Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 3, 18 décembre 2025, n° 23/00599
TGI Lille 6 décembre 2022
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CA Douai
Infirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a estimé que les travaux réalisés par la société Soprema entreprises n'ont pas aggravé les désordres existants et que sa responsabilité décennale ne peut être engagée.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a reconnu que la société Soprema entreprises avait commis des fautes dans l'exécution de sa prestation, justifiant ainsi une réparation du préjudice matériel.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu que la société Soprema entreprises avait contribué au préjudice de jouissance en ne remédiant pas aux infiltrations, entraînant une perte de jouissance.

  • Accepté
    Frais d'appel

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser les appelants supporter les frais d'appel, condamnant la société Soprema entreprises à les payer.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 3, 18 déc. 2025, n° 23/00599
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00599
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 6 décembre 2022, N° 21/00199
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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