nombreux historiques de mission qu’elle verse aux débats.
D’autre part, elle invoque les différentes pièces qu’elle produit qui démontrent, selon elle, l’ensemble des erreurs commises.
Enfin, s’agissant des violences commises le 31 janvier 2020, la société se prévaut des attestations émanant de la fille du gérant, de M. [M] et de M. [V].
Réponse de la cour
38. La lettre de licenciement est notamment motivée par les violences commises par M. [P] sur M. [G] le 31 janvier 2020.
39. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
40. Même si M. [P] conteste les faits de violence perpétrés sur M. [G], s’estimant lui-même victime de hurlements de la part de ce dernier, M. [M] et de M. [V] ont déclaré :
— pour le premier, régulateur au sein de la société : 'Le 31 janvier 2020, j’étais présent dans le bureau des régulateurs en compagnie de Monsieur [P]. Celui-ci s’est levé et s’est rendu dans le bureau de Monsieur [G].
Tout à coup, j’ai entendu clairement Monsieur [P] hurler en injuriant Mr [G], puisqu’il le traitait d’enculé en lui reprochant de ne pas lui avoir payé son ancienneté et en le menaçant de le faire cracher. Je sais que mon collègue [V] s’est immédiatement rendu dans le bureau de Mr [G] pour s’interposer et éviter toute violence de Mr [P].
Puis Mr [P] et Mr [G] sont entré dans le bureau des régulateur. Mr [P] a alors asséné un coup de poing sur l’épaule gauche de Mr [G] avant d’essayer de l’agripper. Mr [V] et la fille de Mr [G] sont immédiatement arrivés pour mettre fin à ces violences… M. [G] est parti chez son médecin’ ;
— pour le second : 'Le 31 janvier, alors que j’étais dans mon bureau, j’ai clairement entendu dans le bureau voisin Monsieur [P] apostropher et insulter notre employeur, Monsieur [G] en lui hurlant dessus : « espèce d’enculé, tu n’as pas payé mon ancienneté sur les treize dernières années, tu vas cracher » avec un ton particulièrement menaçant.
Je me suis aussitôt déplacé pour voir ce qu’il en était, et j’ai aperçu Monsieur [P] qui tentait de frapper Monsieur [G] ; je me suis immédiatement interposé pour éviter cette violence.
Monsieur [G] a alors souhaité se rendre au bureau de la régulation et j’ai entendu les bruits d’une altercation physique.
Je me suis à nouveau déplacé et j’ai constaté que Monsieur [G] souffrait de son épaule gauche, mon collègue Mr [M] m’indiquant que Mr [P] l’avait frappé d’un coup de poing à cet endroit.
Monsieur [G] est aussitôt parti consulter son médecin…'.
Le caractère mensonger de ces déclarations ne peut résulter du seul fait que les deux témoins sont salariés de la société ni de quelques différences dans le déroulement de l’altercation entre leur version avec celle retenue par l’agent de police qui a recueilli le dépôt de main courante de M. [G] ou le récit fait dans la lettre de licenciement.
En effet, le certificat médical dressé le jour même de l’altercation par le Dr [Y] a relevé que M. [G], 'qui se dit victime d’une agression’ présentait un traumatisme de l’épaule gauche. Ce certificat ne saurait être qualifié de 'complaisance’ au seul motif qu’il émane d’un ami de M. [G], ou encore qu’il n’a pas été constaté un hématome (lésion qui n’apparaît pas immédiatement) ou encore en l’absence de précision sur le traitement prescrit.
Il sera en conséquence considéré que les faits de violences physiques et verbales reprochés à M. [P] sont établis.
De tels faits ne peuvent se justifier particulièrement dans une collectivité de travail et présentent à eux seuls un caractère de gravité suffisant à fonder le licenciement qui a été prononcé, nonobstant l’ancienneté du salarié et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs énoncés, ni par conséquent d’écarter le rapport établi par M. [V] quant aux erreurs attribuées au salarié.
41. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ses prétentions au titre de la rupture de son contrat.
Sur les autres demandes
42. La demande au titre de l’injonction faite à M. [P] est devenue sans objet, la société précisant dans le corps de ses écritures que celui-ci lui a communiqué les éléments demandés (montant des indemnités journalières de sécurité sociale perçues) le 7 juillet 2023.
43. La société intimée devra délivrer à M. [P] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
44. La société intimée, condamnée en paiement, supportera les dépens de l’instance mais chacune des parties succombant partiellement du chef de ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos, à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à la société [9] de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société [9] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— au titre des heures supplémentaires effectuées :
* pour l’année 2017, 16 712,97 euros brut outre 1 671,29 euros brut pour les congés payés afférents,
* pour l’année 2018, 21 232,11 euros brut outre 2 123,21 euros brut pour les congés payés afférents,
* pour l’année 2019 (jusqu’au 20 juin), 9 395,71 euros brut outre 939,57 euros brut pour les congés payés afférents,
— à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos :
* pour l’année 2017 : 15 303,51 euros brut,
* pour l’année 2018 : 20 984,78 euros brut,
— à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail : 1 000 euros,
Dit que la société [9] devra délivrer à M. [P] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une mesure d’astreinte,
Condamne la société [9] aux dépens,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud S. Hylaire
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