Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/07154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07154 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/03572
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
Madame [U] [N] [H] [L] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 2 août 2021, la société Cofidis a consenti à M. [R] [J] et à Mme [U] [N] [L] épouse [J] qui se sont engagés solidairement, un crédit destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 52 000 euros remboursable en 143 mensualités de 479,64 euros hors assurance (soit 656,44 euros avec assurance) et une 144ème de 478,57 euros hors assurance (soit 655,37 euros avec assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 4,95 %, le TAEG s’élevant à 4,95 %.
La société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 26 juin 2024, elle a fait assigner M. et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 février 2025, a déclaré l’action recevable, constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné M. et Mme [J] solidairement au paiement de la somme de 38 762,91 euros arrêtée au 17 avril 2024 et ce sans intérêt ni contractuel ni légal, débouté la société Cofidis du surplus de ses prétentions, condamné M. et Mme [J] in solidum aux dépens et rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la FIPEN n’était pas signée et que la clause de reconnaissance figurant dans le contrat n’était donc corroborée par aucun élément extérieur.
Il a déduit les sommes versées soit 13 237,09 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives au taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 avril 2025, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 juin 2025, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné M. et Mme [J] solidairement au paiement de la somme de 38 762,91 euros arrêtée au 17 avril 2024 et ce sans intérêt ni contractuel ni légal, débouté la société Cofidis du surplus de ses prétentions rejetant ainsi ses demandes qui tendaient notamment à voir condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 53 804,34 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an, à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
— de condamner M. et Mme [J] solidairement à lui payer la somme de 53 804,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter du 18 mars 2024,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [J] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de les condamner solidairement à lui payer cette même somme mais avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. et Mme [J] solidairement à lui payer la somme de 38 762,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024, sans suppression de la majoration de 5 points,
— en tout état de cause, de condamner M. et Mme [J] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle indique qu’elle produit la liasse contractuelle envoyée aux époux [J] dont certains éléments ont été retournés par ces derniers et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne, s’agissant de la FIPEN, que sa signature n’est pas exigée, que seule une preuve de remise l’est et que la présentation de l’offre le démontre. Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par les emprunteurs n’ont pas à être signés mais qu’ils ont renvoyé certains documents signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise et qu’elle produit le courrier de transmission de cette liasse et la liasse complète. Elle souligne que le fait que les emprunteurs aient retourné l’exemplaire préteur à la banque et d’autres documents justifie que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi des emprunteurs.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. et Mme [J] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [J] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 10 juin 2025 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 02 août 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
S’agissant d’un regroupement de crédits à la consommation, il est, en application de l’article L. 314-10 du code de la consommation, soumis au chapitre 2 du titre I du livre III dudit code.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Le contrat comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a envoyée à M. et Mme [J] le 28 juillet 2021 qui comprend 31 pages qui se suivent, portent la référence du contrat 28962001216975 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [J], comporte en première page un courrier spécialement adressé à M. et Mme [J], en page 2 un « guide pratique » et comprend’notamment :
— en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,
— en pages 5 et 6 le document d’information propre au regroupement de crédits rempli avec les éléments concernant M. et Mme [J],
— en pages 7 à 8 le document d’information sur l’assurance,
— en pages 9 et 10 une « fiche de cohérence du produit d’assurance » en double exemplaire,
— en page 11 la fiche de dialogue renseignée,
— en page 12 un document intitulé « en toute transparence »,
— en pages 13 à 16 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 17 à 18 le mandat de prélèvement,
— en pages 19 à 22 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 23 à 26 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 27 à 31 la notice d’assurance.
M. et Mme [J] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte la numérotation 11/31, les deux exemplaires de la « fiche de cohérence du produit d’assurance » qui la numérotation 9 et 10 /31 et l’ exemplaire du contrat « à renvoyer » qui comporte la numérotation 13 à 16 /31.
Ce renvoi par M. et Mme [J] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément’extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 et 4 /31 ainsi que tous éléments de cette liasse.
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus (16 bulletins de salaires, déclarations de revenus de 2020), de domicile (facture EDF) et d’identité des emprunteurs s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 7 mars 2024 enjoignant à M. et Mme [J] de régler l’arriéré de 5 051,43 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 mars 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
La régularité de la déchéance du terme constatée par le premier juge n’est pas remise en cause à hauteur d’appel.
Il en résulte que la société Cofidis est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 4 996,41 euros au titre des échéances impayées,
— 44 950,97 euros au titre du capital restant dû,
— 103,35 euros au titre des intérêts échus au 18 mars 2024,
soit un total de 50 050,73 euros majorée des intérêts au taux de 4,95 % à compter du 18 mars 2024 sur la seule somme de 49 947,38 euros.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n’est plus formulée à hauteur d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 3 803,81 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 200 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024.
La cour condamne donc M. et Mme [J] solidairement à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En revanche rien ne justifie de condamner M. et Mme [J] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamné M. [R] [J] et Mme [U] [N] [L] épouse [J] solidairement au paiement de la somme de 38 762,91 euros arrêtée au 17 avril 2024 et ce sans intérêt ni contractuel ni légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [R] [J] et Mme [U] [N] [L] épouse [J] solidairement à payer à la société Cofidis les sommes de 50 050,73 euros majorée des intérêts au taux de 4,95 % à compter du 18 mars 2024 sur la seule somme de 49 947,38 euros au titre du solde du prêt et de 200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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